9 Août 2007
Ce qu'il faut savoir sur les modifications de la LSAO
Andrew Cunningham, Andrea Alliston
Le 1er août 2007, des modifications considérables apportées à la LSAO par le projet de loi 152 sont entrées en vigueur. Elles visent aussi bien les sociétés ouvertes que fermées et peuvent être en gros réparties en quatre groupes, qui concernent : (i) les administrateurs et les dirigeants; (ii) les droits des actionnaires; (iii) les méthodes et l'organisation des sociétés; (iv) le financement des sociétés. De nombreuses modifications ont pour objet d'harmoniser la LSAO avec la LCSA, mais d'autres constituent des écarts par rapport à la LCSA pouvant toucher le choix du territoire de constitution.
SOMMAIRE
Administrateurs et dirigeants
Les modifications étendent la défense générale applicable aux administrateurs en remplaçant le droit de se fier de bonne foi aux états financiers et aux conseils professionnels par la « défense de diligence raisonnable » employée par la LCSA. Toutefois, les modifications introduisent une incertitude en ce qui concerne l'interaction de cette disposition avec celles de la LSAO sur l'obligation fiduciaire et l'obligation de diligence. Les modifications suivent aussi la LCSA en réduisant à 25 % l'exigence d'administrateurs résidents et en réduisant l'exposition personnelle des administrateurs à des poursuites de la part de parties intéressées tout en permettant aux administrateurs de se fier davantage aux conseils des dirigeants et des employés de la société et de prendre une assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants couvrant un plus grand nombre de cas. Les administrateurs devront aussi faire face à de nouvelles exigences concernant les conflits d'intérêt, notamment l'interdiction d'assister à des parties de réunions au cours desquelles un contrat ou une opération faisant l'objet d'un conflit est discutée.
Droits des actionnaires
Les propriétaires véritables d'actions obtiendront les mêmes droits que les actionnaires dans diverses situations. Fait important pour les actionnaires de sociétés faisant appel au public en vertu de la LSAO, la définition de « sollicitation » sera étendue pour comprendre certains types d'annonces publiques, l'obligation d'envoyer une circulaire d'information d'un dissident sera éliminée dans certains cas et les actionnaires qui souhaitent recevoir les documents sur les assemblées annuelles devront en informer la société concernée - ce n'est pas la pratique actuelle de la LCSA, mais cela correspond aux changements proposés dans la législation en valeurs mobilières. Les actionnaires pourront voter à une assemblée uniquement dans la mesure où ils étaient actionnaires à la date de clôture des registres. Les propositions des actionnaires, ainsi que les déclarations à l'appui, seront assujetties à une nouvelle limite de mots (quoique pas encore fixée) et un avis ne sera pas nécessaire pour les actions obliques dans certains cas. Les actionnaires à qui sont délégués les pouvoirs des administrateurs en vertu de conventions unanimes des actionnaires peuvent recourir à certains moyens de défense auparavant réservés aux administrateurs.
Méthodes et organisation de la société
La règle de la LSAO sur l'aide financière sera abolie. Il y a aussi quelques nouvelles règles sur les dissolutions volontaires et les reconstitutions de sociétés régies par la LSAO ainsi que d'autres dispositions pour les avis électroniques.
Financement des sociétés
En vertu des modifications, les filiales seront autorisées à être propriétaires d'actions de leur société mère à des conditions prescrites. Il y a d'autres dispenses de la règle exigeant que la société impute la pleine valeur de la contrepartie dans des comptes capital déclaré dans le cas de dividendes sous forme d'actions et d'achat de biens à des personnes avec qui elle n'a pas de lien de dépendance. L'autorisation de créer plusieurs catégories ou séries d'actions comportant des droits identiques est éclaircie, et il y a aussi des éclaircissements sur le critère de solvabilité s'appliquant aux rachats d'actions. Enfin, il sera maintenant possible de demander à la CVMO une dispense de l'obligation d'avoir un comité de vérification, de la même façon que pour la demande adressée au directeur en vertu de la LCSA.
