Droit canadien de la concurrencehttps://stikeman.com/fr-ca/rss/droit-canadien-concurrence?utm_source=comp-list-fr&utm_medium=email&utm_campaign=compDroit canadien de la concurrencefr-CA{8EB39709-8F34-4DFF-8F3D-29A243D737D2}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/adoption-projet-loi-c34-reforme-regime-canadien-ideWarren Fergusonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/warren-fergusonDavid M. Feldmanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/david-feldmanDroit canadien de la concurrenceAdoption du projet de loi C-34 : une réforme du régime canadien des IDE<p>Compte tenu de l’adoption du projet de loi C-34 par le Parlement le 22 mars 2024, les modifications depuis longtemps envisagées au régime d’examen canadien des investissements étrangers sont sur le point de transformer radicalement le cadre des IDE canadien. Comme nous l’avons <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/planification-nouveau-cadre-suspensif-examen-ides-echeancier-strategies-transition-incertaine" target="_blank">analysé</a> précédemment, la modification la plus importante (qui n’entrera pas en vigueur tout de suite) concerne les acquisitions d’entreprises par des non-Canadiens (y compris certains investissements minoritaires) dans certains secteurs prescrits, qui devront éventuellement faire l’objet d’une approbation préalable à la clôture portant sur les enjeux de sécurité nationale. Toutefois, les modifications instaurent également une série d’autres changements à la Loi sur Investissement Canada qui pourraient entrer en vigueur par proclamation à tout moment. Les entreprises doivent prendre note des points importants ci-après, qui portent sur la mise en œuvre des modifications.</p> <p><em>Une traduction complète de ce billet sera disponible prochainement.</em></p> <p>With the passage through Parliament of Bill C-34 on March 22, 2024, long contemplated changes to Canada’s foreign investment review regime are set to dramatically overhaul Canada’s FDI framework. As we have previously <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/planification-nouveau-cadre-suspensif-examen-ides-echeancier-strategies-transition-incertaine">discussed</a>, the most significant change (which will not come into effect for some time) is that acquisitions by non-Canadians of businesses (including certain minority investments) in certain prescribed sectors will eventually be required to obtain pre-closing national security approval. However, the amendments also introduce a series of further changes to the Investment Canada Act that could be proclaimed in force at any time. Businesses should take note of the following important points with respect to the rollout of the amendments.</p> <p><strong>The most anticipated element of Bill C-34 is the creation of new pre-closing notification obligations for investors in “sensitive sectors”</strong>. The amendments create a new, pre-closing national security review for acquisitions by non-Canadians (including certain minority investments) in prescribed sectors. There is no firm timeline for when this new regime will begin, as regulations must first be enacted that will list the “sensitive sectors,” and before that the government will consult with stakeholders in drafting the regulations. As a result, we do not expect the regulations to be adopted until late 2024 or 2025. Therefore, parties considering a transaction with a nexus to Canada and a non-Canadian buyer should consider Canada’s new FDI framework and how it could (potentially) impact their respective obligations. For an in-depth analysis of this new filing regime, please see our previous <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/planification-nouveau-cadre-suspensif-examen-ides-echeancier-strategies-transition-incertaine">discussion</a>.</p> <p><strong>Additional amendments to the Investment Canada Act are likely to come into force soon and could have a substantial impact on certain transactions</strong>. In addition to the pre-closing approval requirement discussed above, C-34 makes a number of other important changes to the Investment Canada Act that are set to come into force on an order from the Governor in Council, including the following:</p> <ul> <li><strong>New “call-in” powers for net benefit reviews of investments by certain state-owned enterprises and expanded timelines for “call-in” reviews of cultural businesses. </strong>Currently, the ICA does not include a mechanism for the net benefit review of an indirect transaction or a transaction below the relevant financial thresholds. Bill C-34 creates new jurisdiction for the federal Cabinet to order a net benefit review of any investment by a state-affiliated investor whose country of origin is not party to a trade agreement with Canada, irrespective of the transaction structure and whether the relevant thresholds are exceeded. Separately, the post-closing “call-in” period for net benefit review of acquisitions of Canadian cultural businesses not otherwise requiring review has also been extended from 21 days to 45 days, which may indicate an intention to initiate such reviews more often.</li> </ul> <ul> <li><strong>Expanded national security “call-in” powers for non-control acquisitions of assets by state-owned enterprises. </strong>C-34 will create greater scope for “call-in” national security reviews for non-control acquisitions of assets of a Canadian business by a state-owned enterprise. This is likely aimed at sensitive intellectual property, but could in principle apply to other assets too, including (possibly) inventory.</li> </ul> <ul> <li><strong>Ministerial authority to accept national security undertakings. </strong>The Minister of Innovation, Science and Industry will be empowered to impose and accept interim undertakings and undertakings to resolve national security concerns without an order from Cabinet. While the current Minister has accepted informal “representations” regarding the investor’s intentions in order to resolve national security concerns, Bill C-34 gives him the jurisdiction to do so in a legally enforceable way.</li> </ul> <ul> <li><strong>Relaxation of statutory confidentiality and privilege obligations. </strong>The Minister may now communicate information received from an investor to its international counterparts in connection with a national security review. Further, where a national security order has been made, the Minister will be entitled to disclose the identity of the non-Canadian and the Canadian business involved to the public. These changes increase the reputational risk associated with national security processes.</li> </ul> <ul> <li><strong>New enumerated review criteria.</strong> The net benefit review criteria now explicitly include intellectual property and personal information, consistent with discussions at committee and potentially signaling a greater focus on obtaining undertakings in these areas. Similarly, a prior corruption conviction in Canada or abroad is now the first explicit factor constituting “reasonable grounds” for the Minister’s belief that an investment may be injurious to national security.</li> </ul> <p>Speak to a member of Stikeman Elliott’s Competition and Foreign Investment Group to understand when these changes are likely to come into force and how they may affect Canadian FDI strategy.</p>26-Mar-2024 06:05:00{12552AEC-5606-447A-83EC-D189AB486188}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/rappel-fin-annee-eux-consentements-matiere-pub-trompeuse-viennent-clore-annee-2023Warren Fergusonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/warren-fergusonPeter Flynnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/peter-flynnDroit canadien de la concurrenceRappel de fin d’année : deux consentements en matière de publicité trompeuse en ligne viennent clore l’année 2023<p><strong>Au cours des derniers mois de 2023, le commissaire a rappelé que la publicité trompeuse en ligne continue d’être une priorité du Bureau de la concurrence en matière d’application de la loi. En effet, le Bureau de la concurrence a enregistré auprès du Tribunal de la concurrence deux consentements qui concernent des allégations de publicité fausse ou trompeuse en vertu de la <em>Loi sur la concurrence</em>. Dans cet article, nous examinons ces affaires récentes (TicketNetwork, Inc. et Amp Me Inc.) et dressons une liste des principaux points à retenir par les entreprises canadiennes.</strong></p> <h2>Les prix inatteignables et les impressions trompeuses de TicketNetwork</h2> <p>À la suite d’un <a rel="noopener noreferrer" href="https://decisions.ct-tc.gc.ca/ct-tc/cdo/fr/item/521232/index.do" target="_blank">examen</a>, le commissaire a conclu que TicketNetwork avait fait de la publicité fausse ou trompeuse. Il a conclu un consentement avec TicketNetwork en réponse à ses préoccupations. TicketNetwork exploite une plateforme visant à faciliter la revente de billets de concert, d’événements sportifs, de théâtre et de spectacles. Le commissaire est parvenu à deux conclusions dans le cadre de son examen de la publicité en ligne de TicketNetwork :</p> <ul> <li>TicketNetwork a autorisé des annonces de billets à des prix inatteignables pour les clients en raison des frais supplémentaires obligatoires. Les clients ont souvent fini par payer 38 % de plus (et parfois 53 % de plus) que le prix annoncé en raison de ces frais.</li> <li>Le site Web de TicketNetwork donnait l’impression aux clients qu’ils achetaient des billets directement auprès des vendeurs principaux (p. ex., directement auprès du Centre Rogers pour un concert), alors qu’ils achetaient plutôt des billets de revente auprès de tiers.</li> </ul> <p>Le commissaire a conclu que ces pratiques constituaient de la publicité trompeuse et contrevenaient à la <em>Loi sur la concurrence</em>. Aux fins d’obtention d’un règlement, TicketNetwork n’a pas contesté ces conclusions et elle a convenu de cesser les pratiques fautives, de payer une sanction pécuniaire de 825 000 $ CA et de mettre en place un programme de conformité afin de prévenir des contraventions futures.</p> <h2>La désinformation populaire planifiée et les déclarations de « gratuité » d’Amp Me </h2> <p>À la suite d’un <a href="https://decisions.ct-tc.gc.ca/ct-tc/cd/fr/item/521237/index.do">examen</a>, le commissaire a conclu qu’Amp Me avait fait de la publicité fausse ou trompeuse. Il a conclu un consentement avec Amp Me en réponse à ses préoccupations. Amp Me offre une application mobile à télécharger dans la boutique d’applications d’Apple, qui permet aux utilisateurs de modifier le volume de la musique en synchronisant plusieurs appareils ensemble. Le commissaire est parvenu à deux conclusions dans le cadre de son examen de la publicité en ligne d’Amp Me : </p> <ul> <li>Amp Me a retenu les services d’au moins un tiers pour publier des critiques positives de son application mobile dans la boutique d’applications d’Apple aux États-Unis (pratique connue comme étant de la « désinformation populaire planifiée »). Ces « fausses » critiques ont incité les consommateurs à souscrire un abonnement à l’application d’Amp Me.</li> <li>Certaines des publicités d’Amp Me utilisaient des expressions comme [traduction] « entièrement gratuit » (<em>completely free</em>), « c’est gratuit » (<em>it’s free</em>) et « appli gratuite » (<em>free app</em>), même si un abonnement payant était requis pour pouvoir utiliser l’application et que l’« essai gratuit » de celle-ci était d’une durée limitée.</li> </ul> <p>Le commissaire a conclu que ces pratiques constituaient de la publicité trompeuse. Aux fins d’obtention d’un règlement, Amp Me n’a pas contesté ces conclusions et elle a convenu de cesser les pratiques fautives, de payer une sanction pécuniaire de 1 500 000 $ CA (partiellement suspendue et remplacée par un montant de 310 000 $ seulement par suite des difficultés financières qu’elle a alléguées), de payer des frais de 40 000 $ CA et de mettre en place un programme de conformité afin de prévenir des contraventions futures à la<em> Loi sur la concurrence</em>. </p> <h2>Publicité trompeuse – Domaine continu d’application de la loi</h2> <p>Ces deux affaires mettent en évidence la priorité continue qu’accorde le commissaire à la publicité trompeuse en ligne, qui constitue un domaine clé d’application de la loi, dans la foulée d’un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/conformez-vous-rapidement-points-cles-retenir-entreprises-canadiennes-urgence-publicite-trompeuse" target="_blank">autre consentement</a> qui a également mis un terme à des allégations de publicité trompeuse en ligne. Le commissaire a publié dernièrement des <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-bureau-de-la-concurrence-publie-de-nouvelles-orientations-sur-les-pratiques-commerciales-trompeuses" target="_blank">orientations utiles</a> sur la façon dont les annonceurs en ligne peuvent se conformer à la <em>Loi sur la concurrence</em>, ce qui porte fortement à croire que ce domaine continuera d’être prioritaire en 2024 et après.</p> <p>Cette affirmation est particulièrement vraie dans le contexte du <a rel="noopener noreferrer" href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/vastes-nouveaux-pouvoirs-matiere-concurrence-gouv-canadien" target="_blank">changement de paradigme réglementaire</a> au Canada. L’affaire TicketNetwork est la première affaire d’indication de prix partiel qui a été réglée par voie de consentement depuis que la <em>Loi sur la concurrence</em> a été modifiée pour reconnaître expressément l’indication de prix partiel comme une pratique commerciale trompeuse (toutefois, pour avoir gain de cause dans une affaire litigieuse, le commissaire doit prouver que l’indication de prix partiel (définie dans la <em>Loi sur la concurrence</em>) a eu lieu, que les déclarations relatives au prix partiel portent sur un « point important  » et que la publicité en question échoue au test de l’impression générale).</p> <h2>Principaux points à retenir par les entreprises canadiennes</h2> <p><span style="text-decoration: underline;"></span>Il incombe aux entreprises canadiennes de s’assurer qu’elles se conforment aux lois sur la publicité du Canada, compte tenu, plus particulièrement, de la volonté du commissaire d’utiliser ses pouvoirs récemment élargis pour cibler la publicité en ligne qui est potentiellement fausse ou trompeuse. À cet égard, les entreprises canadiennes peuvent prendre plusieurs mesures afin d’atténuer les risques éventuels de publicité trompeuse de façon proactive :</p> <ul> <li>Procéder à un audit des procédures de paiement en ligne de différents produits afin de s’assurer que tous les prix annoncés sont atteignables.</li> <li>Examiner les procédures de paiement en ligne afin de s’assurer qu’elles ne prêtent pas à confusion et qu’elles ne sont pas trompeuses à quelque égard que ce soit (p. ex., des clients pourraient croire à tort qu’ils achètent des produits d’un autre fournisseur ou par ailleurs ne pas comprendre la nature de l’opération qu’ils concluent).</li> <li>Ne pas faire de « désinformation populaire planifiée » en payant des tiers (ou des employés) pour publier des critiques « fausses » ou par ailleurs trompeuses sur des plateformes en ligne en vue d’inciter des clients à acheter un produit.</li> <li>Si des termes comme « gratuit », « sans frais », ou d’autres termes semblables sont utilisés dans une publicité pour décrire un produit ou un service, assurez-vous que la description de l’offre est exacte.</li> </ul> <p>Le gouvernement canadien a également <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/changements-generationnels-apportes-droit-concurrence-canada-gouvernement-accroit-risques" target="_blank">présenté des modifications</a> qui permettront aux tiers d’intenter une action privée en application du cadre de réglementation des pratiques commerciales trompeuses de la <em>Loi sur la concurrence</em> et d’obtenir une part du montant des sanctions pécuniaires prononcées. Ces modifications augmenteront les risques auxquels les entreprises sont exposées en raison d’allégations de publicité trompeuse en ligne. Les entreprises canadiennes devraient se tenir au courant des pratiques exemplaires en matière de publicité en ligne. Elles peuvent communiquer avec Stikeman Elliott au sujet de l’adoption d’autres stratégies pour atténuer ces risques.</p> <p>Nous continuerons de surveiller et d’analyser les mises à jour qui concernent l'application de la loi à mesure qu'elles seront disponibles. Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Concurrence et investissements étrangers de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour obtenir plus d’information ou pour demander une consultation téléphonique au sujet de la tenue d’un audit interne des déclarations commerciales.</p>06-Feb-2024 07:24:00{2F469DA8-E38C-4F28-97AD-5FF129DB5864}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/augmentation-seuils-examen-application-loi-investissement-canada-annonce-2024Fiona McGuintyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/m/fiona-mcguintyDroit canadien de la concurrenceUne augmentation des seuils d’examen en application de la Loi sur Investissement Canada est annoncée pour 2024<p><strong>Le gouvernement canadien a augmenté les seuils financiers visant à établir si un examen de l’avantage net d’un investissement étranger au Canada est requis en application de la <em>Loi sur Investissement Canada</em> en 2024.</strong></p> <p>Toutes les acquisitions du contrôle d’entreprises canadiennes par des investisseurs non canadiens sont assujetties à la <em>Loi sur Investissement Canada</em>. Les opérations qui dépassent certains seuils prescrits font l’objet d’un examen obligatoire de l’avantage net avant la clôture par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (le « ministre »). Les seuils applicables, rajustés tous les ans en fonction de la croissance du PIB nominal, ont été augmentés comme suit en 2024 :</p> <ul> <li>En ce qui concerne les acquisitions directes du contrôle d’entreprises canadiennes par des investisseurs sous contrôle dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce (l’« OMC»), un examen est exigé si la valeur d’affaire de l’ entreprise canadienne cible est supérieure à <strong>1,326 milliard de dollars canadiens</strong> (en hausse comparativement au montant de 1,287 milliard de dollars canadiens).</li> <li>En ce qui concerne les acquisitions directes du contrôle d’entreprises canadiennes par des investisseurs sous contrôle dans certains pays qui ont conclu un accord de libre-échange avec le Canada (y compris les États-Unis et les États membres de l’Union européenne), un examen est exigé si la valeur d’affaire de l’entreprise canadienne cible est supérieure à <strong>1,989 milliard de dollars canadiens</strong> (en hausse comparativement au montant de 1,931 milliard de dollars canadiens).</li> <li>En ce qui concerne les acquisitions directes du contrôle d’entreprises canadiennes par des investisseurs qui sont des entreprises d’État, un examen est exigé si l’entreprise cible a des actifs totaux au Canada dont la valeur comptable est supérieure à <strong>528 millions de dollars canadiens</strong> (en hausse comparativement au montant de 512 millions de dollars canadiens).</li> <li>Les seuils applicables aux investissements effectués par des investisseurs sous contrôle dans des pays non-membres de l’OMC et aux investissements dans des « entreprises culturelles » sont restés les mêmes : <strong>cinq millions de dollars canadiens</strong> en valeur des actifs pour les investissements directs et <strong>cinq millions de dollars canadiens</strong> ou <strong>50 millions de dollars canadiens</strong> en valeur des actifs pour les opérations indirectes.</li> </ul> <p>Lorsqu'il procède à un examen de l'avantage net, le ministre tient compte d’une série de facteurs prévus par la loi pour déterminer si l'investissement sera à l'avantage net du Canada et le processus d'approbation peut prendre plusieurs mois, même si sa durée varie généralement au cas par cas.</p> <p>Les investisseurs étrangers doivent noter que : (i) les acquisitions directes du contrôle d’entreprises canadiennes en dessous des seuils applicables et (ii) les acquisitions indirectes du contrôle nécessitent toujours le dépôt d’un avis, qui peut être fourni jusqu’à 30 jours après la clôture (même si des <a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/modifications-proposees-au-regime-d-examen-relativement-a-la-securite-nationale">modifications en cours</a> pourraient imposer des obligations de dépôt avant la clôture relativement aux opérations réalisées dans certains secteurs sensibles). Une obligation d’avis semblable s’applique à l’établissement d’une nouvelle entreprise au Canada.</p> <p>La présentation de la demande d’examen ou le dépôt d’un avis déclenche également une période de 45 jours au cours de laquelle le gouvernement peut décider de lancer un examen relatif à la sécurité nationale de l’investissement qui, s’il est lancé, peut durer 200 jours ou plus, et il est interdit aux parties de procéder à la clôture (si l’investissement n’a pas encore été effectué). Les investisseurs étrangers qui acquièrent des entreprises canadiennes exerçant des activités dans des <a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/modifications-proposees-au-regime-d-examen-relativement-a-la-securite-nationale">secteurs sensibles</a> doivent consulter des conseillers juridiques canadiens afin de procéder à une évaluation du risque lié à la sécurité nationale avant d’effectuer leur investissement.</p> <p>Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du <a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers">groupe Concurrence et investissements étrangers</a> de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p>06-Feb-2024 06:51:00{BFAB936E-FC9B-4C3D-AAE0-C5B0CB9BA591}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/examen-continu-interet-public-affaire-bunge-viterra-points-a-retenirPeter Flynnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/peter-flynnFiona McGuintyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/m/fiona-mcguintyDroit canadien de la concurrenceExamen continu de l’intérêt public dans l’affaire Bunge/Viterra : principaux points à retenir pour les entreprises canadiennes<p><strong>Compte tenu de la surveillance accrue exercée par le gouvernement canadien sur les activités de fusions et acquisitions dans les secteurs de l’alimentation, du transport et des infrastructures essentielles, les entreprises canadiennes qui exercent des activités dans ces secteurs devraient adapter leurs plans en conséquence et rester prêtes à une éventuelle surveillance et à de plus longs délais d’examen réglementaires.