29 Juin 2009
L'AMF accorde une dispense temporaire pour la création et la mise en marché de contrats sur différence
Alix d'Anglejan-Chatillon
Dans la décision No 2009-PDG-0064 rendue dans l'affaire CMC Markets UK Plc (16 juin 2009), l'Autorité des marchés financiers du Québec (l'« AMF ») a accordé une dispense temporaire en vertu de l'article 82 de la Loi sur les instruments dérivés (Québec) (la « LID ») à une société londonienne réglementée par la Financial Services Authority du Royaume-Uni dans le cadre de l'offre de contrats sur différence au Québec. Il s'agit de l'une des premières décisions de l'AMF accordant une dispense depuis l'entrée en vigueur de la LID le 1er février 2009. La LID règlemente toutes les activités relatives aux dérivés de gré à gré et à la négociation de dérivés exercées au Québec.
L'article 82 de la LID exige qu'une personne autre qu'une « entité réglementée reconnue » qui « crée un dérivé ou met en marché un dérivé » soit agréée par l'AMF (aux termes de règles qui restent à définir) avant que le dérivé ne soit offert au public (l'obligation d'agrément). La personne doit également obtenir l'autorisation de l'AMF relativement aux dérivés (l'obligation d'autorisation). L'obligation d'autorisation n'est pas actuellement en vigueur.
Dans la présente décision, l'AMF a dispensé la société demanderesse de l'obligation d'agrément concernant la « création et la mise en marché » de contrats sur différence par l'entremise d'un système électronique de négociation exclusif et de sa société liée canadienne, courtier de plein exercice inscrit auprès de l'AMF et membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM »). La société liée canadienne inscrite est responsable des évaluations sur l'identification des clients et la pertinence des éventuelles contreparties.
La décision énonce que la société demanderesse avait préalablement fourni des informations détaillées à l'AMF relativement aux modalités et conditions des produits et aux risques connexes, aux modes de négociation, aux mesures prises et aux systèmes de gestion des risques, ainsi qu'aux exigences de marge s'y rapportant.
La décision est conditionnelle à ce que : 1) l'activité sur les contrats sur différence se fasse par l'entremise du système de négociation électronique de la société ou d'une personne inscrite pour le compte de la société liée, 2) la société demanderesse, la société liée canadienne et les personnes inscrites pour le compte de celles ci exercent cette activité en conformité avec les règles de l'OCRCVM, les obligations applicables aux sociétés inscrites aux termes de la LID et de son règlement et avec tout autre règlement pouvant leur être applicable en matière de dérivés, 3) la société demanderesse informe l'AMF dès que possible d'un changement important à ses activités, 4) la société informe l'AMF par écrit des jugements de nature disciplinaire rendus contre elle, contre la société liée ou ses représentants inscrits eu égard à l'exercice d'activités relatives aux contrats sur différence, 5) les états financiers vérifiés de la société et un état du nombre de contrats conclus au Québec pour tout dérivé offert au public au cours du dernier exercice soient transmis à la fin de l'exercice financier.
La dispense est accordée rétroactivement au 1er février 2009 et cessera de produire ses effets le 16 juin 2010 ou, si cette date est antérieure, à l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires mettant en ouvre l'obligation d'agrément.
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