|
COMPARAISON AVEC LA LCSA
Des paragraphes équivalents de la LCSA sont donnés pour permettre les comparaisons avec la LSAO. Les symboles ci après ont été insérés après les explications de chacun des paragraphes comparables. |
|
# |
Disposition de la LSAO maintenant équivalente ou quasi-équivalente à la LCSA |
|
# |
Disposition de la LSAO maintenant plus favorable, du point de vue de la direction et des administrateurs, que la disposition de la LSCA correspondante. |
|
# |
Disposition de la LSAO maintenant moins favorable, du point de vue de la direction et des administrateurs, que la disposition de la LCSA correspondante. |
|
# |
Neutre ou sans objet. |
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Adoucissement des exigences sur la résidence canadienne des administrateurs
Maintenant, le conseil d'administration doit compter un minimum de seulement 25 % de résidents canadiens (paragraphe 118(3)). Correspond au paragraphe 105(3) de la LCSA. #
Il n'y a pas d'obligation de résidence pour les comités du conseil (paragraphe 127(2) abrogé). L'article 115 correspondant de la LCSA n'a pas d'obligation de résidence non plus. #
L'exigence que l'administrateur délégué soit résident canadien est abolie (paragraphe 127(1)). Le paragraphe 115(1) de la LCSA exige que l'administrateur gérant soit résident canadien. # RETOUR AU SOMMAIRE
Obligation fiduciaire prévue par la loi et obligation de diligence des administrateurs envers la société uniquement
S. 134(1) of the OBCA, which creates the directors' and officers' fundamental fiduciary duty and duty of care, has been amended to make it clear that the duty is owed to the corporation (the addition is underlined):
| 134 (1) |
Les administrateurs et les dirigeants, dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la société, agissent :
(a) d'une part avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société; (b) d'autre part, avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d'une prudence raisonnable. |
L'ajout de « pour le compte de la société » distingue la LSAO de la LCSA. En interprétant le paragraphe 122(1) correspondant de la LCSA, la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Magasins à rayons Peoples inc. c. Wise, a déclaré que l'« obligation fiduciaire prévue par la loi » à l'alinéa a) était une obligation envers la société, mais elle a précisé, en ce qui concerne l'alinéa b), que « le bénéficiaire de l'obligation de diligence est identifié de façon beaucoup plus générale et il semble évident qu'il faut y inclure les créanciers ». La modification de la LSAO renforce le message de la Cour suprême en ce qui concerne l'obligation fiduciaire, tout en rendant difficile le fait d'avancer que les administrateurs ou les dirigeants ont une obligation de diligence prévue par la loi envers d'autres personnes que la société. # RETOUR AU SOMMAIRE
La « diligence raisonnable » devient le cour de la défense générale des administrateurs, reflétant la LCSA
Certains des changements les plus importants dans le projet de loi 152 modifient les règles de la LSAO sur la responsabilité civile des administrateurs. Le plus important est apporté au paragraphe 135(4) (les ajouts sont soulignés et les suppressions sont barrées).
| 135 (4) |
NLa responsabilité de l'administrateur n'est pas engagée, en vertu de l'article 130 ou 134, la responsabilité de l'administrateur qui, de bonne foi, se fieet celui-ci s'est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 134 (2), s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne raisonnablement prudente, notamment en s'appuyant de bonne foi sur les documents suivants :
a) à desles états financiers de la société quilui sont présentés par un dirigeant, d'après l'un de la société ou dans unses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur de la société comme reflétant, reflètent fidèlement la situation financière de la société conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b) les rapports financiers périodiques ou autres de la société qui, d'après l'un de ses dirigeants, reflètent fidèlement la situation financière de la société conformément aux principes comptables généralement reconnus;
c) les rapports ou avis de dirigeants ou d'employés de la société auxquels il est raisonnable de se fier dans les circonstances;
d) à un rapport émanant d'un avocat, d'un comptable, d'un ingénieur, d'un estimateur ou d'une autre personneles rapports de personnes, notamment des avocats, des comptables, des ingénieurs ou des évaluateurs, dont la profession permet d'ajouteraccorder foi à sesleurs déclarations. L.R.O. 1990, chap. B.16, par. 135 (4). |