</strong></p> <p>Le gouvernement canadien a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2023/09/declaration-du-ministre-des-transports-pablo-rodriguez-au-sujet-de-la-proposition-dacquisition-de-viterra-limited-par-bunge-limited.html" target="_blank">annoncé</a> un examen de l’intérêt public en vertu de la <em>Loi sur les transports au Canada </em>portant sur l’acquisition proposée de Viterra Ltd. par Bunge Ltd en septembre dernier. Même si l’examen est toujours en cours, une consultation publique a eu lieu et une évaluation de l’intérêt public sera menée à bien par Transports Canada au plus tard le 2 juin 2024.</p> <p>Le ministre des Transports a déclaré avoir demandé l’examen principalement en raison : 1) des participations détenues par les sociétés dans divers terminaux portuaires partout au Canada et 2) de sa volonté d’encourager la concurrence dans les secteurs du transport et de l’agriculture afin d’assurer des prix justes aux agriculteurs et aux consommateurs canadiens. La décision du gouvernement fédéral reflète une tendance croissante vers un intérêt politique accru pour le secteur de l’alimentation au Canada et elle s’inscrit dans la foulée des modifications apportées à la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/etudes-marche-moins-gains-efficience-requis-par-gouv-loi-concurrence" target="_blank"><em>Loi sur la concurrence</em></a> et des modifications proposées à la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/documentviewer/fr/44-1/projet-loi/C-33/premiere-lecture" target="_blank"><em>Loi sur les transports au Canada</em></a>, dont certains aspects prévoient l’examen des fusions au Canada.</p> <p>À l’avenir, les entreprises qui exercent des activités dans les secteurs de l’alimentation et du transport doivent s’attendre à ce que le gouvernement fédéral observe de près les activités de fusions et acquisitions, ce qui pourrait éventuellement donner lieu à une surveillance politique et à des délais d’examen prolongés des transactions.</p> <p><strong>Processus d’examen de l’intérêt public en vertu de la <em>Loi sur les transports au Canada </em></strong></p> <p>Les transactions devant faire l’objet d’un avis en vertu de la <em>Loi sur la concurrence</em> doivent faire l’objet d’un avis au ministre des Transports en vertu de la <em>Loi sur les transports au Canada </em>lorsque la transaction porte sur une « entreprise de transport ». Bien que l’« entreprise de transport » ne soit pas définie, il est généralement admis que le terme comprend les sociétés qui exercent des activités de transport interprovinciales ou internationales, comme les compagnies aériennes, les sociétés de chemins de fer, les sociétés de camionnage, les pipelines et les lignes de transport d’électricité, et qu’il pourrait également comprendre les entreprises qui confient à des tiers le transport de personnes ou de marchandises quelles qu’elles soient au-delà des limites provinciales, même si un tel transport ne constitue pas l’objet principal de l’entreprise.</p> <p>En particulier, les <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/documentviewer/fr/44-1/projet-loi/C-33/premiere-lecture" target="_blank">modifications proposées</a> à la <em>Loi sur les transports au Canada </em>obligeront les parties à aviser le ministre des Transports et le commissaire de la concurrence d’une opération proposée qui porte précisément sur une « entreprise de transport située dans un port », même lorsque la transaction n’a pas par ailleurs à faire l’objet d’un avis en application de la <em>Loi sur la concurrence</em>, tant que les éléments d’actif faisant l’objet de la transaction ou le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada dépassent dix millions de dollars canadiens.</p> <p>Les entreprises canadiennes doivent savoir que les délais d’examen d’une fusion en application de la <em>Loi sur les transports au Canada </em>peuvent être beaucoup plus longs que ceux prévus par la <em>Loi sur la concurrence</em>. Plus précisément :</p> <ul> <li><strong>Phase un. </strong>Les transactions devant faire l’objet d’un avis en vertu de la <em>Loi sur les transports au Canada </em>entraînent le déclenchement d’un délai d’attente initial de 42 jours au cours duquel le ministre des Transports doit décider si la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.</li> <li><strong>Phase deux.</strong> Si le ministre estime que la transaction soulève des questions d’intérêt public, il peut déléguer à l’Office des transports du Canada la charge de les étudier. L’Office dispose de 150 jours (ou plus) pour mener à bien son évaluation de l’intérêt public et remettre son rapport au ministre, même si les prolongations sont fréquentes. Il n’est possible de donner suite aux transactions qui font l’objet d’un examen de l’intérêt public de phase deux que sur approbation du cabinet fédéral.</li> </ul> <p><strong>Interaction entre la concurrence et le transport </strong></p> <p>Au cours de l’examen de l’intérêt public de phase deux, le commissaire de la concurrence est également tenu d’examiner la transaction et de remettre au ministre un rapport public décrivant les enjeux de concurrence qui pourraient résulter de la transaction. Les conclusions du commissaire sont étudiées par le ministre, mais ne sont pas contraignantes.</p> <p>Les entreprises canadiennes doivent savoir que le gouvernement consultera un large éventail d’intervenants dans le cadre de son examen de l’intérêt public (par exemple, le secteur des ports et de la marine du Canada, ainsi que d’autres services gouvernementaux). L’intérêt public est établi en fonction d’un certain nombre de facteurs (décrits dans les <a rel="noopener noreferrer" href="https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/politiques/lignes-directrices-fusions-acquisitions-visant-entreprises-transport" target="_blank">lignes directrices</a> publiées par Transports Canada), notamment des facteurs économiques, sociaux, environnementaux et de sécurité. Étant donné que le commissaire de la concurrence n’a pas le pouvoir de s’opposer à une transaction qui fait l’objet d’un examen de l’intérêt public de phase deux, les parties à la fusion dont la transaction pourrait soulever des questions importantes en matière de concurrence préféreront peut-être que celle-ci fasse l’objet d’un examen de l’intérêt public puisque dans ce cas, le processus d’approbation tient compte d’une gamme plus vaste de facteurs.</p> <p><strong>Principaux points à retenir par les entreprises canadiennes </strong></p> <p>Même si le processus d’examen de l’intérêt public en vertu de la <em>Loi sur les transports au Canada </em>est en place depuis plus de 15 ans, il n’y a eu jusqu’à présent que trois examens de l’intérêt public – qui ont tous concerné des compagnies aériennes et mené à une autorisation du gouvernement fédéral, sous réserve de certaines conditions.</p> <p>La décision du ministre des Transports de procéder à un examen de l’intérêt public dans le cadre de la transaction <em>Bunge/Viterra</em> est compatible avec la surveillance plus étroite du secteur de l’alimentation et du transport exercée dernièrement par ce gouvernement et reflète le contrôle politique accru qui s’exerce sur les processus de réglementation et de contrôle des fusions au Canada. Cette tendance doit être convenablement évaluée dans le cadre d’un processus efficace de planification de l’examen réglementaire d’une transaction.</p> <p>Si vous avez des questions précises au sujet du processus d’examen des fusions en application de la <em>Loi sur la concurrence</em> ou de la <em>Loi sur les transports au Canada</em>, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers" target="_blank"><strong>groupe Concurrence et investissements étrangers de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.</strong></a></p>29-Jan-2024 08:55:00{0EC99F25-E394-420F-A27B-B2966790A3B7}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/planification-nouveau-cadre-suspensif-examen-ides-echeancier-strategies-transition-incertaineDavid M. Feldmanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/david-feldmanPeter Flynnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/peter-flynnMichael Laskeyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/l/michael-laskeyMichael Kilbyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/michael-kilbyDroit canadien de la concurrencePlanification du nouveau cadre suspensif d’examen des IDE – Échéancier et stratégies en vue d’une transition incertaine<p>Depuis plus d’un an, le régime d’examen des investissements étrangers au Canada s’achemine vers des développements spectaculaires qui alourdiront, dans certains cas, les obligations des investisseurs étrangers en matière d’approbation ou de non-opposition préalable à la clôture en ce qui concerne les enjeux de sécurité nationale et qui permettront au ministre responsable d’imposer des conditions aux investissements. Certes, de nombreux détails importants ne sont pas encore disponibles et le nouveau régime ne devrait pas entrer en vigueur avant la fin de l’année, mais la nouvelle réalité canadienne en matière d’IDE approche à grands pas et il n’est plus prématuré de tenir compte du nouveau cadre d’examen pour planifier les opérations qui concernent un acheteur non canadien et qui ont un lien canadien de quelque nature qu’il soit.</p> <p><strong>Aperçu</strong></p> <p>Les parties qui envisagent actuellement une opération dans le cadre de laquelle un non-Canadien pourrait acquérir une participation directe ou indirecte – y compris une participation minoritaire – dans une entreprise canadienne doivent être conscientes de ce qui suit :</p> <ul> <li><strong>Les opérations dont la clôture aura lieu dès cet été pourraient être touchées. </strong>Même si le nouveau régime d’IDE du Canada devrait entrer en vigueur au cours des prochains mois et que, selon nous, il y aura un certain « délai d’attente » avant la prise des règlements d’application, il est difficile de prévoir à quel moment exactement les modifications auront lieu. Les parties qui envisagent ou négocient des investissements qui pourraient être ciblés (voir ci-après) doivent réfléchir dès aujourd’hui à la façon dont les nouvelles règles pourraient influer sur leurs opérations afin d’éviter les surprises – en particulier dans les cas où une clôture est prévue autour de l’été 2024 ou après.</li> <li><strong>Une vaste gamme d’activités commerciales « sensibles » seront probablement ciblées. </strong>Les opérations qui donnent lieu à des participations dans des entreprises canadiennes dont les activités relèvent d’une liste prescrite de secteurs « sensibles » seront très probablement touchées par cette transition. Cette liste n’a pas encore été publiée, mais compte tenu des lignes directrices existantes, nous prévoyons qu’elle inclura les entreprises liées aux minéraux critiques, aux infrastructures essentielles ou aux chaînes d’approvisionnement, aux technologies de pointe (comme l’IA ou le calcul quantique), aux produits et aux technologies militaires, policières ou de défense et, éventuellement, tout ce qui concerne les données personnelles sensibles des Canadiens. Selon nous, à l’instar d’autres territoires qui ont adopté des régimes semblables liés au secteur, la question de l’inclusion d’une opération précise sera souvent source d’ambiguïtés importantes, si bien qu’il sera essentiel d’obtenir des conseils pratiques et avisés au début du processus de planification de l’opération.</li> <li><strong>Ni un investissement majoritaire ni un lien important avec le Canada ne sont nécessaires, et même les opérations indirectes pourraient être visées. </strong>Les nouvelles exigences du Canada relatives à l’avis obligatoire préalable à la clôture semblent inclure un large éventail d’investissements, notamment les opérations visant l’acquisition de participations minoritaires sans prise de contrôle dans une unité non canadienne qui prend part à une activité visée par règlement et qui possède une filiale ou un établissement au Canada – le cas échéant, même si l’activité visée par règlement est exercée à l’étranger. Le libellé législatif n’indique pas si les opérations d’acquisition de participations minoritaires indirectes (c.‑à‑d. les acquisitions de participations minoritaires dans des unités en amont de l’unité qui a une présence canadienne) sont visées. Il n’y a pas de seuil <em>de minimis</em> et, par conséquent, il sera important d’examiner si l’opération nécessite un dépôt, même lorsque le lien avec le Canada est faible.</li> <li><strong>Les opérations qui seront probablement visées par le nouveau régime et qui pourraient prendre plusieurs mois avant d’être menées à bien doivent intégrer un plan de transition vers le nouveau cadre d’examen des IDE du Canada. </strong>Telle qu’elle est rédigée, la législation modificatrice ne comprend pas de clause de « droits acquis » ou de « période de réexamen », si bien qu’un investissement visé pourrait être considérablement retardé si le nouveau régime entre en vigueur avant la clôture et nécessite un dépôt préalable à la clôture, ainsi qu’une absence d’opposition ou une approbation. Afin d’éviter d’être pris au dépourvu par le nouveau régime, dans les cas où le calendrier et l’objet d’une opération envisagée ou en cours pourraient donner naissance à une exigence de dépôt obligatoire préalable à la clôture au moment de son entrée en vigueur, il pourrait être avantageux d’envisager de procéder à un dépôt volontaire préalable et/ou conditionnel à la clôture au cours de cette période de transition en l’absence de conclusion satisfaisante d’un processus relatif à la sécurité nationale, avec ou sans forme de mécanisme de « déclenchement » reflétant l’état d’avancement ou le contenu des règlements d’application.</li> </ul> <p>Chacun de ces facteurs est analysé plus en détail ci-après.<strong><em></em></strong></p> <p><strong><em>Mise à jour du processus de modification de la </em></strong><strong>Loi sur Investissement Canada<em> et délai probable de mise en œuvre </em></strong></p> <p>Les modifications apportées à la <em>Loi sur Investissement Canada</em>, qui seront édictées par le projet de loi C-34, sont presque terminées et elles devraient prendre effet au second semestre de 2024. À première vue, les modifications devraient avoir une incidence sur les opérations signées aujourd’hui dont la clôture n’aura pas eu lieu à l’entrée en vigueur des nouvelles règles sur la sécurité nationale.</p> <p>Le projet de loi C-34, qui a été présenté à la Chambre des communes en décembre 2022, a désormais franchi l’étape de la deuxième lecture au Sénat et a été renvoyé pour étude au Comité sénatorial des banques, du commerce et de l’économie (qui auditionne généralement des experts, des intervenants et d’autres témoins invités compétents) et, si nécessaire, sera renvoyé à la Chambre avec les modifications proposées. Après avoir franchi l’étape du comité, le projet de loi fera l’objet d’une troisième lecture, sera sanctionné et entrera en vigueur à une date qui sera déterminée par le Cabinet. Comme la prochaine séance du Sénat se déroulera le 6 février, nous prévoyons que le projet de loi C-34 sera sanctionné au plus tôt à la fin février. Quoi qu’il en soit, le nouveau régime ne prendra pas effet tant que ses règlements d’application ne seront pas adoptés.</p> <p>Ces règlements d’application, qui n’ont pas encore été rédigés, établiront les détails pratiques du nouveau régime – notamment, pour l’essentiel, le premier ensemble de « secteurs sensibles » qui seront visés par les exigences de dépôt obligatoire préalable à la clôture. Compte tenu des déclarations publiques et de la dernière série d’importantes modifications apportées au régime d’IDE du Canada, nous prévoyons que les projets de règlement seront publiés aux fins de consultation moyennant un avis de plusieurs semaines avant la date d’entrée en vigueur proposée.</p> <p>Par conséquent, nous estimons que le nouveau régime d’IDE du Canada devrait probablement entrer en vigueur au cours du second semestre de 2024 et peut-être dès le début de l’été. Même si les opérations en cours pourront bénéficier de la mise en œuvre progressive des règlements d’application, les parties à ces opérations devront vivre avec les libellés contractuels qu’elles négocient maintenant.</p> <p><strong><em>Secteurs probablement soumis à l’examen préalable obligatoire prescrit par règlement</em></strong></p> <p>Le projet de loi C-34 n’identifie pas les « activités commerciales réglementaires » relativement auxquelles les investissements feront l’objet d’avis et d’approbation préalables à la clôture. La liste des activités désignées devrait plutôt faire partie d’une législation de mise en œuvre ultérieure. Toutefois, selon nous, la liste devrait reproduire au moins en partie les <a rel="noopener noreferrer" href="https://ised-isde.canada.ca/site/loi-investissement-canada/fr/loi-sur-investissement-canada/lignes-directrices/lignes-directrices-sur-lexamen-relatif-la-securite-nationale-des-investissements" target="_blank">Lignes directrices sur l'examen relatif à la sécurité nationale des investissements</a> et inclure une partie ou la totalité des éléments suivants :</p> <ul> <li>les activités liées aux capacités et aux intérêts en matière de défense du Canada, notamment la recherche, la fabrication ou la vente de biens ou de technologies dont l’exportation est contrôlée;</li> <li>les activités qui concernent de la technologie ultra-sensible, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire, particulièrement dans les secteurs de pointe / haute technologie comme l’IA, la biotechnologie, la robotique et le calcul quantique;</li> <li>les activités liées à l’approvisionnement de biens et de services essentiels aux Canadiens ou au gouvernement du Canada ou aux minéraux critiques et aux chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques;</li> <li>les activités qui ont une incidence sur la sécurité des infrastructures essentielles du Canada, notamment les processus, les systèmes, les installations, les technologies, les réseaux, les biens et les services nécessaires pour assurer la santé, la sûreté, la sécurité ou le bien-être économique des Canadiens et l’efficacité du gouvernement;</li> <li>les activités qui pourraient permettre à l’investisseur d’accéder à des données personnelles sensibles qui seraient susceptibles d’être utilisées pour nuire à la sécurité nationale du Canada par leur exploitation, comme les données biométriques, les données financières ou les renseignements sur la santé.</li> </ul> <p>Même si les parties aux opérations qui concernent ces activités sensibles pourraient choisir de procéder à des dépôts volontaires préalables à la clôture aujourd’hui, la décision de procéder au dépôt dépend actuellement de la nature de l’activité au Canada, de l’identité de l’acheteur et de nombreux autres facteurs; bon nombre de parties choisissent d’attendre après la clôture pour effectuer des dépôts, en l’absence apparente de préoccupation relative à la sécurité nationale ou d’autres nécessités stratégiques impératives. En application du nouveau régime, les investisseurs auront besoin de conseils très pratiques au sujet de la nécessité de procéder à un dépôt lorsque les faits sont « limites ».</p> <p><strong><em>Exigences liées à la structure de l’investissement et au lien avec le Canada </em></strong></p> <p>Tel qu’il est proposé, le nouveau régime semble viser un certain nombre d’opérations dont le lien est minimal avec le Canada – même lorsque ce lien ne se rapporte pas autrement à l’activité commerciale sensible. En vertu du nouveau régime, tout investissement étranger visant « l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada » devra faire l’objet d’un dépôt préalable à la clôture lorsque :</p> <ul> <li>l’unité respecte au moins l’un des critères suivants : a) elle a un établissement au Canada; b) elle emploie au Canada au moins un « individu » travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation; c) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation;</li> <li>l’unité exerce une « activité commerciale réglementaire» (définition à venir dans un règlement ultérieur);</li> <li>l’investisseur étranger pourrait, à la suite de l’investissement, avoir accès à des « renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public ou à des actifs importants » (définition également à venir dans un règlement ultérieur), ou en contrôler l’utilisation; </li> <li>l’investisseur étranger aurait, à la suite de l’investissement, le pouvoir de nommer un membre du conseil d’administration ou de la haute direction, ou un fiduciaire ou un commandité, ou aurait des droits particuliers visés par règlement à l’égard de l’unité.</li> </ul> <p>Ce libellé très large visera probablement l’investissement minoritaire direct (au moyen duquel l’investisseur obtiendra un certain niveau d’accès et de droits de contrôle) dans une unité non canadienne qui exerce une activité visée par règlement et qui possède un établissement au Canada, même s’il n’y a pas d’autre lien entre l’activité visée par règlement et les activités canadiennes. Il reste à savoir si l’investissement <em>indirect</em> (c.-à-d. l’investissement dans une unité en amont de celle qui exerce des activités canadiennes) sera visé, mais nous estimons que le gouvernement pourrait interpréter le nouveau texte législatif dans le sens de l’obligation de procéder à des dépôts dans le cadre d’investissements indirects minoritaires.</p> <p>En outre, il semble également qu’une réorganisation interne pure et simple puisse être visée dans certaines circonstances (notamment celles qui sont liées aux investissements minoritaires importants), puisque l’exemption inscrite dans la loi s’applique seulement aux opérations qui constituent des acquisitions de contrôle qui n’entraînent pas de changement de contrôle ultime de l’entreprise canadienne.</p> <p>Il reste à voir si la portée des nouvelles obligations de dépôt est intentionnellement large ou si elle découle simplement d’une rédaction approximative. Toutefois, sauf si les modifications proposées sont révisées, les parties aux opérations liées au Canada même de façon périphérique devraient consulter un conseiller juridique canadien afin d’éviter de manquer un dépôt obligatoire.