La nouvelle règle
Les modifications du paragraphe 135(4) ont pour objet de faire en sorte que la LSAO soit davantage harmonisée avec la LCSA et d'autres lois canadiennes en permettant dorénavant la défense de diligence raisonnable, qui inclut le droit de se fier de bonne foi à des déclarations, mais qui ne s'y limite plus. Les dispositions correspondantes de la LCSA se trouvent aux paragraphes 122(4) et 122(5). #
Application du moyen de défense
Comme le paragraphe antérieur, le nouveau paragraphe 135(4) s'applique à la responsabilité partagée de l'administrateur dont il est question à l'article 130 lorsque l'administrateur approuve, par vote ou acquiescement, des résolutions autorisant l'émission d'actions en contrepartie d'un apport autre qu'en monnaie ou des résolutions autorisant divers frais interdits (ex. le versement de dividendes contrairement à l'article 38 et l'achat d'actions contrairement à l'article 32, entre autres). Toutefois, contrairement à l'article correspondant dans la LCSA, il n'a pas été étendu pour s'appliquer à la responsabilité solidaire des administrateurs pour les salaires non versés (article 131 de la LSAO). # RETOUR AU SOMMAIRE
À la différence du paragraphe antérieur, il s'applique uniquement au paragraphe 134(2) (obligation d'observer la LSAO, les règlements, les statuts, les règlements administratifs ainsi que toute convention unanime des actionnaires), et non aux dispositions de base des alinéas 134(1)a) et b) sur l'obligation fiduciaire et l'obligation de diligence. Sur ce point, il diffère de l'article correspondant de la LCSA qui applique le critère de la bonne foi à l'équivalent de la LCSA du paragraphe 134(1). À première vue, cette différence semble mettre les administrateurs des sociétés régies par la LSAO dans une position pire que celle de leurs homologues dans les sociétés régies par la LCSA. Ceci dit, un certain nombre d'arguments appuient la position selon laquelle la portée plus étroite du paragraphe 135(4) est réellement un changement technique avec peu d'effet pratique, voire aucun, sur les responsabilités potentielles des administrateurs de sociétés régies par la LSAO. Néanmoins, en s'écartant de la voie établie par la LCSA et d'autres autorités législatives, la législature de l'Ontario a introduit un degré d'incertitude, qui n'est jamais bienvenu dans le domaine de la responsabilité des administrateurs et qui suffit en soi à rendre la LSAO moins favorable que la LCSA à cet égard. # RETOUR AU SOMMAIRE
Portée étendue du droit de se fier de bonne foi à des déclarations
L'insertion au paragraphe 135(4) des nouveaux alinéas b) et c) étend considérablement la portée de la défense fondée sur le droit de se fier de bonne foi à des déclarations. Alors qu'auparavant on pouvait uniquement invoquer en défense qu'on s'était fié aux états financiers et aux conseils professionnels, on peut maintenant se fier : (i) aux « rapports financiers périodiques ou autres » qui, d'après un dirigeant de la société, sont exacts et conformes aux PCGR; (ii) aux rapports et avis de dirigeants ou d'employés, auxquels il est raisonnable de se fier. La position de la LCSA aux termes du paragraphe 123(5) est semblable à l'ancien paragraphe 135(4) de la LSAO, bien que les PCGR ne soient pas mentionnés. # RETOUR AU SOMMAIRE
Les sociétés peuvent maintenant obtenir une assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants pour tous les types de responsabilité éventuelle
Les sociétés régies par la LSAO peuvent maintenant assurer les administrateurs et les dirigeants ainsi que ceux qui agissent à leur demande à titre semblable en dehors de la société pour toute responsabilité engagée à ce titre, et non pas seulement (comme c'était le cas auparavant) pour les mesures prises de bonne foi et au mieux des intérêts de la société (paragraphe 136(4.3)). Correspond au paragraphe 124(6) de la LCSA. # RETOUR AU SOMMAIRE
Indemnisation maintenant possible dans des cas plus variés
Par suite des modifications, les sociétés régies par la LSAO peuvent indemniser ceux qui, à leur demande, agissent à titre d'administrateurs ou de dirigeants ou à titre semblable pour une autre entité, alors qu'auparavant elles indemnisaient uniquement leurs propres administrateurs et dirigeants et ceux qui servaient à ce titre dans des sociétés dans lesquelles elles détenaient une participation (paragraphe 136(1)). Correspond au paragraphe 124(1) de la LCSA. #