</p> <p><strong><em>Répercussions sur les opérations envisagées et en cours visant des activités canadiennes</em></strong></p> <p>Dans le passé, l’écrasante majorité des opérations d’acquisition de contrôle étaient soumises à une obligation d’avis explicite dont il était possible de s’acquitter jusqu’à 30 jours après la clôture. Les opérations sans acquisition de contrôle n’étaient même pas soumises à un avis obligatoire après la clôture. Sauf dans de rares situations dans lesquelles l’acheteur ou l’entreprise canadienne visés sont « ultra-sensibles », il est préférable pour les investisseurs de procéder à des dépôts liés à un IDE canadien après la clôture, pour atténuer les distractions au cours de la période précédant la signature et de la période intermédiaire et, également, éviter de créer un risque que l’opération puisse susciter un intérêt relatif à la sécurité nationale avant la clôture. Il est très courant que la signature ou la clôture d’opérations internationales dont le lien avec le Canada est faible ait lieu avant que les services d’un conseiller juridique canadien ne soient retenus en vue de donner un avis sur les questions liées à l’IDE et de coordonner le dépôt d’un avis après la clôture.</p> <p>Toutefois, l’entrée en vigueur imminente du nouveau régime prévu par la <em>Loi sur Investissement Canada</em> rend cette approche potentiellement plus risquée. Les opérations qui sont conclues maintenant et qui comportent de très longues périodes intermédiaires seront vraisemblablement soumises au nouveau régime et pourraient nécessiter un dépôt préalable à la clôture.</p> <p>Étant donné que le projet de loi C-34 n’inclut pas de dispositions transitoires protégeant les opérations qui sont déjà en cours, les parties aux opérations ciblées, mais dont la clôture n’a pas encore eu lieu au moment de l’entrée en vigueur du nouveau cadre, seront soumises à une exigence de dépôt imprévisible et à l’obligation d’attendre 45 jours – voire plus – avant que leur opération ne puisse être légalement menée à bien.</p> <p>En pareille situation, il sera parfois avantageux de s’engager expressément à procéder à un dépôt volontaire avant la clôture et de rendre cette dernière conditionnelle à l’absence de conclusion satisfaisante d’un processus relatif à la sécurité nationale, afin de gérer le risque lié à un examen de dernière minute. Toutefois, procéder à un dépôt volontaire dans l’attente du nouveau régime n'est peut-être pas la bonne approche à adopter dans tous les cas, en particulier si le moment de la conclusion de l'opération revêt une importance cruciale. Les vendeurs et les cibles, en particulier, pourraient chercher à résister à cette stratégie, puisqu’elle anéantit toute possibilité de finalement éviter un dépôt obligatoire et, par conséquent, transfère le risque de prononcé d’une ordonnance corrective après la clôture sur les deux parties avant la clôture. Les dispositions dites de « déclenchement », qui créent une obligation de dépôt seulement lorsqu’il devient évident pour l’une des parties que procéder au dépôt est souhaitable, peuvent également être envisagées au cours de cette période.</p> <p>Dans la plupart des cas, ce niveau de stratégie ne sera pas nécessaire et l’approche pratique adéquate consistera à procéder au dépôt peu après la signature ou après la publication d’un projet de règlement d’application. Toutefois, il sera utile de réfléchir attentivement à ces questions afin d’éviter les écueils dans le cadre de certaines opérations.</p>26-Jan-2024 10:18:00{B13132F7-9FBA-451E-A22E-F5B15989A6D6}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/vastes-nouveaux-pouvoirs-matiere-concurrence-gouv-canadienStikeman ElliottDroit canadien de la concurrenceVastes nouveaux pouvoirs en matière de concurrence pour le gouvernement canadien<p>Le <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/documentviewer/en/44-1/bill/C-56/royal-assent?col=2" target="_blank">projet de loi C-56</a>, qui clôt une série en cours de modifications à la <em>Loi sur la concurrence</em>, a maintenant été édicté (d’<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/changements-generationnels-apportes-droit-concurrence-canada-gouvernement-accroit-risques" target="_blank">autres modifications devraient suivre</a>). Le commissaire de la concurrence plaide en faveur de modifications à la Loi depuis de nombreuses années, soit depuis qu’il a subi plusieurs revers importants devant le Tribunal de la concurrence et la Cour d’appel fédérale.</p> <p>Les principaux points à retenir pour les entreprises du Canada sont les suivants :</p> <ul> <li><strong>Études de marché.</strong> Les entreprises et les particuliers peuvent dorénavant être obligés de fournir des données, des documents ou des témoignages dans le cadre d’études de marché, ce qui pourrait entraîner des coûts de conformité importants.</li> <li><strong>Abus de position dominante.</strong> Un critère reformulé permet au Bureau de la concurrence ou à des parties privées de prouver plus facilement l’abus de position dominante et les amendes ont augmenté. D’autres modifications prévues permettront aux parties privées d’obtenir des dommages-intérêts.</li> <li><strong>Défense fondée sur les gains en efficience.</strong> Abolie (<em>RIP </em>1986-2023).</li> <li><strong>Restrictions applicables aux accords anticoncurrentiels. </strong>Les restrictions sont étendues aux accords intervenus entre des parties qui ne sont pas des concurrentes si l’un des objets importants des accords est de diminuer la concurrence dans un marché.</li> </ul> <p>Nous décrivons l’importance de ces modifications plus en détail ci-après.</p> <p><strong>Production obligatoire de renseignements pour les études de marché</strong></p> <p>Le projet de loi C-56 modifie la Loi afin d’accorder au commissaire et au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie le pouvoir de lancer « une enquête pour examiner l’état de concurrence dans un marché ou une industrie », y compris le pouvoir du commissaire d’obliger les participants au marché à produire des documents connexes et des témoignages.</p> <p>Même si le commissaire a mené <a rel="noopener noreferrer" href="https://ised-isde.canada.ca/site/bureau-concurrence-canada/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/promotion-concurrence/rapports-etudes" target="_blank">huit études de marché</a> depuis 2007, qui ont porté sur les médicaments génériques, les services financiers, les services internet à large bande, les épiceries et d’autres marchés, il n’avait jusqu’à présent pas le pouvoir d’obliger des sociétés à produire des renseignements ou des données dans le cadre de ces études de marché. Le commissaire s’est <a rel="noopener noreferrer" href="https://ised-isde.canada.ca/site/bureau-concurrence-canada/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/education-sensibilisation/canada-besoin-plus-concurrence-dans-secteur-lepicerie" target="_blank">plaint</a> que cette limite l’empêchait de mener à bien des études de marché efficacement.</p> <p>Les modifications ont ajouté ce nouveau pouvoir d’enquête au champ d’application de l’article 11 de la Loi, qui permet au commissaire de demander au tribunal de rendre une ordonnance exigeant une déposition orale ou la production de documents ou de déclarations écrites. Par conséquent, les sociétés ou les particuliers pourraient dorénavant être obligés de fournir des renseignements au Bureau dans le cadre d’une étude de marché, même si aucun comportement contraire à la Loi n’est relevé.</p> <p>Ces enquêtes sur un marché pourraient durer jusqu’à 18 mois, mais le ministre peut prolonger le délai pour des périodes supplémentaires de trois mois, ce qui pourrait entraîner un fardeau financier important à long terme pour les cibles des ordonnances de production.</p> <p><strong>Reformulation de l’interdiction d’abus de position dominante prévue par la Loi </strong></p> <p>Le gouvernement a reformulé le critère d’abus de position dominante prévu à l’article 79 de la Loi en instaurant deux normes distinctes applicables aux ordonnances.</p> <p>Le Tribunal peut désormais prononcer une ordonnance d’interdiction si deux conditions sont réunies :</p> <ul> <li>une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions ET</li> <li>ces personnes adoptent un comportement qui : (i) constitue une pratique d’agissements anticoncurrentiels OU (ii) qui a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, cet effet ne résultant pas d’un rendement concurrentiel supérieur.</li> </ul> <p>En effet, la modification abolit ce qui, depuis 1986, était un critère à trois volets plus rigoureux afin de le remplacer par un critère à deux volets applicable aux ordonnances d’interdiction.</p> <p>En ce qui concerne les ordonnances de sanctions administratives pécuniaires, de désinvestissement et de dédommagement, le Tribunal sera toujours tenu de démontrer ce qui suit : (i) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions, (ii) la personne ou les personnes adoptent ou ont adopté une pratique d’agissements anticoncurrentiels, (iii) le comportement a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché.</p> <p>Avant la modification, il était peu probable que le Tribunal rende une ordonnance en présence de justification commerciale légitime du comportement contesté – désormais, le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 79, même en présence de justification commerciale légitime du comportement contesté.</p> <p>Les modifications font également passer les sanctions administratives pécuniaires maximales de l’abus de position dominante de 10 à 25 millions de dollars pour une première ordonnance et de 15 à 35 millions de dollars pour toute ordonnance subséquente. D’autres modifications proposées prévoient également que dans les cas où, à la suite d’une demande présentée par une partie privée, le Tribunal conclut qu’une personne prend part aux agissements anticoncurrentiels prévus à l’article 79, il pourrait également ordonner à la personne visée de payer une somme qui n’excède pas le bénéfice tiré du comportement. Cette somme sera distribuée entre toutes les parties touchées par le comportement.</p> <p>Finalement, les modifications visent à faire de l’imposition de « prix excessifs et injustes » un agissement anticoncurrentiel. Un plaideur privé peut désormais tenter de prétendre que le Tribunal devrait interdire à une entreprise ayant une vaste part de marché d’imposer des prix excessifs et injustes. Même si le gouvernement <a rel="noopener noreferrer" href="https://sencanada.ca/fr/content/sen/chamber/441/debates/171db_2023-12-13-f" target="_blank">semble déjà</a> insister sur le fait que cette disposition n’équivaut pas à une réglementation des prix, il est possible qu’à l’avenir, il soit demandé au Tribunal de décider si un prix est juste ou injuste. Cette modification semble particulièrement malavisée et potentiellement inconstitutionnelle : le prix injuste d’aujourd’hui est le prix juste de demain.</p> <p><strong>Abrogation de la défense fondée sur les gains en efficience prévue par l’article 96 de la Loi </strong></p> <p>Depuis 1986, la Loi comprend une « défense » applicable aux fusionnements donnant lieu à des gains en efficience économiques (des économies) qui l’emportent sur leurs effets anticoncurrentiels. Même si le moyen de défense fondé sur les gains en efficience prévu par l’article 96 n’a été invoqué que dans un très petit nombre d’affaires de fusionnement litigieuses, le Bureau et le commissaire ont longtemps plaidé en faveur de son abolition. La défense fondée sur les gains en efficience est désormais abolie.</p> <p>La défense fondée sur les gains en efficience a fait l’objet de débats considérables au fil des ans, notamment parmi d’<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.cdhowe.org/intelligence-memos/edward-iacobucci-competition-bureaus-approach-efficiencies-defence" target="_blank">éminents universitaires</a>. Nous avons <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-fusions-acquisitions/le-role-de-la-defense-fondee-sur-les-gains-en-efficience-en-droit-canadien-de-la-concurrence-un-examen-plus-approfondi" target="_blank">déjà écrit</a> au sujet du rôle de la défense fondée sur les gains en efficience et nous écrirons ultérieurement sur les répercussions de son abrogation.</p> <p><strong>Autorisation des ordonnances civiles portant sur les accords entre personnes non concurrentes.</strong></p> <p>L’article 90.1, disposition civile qui limite les accords anticoncurrentiels, a été modifié afin de permettre au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance interdisant à toute personne de prendre une mesure en application d’un accord ou d’un arrangement entre personnes non concurrentes si « l’un des objets importants de l’accord ou de l’arrangement — ou d’une partie de celui-ci — est d’empêcher ou de diminuer la concurrence dans un marché ». Auparavant, seuls les accords entre personnes non concurrentes relevaient du champ d’application de cet article. Aussi, contrairement aux modifications analysées précédemment qui sont désormais en vigueur, ces modifications devraient entrer en vigueur le 15 décembre 2024.</p> <p>Comme il a été mentionné, le gouvernement canadien a présenté une série d’autres modifications au cours des derniers mois. Nous continuerons de surveiller ces autres modifications éventuelles et de fournir des mises à jour au sujet de leur cheminement à travers le processus législatif. Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers" target="_blank">groupe Concurrence et investissements étrangers</a> de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour obtenir plus d’information.</p>18-Dec-2023 07:13:00{8CA75AD9-BB60-47D6-BD94-091E561AD58D}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-fusions-acquisitions/decoding-merger-control-a-deep-dive-into-canadas-regulatory-landscapeMichael Laskeyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/l/michael-laskeyPeter Flynnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/peter-flynnLaura Rowehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/laura-roweDroit canadien des fusions et acquisitionsDroit canadien de la concurrenceDécoder le contrôle des fusions : tour d’horizon du cadre réglementaire canadien<p>Trois membres de notre groupe <strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers" target="_blank">Concurrence et investissements étrangers</a></strong> ont corédigé dernièrement le chapitre <a href="/-/media/files/kh-general/iclg-merger-control-2024---canada---stikeman-elliott.ashx" target="_blank">canadien</a> portant sur le contrôle des fusions (<em>Merger Control</em>), qui fait partie de la série <em>International Comparative Legal Guides</em> publiée par le <em>Global Legal Group</em>. Cette publication analyse de façon judicieuse et exhaustive les facteurs réglementaires clés qui façonnent le cadre applicable aux fusions et acquisitions au Canada, notamment les suivants :</p> <ul> <li>Les autorités compétentes et la législation pertinente</li> <li>Les opérations visées par la législation sur le contrôle des fusions</li> <li>Les obligations d’avis et leurs répercussions sur le calendrier de l’opération</li> <li>Le processus d’évaluation de la fusion au fond et son résultat</li> <li>La fin du processus : recours, appels et application</li> <li>Divers</li> <li>Le contrôle des fusions est-il adapté aux services et produits numériques?</li> </ul> <p>Nous sommes heureux de rendre possible le téléchargement de cette <a href="/-/media/files/kh-general/iclg-merger-control-2024---canada---stikeman-elliott.ashx" target="_blank">publication de 17 pages</a>.</p>14-Dec-2023 07:14:00{538A85FD-F816-4B3D-BCA1-A50BBE28E7A4}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/changements-generationnels-apportes-droit-concurrence-canada-gouvernement-accroit-risquesStikeman ElliottDroit canadien de la concurrenceDroit canadien des actions collectivesDroit canadien des fusions et acquisitionsLes « changements générationnels apportés au droit de la concurrence au Canada » par le gouvernement accroît les risques pour les entreprises canadiennes<p><strong>Le 28 novembre 2023, le gouvernement canadien a dévoilé une autre série de modifications à la <em>Loi sur la concurrence</em>, dont il avait offert un aperçu dans son Énoncé économique de l’automne la semaine précédente. Ces modifications, ainsi que plusieurs modifications qui avaient déjà été instaurées en septembre 2023, constituent les plus importantes modifications apportées au droit de la concurrence canadien depuis l’adoption de la <em>Loi sur la concurrence</em> en 1986.</strong></p> <p>En résumé, les modifications élargissent la portée des litiges privés au Canada et les incitatifs à y recourir, et assouplissent considérablement les exigences permettant de conclure à l’existence d’un comportement anticoncurrentiel dans plusieurs domaines clés. Le demandeur à l’instance semble être le principal gagnant ici, ce qui, selon nous, ne devrait probablement pas plaire aux parlementaires qui adoptent cette législation à la hâte. Les perdantes seront probablement les entreprises du Canada qui devront désormais évaluer un plus large éventail de leurs pratiques commerciales sous l’angle des risques éventuels de poursuite provenant d’un concurrent, d’un plaideur stratégique ou d’un groupe d’« intérêt public ». Le rôle du Tribunal de la concurrence pourrait également augmenter considérablement en droit de la concurrence canadien, puisqu’il lui sera probablement demandé de se prononcer sur un plus grand nombre d’affaires en application de nouveaux critères juridiques.</p> <p>Rappelons que les modifications proposées font suite à une campagne de lobbyisme menée depuis de longues années par le commissaire de la concurrence et une coterie d’universitaires canadiens qui ont défendu l’argument que la <em>Loi sur la concurrence</em> n’est pas adaptée à son objectif. Cet argument en faveur de la modification de la législation sur la concurrence a connu des hauts et des bas au fil des ans et, en règle générale, un regain d’intérêt à la suite de pertes découlant de litiges, qui ont à leur tour entraîné des demandes de modifications plutôt qu’un examen attentif des circonstances entourant les affaires portées en justice. Les dernières grandes modifications apportées à la <em>Loi sur la concurrence</em>, qui remontent à 2009, avaient alors été qualifiées de modifications de « grande ampleur », et le commissaire de la concurrence de l’époque avait déclaré avec enthousiasme : [traduction] « Il en résulte une <em>Loi sur la concurrence</em> actualisée dont l’application est plus efficace, qui nous met au diapason de nos homologues internationaux et qui garantit que les entreprises et les consommateurs tirent parti d'un marché concurrentiel. C'est notre travail de saisir cette occasion et d’en tirer le meilleur parti ». Voilà pour le contexte.</p> <p>Le gouvernement canadien a modfié la <em>Loi sur la concurrence</em> pour la dernière fois en <a href="https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-19">2022</a>. Il a instauré de lourdes sanctions criminelles visant les accords de fixation des salaires et les pratiques connexes, ainsi qu’un certain nombre de modifications relativement peu controversées à la Loi. À la suite de ces modifications, le gouvernement a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-gouvernement-du-canada-lance-des-consultations-sur-l-avenir-de-la-politique-de-la-concurrence-au-canada" target="_blank">lancé des consultations</a> sur l’avenir de la politique de la concurrence du Canada, et sollicité des commentaires sur un <a rel="noopener noreferrer" href="https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/lavenir-politique-concurrence-canada" target="_blank">document de consultation </a>dans lequel un large éventail de thèmes étaient examinés. Ces consultations <a rel="noopener noreferrer" href="https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/consultation-lavenir-politique-concurrence-canada-rapport-nous-avons-entendu" target="_blank">ont entraîné</a> plus de 130 contributions de la part des parties prenantes, et plus de 400 réponses de la part du grand public.</p> <p>Le 21 septembre 2023, le gouvernement a alors présenté une série de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/documentviewer/en/44-1/bill/C-56/first-reading?col=2" target="_blank">modifications</a> qui semblent sur le point d’être adoptées. Il a fait preuve d’une grande détermination pour les faire cheminer le plus rapidement possible. Le 21 novembre 2023, le gouvernement a offert un aperçu d’autres modifications dans le cadre de son <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.budget.canada.ca/fes-eea/2023/report-rapport/toc-tdm-fr.html" target="_blank">Énoncé économique de l’automne</a>, observant que ces changements et plusieurs modifications annoncées plus tôt cette année équivalaient à des changements générationnels au droit de la concurrence au Canada. Le texte de la deuxième série de modifications a été publié dans le <a href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2023/nwmm-amvm-1123-fra.html">projet de loi</a> de mise en œuvre de l’Énoncé économique de l’automne le 28 novembre 2023.</p> <p>Contrairement à la dernière <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence-et-a-la-loi-sur-investissement-canada" target="_blank">grande série</a> de modifications à la <em>Loi sur la concurrence</em> de 2009, qui était quelque peu équilibrée parce qu’elle assouplissait certaines normes d’application et en renforçait d’autres, les modifications de novembre sont expressément conçues pour « renforcer les outils et les pouvoirs dont dispose le Bureau de la concurrence ». Les coûts éventuels de non-conformité ont augmenté dans un certain nombre de domaines, et, compte tenu de la portée accrue des actions privées, les sociétés pourraient faire l’objet de litiges plus opportunistes ou stratégiques.</p> <p>Nous en aurons davantage à dire sur les modifications dans des billets à venir, mais les principaux faits saillants et leurs répercussions éventuelles sur les entreprises canadiennes sont décrits ci-après.