L'indemnisation est maintenant possible en ce qui concerne une gamme plus étendue de poursuites et d'enquêtes, y compris les enquêtes de commissions en valeurs mobilières, par exemple (paragraphe 136(1)). Correspond au paragraphe 124(1) de la LCSA. #
Les sociétés régies par la LSAO ont maintenant le pouvoir exprès d'avancer des fonds pour permettre aux administrateurs, aux dirigeants et à d'autres particuliers d'assumer les frais de leur participation à une procédure visée au paragraphe 136(1), bien que cette avance doive être remboursée s'il est jugé que le particulier n'a pas agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou de l'autre entité (paragraphe 136(2)). Correspond au paragraphe 124(2) de la LCSA. #
En ce qui concerne les particuliers visés au paragraphe 136(1), le droit à l'indemnisation, auparavant conditionnel au respect de l'exigence d'agir « de bonne foi au mieux des intérêts de la société » et d'obtenir « gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond » est toujours assujetti au respect de la même exigence de bonne foi, mais il faut maintenant que « le tribunal ou toute autre autorité compétente n'[ait] pas conclu à la commission de manquements ou à l'omission de devoirs de leur part ». Dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une amende, il est également exigé que le particulier ait eu de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi (paragraphe 136(4.2)). Correspond au paragraphe 124(5) de la LCSA. # RETOUR AU SOMMAIRE
Renforcement des règles sur les conflits d'intérêts des administrateurs et des dirigeants en ce qui concerne la divulgation et leur exclusion de réunions
Les administrateurs et les dirigeants se prévalant de la disposition sur l'avis général d'intérêt doivent maintenant aviser la société non seulement de leur intérêt mais aussi de tout changement important dans celui ci (paragraphe 132(6)). Cela correspond au paragraphe 120(6) de la LCSA. #
Il est maintenant interdit aux administrateurs en conflit d'intérêts d'assister à la partie d'une réunion (et d'y voter) où est discuté le contrat ou l'opération faisant l'objet du conflit d'intérêts (paragraphe 132(5)). La LCSA maintient en vigueur l'ancienne règle de la LSAO, interdisant le vote de ces administrateurs, mais non leur présence, dans son paragraphe 120(5). #
L'exception permettant à un administrateur en conflit d'intérêts de voter sur des contrats ou des opérations garantissant des obligations qu'il a souscrites a été abolie (paragraphe 132(5)). Cela correspond au paragraphe 120(5) de la LCSA. #
Si l'exclusion d'un administrateur en conflit d'intérêts en vertu du nouveau paragraphe 132(5) entraîne normalement la perte du quorum, les autres administrateurs sont réputés constituer le quorum, à moins que tous les administrateurs soient en conflit d'intérêts, auquel cas le contrat ou l'opération doit être soumis dans une résolution des actionnaires (paragraphes 132(5.1) et (5.2)). Il n'y a pas d'équivalent dans la LCSA. # RETOUR AU SOMMAIRE
Élargissement des droits des actionnaires
Les actionnaires pourront maintenant faire valoir leur dissidence même s'il n'y a qu'une catégorie d'actions (paragraphe 185(2.1)). Cela correspond au paragraphe 190(2.1) de la LCSA. #
Le paragraphe sur les actions obliques a été modifié pour éliminer l'obligation de préavis si tous les administrateurs sont défendeurs dans l'action (paragraphe 246(2.1)). Il n'en est pas de même dans l'article 239 de la LCSA. #
Les propriétaires véritables d'actions ont les mêmes droits que les actionnaires dans plusieurs domaines, dont les droits d'accès aux registres sociaux, d'obtention de renseignements et de présentation de demandes au tribunal (de nombreux articles comportent les modifications mineures appropriées). La LSAO contient une définition de « propriété bénéficiaire » qui a été modifiée par la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. La LCSA a aussi inséré la mention de « véritables propriétaires » d'une manière analogue. La définition de la LCSA n'a pas été modifiée. # RETOUR AU SOMMAIRE
Sollicitation de procuration plus facile pour les dissidents
Les sollicitations de procuration par des non-dirigeants n'exigent plus de circulaire des dissidents si moins de 16 procurations sont sollicitées ou si la sollicitation est, dans les circonstances prescrites, transmise par diffusion publique, discours ou publication (paragraphes 112(1.1) et (1.2)). Cela correspond aux paragraphes 150(1.1) et (1.2) de la LCSA. #