</p> <ul> <li><strong>Dédommagement </strong><strong>accordé à une partie privée</strong><strong> pour « comportement susceptible d’examen » comme le maintien des prix de revente et l’exclusivité :</strong> Actuellement, la partie reconnue coupable d’avoir pris part à une pratique commerciale susceptible d’examen, comme le refus de vendre, le maintien des prix, l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées, peut seulement se voir imposer une ordonnance d’interdiction du Tribunal de la concurrence l’obligeant à cesser son comportement ou à prendre toute autre mesure destinée à corriger les effets du comportement. Les <a rel="noopener noreferrer" href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2023/nwmm-amvm-1123-fra.html" target="_blank">modifications proposées</a> accorderont le pouvoir au Tribunal, en cas de réussite d’une action privée, d’ordonner au défendeur de payer au demandeur et à toute autre personne touchée par le comportement une somme ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance. Aucune méthode de calcul de la somme ni aucun mécanisme de distribution des fonds ne sont fournis.</li> <li><strong>Dédommagement accordé à une partie privée pour « abus de position dominante »:</strong> Les <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-19" target="_blank">modifications de 2022</a> ont instauré la possibilité d’intenter des actions privées relativement à un abus de position dominante allégué. Cependant, le plaideur qui obtenait gain de cause n’avait pas le droit de recevoir de paiement de la part du défendeur; toute sanction pécuniaire était payable au gouvernement. Les <a rel="noopener noreferrer" href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2023/nwmm-amvm-1123-fra.html" target="_blank">modifications en cours</a> permettent au Tribunal de la concurrence, comme il est décrit précédemment, d’ordonner le versement d’une certaine somme à un demandeur qui a gain de cause et à toute autre personne qui est touchée de façon semblable par le comportement. En outre, les <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/documentviewer/en/44-1/bill/C-56/first-reading?col=2" target="_blank">modifications de septembre</a> assoupliront le critère permettant de conclure à l’existence d’un abus de position dominante.</li> <li><strong>Portée accrue des actions privées :</strong> Actuellement, seuls les pratiques commerciales susceptibles d’examen mentionnées précédemment et l’abus de position dominante peuvent donner lieu à des actions privées. Dans les <a rel="noopener noreferrer" href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2023/nwmm-amvm-1123-fra.html" target="_blank">modifications en cours</a>, il est proposé d’accorder plus largement aux personnes physiques, aux groupes et aux entreprises le droit d’intenter leurs propres actions privées devant le Tribunal de la concurrence afin d’inclure les demandes qui concernent des pratiques commerciales trompeuses et les accords qui diminuent ou empêchent sensiblement la concurrence. Le fait de contester avec succès un accord qui diminue ou empêche sensiblement la concurrence peut entraîner le paiement d’une somme au demandeur et à toute autre personne touchée de façon semblable.</li> <li><strong>Définition plus large des « accords anticoncurrentiels » et des dédommagements accordés à une partie privée :</strong> La <em>Loi sur la concurrence</em> comprend une <a rel="noopener noreferrer" href="https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-34/section-90.1.html" target="_blank">disposition civile</a> applicable aux accords qui auront vraisemblablement pour effet de diminuer ou d’empêcher sensiblement la concurrence. Cette disposition est différente des <a rel="noopener noreferrer" href="https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-34/section-45.html" target="_blank">restrictions d’ordre criminel</a> imposées aux cartels (p. ex., les accords de fixation des prix et d’attribution de marchés) et elle est censée s’appliquer à un ensemble plus vaste d’accords qui pourraient avoir des effets anticoncurrentiels, mais qui ne sont pas aussi problématiques à première vue qu’un cartel. Lorsque cette disposition a été instaurée pour la première fois en 2009, elle s’appliquait aux accords entre concurrents, y compris les concurrents potentiels. Les <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/documentviewer/en/44-1/bill/C-56/first-reading?col=2" target="_blank">modifications de septembre</a> élargiraient la portée de la disposition afin qu’elle s’applique aux accords entre des parties qui ne sont pas des concurrents si l’un des objets importants de l’accord est d’empêcher ou de diminuer la concurrence. Les <a rel="noopener noreferrer" href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2023/nwmm-amvm-1123-fra.html" target="_blank">modifications en cours</a>, outre qu’elles instaurent un droit privé d’action relativement à ces accords, instaureront également d’importantes sanctions administratives pécuniaires, des paiements destinés aux demandeurs qui ont gain de cause et à d’autres personnes touchées de façon semblable, et permettront aussi d’ordonner aux parties de prendre certaines mesures (sans leur consentement) afin d’éliminer les effets anticoncurrentiels de leur accord. Ces modifications élargiront considérablement la portée de cette disposition et augmenteront considérablement les coûts de non-conformité.</li> <li><strong>Protections contre les représailles :</strong> Une <a rel="noopener noreferrer" href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2023/nwmm-amvm-1123-fra.html" target="_blank">nouvelle disposition</a> sera ajoutée en vue de sanctionner les « représailles » visant les personnes qui communiquent ou qui coopèrent avec le Bureau de la concurrence. Lorsque le Tribunal de la concurrence est convaincu qu’il y a eu contravention à cette disposition, il peut rendre une ordonnance interdisant le comportement et également imposer une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 millions de dollars (et jusqu’à 15 millions de dollars pour les contraventions subséquentes) contre une personne morale.</li> <li><strong>Diverses modifications portant sur les fusionnements placent la barre moins haut pour le commissaire :</strong> Les <a rel="noopener noreferrer" href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2023/nwmm-amvm-1123-fra.html" target="_blank">modifications en cours</a> comprennent une interdiction automatique de conclure une transaction si le commissaire présente une demande d’injonction, et ce, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande d’injonction. Les fusionnements qui ne font pas l’objet d’un avis seront assujettis à un « rappel » pour examen éventuel au cours d’une période maximale de trois ans après qu’ils auront été « en substance réalisés », comparativement au délai actuel d’un an. Les <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/documentviewer/en/44-1/bill/C-56/first-reading?col=2" target="_blank">modifications de septembre</a> élimineraient également la défense fondée sur les gains en efficience et, par conséquent, une opération de fusion et acquisition qui accroît l’efficacité économique globale ne peut plus être « sauvée » par le Tribunal de la concurrence. En outre, il est actuellement interdit au Tribunal de rendre une ordonnance d’interdiction d’un fusionnement fondée sur les parts de marché seulement. Les <a rel="noopener noreferrer" href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2023/nwmm-amvm-1123-fra.html" target="_blank">modifications proposées</a> abrogeraient la disposition, ce qui donnerait au Tribunal toute la latitude nécessaire à l’adoption de présomptions structurelles du type de celles qui existent aux États-Unis s’il choisit cette voie. Deux nouveaux facteurs ont été proposés au Tribunal, qui les examinera afin d’établir si un fusionnement est anticoncurrentiel : les effets de la variation de la concentration ou des parts de marché et la possibilité que le fusionnement entraîne une coordination expresse ou tacite entre les concurrents dans un marché. Ces facteurs ne sont pas nouveaux, mais les modifications entraîneront leur codification dans la <em>Loi sur la concurrence</em>.</li> <li><strong>Aucuns frais à la charge du commissaire :</strong> Le gouvernement – de toute évidence toujours piqué au vif d’avoir à verser des dépens de quelque 13 millions de dollars à Rogers et à Shaw à la suite de la décision du Tribunal de la concurrence selon laquelle le commissaire avait fait preuve d’intransigeance dans le cadre de sa contestation infructueuse de l’acquisition de Shaw par Rogers – a inclus une <a rel="noopener noreferrer" href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2023/nwmm-amvm-1123-fra.html" target="_blank">modification</a> qui empêchera le Tribunal d’ordonner au gouvernement de payer des frais, à moins que l’absence d’ordonnance ne mine la confiance du public envers l’administration de la justice ou n’ait un effet négatif important sur la capacité de l’autre partie d’exploiter son entreprise – la barre est très haute.</li> <li><strong>Conventions de protection de l’environnement :</strong> La série de <a rel="noopener noreferrer" href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2023/nwmm-amvm-1123-fra.html" target="_blank">modifications en cours</a> contient de nombreuses épées; les ententes de collaboration visant la « protection de l’environnement » pourraient constituer le seul bouclier. Lorsque les parties en font la demande et que le commissaire est convaincu que l’accord ne diminuera pas ou n’empêchera pas sensiblement la concurrence, l’accord sera à l’abri des allégations présentées en application des dispositions relatives au complot, au truquage des offres, aux accords conclus entre des institutions financières et aux accords civils anticoncurrentiels. Le certificat pourrait être valable jusqu’à dix ans et être prorogé pour dix années supplémentaires. Également dans le domaine de l’environnement, une interdiction expresse de l’écoblanchiment a été ajoutée aux dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses.</li> </ul> <h2>Prochaines étapes</h2> <p>Les modifications ont été présentées dans le cadre de la loi de mise en œuvre de l’Énoncé économique de l’automne du gouvernement. Malheureusement, les modifications importantes récemment apportées à la Loi sur la concurrence ont suivi ce cheminement familier. Les projets de loi omnibus d’exécution du budget ont été utilisés en vue de l’adoption des dernières modifications importantes de 2009 et des modifications de 2022. Le recours à des projets de loi omnibus d’exécution du budget tend à limiter les occasions de débat sérieux sur le bien-fondé des propositions. Nous continuerons à surveiller ces modifications au fur et à mesure de leur cheminement à travers le processus législatif et nous ferons les mises à jour qui s’imposent.</p> <p>N’hésitez pas à communiquer avec un membre du <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers" target="_blank"><strong>groupe Concurrence et investissements étrangers</strong></a> de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour obtenir plus d’information.</p>30-Nov-2023 06:14:00{E177A77A-BE87-4D3D-BC5E-F13D7DAEAFC4}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/mise-a-jour-sur-l-abus-de-position-dominante-nouvelles-orientations-du-bureau-de-la-concurrenceLaura Rowehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/laura-roweDroit canadien de la concurrenceMise à jour sur l’abus de position dominante : nouvelles orientations du Bureau de la concurrence et première demande d’accès privé<p><strong>La portée des dispositions sur l’abus de position dominante de la <em>Loi sur la concurrence </em>a été considérablement élargie par les modifications qui y ont été apportées et par les nouvelles orientations du Bureau de la concurrence à l’égard de ces modifications. Ces nouveautés, auxquelles s’ajoute l’accès privé au Tribunal de la concurrence, pourraient entraîner une augmentation considérable du recours aux dispositions sur l’abus de position dominante et permettre à des parties privées de résoudre des différends commerciaux au moyen de la <em>Loi sur la concurrence</em>.</strong></p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>The Competition Bureau’s new guidance on and the amendments to the abuse of dominance provisions in the <em>Competition Act</em> significantly expand the scope of these provisions. These developments, coupled with private access to the Competition Tribunal, have the potential to significantly increase the use of the abuse of dominance provisions and enable private parties to resolve commercial disputes using the <em>Competition Act</em>. </strong></p> <p>There are three requirements that must be established to prove an abuse of dominance:</p> <ol> <li>One or more persons must substantially or completely control a class or species of business throughout Canada or any area thereof;</li> <li>That person or those persons must be engaging or have engaged (within the previous three years) in a practice of anti-competitive acts; and</li> <li>The practice must have had, be having or be likely to have the effect of preventing or lessening competition substantially in a market.</li> </ol> <p>The Bureau’s draft Bulletin primarily provides guidance on what constitutes an “anti-competitive act” for the purposes of the second requirement. Since June 2022, private parties are able to apply to the Competition Tribunal for leave to bring an application under the <em>Competition Act</em>’s abuse of dominance provisions.</p> <h2>The Draft Bulletin on Amendments to the Abuse of Dominance Provisions</h2> <p>The Bureau’s draft Bulletin is not a replacement for the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://ised-isde.canada.ca/site/competition-bureau-canada/en/how-we-foster-competition/education-and-outreach/publications/abuse-dominance-enforcement-guidelines"><em>Abuse of Dominance Guidelines</em></a> (which the Bureau last updated in May 2019), but rather it is designed to be read alongside them as a supplemental resource.</p> <p>Previously, the abuse of dominance provisions only applied to conduct that is intended to have a negative predatory, exclusionary or disciplinary effect on a competitor. The June 2022 amendments added a definition of “anti-competitive act” based on case law and expanded the scope of the abuse of dominance provisions to apply to conduct that is intended to harm competition. The Bureau’s draft Bulletin identifies four types of conduct that may be intended to harm competition and how the Bureau may analyze them:</p> <ul> <li><strong>Agreements between competitors. </strong>The draft Bulletin indicates that the Bureau will consider agreements between competitors to be reviewable under the abuse of dominance provisions where they have an anti-competitive purpose and have the effect or the likely effect of harming competition substantially, as they may limit the ability of, or incentive for, competitors to compete independently. There are other provisions of the <em>Competition Act </em>that apply to agreements between competitors - the criminal cartel provision (section 45) and the competitor collaboration provision (section 90.1). The Bureau will continue to refer agreements that give rise to a criminal offence for criminal prosecution, but for agreements that do not give rise to a criminal offence the Bureau may simultaneously investigate under both the abuse of dominance and competitor collaboration provisions and will take action under the appropriate provision (considering the available evidence and appropriate penalties).</li> <li><strong>Information sharing. </strong>The draft Bulletin indicates that the Bureau sees information sharing as conduct that may facilitate conscious parallelism, which is a form of coordination that has long been outside of the scope of the Bureau’s enforcement powers. According to the draft Bulletin, information sharing that increases the transparency of competitively sensitive information is concerning where it provides competitors with information that they would not otherwise have access to that contributes to recognizing or achieving coordinated outcomes, or monitoring compliance with them.</li> <li><strong>Contracts that reference rivals. </strong>Contracts that contain terms that reference rivals, including MFN clauses, price parity clauses, non-discrimination clauses and meet or release clauses, may be pro-competitive or may be intended to harm competition. The draft Bulletin indicates that contracts that reference rivals may (i) reduce the incentive or ability to compete, (ii) facilitate coordination or (iii) exclude competitors.</li> <li><strong>Serial acquisitions. </strong>While individual acquisitions are generally reviewed under the merger provisions of the <em>Competition Act</em>, serial acquisitions have an anti-competitive purpose and cumulatively have substantial competitive effects may be reviewed under the abuse of dominance provisions. The draft Bulletin also indicates that the Bureau may review single transactions coupled with anti-competitive conduct that collectively harms competition under the abuse of dominance provisions and that it may also simultaneously investigate a transaction under both the merger provisions and the abuse of dominance provisions where it appears that the transaction may be a part of a practice of anti-competitive acts.</li> </ul> <p>Note that in all cases, the abuse of dominance provisions only apply to conduct where it is practiced by a <span style="text-decoration: underline;">dominant</span> firm or group of firms (joint dominance). Whether a firm or a group of firms is dominant is a case-by-case assessment based on a variety of factors. While there is no market share presumption for dominance, the Bureau will generally proceed with further examination if a firm has a market share of >50% (or if a firm with market share of <50% has a substantial degree of market power) or if a group of firms alleged to be jointly dominance have a combined market share >65%.</p> <p>The draft Bulletin also provides additional guidance on the Bureau’s approach to assessing joint dominance and joint conduct. The draft Bulletin indicates that it is not necessary for there to be any agreement between jointly dominant firms relating to anti-competitive conduct and also that jointly dominant firms engaging in different, but complementary, practices may also contravene the abuse of dominance provisions. The Bureau also doesn’t consider it necessary that all jointly dominant firms engage in anti-competitive conduct, although the Competition Tribunal has never considered a joint dominance case, so this interpretation is not conclusive.</p> <h2>Private Right of Access for Abuse of Dominance: Apotex Files First Private Abuse of Dominance Application</h2> <p>The June 2022 amendments to the <em>Competition Act </em>also extended private access to the Competition Tribunal to include actions pursuant to the abuse of dominance provisions. Previously only the Commissioner of Competition could bring abuse of dominance cases to the Tribunal. Now private parties can apply for leave to bring an action under the abuse of dominance provisions to the Tribunal, although the available penalties do not include damages. Any monetary penalties are in the form of administrative monetary penalties, which are paid to the government. The Tribunal may also make orders prohibiting the dominant firm from engaging in the practice of anti-competitive acts and/or requiring the dominant firm to take reasonable and necessary actions to overcome the effects of the practice of anti-competitive acts in the market.</p> <p>The first private application for leave to bring an application under the abuse of dominance provisions was made by Apotex Inc., a pharmaceutical company, against Paladin Labs Inc., Endo Pharmaceuticals Inc., Takeda Canada Inc. and Takeda Pharmaceuticals U.S.A. Inc. (the “<strong>Respondents</strong>”) on September 29, 2023. The Respondents are the only suppliers of a leukemia treatment drug, ponatinib, and Apotex wishes to launch a generic version of the drug to compete. The launch of a generic version of ponatinib would significantly drive down prices, but in order for Apotex to obtain regulatory approval for its generic drug, Apotex needs a small sample of ponatinib from the Respondents. Apotex’s application explained that it was having difficulties obtaining the sample and alleged that the Respondents were abusing their monopoly by refusing to supply (and delaying supply of) ponatinib.</p> <p>On October 13, 2023, Apotex filed a notice of discontinuance of the action. While neither Apotex or any of the Respondents made a public statement about the discontinuance, it is reasonable to assume that the parties settled and the Respondents provided the sample of ponatinib to Apotex. Accordingly, while the case did not result in any decision from the Tribunal, it appears to have swiftly resolved the commercial dispute between the parties. This test case could open the door for more private parties to us the abuse of dominance provisions and private access to the Tribunal as a tool to solve their commercial disputes.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>While the Bureau has requested public comment on the draft Bulletin, typically when it does so the final guidelines are not materially different from the draft.</p> <p>The Bureau’s interpretation of the expanded scope of the abuse of dominance provisions could lead to more abuse of dominance investigations and coupled with private access to the Competition Tribunal, could lead to more private actions by companies looking to solve commercial disputes using the <em>Competition Act</em>.