La définition de « sollicitation » est modifiée pour inclure les annonces publiques prescrites et (dans le cas de sollicitation de non-dirigeants) les autres communications prescrites (alinéas i) et j) de l'article 109 sous la définition de « sollicitation »). La LCSA est légèrement différente (alinéas b)(v) et b)(vii) de la définition du même terme à l'article 147). # RETOUR AU SOMMAIRE
Les propriétaires bénéficiaires d'actions peuvent maintenant présenter et discuter des propositions, qui seront assujetties à une limite de mots
Les propriétaires bénéficiaires d'actions peuvent maintenant présenter des propositions et en discuter aux assemblées des actionnaires (paragraphe 99(1)). Cela correspond au paragraphe 137(1) de la LCSA. #
Un nombre maximal de mots sera prescrit pour la proposition et l'exposé présenté à l'appui de celle ci (paragraphe 99(3.1)). La limite antérieure de 200 mots au paragraphe 99(3), qui s'appliquait uniquement à l'exposé à l'appui de la proposition, a été abrogée. La nouvelle disposition sur le nombre maximal de mots à prescrire par règlement correspond à celle du paragraphe 137(3) de la LCSA. #
Le droit de la société de refuser que la proposition d'un actionnaire figure dans sa circulaire de sollicitation de procurations si la proposition n'est pas pertinente, si elle est liée à un grief personnel ou si elle provient d'un actionnaire qui ne s'est pas présenté (ou qui n'a pas envoyé de procuration) à une assemblée antérieure pour présenter une proposition antérieure a été reformulé sans changement apparent dans le fond pour correspondre au texte des paragraphes 137(5)b), (b.1) et c) de la LCSA. Les alinéas correspondants dans la LSAO sont maintenant les alinéas 99(5)b), (b.1) et c). # RETOUR AU SOMMAIRE
Changements dans les exigences d'envoi et autres dispositions pour les documents électroniques
Les modifications obligent les actionnaires de sociétés faisant appel au public qui souhaitent recevoir les documents sur les assemblées annuelles ou les états financiers périodiques à en informer la société concernée. Rien ne change en ce qui concerne les sociétés ne faisant pas appel au public (paragraphe 154(3)). C'est le contraire du paragraphe 159(1) de la LCSA, qui oblige les actionnaires qui ne souhaitent pas recevoir les documents à en informer la société concernée. #
Aux articles 262 et 264, les modifications prévoient que les avis pourront être envoyés par voie électronique aux actionnaires et aux administrateurs et que les destinataires des avis exigés en vertu de la LSAO pourront renoncer par voie électronique aux exigences d'avis et de délai. Ces dispositions n'apparaissent pas dans les articles correspondants 253 et 255 de la LCSA. # RETOUR AU SOMMAIRE
Les actionnaires acquérant des actions après la date de clôture des registres ne peuvent plus voter
Le droit de voter à une assemblée est maintenant fixé exclusivement d'après la liste des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent à la date de clôture des registres aux termes de la LSAO (article 100). Cela élimine la situation anormale créée par la LSAO et correspond au paragraphe 138(3.1) de la LCSA. # RETOUR AU SOMMAIRE
Les actionnaires qui sont parties à une convention unanime des actionnaires obtiennent les moyens de défense que les administrateurs peuvent invoquer
Les actionnaires se voient accorder expressément les moyens de défense que les administrateurs peuvent invoquer, dans la mesure où la convention unanime des actionnaires restreint la discrétion ou les pouvoirs des administrateurs (paragraphe 108(5)). Cela correspond au paragraphe 146(5) de la LCSA. # RETOUR AU SOMMAIRE
Les actionnaires qui sont parties à une convention unanime des actionnaires peuvent restreindre leur discrétion
Les actionnaires sont maintenant expressément autorisés à lier à l'avance leur discrétion (paragraphe 108(5.1)). Cela correspond au paragraphe 146(6) de la LCSA. # RETOUR AU SOMMAIRE
PROCÉDURE ET ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ
Abolition de l'obligation de divulguer l'aide financière
Pour suivre la LCSA, la LSAO a abrogé les obligations de divulguer l'aide financière à l'article 20. # RETOUR AU SOMMAIRE
Dissolution volontaire à tout moment de sociétés n'ayant jamais été exploitées activement, mais reconstitution de sociétés dissoutes interdite après un certain délai