</p> <p>We will be watching closely to see whether any further changes are made in response to comments received by the Bureau before the new Bulletin is finalized and on whether any further private actions are brought under the abuse of dominance provisions. </p> <p>Do not hesitate to reach out to any member of Stikeman Elliott LLP’s <a href="/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers">Competition & Foreign Investment Group</a> for more information. </p>06-Nov-2023 05:18:00{82B15528-CEF3-43C6-875D-2E9BC194C609}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/portrait-de-la-concurrence-au-canada-un-guide-completMichael Kilbyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/michael-kilbyDavid M. Feldmanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/david-feldmanLaura Rowehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/laura-roweDroit canadien de la concurrencePortrait de la concurrence au Canada : un guide complet<p>Michael Kilby, David Feldman et Laura Rowe, membres de notre <a href="/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers" target="_blank">équipe Concurrence et investissements étrangers</a>, ont récemment coécrit l’article intitulé <em><a href="/-/media/files/kh-general/competition-law-in-canada-overview--stikeman-elliott-2023.ashx">Competition Global Guide: Canada Q&A</a></em> (en anglais seulement<em>)</em>, publié sur la base de données Practical Law de <a rel="noopener noreferrer" href="https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-040-8065?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true" target="_blank">Thomson Reuters</a>. Leur article fournit des renseignements précieux sur la concurrence au Canada et porte notamment sur les sujets clés suivants :</p> <ul> <li>Cadre réglementaire</li> <li>Autorité de réglementation</li> <li>Ententes et pratiques restrictives</li> <li>Monopoles et abus de position dominante</li> <li>Contrôle des fusions</li> <li>Coentreprises</li> </ul> <p>Nous sommes heureux de vous permettre de télécharger cette <a href="/-/media/files/kh-general/competition-law-in-canada-overview--stikeman-elliott-2023.ashx">publication de 19 pages</a> (en anglais seulement).</p>27-Oct-2023 06:50:00{CAB74F64-DC2A-471D-96FF-17774E3ED3A9}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/conformez-vous-rapidement-points-cles-retenir-entreprises-canadiennes-urgence-publicite-trompeuseIrma Shaboianhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/s/irma-shaboianPeter Flynnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/peter-flynnDroit canadien de la concurrenceConformez-vous rapidement! Points clés à retenir par les entreprises canadiennes au sujet des indices d’urgence en matière de publicité trompeuse<p><strong>Les indices d’urgence figurent toujours au sommet des priorités du Bureau de la concurrence en matière d’application des dispositions sur la publicité trompeuse, comme le démontre le <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://decisions.ct-tc.gc.ca/ct-tc/cdo/fr/item/521214/index.do"><span style="text-decoration: underline;">consentement</span></a> que ce dernier a récemment conclu avec une chaîne de détaillants de meubles.</strong></p> <p>À la suite d’une enquête sur les pratiques commerciales de The Dufresne Group, Inc. et de ses sociétés affiliées (« Dufresne ») sur leurs sites Web, en magasin et par l’intermédiaire d’autres canaux publicitaires, le Bureau de la concurrence a conclu que le détaillant :</p> <ul> <li>a donné des indications aux consommateurs au moyen d’indices d’urgence (aussi appelés indices de rareté) qui ont créé l’impression fausse ou trompeuse que les aubaines sur certains produits ne seraient plus disponibles après une date ou une heure donnée;</li> <li>a donné des indications d’économies non fondées au public en faisant la promotion de produits dont les prix de vente reposaient sur des prix habituels gonflés.</li> </ul> <p>Dufresne s’est engagée à payer une sanction de 3,25 millions de dollars et à verser 100 000 $ au titre des frais d’exécution du Bureau, à rendre ses pratiques commerciales conformes à la <em>Loi sur la concurrence</em> et à établir et à maintenir un programme de conformité d’entreprise. Le montant de l’amende est conforme aux règlements récents du Bureau concernant des indications d'économies non fondées.</p> <p>Vous trouverez ci-après nos principales conclusions sur cette affaire, destinées aux sociétés qui s’en remettent à l’annonce de rabais sur leurs produits et qui utilisent des indices d’urgence comme les comptes à rebours pour commercialiser leurs produits auprès des consommateurs. </p> <h2>Les indices d’urgence doivent être véridiques</h2> <p>Le consentement conclu dans l’affaire Dufresne et les orientations du Bureau décrites dans le dernier <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-bureau-de-la-concurrence-publie-de-nouvelles-orientations-sur-les-pratiques-commerciales-trompeuses" target="_blank">Recueil des pratiques commerciales trompeuses</a> portent à croire que le Bureau continuera à examiner attentivement les tactiques commerciales qui pourraient tromper les consommateurs et les mener à faire des achats qui ne sont peut-être pas dans leur intérêt ou qu’ils ne souhaitaient pas faire.</p> <p>Selon le consentement, Dufresne a utilisé des indices d’urgence pour donner des indications au public selon lesquelles ses prix réduits sur certains produits ne seraient plus disponibles après une date ou une heure donnée (comme « 40 % DE RÉDUCTION (les soldes se terminent le 19 septembre 2022 »)), alors que l’urgence indiquée était inexacte dans certains cas. Le Bureau considère que les indications fausses ou trompeuses liées à un indice d’urgence sont importantes pour les consommateurs si elles créent chez eux une attente qui les pousse à acheter un produit rapidement avant la fin d’une promotion, alors qu’en fait, la promotion est renouvelée ou remplacée par une autre.</p> <p>Les entreprises canadiennes doivent examiner leurs sites Web, leurs promotions en magasin et leurs autres canaux publicitaires afin de vérifier si les indices d’urgence qu’elles utilisent (comme l’annonce d’une « offre à durée limitée » ou les « comptes à rebours ») véhiculent des renseignements exacts sur une promotion ou sur la disponibilité d’un prix, d’un produit ou d’un service et si ces indices n’existent pas simplement pour exercer une pression sur les consommateurs afin de les inciter à prendre des décisions d’achat précipitées.</p> <h2>Les économies promises au consommateur ne doivent pas être exagérées</h2> <p>Le consentement conclu dans l’affaire Dufresne constitue également un bon rappel de l’importance pour les entreprises canadiennes d’avoir des indications relatives aux soldes convenablement justifiées. Les indications relatives au prix habituel d’un produit doivent satisfaire au « critère de période » ou au « critère de quantité » pour être considérées conformes.</p> <p>Le Bureau a observé que le détaillant Dufresne n’avait pas satisfait au critère de période puisqu’il avait offert certains produits au public à des prix réduits plus de la moitié du temps. Par conséquent, le Bureau a conclu que Dufresne avait offert certains produits à des prix habituels gonflés pour ensuite annoncer des réductions de prix qui semblaient procurer d’importantes économies aux consommateurs.</p> <p>Il est conseillé aux entreprises canadiennes de surveiller le nombre de jours pendant lesquels leurs produits sont offerts au prix habituel lorsqu’elles prévoient leur cycle de vente et d’effectuer le suivi de la fréquence à laquelle les produits sont offerts à la vente afin d’éviter une possible enquête sur les pratiques commerciales trompeuses.</p> <p>N’hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe <a href="https://stikeman.com/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers" target="_blank">Concurrence et investissements étrangers</a> de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour obtenir plus d’information, notamment au sujet de la mise en œuvre d’une politique de conformité au droit de la concurrence qui aidera votre entreprise à respecter les dispositions sur la publicité trompeuse.</p>11-Oct-2023 04:02:00{05EAB155-71E9-4719-A961-BCB0F28AD760}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-actions-collectives/difederico-amazon-cour-federale-conclut-action-coll-proposee-pas-reussiteRJ Reidhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/rj-reidDroit canadien des actions collectivesDroit canadien de la concurrenceDifederico c. Amazon.com Inc. : La Cour fédérale conclut que l’action collective proposée n’a pas de chance de réussite<p><strong>Dans l’affaire <em>Difederico c. Amazon.com</em>, </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcanlii.ca%2Ft%2Fjzw2f&data=05%7C01%7CGClark%40stikeman.com%7Cba9bd86ff7ad44fef3fc08dbbdc89091%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638312441328712238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lRdxynqKvkuJhA%2Fo4HUnl5hgbwCHYJ3KgJ%2BaxIfhbus%3D&reserved=0" target="_blank"><strong>2023 CF 1156, </strong></a><strong>la Cour fédérale a refusé de certifier une action collective proposée en lien avec des allégations selon lesquelles un ensemble d’entités d’Amazon (« Amazon ») avaient contrevenu aux articles 45 et 46 de la</strong> <a rel="noopener noreferrer" href="https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-34/index.html" target="_blank"><strong><em>Loi sur la concurrence</em></strong><strong>, L.R.C.. 1985, ch. C‑34</strong></a><strong> (la « Loi »<em>). </em></strong><em><strong>Cette décision constitue un autre exemple de l’exercice par les tribunaux de leur fonction de sélection à l’étape de la certification dans le but d’éliminer les demandes qui n’ont aucune de chance de réussite.</strong></em></p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>In <em>Difederico v. Amazon.com</em>, </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/jzw2f"><strong>2023 FC 1156, </strong></a><strong>the Federal Court refused to certify a proposed class action involving allegations that a collection of Amazon entities (“Amazon”) had breached sections 45 and 46 of the </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-34/index.html"><strong><em>Competition Act, </em></strong><strong>R.S.C. 1985, c. C-34</strong></a><strong> (the “<em>Act”). The decision is a further example of courts exercising their gate-keeping function at the certification stage to weed out claims that have no prospect of success. </em></strong></p> <h2>The Claim</h2> <p>The plaintiffs sought to certify a class action alleging Amazon’s agreements with third-party sellers contravened sections 45 and 46 of the <em>Act</em>, which establish indictable criminal offences for conspiring, agreeing, or arranging certain anti-competitive conduct. A contravention of these sections can lead to civil recovery for loss or damage via section 36 of the <em>Act</em>.</p> <p>The plaintiffs’ claims were based on two <strong>allegedly anti-competitive agreements</strong>, namely:</p> <ol> <li>A clause in Amazon’s Business Solutions Agreement that required third-party sellers to ensure that prices of products they sold on Amazon’s online retail platform were at least as favourable as the selling prices of those products on any other e-commerce website; and</li> <li>Sections of Amazon’s Fair Pricing Policy, which allowed Amazon to take action against pricing practices that harmed customer trust, including setting a price on a product or service that was significantly higher than recent prices offered on or off Amazon.</li> </ol> <p>In this case, the plaintiffs alleged that the estimated inflationary impact of Amazon’s alleged anti-competitive practices to be upwards of $12 billion.</p> <h2>The Decision of the Court</h2> <p>The Court refused to certify the class, finding that the plaintiffs failed to establish the first requirement for certification, namely, that the pleadings disclose a reasonable cause of action:</p> <ul> <li>First, the Court held that the plaintiffs had <strong>not pled sufficient material facts</strong> with respect to all of the constituent elements of sections 45 and 46, for either of the allegedly anti-competitive agreements; and</li> <li>Second, the Court found it was plain and obvious that <strong>neither of the allegedly anti-competitive agreements is an agreement contemplated by sections 45 and 46 of the <em>Act</em></strong><em>, </em>which target “hard-core” or “naked” cartel agreements (<em>e.,</em> agreements that are generally recognized to have unambiguously harmful effects on competition and consumers).</li> </ul> <p>To determine whether pleadings disclose a reasonable cause of action, courts assume the facts pleaded to be true and consider whether it is “plain and obvious” that the pleadings fail to disclose a reasonable cause of action. The test is a high standard and courts err on the side of permitting novel but arguable claims to proceed.</p> <p>To bring a successful claim under section 45 of the <em>Act</em>, the plaintiffs needed to plead and later prove that Amazon had been a part of a “conspiracy, agreement or arrangement” with a competitor to engage in certain anti-competitive practices described in the subsections. As section 45 establishes a criminal offence, the plaintiffs also needed to plead and later prove the requisite <em>mens rea</em> element, (i.e., that Amazon subjectively intended to enter into these agreements and had the objective intention of engaging in the prohibited anti-competitive practices).</p> <h3>Failure to Plead Sufficient Material Facts</h3> <p>For pleadings to disclose a reasonable cause of action they must include sufficient material facts to support their allegations.</p> <p>The Court found that the plaintiffs’ Statement of Claim pled sufficient material facts to support their allegations that Amazon had entered into agreements with third-party sellers and that Amazon and at least some third-party sellers were actual competitors.</p> <p>However, the Court found that the plaintiffs had only made bald allegations that the agreements contravened sections 45 and 46 of the <em>Act</em>. For instance, the plaintiffs alleged that the agreements limited price competition, but failed to plead any particular price or price range that the parties agreed to fix, maintain, or increase. Likewise, the plaintiffs failed to plead the objective <em>mens rea</em> element or sufficient material facts to establish the element for each subsection of section 45.</p> <h3>Not Contemplated by the <em>Act</em></h3> <p>The Court reviewed the legislative purpose and jurisprudence of sections 45 and 46 of the <em>Act </em>and found that the provisions were meant to capture “hard-core” or “naked” cartel agreements. In establishing criminal offences in which offenders could be sentenced for up to 14 years in prison, the Court found that the sections were clearly not intended to capture agreements that <em>may </em>have the indirect effect of adversely impacting prices.</p> <p>In this context, the Court held that it was plain and obvious that sections 45 and 46 were not intended to capture Amazon’s agreements with third-party sellers. The agreements raised by the plaintiffs were explicitly directed towards favouring customers on Amazon’s platform and did not directly seek to control the prices on other platforms or harm the consumer.</p> <h3>Key Takeaways</h3> <ul> <li>The decision reinforces the importance of pleading material facts with sufficient particularity. Bald allegations that merely track statutory language are not sufficient.</li> <li>The decision highlights the willingness of courts to exercise their gatekeeping function at the certification stage of a proposed class proceeding. Here the Court meaningfully engaged with the legislative purpose and jurisprudence of the <em>Act</em> to determine that the claim had no reasonable prospect of success.</li> <li>The decision is a reminder that in cases where civil recovery is available for criminal offences, the plaintiff will likely need to plead and later prove not just that the defendants acted in a certain manner, but also that they intended to do so.</li> </ul>25-Sep-2023 04:04:00{FC5EFBD6-FC12-4F4A-A01B-D4EE41D2E663}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/etudes-marche-moins-gains-efficience-requis-par-gouv-loi-concurrenceStikeman ElliottDroit canadien de la concurrenceÉtudes de marché et moins de gains en efficience requis par le gouvernement : le gouvernement du Canada présente des modifications à la Loi sur la concurrence<p><strong>Le gouvernement du Canada a proposé de conférer au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie la capacité de demander au Bureau de la concurrence de mener des études de marché avec possibilité d’exiger la production de documents et de témoignages connexes par les intervenants du marché, entre autres modifications.</strong></p> <p>Le <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44-1/projet-loi/C-56/premiere-lecture">projet de loi C-56</a>, <em>Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la concurrence</em>, a été présenté par suite de l’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2023/09/14/nous-luttons-pour-la-classe-moyenne">annonce</a> du Cabinet du premier ministre voulant que les modifications à venir créent de nouveaux pouvoirs de collecte d’information, éliminent la « défense fondée sur les gains en efficience » applicable aux fusionnements et imposent une nouvelle interdiction civile visant les accords anticoncurrentiels conclus entre des personnes non concurrentes (y compris les clauses restrictives stipulées dans les baux des épiciers).</p> <p>En particulier, les modifications présentées dans le projet de loi C-56 entraîneront les changements suivants à la <em>Loi sur la concurrence</em> :</p> <ul> <li><strong>Production obligatoire de renseignements pour les études de marché. </strong>Le Bureau de la concurrence obtiendra de nouveaux pouvoirs qui lui permettront d’obliger les sociétés à fournir des renseignements dans le cadre d’études de marché. Même si le Bureau est principalement un organisme d’application de la loi, il mène aussi à l’occasion des « études de marché » afin de produire des rapports sur les industries ou les marchés d’intérêt. Depuis 2008, il y a eu <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://ised-isde.canada.ca/site/bureau-concurrence-canada/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/promotion-concurrence/rapports-etudes">six études de marché</a> qui ont porté sur les médicaments génériques, les services financiers, les services internet à large bande, les épiceries et d’autres marchés. Le Bureau n’a pas actuellement le pouvoir d’obliger les sociétés à fournir des renseignements ou des données dans le cadre de ces études de marché et il s’est <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://ised-isde.canada.ca/site/bureau-concurrence-canada/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/education-sensibilisation/canada-besoin-plus-concurrence-dans-secteur-lepicerie">plaint</a> que cette limite l’empêche de mener des études de marché efficacement. Les modifications introduisent le concept d’« enquête sur un marché ou une industrie » au moyen duquel le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie peut ordonner au Bureau de la concurrence d’« examiner, au moyen d’une enquête, l’état de concurrence dans un marché ou une industrie ». À la suite des modifications, ce nouveau pouvoir d’enquête relèvera du champ d’application de l’article 11 de la <em>Loi sur la concurrence</em>, qui permet au commissaire de la concurrence de demander au tribunal de rendre une ordonnance exigeant une déposition orale ou la production de documents ou de déclarations écrites. Par conséquent, les sociétés pourraient dorénavant être obligées de fournir des renseignements au Bureau de la concurrence dans le cadre d’une étude de marché (même si elles n’ont pas adopté un comportement contraire à la <em>Loi sur la concurrence</em>).</li> <li><strong>Abolition de la défense fondée sur les gains en efficience. </strong>La <em>Loi sur la concurrence </em>comprend actuellement une « défense » applicable aux fusionnements donnant lieu à des gains en efficience qui l’emportent sur leurs effets anticoncurrentiels. Le Bureau de la concurrence et le commissaire de la concurrence ont longtemps plaidé en faveur de l’abolition de cette défense. Les modifications entraîneront finalement l’abolition de la défense fondée sur les gains en efficience. Même si le projet de loi C-56 prévoit le retrait total de la mention des gains en efficience des dispositions sur l’examen des fusionnements, le NPD a présenté son projet de loi C-352 émanant d’un député qui prévoit également le retrait de la défense, mais qui ajoute aussi les gains en efficience à la liste (non exhaustive) de facteurs que le Tribunal de la concurrence doit examiner dans le cadre de l’évaluation d’un fusionnement.</li> <li><strong>Autorisation des ordonnances civiles portant sur les accords entre personnes non concurrentes. </strong>Dans son annonce, le premier ministre a affirmé que la <em>Loi sur la concurrence</em> sera modifiée afin de « permettre au Bureau de la concurrence de prendre des mesures contre les collaborations qui étouffent la concurrence et limitent le choix des consommateurs, en particulier dans les situations où de grands épiciers empêchent des concurrents plus petits de s’installer près d’eux ». À cette fin, le projet de loi C-56 ajoutera une « exception » à l’article 90.1 de la<em> Loi sur la concurrence </em>(la disposition civile sur la collaboration entre concurrents) qui permettra au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance portant sur un accord entre personnes non concurrentes si « l’un des objets importants de l’accord ou de l’arrangement — ou d’une partie de celui-ci — est d’empêcher ou de diminuer la concurrence dans un marché ». Cette modification pourrait éventuellement concerner un très grand nombre d’accords, et ce, même si le recours disponible en application de l’article 90.1 est limité au prononcé d’une ordonnance d’interdiction, sauf si la cible de l’ordonnance et le commissaire consentent à une ordonnance portant sur d’autres mesures. Cette modification, si elle est adoptée, n’entrera pas en vigueur avant le premier anniversaire de la sanction du projet de loi C-56.</li> </ul> <p>Ces modifications sont décrites comme une « première série » de modifications. Elles font suite à la « <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/publication-des-modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence-de-la-premiere-etape-le-canada-se-rallie-a-la-communaute-occidental" target="_blank">première étape </a>» des modifications qui a été mise en œuvre précédemment en 2022. Après les modifications de 2022, le gouvernement a lancé une vaste <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-gouvernement-du-canada-lance-des-consultations-sur-l-avenir-de-la-politique-de-la-concurrence-au-canada" target="_blank">consultation</a> sur l’« avenir de la politique de la concurrence au Canada » qui préfigurait d’autres modifications. Innovation, Sciences et Développement économique Canada a également publié cette semaine son « <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/consultations-lavenir-politique-concurrence-canada/consultation-lavenir-politique-concurrence-canada-rapport-nous-avons-entendu">Rapport sur Ce que nous avons entendu </a>», qui résume les réponses obtenues au cours de la consultation. Même si les études de marché et l’abolition de la défense fondée sur les gains en efficience ont été abordées au cours de la consultation, l’élargissement de l’article 90.1 en vue de son application aux accords entre personnes non concurrentes n’a l’a pas été.</p> <p>Nous surveillerons le cheminement de ces modifications au travers du processus législatif et nous effectuerons les mises à jour nécessaires en temps voulu. N’hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Concurrence et investissements étrangers de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour obtenir plus d’information.</p>22-Sep-2023 04:15:00{22A94E9D-C88E-4736-90B6-19439455B9E4}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/importance-nom-gouvernement-canadien-emphase-securite-nationale-grace-firesPeter Flynnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/peter-flynnLaura Rowehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/laura-roweDroit canadien de la concurrenceL’importance d’un nom : le gouvernement canadien met l’emphase sur la sécurité nationale grâce à FIRES<p><strong>Quand est-ce qu’un changement de nom signifie plus qu’un changement de nom? Quand il reflète un changement de priorité de la part du gouvernement accordant une plus grande importance à l’examen relatif à la sécurité nationale pour les investissements étrangers destinés au Canada.</strong></p> <p>La Division Foreign Investment Review and Economic Security (FIRES) est le nouveau nom de la Division de l’examen des investissements d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ce changement d’orientation au profit de la sécurité économique est la dernière d’une série de mesures prises par le gouvernement canadien dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale du Canada, qui ont mis l’accent sur l’examen relatif à la sécurité nationale par un recours accru aux dispositions de la <em><em>Loi sur Investissement Canada</em></em> s’y rapportant.</p> <p>En 2017-2018, le gouvernement du Canada n’a publié que quatre (4) avis d’examen éventuel en vertu des dispositions sur la sécurité nationale, de faibles étincelles d’inquiétude. En 2021-2022, les braises de la sécurité nationale ont été attisées et le nombre d’avis est passé à 24. Le gouvernement n’a pas encore publié de données pour 2022-2023, mais, d’après notre expérience, il devrait y avoir une autre augmentation importante des examens relatifs à la sécurité nationale que le gouvernement pourrait effectuer.</p> <p>Parmi les autres exemples de l’attention accrue portée à la sécurité nationale, mentionnons les nominations récentes de personnel au sein de la Division FIRES. Jamieson McKay, le nouveau directeur général, affiche un parcours intéressant dans le domaine de la sécurité nationale au sein du gouvernement canadien, y compris au ministère de la Défense nationale, tandis que Marie Eve Roy Marcoux, la nouvelle directrice de la Direction générale de l’examen des investissements, était auparavant directrice, Intégrité du secteur financier et sécurité nationale au ministère des Finances. Ces nominations de fonctionnaires ayant acquis une grande expérience en matière de sécurité nationale démontrent que le gouvernement canadien se concentre sur la gestion des menaces à la sécurité nationale par l’entremise de la <em>Loi sur Investissement Canada</em>.</p> <p>Enfin, les modifications proposées à la LIC se fraient lentement un chemin au Parlement et, si elles étaient adoptées, elles exigeraient un avis obligatoire préalable à la clôture des investissements proposés par les investisseurs étrangers dans les entreprises canadiennes qui exercent des activités dans des secteurs « stratégiques » et conféreraient au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie des pouvoirs accrus lors des examens relatifs à la sécurité nationale. Pour plus de détails sur ces modifications, voir notre <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/modifications-proposees-au-regime-d-examen-relativement-a-la-securite-nationale" target="_blank">bulletin</a>. </p> <h2><strong>Principaux points à retenir</strong></h2> <p>La sécurité nationale est devenue un sujet brûlant et est manifestement une priorité majeure pour le gouvernement canadien. Les investisseurs étrangers qui cherchent à investir dans des entreprises canadiennes (y compris des entreprises étrangères ayant des filiales canadiennes), en particulier celles qui exercent des activités dans des secteurs stratégiques, devraient consulter des conseillers juridiques canadiens avant de réaliser ces investissements afin d’atténuer les risques et d’éviter de se brûler.</p>31-Aug-2023 06:23:00{500BE387-06CA-4DE5-A5B8-8EC528BCC5BD}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/commissaire-obtient-gain-cause-dans-appel-de-secure-energy-points-importants-retenirMichael Kilbyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/michael-kilbyDroit canadien de la concurrenceLe commissaire obtient gain de cause dans l'appel de Secure Energy : les points importants à retenir<p><strong>La décision récente de la Cour d'appel fédérale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, qui confirme la contestation en grande partie réussie par le commissaire de la concurrence de l'acquisition de Tervita Corporation par Secure Energy Services Inc., établit une fois de plus que le commissaire peut réussir à contester des fusions même lorsque les gains en efficience sont invoqués comme moyen de défense, et ce, malgré les préoccupations souvent soulevées à l'égard de ce moyen de défense. Cela fait maintenant près de dix ans que les tribunaux n'ont pas sauvé un fusionnement anticoncurrentiel sur le fondement des gains en efficience (cette </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14603/index.do" target="_blank"><strong>décision</strong></a><strong> reposait sur les motifs techniques les plus étroits). La décision dans l’affaire <em>Secure</em> réduit davantage la portée de la défense fondée sur les gains en efficience et a des incidences particulières pour les fusions visant plusieurs produits ou marchés géographiques.</strong></p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> <em><em>Secure Energy Services Inc. v. The Commissioner of Competition</em></em>, 2023 FCA 172.</p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>The Federal Court of Appeal’s recent decision<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> upholding the Commissioner of Competition’s largely successful challenge of Secure Energy Services Inc.’s acquisition of Tervita Corporation provides further evidence that the Commissioner can succeed in challenging mergers even when efficiencies are raised as a defence, despite oft-stated concerns about the defence. It has now been almost ten years since the courts have saved an anti-competitive merger on the basis of the efficiencies defence (which </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/14603/index.do"><strong>decision</strong></a><strong> was reached on the narrowest of technical grounds). The Secure decision further limits the scope of the efficiencies defence, with particular implications for mergers involving multiple product or geographic markets.</strong></p> <p>Canadian businesses looking to engage in strategic mergers that may raise material competition questions should contact the <a href="/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers">Stikeman Elliott LLP Competition & Foreign Investment group</a> to stay up-to-date on best practices and key considerations.</p> <h2><strong>Background</strong></h2> <p>Secure acquired Tervita on July 2, 2021 (the “Merger”) after the expiry of the statutory waiting period and having defeated an emergency injunction application brought by the Commissioner to prevent closing of the Merger. Secure therefore closed “at risk” knowing that its ownership of the Tervita business would be subject to complex, ongoing litigation that could ultimately result in significant divestitures, which is what has in fact happened. The Commissioner’s merger challenge alleged that the Merger substantially lessened competition in approximately 143 local geographic markets in Saskatchewan, Alberta, and Northeastern British Columbia for (i) the supply of waste processing and treatment services by treatment, recovery, and disposal facilities, (ii) the disposal of solid oil and gas waste into industrial landfills, and (iii) the disposal of produced water and wastewater into stand-alone water disposal wells owned by third party waste service providers, and sought the divestiture of 41 facilities previously owned by Tervita.</p> <p>In addition to arguing that the Merger would not substantially lessen competition, Secure invoked the efficiencies defense, arguing that the gains in efficiency brought about by the Merger would be greater than and would offset any anti-competitive effects and those gains in efficiency would not likely be attained if the divestiture order were made.</p> <p>The Competition Tribunal<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> largely granted the Commissioner’s application and ordered Secure to divest 29 of the 41 facilities sought by the Commissioner. The Tribunal also found that Secure failed to establish the efficiencies defence on the facts of the case. This represents a major win for the Commissioner.</p> <p>The Tribunal decision demonstrated that the Commissioner is capable of establishing the anti-competitive effects of a merger under the <em>Competition Act</em> in its current form, and that there is a higher threshold to establish the efficiencies defence than has been indicated by recent public commentary. Closing a notifiable transaction in the face of the Commissioner’s outstanding concerns may carry a material risk of facing a post-closing divestiture order.</p> <h2><strong>FCA Decision </strong></h2> <p>The FCA found no merit in any of the issues raised by Secure and, in a decisive victory for the Commissioner, dismissed the appeal with costs to be awarded to the Competition Bureau.</p> <p>The FCA’s decision focused primarily on the Tribunal’s interpretation and application of the efficiencies defence. The FCA agreed with the Tribunal’s use of the “order-driven approach”, that in order for an efficiency defence to be successful, an acquiror would have to establish that the gains in efficiency brought about by the Merger and that would not likely be attained if the Tribunal issued an order under section 92 would be greater than <span style="text-decoration: underline;">all</span> of the anti-competitive effects of the Merger, and not just the anti-competitive effects in markets where a substantial lessening of competition was found to occur. Further, the FCA agreed that the Tribunal adequately explained its conclusion on the matter and that Secure had failed to meet its burden under the defence.</p> <h2><strong>Key Takeaways</strong></h2> <p>The key takeaway from this decision is that the efficiencies defence is not and has never been a panacea or a “free merger to monopoly card” card. The Tribunal applies five screens to determine whether stated efficiencies in fact count towards the defence, with certain stated efficiencies lost to each screen. It is not sufficient for parties to a merger with anticompetitive effects to simply put forward quantified efficiency savings where the Commissioner has quantified anti-competitive harm – a series of tests must be passed in order for the defence to be made out. This decision makes clear that the anti-competitive harm on the other side of the ledger to be weighed against the efficiencies is broader than some might have expected.</p> <p>The FCA’s decision is particularly noteworthy in that it confirms that the Tribunal’s decision to count all anti-competitive effects in the balancing against efficiencies properly includes anti-competitive effects in markets where a substantial lessening of competition did not occur or was not alleged. Put differently, in future cases where the efficiencies defence is raised, three types of markets will likely need to be considered, being:</p> <ol style="list-style-type: lower-roman;"> <li><strong>markets where there is a substantial lessening of competition</strong> and in relation to which efficiencies count because they would be lost in the event of a divestiture order;</li> <li><strong>markets where there is an anti-competitive effect (<em>e</em>., a degree of material concentration) but not rising to the level of a substantial lessening of competition that is required for a divestiture order to be issued</strong>, and in relation to which the efficiencies therefore do not count because they would not be lost due to a divestiture order, but the anti-competitive effects do count on the negative side of the ledger.</li> <li><strong>markets where there is no anti-competitive effect (<em>e</em>., no degree of material concentration)</strong> and in relation to which the efficiencies therefore do not count because they would not be lost due to a divestiture order.</li> </ol> <p>Taken together, the above means that in order for efficiencies to save a merger, they must arise in markets where there is a substantial lessening of competition, and they must offset both: (a) the substantial lessening of competition in those very markets; and (b) the anti-competitive effects, falling short of a substantial lessening of competition, in other markets. </p> <p>This will have particular implications for “multi-market” mergers or retail mergers, as parties seeking to raise the efficiencies defence will have to consider a somewhat awkward category of markets, being markets in respect of which some anti-competitive effect will occur falling short of a substantial lessening of competition. While no divestitures should be required in such markets, they may be highly relevant in that they will count against the efficiencies asserted. Whereas historically under Canadian competition law, one would generally consider only two types of markets, being markets where there is a substantial lessening of competition and markets where there is not a substantial lessening of competition, one must now, where the efficiencies defence is asserted, assess whether there is anti-competitive effect falling short of a substantial lessening of competition in certain markets, in distinction to markets where there is no anti-competitive effect at all. In other transactions, where there is only a single product or geographic market at issue, the above issue would not be expected to arise.</p> <p>While this is all rather technical, the basic takeaways here are that the FCA decision confirms the highly technical nature of the efficiencies defence and also could be said to limit the defence further or more precisely to make it harder to make out.</p> <p>This decision arguably flies in the face of <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2022/10/seizing-the-moment-to-build-a-more-competitive-canada.html">recent criticism</a> of the operation and even existence of the efficiencies defence, which has been viewed by some as a major obstacle to the Commissioner’s ability to win merger challenges at the Tribunal when efficiencies are claimed by the merging parties.</p> <p>This decision further demonstrates that the Commissioner can succeed in challenging mergers under the existing legislation, even when the efficiencies defence is in play. Indeed, since the <em>Competition Act</em> was significantly amended in 2009 to more closely reflect a US-style merger regime with “second request” powers, there have been four full merger challenges decided on the merits by the Tribunal. In only one of them did the efficiencies defence prevail (on the most technical of grounds). Contrary to widespread commentary, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-mergers-efficiencies-defence-overrated/">we would argue</a> that the role of the efficiencies defence has been shrinking over time rather than growing. </p> <p>If you have any specific questions about the efficiencies defence or merger clearance in Canada more broadly, do not hesitate to reach out to any member of the <a href="/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers">Stikeman Elliott LLP Competition & Foreign Investment group</a>.</p> <hr /> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a><em>Secure Energy Services Inc. v. The Commissioner of Competition</em>, 2023 FCA 172.</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a><em>Commissioner of Competition v. Secure Energy Services Inc</em>. (CT-2021-002).</p>11-Aug-2023 05:42:00{23489E52-075B-4C37-96D1-0303ADFB0A3A}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-actions-collectives/jensen-c-samsung-la-cour-appel-federale-confirme-que-norme-preuve-va-au-dele-de-simple-formaliteDanielle K. Royalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/danielle-k-royalAlexandra Urbanskihttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/u/alexandra-urbanskiDroit canadien des actions collectivesDroit canadien de la concurrenceJensen c. Samsung : La Cour d’appel fédérale confirme que la norme de preuve va au-delà de la « simple formalité »<p><strong>Dans l’affaire <em>Jensen c. Samsung Electronics Co. Ltd.</em>, </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canlii.org%2Fen%2Fca%2Ffca%2Fdoc%2F2023%2F2023fca89%2F2023fca89.html&data=05%7C01%7Ctranslation%40stikeman.com%7C8c5e211145544c47d6e708db92d87085%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638265231084849485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5IIXerKUy%2FmUxWWnOek3RN3nmaFXpFDfbFQpBViXJkU%3D&reserved=0" target="_blank"><strong>2023 FCA 89</strong></a><strong>, la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») confirme la décision du tribunal d’instance inférieure de refuser d’autoriser un recours collectif alléguant la violation, par les défendeurs, des articles 45 et 46 de la </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-34/index.html" target="_blank"><strong><em>Loi sur la concurrence</em></strong><strong>, L.R.C.</strong></a><a href="https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-34/index.html"><strong></strong></a><a rel="noopener noreferrer" href="https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-34/index.html" target="_blank"><strong>1985, c. C -34</strong></a><strong> (la « Loi »). La décision souligne la volonté accrue des tribunaux d’étudier attentivement les causes alléguées des recours et les prétentions des parties avant d’autoriser ces recours.</strong></p> <h2>Contexte</h2> <p>Les demandeurs ont tenté d’obtenir l’autorisation de présenter un recours collectif au motif que les fabricants de puces de mémoire vive dynamique (DRAM) avaient enfreint les articles 45 et 46 de la Loi en complotant, au moyen de communications directes lors de réunions privées et de déclarations publiques qu’elles s’adressaient (ou de « signaux » qu’elles se sont envoyés) pour créer une pénurie mondiale de DRAM et d’en augmenter ainsi le prix.</p> <p>Comme nous l’avons expliqué <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-class-actions-law/cartel-conduct-courts-reject-conspiracy-claims-in-proposed-class-actions" target="_blank">dans un autre billet traitant du litige</a>, les défenderesses ont fait valoir avec succès que l’autorisation du recours devait être refusée au motif que :</p> <ul> <li>les faits exposés dans la déclaration des demandeurs <strong>n’avaient pas permis d’établir qu’il existait une cause d’action valable</strong> fondée sur la violation des articles 45 et 46 de la Loi;  </li> <li><strong>aucun «</strong><strong> </strong><strong>fondement factuel</strong><strong> </strong><strong>»</strong><strong> n’avait été établi pour ce qui est des points communs proposés.</strong></li> </ul> <p>Les demandeurs ont interjeté appel de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/515921/1/document.do" target="_blank">décision de la Cour fédérale rejetant la requête en autorisation</a>, estimant que le juge de la requête avait mal analysé le bien-fondé de l’affaire et avait [traduction] « outrepassé son pouvoir, plus limité dans le cas d’une requête en autorisation ». </p> <h2>La décision de la Cour d’appel fédérale</h2> <h3>La Cour a rejeté l’appel des demandeurs et approuvé la décision du tribunal d’instance inférieure.</h3> <h3>Cause d’action valable</h3> <p>La Cour a entériné la conclusion du juge de la requête selon laquelle les actes de procédure des demandeurs n’avaient pas révélé de cause d’action pour complot. Rappelant que l’autorisation demeure un mécanisme important de filtrage des poursuites plutôt qu’une simple formalité, la Cour a rejeté les prétentions des demandeurs selon lesquelles le juge de la requête avait appliqué des normes si pointilleuses qu’il était impossible de les respecter vu la nature occulte de l’infraction. La Cour a fait sienne la conclusion du juge de la requête selon laquelle, même en l’absence d’une preuve directe de l’existence d’un accord, le demandeur doit néanmoins exposer des faits substantiels et tous les détails d’une entente au moyen d’éléments de preuve indirecte ou circonstancielle tendant à établir l’existence d’un tel accord.</p> <p>Selon la Cour, le juge de la requête a conclu à juste titre qu’aucune des prétentions des demandeurs ne permettait de déduire que les défenderesses avaient conclu avec leurs concurrents un accord illicite portant sur l’approvisionnement ou les prix des DRAM. La déclaration n’était pas détaillée, les allégations qu’elle contenait étaient vagues et générales, et les actes de procédure en général tendaient à démontrer que le comportement des défenderesses était unilatéral et licite et « consciemment parallèle » (à celui de concurrents adoptant des pratiques commerciales ou des prix semblables ou identiques en l’absence de tout accord visant à limiter la concurrence).