Les sociétés régies par la LSAO qui ne sont pas entrées en activité et qui n'ont pas émis d'actions peuvent être dissoutes à tout moment (et non, comme actuellement, dans les deux ans) avec l'autorisation de tous leurs fondateurs (paragraphe 237c)). Cela correspond au paragraphe 210(1) de la LCSA, même si ce paragraphe porte uniquement sur la non-émission d'actions. #
La reconstitution d'une société régie par la LSAO qui est dissoute est maintenant assujettie à un délai de 20 ans (paragraphe 241(5.1)). Ici la LSAO est maintenant différente de la LCSA, qui ne prévoit pas de délai. # RETOUR AU SOMMAIRE
FINANCEMENT ET TITRES DES SOCIÉTÉS
Les filiales sont autorisées à acquérir des actions de la société mère
Les filiales peuvent maintenant acquérir et détenir des actions de leur société mère dans des cas plus fréquents que par le passé, à des conditions qui figureront dans les règlements non publiés et uniquement tant que ces conditions demeurent respectées (paragraphes 29(9)-(11)). Cela correspond aux paragraphes 31(4)-(6) de la LSCA. # RETOUR AU SOMMAIRE
Des catégories ou des séries identiques peuvent être créées
Les modifications éclaircissent le fait que deux ou plusieurs catégories d'actions ou plusieurs séries d'actions d'une même catégorie peuvent avoir les mêmes droits, privilèges et conditions (paragraphe 22(7)). Il n'y a pas de paragraphe correspondant dans l'article équivalent 24 de la LCSA. # RETOUR AU SOMMAIRE
Autres dispenses de la règle exigeant l'inclusion de la pleine valeur de la contrepartie dans les comptes capital déclarés
Les sociétés régies par la LSAO ont maintenant la possibilité d'ajouter tout ou partie de la valeur des actions émises en tant que dividende sous forme d'actions dans leurs comptes capital déclaré, au lieu de devoir ajouter la pleine valeur du montant déclaré du dividende comme c'était le cas auparavant (paragraphe 38(2)). Le paragraphe 43(2) de la LCSA suit la règle antérieure de la LSAO. #
La société aura aussi la possibilité maintenant d'ajouter à son compte capital déclaré tout ou partie de la valeur de la contrepartie reçue si ses actions sont échangées contre des biens d'une personne avec laquelle la société n'a pas de lien de dépendance, à condition que cette personne, la société et les porteurs d'actions de la catégorie ou de la série donnent leur consentement (paragraphe 24(3)a)(iii)). Cela correspond à l'article 26(3)a)(iii) de la LCSA. # RETOUR AU SOMMAIRE
La dispense de l'interdiction de la vente d'actions faisant l'objet d'une restriction est étendue pour respecter les lois étrangères prescrites
Le pouvoir d'une société régie par la LSAO de vendre des actions contrairement aux restrictions de ses propres actions afin de respecter les exigences d'enregistrement des titres, des bourses et d'autres exigences semblables est maintenant étendu aux ventes ayant pour but « de rendre la société mieux à même d'observer une loi prescrite », ce qui inclut les lois de compétence étrangère qui seront indiquées dans les règlements non publiés (alinéa 45(1)c)). Cela correspond à l'alinéa 46(1)b) de la LCSA. # RETOUR AU SOMMAIRE
Dispenses du comité de vérification
Les sociétés régies par la LSAO ont maintenant le droit de demander à la CVMO d'être libérées de l'obligation d'avoir un comité de vérification aux conditions qu'elle estime raisonnables (paragraphe 158(1.1)). Les sociétés régies par la LCSA ont le même droit, sur demande adressée au directeur, en vertu du paragraphe 171(2). # RETOUR AU SOMMAIRE
Éclaircissements sur le critère de solvabilité s'appliquant aux rachats d'actions
Les modifications indiquent clairement que, pour que le critère de solvabilité s'applique aux achats qu'une société fait de ses propres actions, son passif doit comprendre le coût du rachat d'actions rachetables dont les propriétaires sont en droit d'obtenir le paiement avant les porteurs des actions à acheter et qu'il s'agit de l'un des critères de solvabilité qu'une société peut soulever contre la demande d'une autre personne d'exécuter un contrat pour acheter ses propres actions (alinéa 31(3)b)(ii); paragraphes 36(1)-(2)). Ces nouvelles dispositions correspondent à l'alinéa 35(3)b)(ii) et au paragraphe 40(1) de la LCSA. #
Les modifications éclaircissent aussi le fait que l'actionnaire ayant conclu un contrat aux termes duquel la société s'engage à acheter ses propres actions vient après les créanciers et les actionnaires dont les actions sont assorties de droits sur les actifs de la société qui sont de rang supérieur à celui des actions visées dans le contrat (paragraphe 36(3)). Cela correspond au paragraphe 40(2) de la LCSA. # RETOUR AU SOMMAIRE |