</p> <p>La Cour a donc conclu que le juge de la requête avait à bon droit statué que les actes de procédure ne démontraient pas adéquatement un complot entre les défenderesses.</p> <h3>Points de droit et de fait communs</h3> <p>La Cour a confirmé la décision du juge de la requête selon laquelle il n’y avait aucun fondement factuel à l’appui des points communs proposés.</p> <p>Rejetant les arguments des demandeurs soutenant qu’une approche en deux étapes de la norme reposant sur un « certain fondement factuel » exige, à tort, une analyse au fond, la Cour a retenu l’<strong>approche en deux étapes</strong>, estimant que :</p> <p>1)   les membres présumés du recours doivent avoir une réclamation ou, du moins, fournir certains éléments de preuve minimaux à l’appui de la réclamation;  </p> <p>2) les preuves que le point commun est tel que son règlement est nécessaire au règlement de la réclamation de chaque membre du recours doivent être établies.</p> <p>Abondant à tous égards dans le sens du juge de la requête, la Cour a souligné que, pour que le processus d’autorisation soit utile et puisse atteindre l’objectif consistant à écarter les recours futiles, il faut rechercher une preuve minimale à l’appui de la réclamation. Citant le juge de la requête, la Cour a déclaré  « [qu’]une cause d’action sans fondement factuel ne devient pas en quelque sorte plus fondée parce qu’elle est commune à un groupe de demandeurs, et elle n’a pas plus de valeur ou de poids simplement parce qu’elle est partagée par des centaines, des milliers ou des millions de personnes ». </p> <h2>Principaux points à retenir</h2> <ul> <li>Cette décision souligne la volonté accrue des tribunaux d’exercer leur rôle de gardien et d’examiner les causes d’action proposées et les éléments de preuve présentés comme fondement factuel à l’appui des points communs proposés.</li> <li>La décision renforce l’importance d’exposer les faits substantiels avec suffisamment de précision. Les actes de procédure ou la preuve d’un parallélisme conscient ne suffisent pas à justifier une allégation de complot.</li> </ul> <p>La décision entérine l’approche analytique en deux étapes pour déterminer s’il existe des points communs. Suivant cette approche, un certain fondement factuel est nécessaire pour à la fois soutenir l’existence d’une réclamation et la nécessité de régler le point commun proposé pour que la réclamation de chaque membre du recours soit réglée.</p>02-Aug-2023 05:43:00{4CF54398-311B-4E1C-B883-7A5FC8D9642D}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/accords-fixation-salaires-non-d%C3%A9bauchage-desormais-illegaux-ce-que-entreprises-doivent-savoirPeter Flynnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/peter-flynnIrma Shaboianhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/s/irma-shaboianDroit canadien de la concurrenceLes accords de fixation des salaires et de non-débauchage sont désormais illégaux : ce que les entreprises doivent savoir<p><strong>Les accords de fixation des salaires et de non-débauchage entre employeurs sont désormais illégaux en vertu de la <em>Loi sur la concurrence</em>, sous réserve d’exceptions limitées. Bien que le Bureau de la concurrence ait publié des lignes directrices sur l’approche qu’il entend adopter pour faire respecter ces changements, les entreprises canadiennes doivent être conscientes des incidences possibles de ces changements sur leurs activités quotidiennes afin de rester conformes à la <em>Loi sur la concurrence</em> et d’éviter des amendes potentiellement importantes ou même des peines d’emprisonnement.</strong></p> <h2>Ce qui a changé</h2> <p>La <em>Loi sur la concurrence</em> interdit maintenant les accords suivants entre des employeurs non affiliés – même ceux qui ne se livrent pas concurrence :</p> <ol> <li><strong>Accords de fixation des salaires.</strong> Accords visant à fixer, à maintenir, à réduire ou à contrôler les salaires, les traitements ou d’autres « conditions d’emploi » qui pourraient influer sur la décision d’une personne en ce qui concerne le lieu où elle travaille, comme notamment les avantages sociaux, les primes et les heures de travail.</li> <li><strong>Accords de non-débauchage.</strong> Accords (aussi appelé « accords de non-sollicitation ») conclus entre employeurs visant à ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.</li> </ol> <p>À l’instar des dispositions précédentes sur le complot criminel, tant les accords officiels qu’informels sont visés par les changements. Ainsi, même les « ententes » informelles entre employeurs pourraient augmenter le risque que le Bureau de la concurrence entame une enquête.</p> <p>Fait important pour les entreprises canadiennes, la loi ne les empêche pas de surveiller leurs concurrents, de recueillir de l’information commerciale et de prendre des décisions indépendantes fondées sur l’information obtenue. Les analyses comparatives qui font appel à des mesures de contrôle appropriées (fournisseur tiers, renseignements regroupés et anonymisés, etc.) ne soulèvent habituellement pas de préoccupations. Les restrictions habituelles sur le plan commercial dans le cadre d’un accord plus large légitime, comme des dispositions de non-sollicitation adoptées lors d’opérations de fusion et d’acquisition, sont également peu susceptibles de comporter un risque important.</p> <h2>Méthode d’application prévue</h2> <p>Les <a rel="noopener noreferrer" href="https://ised-isde.canada.ca/site/bureau-concurrence-canada/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/education-sensibilisation/lignes-directrices-lapplication-loi-concernant-accords-fixation-salaires-non-debauchage" target="_blank">lignes directrices sur l’application</a> de la loi concernant les accords de fixation des salaires et de non-débauchage (« lignes directrices ») du Bureau de la concurrence présentent l’approche prévue pour l’application des nouvelles dispositions. Voici les points importants à retenir :</p> <ul> <li>Le Bureau de la concurrence prévoit se concentrer sur les nouveaux accords ou sur les efforts déployés pour confirmer les clauses maintenant illégales dans les accords précédents. Les clauses par ailleurs illégales dans les accords existants qui ne sont pas confirmées par les deux parties n’attireront généralement pas l’attention du Bureau de la concurrence. Concrètement, même si les entreprises canadiennes n’ont pas à effectuer une vérification complète de chaque contrat conclu avec un autre employeur, elles doivent garder à l’esprit qu’elles ne doivent pas confirmer des dispositions par ailleurs illégales ni conclure de nouveaux accords qui pourraient s’avérer problématiques.</li> <li>La disposition de fixation des salaires sera interprétée au sens large – l’ensemble des accords ou des ententes conclus entre des employeurs non affiliés qui se rapportent aux salaires, aux traitements ou à des « conditions d’emploi » seront visés, notamment les accords concernant les primes, les indemnités quotidiennes, le remboursement des déplacements, les vacances et les politiques de télétravail, sous réserve de la défense fondée sur les « restrictions accessoires », qui peut faire en sorte qu’un accord par ailleurs illégal soit considéré comme respectant la loi si la restriction est accessoire, directement liée et raisonnablement nécessaire pour donner effet à l’objectif de l’accord plus large qui, en soi, n’est pas problématique. En pratique, nous prévoyons que les accords liés aux salaires et aux traitements soulèveront le plus grand risque.</li> <li>Les nouvelles dispositions créent une infraction automatique, ce qui signifie que les accords peuvent entraîner une responsabilité pénale même si les salaires dans un marché ne sont pas réellement touchés.</li> <li>Les accords de non-débauchage « bilatéraux » (c.-à-d. que l’engagement de ne pas embaucher ou solliciter les employés est mutuel) sont illégaux. Cependant, plusieurs accords unilatéraux qui produisent les effets d’un accord bilatéral pourraient faire l’objet d’un examen par le Bureau de la concurrence.</li> <li>Le Bureau de la concurrence ne devrait pas évaluer les clauses de non-sollicitation liées à des opérations de fusion et d’acquisition et à des accords commerciaux de bonne foi, à condition que les modalités de ceux‑ci ne soient pas déraisonnables.</li> <li>Les franchiseurs et les franchisés ne sont pas protégés par l’exception en matière d’affiliation. Ils doivent donc faire un examen approfondi de leurs contrats d’exploitation et veiller à ce que toutes les dispositions liées à l’emploi soient directement associées au fonctionnement réussi de la relation de franchise et ne soient pas plus larges que nécessaire.</li> </ul> <h2>Pratiques exemplaires pour les entreprises canadiennes</h2> <p>Les entreprises devraient envisager les recommandations ci-dessous à des fins de conformité aux nouvelles modifications de la loi :</p> <ul> <li><strong>Nature potentiellement délicate du point de vue de la concurrence des conditions d’emploi : </strong>Les entreprises devraient traiter les « conditions d’emploi » (notamment les salaires, les traitements, les avantages sociaux et les politiques comme celles sur le retour au travail) comme des renseignements de nature délicate du point de vue de la concurrence, semblables aux stratégies de prix ou aux plans d’affaires internes. Les discussions portant sur de l’information inconnue du public relative à ces sujets doivent être évitées à l’extérieur de l’organisation.</li> <li><strong>Examen des analyses comparatives :</strong> Les analyses comparatives externes relatives à l’emploi, comme les comparaisons de salaires, de primes ou d’avantages sociaux, devraient être passées en revue afin d’assurer la mise en place de mesures de sécurité appropriées en fonction du type d’information fournie et du flux d’information entre les participants à l’analyse.</li> <li><strong>Décisions indépendantes : </strong>Les entreprises peuvent continuer à recueillir des renseignements sur les pratiques en matière d’emploi de leurs concurrents qui proviennent de sources publiques, comme des offres d’emploi, et utiliser ces renseignements pour prendre leurs propres décisions sans contrevenir à la loi.</li> <li><strong>Ne pas céder à la panique et rester informé : </strong>Bien que les nouvelles dispositions (même dans leur version modifiée par les lignes directrices du Bureau de la concurrence) soient extrêmement larges, nous prévoyons que le Bureau de la concurrence et le Service des poursuites pénales du Canada continueront d’utiliser un pouvoir discrétionnaire approprié en ce qui concerne l’application de la loi et qu’ils mèneront des enquêtes ou porteront des accusations criminelles seulement dans des circonstances flagrantes. Néanmoins, les nouvelles dispositions doivent être prises au sérieux. Nous surveillerons étroitement les prochaines déclarations faites ou les mesures prises par le Bureau de la concurrence en ce qui concerne les enjeux liés à l’emploi.</li> </ul> <p>Si vous avez des questions précises à propos de ce qui peut créer un risque aux termes du nouveau régime, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du <span style="text-decoration: underline;"><a rel="noopener noreferrer" href="https://stikeman.com/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers" target="_blank">g</a></span><a rel="noopener noreferrer" href="https://stikeman.com/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers" target="_blank">roupe Concurrence et investissements étrangers de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.</a></p>23-Jun-2023 04:44:00{895AC41E-30C5-4172-9D41-9410A334836E}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-bureau-de-la-concurrence-publie-de-nouvelles-orientations-sur-les-pratiques-commerciales-trompeusesIrma Shaboianhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/s/irma-shaboianDroit canadien de la concurrenceÀ ne pas manquer! Le Bureau de la concurrence publie de nouvelles orientations sur les pratiques commerciales trompeuses<p><strong>Le Bureau de la concurrence a publié le sixième volume de son <a rel="noopener noreferrer" href="https://ised-isde.canada.ca/site/bureau-concurrence-canada/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/education-sensibilisation/recueil-pratiques-commerciales-trompeuses-volume-6" target="_blank"><em>Recueil des pratiques commerciales trompeuses</em></a> le 17 avril. Cette dernière édition porte sur l’utilisation de faux indices de rareté sur les marchés en ligne et fournit une mise à jour sur l’indication de prix partiel, dans la foulée de la nouvelle disposition portant précisément sur ce sujet qui est entrée en vigueur l’année dernière. Le <em>Recueil </em>présente les orientations du Bureau en matière de publicité numérique et met en lumière le point de vue du Bureau sur les mesures d’application. Les pratiques commerciales susceptibles de tromper les consommateurs en les menant à faire des achats qui ne sont peut-être pas dans leur intérêt supérieur, ni même ceux qu’ils souhaitaient faire, vont attirer l’attention du Bureau.</strong></p> <p>La dernière édition du <em>Recueil des pratiques commerciales trompeuses</em> du Bureau de la concurrence s’intéresse particulièrement aux cyberconsommateurs. Le <em>Recueil</em> analyse deux types de pratiques commerciales en ligne qui pourraient retenir l’attention du Bureau et l’inciter à prendre des mesures d’application :</p> <ul> <li>Indices de rareté. Indications qui portent sur la disponibilité limitée d’un prix, d’un produit ou d’un service.</li> <li>Indication de prix partiel. Méthode qui consiste à annoncer un prix peu élevé, mais auquel sont ajoutés des frais obligatoires de sorte que le prix réel est plus élevé que le prix annoncé, particulièrement lorsque ces frais ne sont pas des frais supplémentaires imposés par le gouvernement (comme les taxes de vente).</li> </ul> <h2>Indices de rareté : Créer un (faux?) sentiment d’urgence</h2> <p>Imaginez qu’une consommatrice recherche une chambre d’hôtel en ligne. Une fenêtre contextuelle l’informe qu’il ne reste que deux chambres en stock pour les dates qu’elle a choisies et que plus d’une douzaine de voyageurs consultent le site de réservation de l’hôtel au même moment. La consommatrice qui ne veut pas rater cette affaire se dépêche de terminer sa réservation sans comparer les offres ailleurs. Les expériences de magasinage en ligne comme celles-ci illustrent le pouvoir et l’influence des « indices de rareté » selon le Bureau.</p> <p>Les indices de rareté sont des indications qui portent à croire qu’un prix, un produit ou un service est offert en quantité limitée. Les indices de rareté signalent aux consommateurs qu’ils doivent agir rapidement avant que l’offre ne s’envole et il est possible de prétendre qu’ils incitent les consommateurs à prendre une décision impulsive ou relativement mal éclairée. Les entreprises peuvent tirer parti du sentiment d’urgence au moyen de tactiques de preuve sociale qui portent les consommateurs à croire que la demande d’un produit est élevée.</p> <p>Le Bureau énumère les exemples suivants d’indices de rareté que les entreprises utilisent pour informer les consommateurs que la fourniture d’un produit ou d’une offre est limitée :</p> <ul> <li>des indications selon lesquelles il ne reste qu’une petite quantité de produits;</li> <li>des indications selon lesquelles certains prix ne sont disponibles que pour une période limitée, de sorte que les consommateurs devraient « se dépêcher » ou « agir rapidement »;</li> <li>des indications selon lesquelles un certain pourcentage des stocks a déjà été acheté (par exemple, 80 % des réservations disponibles sont prises);</li> <li>des comptes à rebours qui se rapprochent d’un moment où le produit ou l’offre d’une durée limitée ne sera plus disponible;</li> <li>des comptes à rebours indiquant que les consommateurs ont un temps limité pour effectuer un achat ou qu’un autre consommateur rival aura accès à l’article qui se trouve dans le panier du consommateur;</li> <li>des fenêtres contextuelles ou d’autres indications du nombre de personnes qui regardent le même produit ou s’y intéressent.</li> </ul> <p>De l’information crédible sur la disponibilité limitée d’un produit, d’un service ou d’un prix constitue de l’information précieuse pour un consommateur. Les indices de rareté faux ou trompeurs qui visent à inciter les consommateurs à prendre une décision rapide sans comparer les offres ailleurs pourraient attirer l’attention du Bureau.</p> <p>Dans ses orientations, le Bureau mentionne qu’il examinera attentivement l’impression générale que laisse un indice de rareté pour s’assurer qu’aucun aspect de l’indication n’est faux ou trompeur. Le <em>Recueil </em>fournit des orientations au moyen de deux exemples. Premièrement, le Bureau affirme qu’un détaillant en ligne qui utilise un compteur de stock n’étant pas réellement lié au niveau des stocks donne une indication fausse. Deuxièmement, le Bureau affirme que l’impression générale que laisse une plateforme de réservation d’hôtels en ligne qui prétend qu’une chambre est sur le point d’être réservée à des dates précises sera fausse ou trompeuse si les autres visiteurs du site s’intéressent à la même chambre pour des jours différents.</p> <p>Selon le Bureau, les indications qui concernent la disponibilité limitée ont une incidence considérable sur les décisions d’achat des consommateurs. Le Bureau estime qu’une indication est importante si elle <em>peut</em> amener les consommateurs à prendre une mesure qu’ils n’auraient pas prise autrement.</p> <p>Dans la mesure où les indices de rareté influencent le comportement du consommateur, les entreprises devraient examiner attentivement les indications qui portent sur des quantités limitées d’un produit ou d’un service disponible, particulièrement lorsque les indications visent à stimuler des comportements d’achats impulsifs ou plus rapides de la part des consommateurs (au-delà de la transmission d’informations factuelles en temps réel au sujet du niveau des stocks disponibles).</p> <h2>Mise à jour sur les pratiques en matière d’indication de prix partiel : frais variables</h2> <p>L’indication de prix partiel se produit lorsque quelque chose est annoncé à un prix non atteignable en raison des frais obligatoires supplémentaires (mais non imposés par le gouvernement) qui sont ajoutés au prix annoncé au départ.</p> <p>Les modifications apportées l’année dernière à la <em>Loi sur la concurrence</em> ont codifié l’indication de prix partiel comme étant une pratique fausse ou trompeuse qui peut être sanctionnée par la voie criminelle ou civile. Le Bureau n’a plus besoin de prouver la nature trompeuse de l’indication de prix partiel lorsqu’il se saisit d’une affaire pour indications fausses ou trompeuses. Les nouvelles dispositions interdisent l’indication d’un prix partiel auquel s’ajoutent des frais obligatoires fixes, mais ne portent pas sur les autres frais qui varient en fonction de certains facteurs.</p> <p>Le <em>Recueil</em> a confirmé l’avis du Bureau selon lequel les frais variables, comme toute autre déclaration liée aux prix, soulèveront des questions lorsque l’impression générale est fausse ou trompeuse sur un point important en raison des frais variables. Par exemple, si l’impression générale transmise est que le prix annoncé correspond au coût total d’un produit (hors taxes), alors qu’en fait, l’annonceur ne fournira le produit que si le consommateur paie certains frais supplémentaires variables, mais obligatoires, alors le Bureau pourrait faire enquête sur l’indication.</p> <p>Les prix sont un facteur important dans la prise de décision du consommateur. Les consommateurs utilisent les prix annoncés afin de comparer des offres similaires. Selon le Bureau, le fait d’annoncer un prix qui est faux peut mener les consommateurs à prendre des décisions mal informées et à des résultats injustes pour les concurrents honnêtes.</p> <p>Le Bureau continuera à accorder la priorité à la prise de mesures d’application de la loi contre l’indication de prix partiel. Les entreprises sont donc encouragées à examiner attentivement leurs indications sur les prix en ligne pour s’assurer qu’elles ne donnent pas une impression fausse ou trompeuse sur le coût d’un produit ou qu’elles ne vendent pas un produit à un prix supérieur au prix annoncé.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>La dernière édition du <em>Recueil </em>approfondit les orientations passées du Bureau sur la publicité dans l’économie numérique. Le <em>Recueil</em>, qui s’intéresse essentiellement aux cyberconsommateurs, signale que les expériences des consommateurs sur les plateformes de commerce électronique présentent un intérêt pour le Bureau dans le cadre des efforts qu’il déploie sans relâche pour promouvoir et maintenir l’intégrité du marché numérique pour les consommateurs et les concurrents.</p>24-Apr-2023 07:02:00{FA035A49-9961-4A9C-9FDB-3092C0B32FBA}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/mise-a-jour-sur-les-sanctions-canadiennes-dernieres-nouveautes-reglementaires-et-judiciairesShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceMise à jour sur les sanctions canadiennes : dernières nouveautés réglementaires et judiciaires<p><strong>Dans ce billet, nous décrivons les sanctions économiques imposées par le Canada depuis notre <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-l-iran-en-lien-avec-les-violations-des-droits-de-la-personne" target="_blank">mise à jour du 5 octobre 2022</a>, ainsi que l’ordre de gel des avoirs russes et une décision de justice qui relève de la législation sur les sanctions. Nous prévoyons plus de sanctions et des niveaux supérieurs d’exécution des sanctions.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>In this post, we describe the economic sanctions imposed by Canada since our </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/competitor/canada-Imposes-new-sanctions-on-iran-in-relation-to-human-rights-violations"><strong>October 5, 2022 update</strong></a>, <strong>as well as Russian asset freezing order and a judicial decision in the sanctions law area. We expect more sanctions and increased levels of sanctions enforcement.</strong></p> <h2><strong><strong>Russia</strong></strong></h2> <p>On December 7, 2022, the Canadian government amended the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2014-58/fulltext.html"><em><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations</em></em></a> to add 33 individuals on the stated basis that they are “connected to the systematic suppression of protest and opposition to Russia’s illegal war in Ukraine, forced mobilization and anti-democratic decisions of the Russian government” and 6 entities on the stated basis that they are “federal Russian institutions involved in the investigation, prosecution and detention of Russian citizens who oppose or criticize Russia’s policies in Ukraine.”</p> <p>Also on December 7, 2022 the Canadian government amended the <em><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations</em></em> to prohibit the provision of 8 services in relation to the maritime transport of Russian crude oil, unless the oil is purchased at or below the price in the G7+ Coalition Oil Price Cap List. This prohibition was extended to the maritime transport of certain Russian petroleum products on February 5, 2022.</p> <p>On February 2, 2023, the Canadian government amended the <em><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations </em></em>to designate an additional 38 individuals and 16 entities on the stated basis of being “involved in Russia’s disinformation and propaganda actions.”</p> <p>On February 23, 2023, Canada further amended the <em><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations</em></em> to designate 129 individuals and 63 entities. The individuals are reported by Canada to be senior managers in Russia’s leading defence companies, senior officials in the Russian government facilitating Russia’s invasion of Ukraine, a Russian oligarch and the family members of sanctioned individuals. The Canadian government stated that the entities include decision-making and implementing institutions involved in Russia’s ongoing violation of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as private and state-owned-enterprises in Russia’s defence industry.</p> <p>Also on February 23, 2023, the Canadian government further amended the <em><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations</em></em> to (i) prohibit persons in Canada and Canadians outside Canada from importing, purchasing or acquiring from Russia or from any person in Russia any type of weapon, ammunition, military vehicle or military or paramilitary equipment, or a spare part for any of those goods and (ii) prohibit such persons from exporting, selling, suppling or shipping to Russia or to any person in Russia chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms and chemical compounds doped for use in electronics.</p> <p>On March 10, 2023, the Canadian government further amended the <em><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations</em></em> to prohibit the import of certain aluminum and steel products originating from Russia.</p> <h2><strong><strong>Iran</strong></strong></h2> <p>On November 29, 2022, the Canadian government amended the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2010-165/fulltext.html"><em><em>Special Economic Measures (Iran) Regulations</em></em></a> to designate 4 Iranian individuals and 5 entities on the stated basis of “gross and systematic human rights violations and actions that … threaten international peace and security.”</p> <p>On December 7, 2022, the Canadian government amended the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2010-165/fulltext.html"><em><em>Special Economic Measures (Iran) Regulations</em></em></a> to designate 22 Iranian individuals on the stated basis that the designations were “in relation to Iran’s gross and systematic violations of human rights, ongoing grave breach of international peace and security and continued state-sponsored disinformation activities.”</p> <p>On January 6, 2023, the Canadian government amended the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2010-165/fulltext.html"><em><em>Special Economic Measures (Iran) Regulations</em></em></a> to list an additional two individuals and three entities on the stated basis that the designations were “in relation to Iran’s gross and systematic violations of human rights, ongoing grave breach of international peace and security and continued state-sponsored disinformation activities.”</p> <p>On February 23, 2023, the Canadian government amended the <em><em>Special Economic Measures (Iran) Regulations</em></em> to list an additional twelve individuals, reportedly in relation to gross and systematic violations of human rights.</p> <h2><strong><strong>Haiti</strong></strong></h2> <p>On December 2, 2022, Canada amended the <em><em><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2022-226/page-1.html">Special Economic Measures (Haiti) Regulations</a></em></em> to designated three individuals in order to “target the economic elite who use their influence and resources to support criminal armed gangs spreading terror and violence in Haiti”.</p> <p>On December 15, 2022, the Canadian government amended the <em><em>Special Economic Measures (Haiti) Regulations</em></em> to designate two former Haitian ministers on the stated basis they “have engaged in significant acts of corruption such as fraud, drug trafficking as well as embezzlement and mismanagement of funds.”</p> <p>On January 12, 2023, and again on February 15, 2023, the Canadian government amended the <em><em>Special Economic Measures (Haiti) Regulations</em></em> to designate a total of four further individuals on the stated basis that they have “engaged in significant acts of corruption.”</p> <h2><strong><strong>Myanmar</strong></strong></h2> <p>On December 7, 2022, in coordination with the United Kingdom and to mark International Human Rights Day, the Canadian government amended the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2007-285/fulltext.html"><em><em>Special Economic Measures (Burma) Regulations</em></em></a> to designate twelve individuals and three entities on the stated basis that they “have performed key functions on behalf of the military regime, lead misinformation efforts and the weaponization of the judiciary, and facilitated arms flows to the regime”.</p> <p>On January 27, 2023, which marked the two-year anniversary of the Myanmar coup, the Canadian government amended the <em><em>Special Economic Measures (Burma) Regulations</em></em> to designate an additional 6 individuals who were stated by Canada to be “senior figures in the Myanmar military responsible for … international humanitarian and human rights law violations”. Another amendment imposed a prohibition on the export, sale, supply or shipment of aviation fuel to Myanmar.</p> <h2><strong><strong>Sri Lanka</strong></strong></h2> <p>Canada has enacted a new sanctions program in respect of Sri Lanka on the stated basis that “the Government of Sri Lanka has taken limited meaningful and concrete action to uphold its human rights obligations” in relation to “gross and systematic violations of human rights during armed conflict in Sri Lanka, which occurred from 1983 to 2009.” The new sanctions are intended by the Canadian government to “send a clear message that Canada will not accept continued impunity for those that have committed gross human rights violations in Sri Lanka.” On January 6, 2023, the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2023-2/FullText.html"><em><em>Special Economic Measures (Sri Lanka) Regulations</em></em></a> came into force. The Regulations include a list of names of four individuals in whom the Canadian Government considers having engaged in activities that constitute gross and systematic human rights violations.</p> <h2><strong><strong>Freezing Order on Assets in Canada of Prominent Russian Individual</strong></strong></h2> <p>On December 15, 2022, pursuant to authority in the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/55h5d"><em><em>Special Economic Measures Act</em></em></a>, the Canadian government issued an order to a financial institution in Canada to restrain (freeze) a substantial specified amount that is owned, held or controlled by a designated Russian individual and credited to an account in the name of an entity is such a manner that no dealing can be carried out with respect to that amount. This order may be a prelude to forfeiture of the funds. It is a significant development that may signal the Canadian government’s intention to pursue assets owned, held or controlled by designated Russian persons.</p> <h2><strong><em><strong><em>Angophora</em></strong></em></strong></h2> <p>On October 25, 2022, the Court of King’s Bench of Alberta issued its decision in <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/jsqgc"><em><em>Angophora Holdings Limited v. Andrei Mikhailovich Ovsyankin et al</em></em></a><em><em>. </em></em>While there are several interesting aspects to this case there are two key takeaways.</p> <p>The Court cited case law to confirm that the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2014-58/fulltext.html"><em><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations</em></em></a> are, like other legislation, to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme and object of the legislation and the intentions of the maker of the law. The Court cited the Regulatory Impact Statement that was published with the <em><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations </em></em>and noted that the regulations seek to impose an economic cost on Russia, including through entities that are or have engaged in activities that support or contribute to the violation of the sovereignty or territorial integrity of Ukraine. These are important considerations to keep in mind when assessing whether a prohibition in the <em><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations </em></em>is applicable to any given set of facts.</p> <p>This Court’s decision was rendered following an application for a stay of an enforcement order where the Court had to consider whether a strong <em><em>prima facie</em></em> case was shown that an entity was controlled by a person designated under Canadian sanctions. After considering US sanctions law on the meaning of control the Court focused on whether there was <em><em>de facto</em></em> control. It found that there was a strong <em><em>prima facie </em></em>case that control of entity was established where a designated person was one of two 50% owners of an entity and engaged in acts demonstrating control. Thus 50% ownership, not 50% + 1 share, may be sufficient in some cases to establish control. The Court also found that there was a strong <em><em>prima facie </em></em>case that the entity in which the designated person had the interest was acting on behalf of the designated person. This analysis will potentially be relevant when assessing control for purposes of the <em><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations</em></em>, and potentially other Canadian sanctions regulations.</p> <h2><strong><strong>Looking Ahead: More Sanctions, More Enforcement</strong></strong></h2> <p>Given the deteriorating state of Canada’s international relations, widespread human rights violations in other countries and Canada’s ongoing albeit slow motion pivot towards greater attention to national security issues and human rights concerns, further rounds of Canadian economic sanctions seem likely.</p> <p>On the enforcement side, press reports have indicated that the U.S. government is quietly but increasingly pressing its allies to tighten up law enforcement regarding sanctions on Russia. Increased enforcement in Canada is likely.</p>28-Mar-2023 05:58:00{1F7BA0E9-38B5-4B57-B1CD-8F0AF03E0057}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/malgre-une-inflation-elevee-le-gouvernement-canadien-maintient-en-place-le-seuil-d-examen-des-fusionsLaura Rowehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/laura-roweDroit canadien de la concurrenceMalgré une inflation élevée, le gouvernement canadien maintient en place le seuil d’examen des fusions<p><strong>Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement canadien a maintenu à 93 millions de dollars le seuil relatif à la taille des transactions devant faire l’objet d’un préavis de fusion. Comme raisons pour ne pas hausser le seuil, le ministre a invoqué la nécessité d’examiner attentivement les transactions potentiellement préjudiciables ainsi que l’engagement du gouvernement envers un solide cadre d’application de la loi en matière de concurrence.</strong></p> <p>Le 2 février, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne, a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2023/02/le-ministre-champagne-maintient-le-seuil-de-preavis-de-fusion-prevu-dans-la-loi-sur-la-concurrence-et-prolonge-la-consultation-sur-la-loi-sur-la-co.html">annoncé</a> que le seuil relatif à la taille des transactions devant faire l’objet d’un avis en vertu de la <em>Loi sur la concurrence</em> demeurera à 93 millions de dollars pour 2023, malgré l’inflation élevée. Cette annonce signale l’intention du gouvernement de soumettre davantage de transactions à l’examen préalable à la clôture mené par le Bureau de la concurrence, ce qui est compatible avec la priorité accordée dernièrement par le gouvernement à l’élargissement du rôle du Bureau.</p> <p>Le gouvernement a réduit le seuil en 2021 par suite de la réduction du PIB canadien au début de la pandémie de COVID-19 en 2020, mais il n’a pas augmenté le seuil en 2022 ou en 2023 après les augmentations relativement marquées du PIB dans la foulée de la reprise de l’économie canadienne. Si le ministre les avait augmentés conformément à l’évolution du PIB, les seuils auraient atteint 96 millions de dollars en 2022 et 100 millions de dollars en 2023, compte tenu des dispositions d’indexation de la Loi.</p> <p>Dans son annonce, le ministre a déclaré que le maintien du seuil relatif à la taille des transactions à 93 millions de dollars permettra au Bureau d'examiner minutieusement les « transactions potentiellement néfastes » et que cette décision reflète « l'engagement continu du gouvernement pour encourager la concurrence grâce à un cadre réglementaire rigoureux ».</p> <p>Le ministre examine le seuil relatif à la taille des transactions tous les ans et il peut (sans y être tenu) en modifier le montant en fonction de la variation du PIB nominal du Canada. Le gouvernement a choisi de ne pas modifier le seuil en 2022 et en 2023, mais, auparavant, il a habituellement rajusté le seuil tous les ans en fonction de la variation du PIB de l’année précédente.</p> <p>Le gouvernement a lancé un examen de la Loi en novembre 2022 et des commentaires ont été formulés dans le document de consultation au sujet de la nécessité de diminuer ou d’ajuster les seuils applicables aux préavis de fusion, afin d’englober plus de transactions qui pourraient éventuellement causer un préjudice concurrentiel. Même si l’examen est toujours en cours, la décision de maintenir le seuil relatif à la taille des transactions malgré les augmentations marquées du PIB canadien en 2021 et en 2022 pourrait signaler la volonté du gouvernement de diminuer le seuil de façon permanente et, par conséquent, de soumettre des transactions plus nombreuses et relativement plus petites à l’examen obligatoire préalable à la clôture.</p> <p>Pour 2023, il faut généralement donner au Bureau de la concurrence un préavis de la transaction proposée lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :</p> <ul> <li>la valeur comptable des éléments d’actif de la cible au Canada ou les revenus bruts annuels provenant de ces éléments d’actif (sur une base consolidée) dépassent <strong>93 millions de dollars</strong>;</li> <li>la valeur comptable des éléments d’actif combinés au Canada ou des revenus bruts annuels au Canada, en provenance du Canada ou en direction du Canada de l’acheteur et de la cible – et de toutes leurs entités sous contrôle commun ultime – dépasse <strong>400 millions de dollars</strong>.</li> </ul> <p>En ce qui concerne les transactions devant faire l’objet d’un avis, les parties fusionnantes sont tenues de payer des frais de dépôt (actuellement de 77 452,36 $). Ces frais sont également rajustés annuellement, généralement au début du mois d’avril. Toutefois, contrairement aux seuils d’avis, le rajustement des frais de dépôt est obligatoire et fondé uniquement sur l’inflation. Par conséquent, les parties doivent s’attendre à payer des frais de dépôt plus élevés pour les transactions dont la clôture aura lieu à compter du mois d’avril 2023.</p>03-Feb-2023 07:56:00{85DC4D21-7419-46AC-9301-3C1F3BC9FA49}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/projet-de-lignes-directrices-concernant-les-accords-de-fixation-des-salaires-et-de-non-debauchageLaura Rowehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/laura-roweDroit canadien de la concurrenceLe Bureau de la concurrence publie son projet de lignes directrices concernant les accords de fixation des salaires et de non-débauchage<p><strong>Le 18 janvier 2023, le Bureau de la concurrence a publié un projet de lignes directrices concernant les accords de fixation des salaires et de non-débauchage, invitant les parties intéressées à lui faire part de leurs commentaires au plus tard le 3 mars 2023. Le projet de lignes directrices reflète l’interprétation du Bureau et l’approche qu’il propose quant à l’application de l’interdiction criminelle des accords de fixation des salaires et de non-débauchage, interdiction qui entrera en vigueur le 23 juin 2023. </strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>On January 18, 2023, the Competition Bureau published draft enforcement guidelines on wage-fixing and no poaching agreements, inviting interested parties to provide their comments no later than March 3, 2023. The draft guidelines reflect the Bureau’s interpretation of and proposed approach to enforcing the criminal prohibition of wage-fixing and no poaching agreements, which will come into force on June 23, 2023. </strong></p> <p>The Government of Canada passed significant amendments to the <em>Competition Act </em>(the “Act”) in June 2022 via the <em>Budget Implementation Act, 2022, No. 1 </em>(the “BIA”). While the majority of the BIA amendments came into force upon royal assent, the amendment to the criminal cartel provision in section 45 of the Act does not come into force until June 23, 2023. Shortly after the BIA came into force, the Competition Bureau (“Bureau”) promised to review and update its enforcement guidelines. </p> <h2>Background</h2> <p>Prior to the BIA amendments, “buy-side” agreements were not within the scope of the criminal cartel provision in Canada, as Parliament explicitly removed buy side agreements from the cartel provision in the amendments made to the Act in 2009. In November 2020, the Bureau released a statement confirming that the criminal provision of the Act did not apply to wage-fixing and no poaching agreements in response to questions generated by enforcement actions in the United States and domestic commentary in Canada arising from pandemic “hero pay” policies. This in turn led the federal Standing Committee on Industry and Technology to call for wage-fixing and no poaching agreements to be added to the Act’s criminal cartel prohibition in a report issued in June 2021.</p> <p>Currently the Bureau can review wage-fixing and no poaching agreements under the civil competitor collaboration provision. The civil provision requires the Bureau to prove, on a balance of probabilities, that an agreement results in a substantial lessening or prevention of competition or is likely to do so. When the criminal prohibition on wage-fixing and no poaching agreements comes into force, these agreements will be <em>per se </em>illegal, requiring proof beyond a reasonable doubt, and individual and businesses could subject to significant criminal penalties upon conviction.</p> <h2>The Draft Enforcement Guidelines</h2> <p>The draft guidelines provide an overview of the Bureau’s proposed enforcement approach to wage-fixing and no poaching agreements, as well as some insight into the Bureau’s interpretation of the new provision. While the draft guidelines are generally consistent with the existing <em>Competitor Collaboration Guidelines</em>, there are some important differences and other notable features for wage-fixing and no poaching agreements:</p> <ul> <li><strong>Broader application. </strong>Unlike the sell-side criminal provision of the Act, which only applies to certain agreements between <span style="text-decoration: underline;">competitors</span>, the criminal prohibition against wage-fixing and no poaching agreements applies to these agreements when they are made between unaffiliated <span style="text-decoration: underline;">employers</span>, which may or may not be competitors.</li> <li><strong>Individual liability extends to human resource professionals.</strong> The draft guidelines explicitly identify human resource professionals as employees who could make an agreement which would contravene the new provision. Individuals who make a wage-fixing or no poaching agreement may be subject to prosecution (as may be their companies too).</li> <li><strong>Information sharing. </strong>The draft guidelines advise employers to take care when sharing information with each other in the course of collaborative activities, such as the benchmarking of employment terms. Practices like this, often referred to as “facilitating practices”, may lead the Bureau to infer that there is an agreement between employers. This is already true in the case of “sell-side” agreements – benchmarking is certainly possible in various contexts but best practices in benchmarking should be observed to mitigate legal risk.</li> <li><strong>Wage-fixing agreements. </strong>Prohibited wage-fixing agreements include agreements to fix, maintain, decrease or control salaries or wages, as well as other terms and conditions of employment. The draft guidelines indicate that the Bureau’s enforcement will generally be limited to agreements with respect to terms and conditions of employment that could affect a person’s decision to enter into or remain in an employment contract.</li> <li><strong>No poaching agreements.</strong> The draft guidelines indicate that the Bureau will not consider one-sided agreements to not poach another company’s employees an offence, as the provision refers to “each other’s employees”. However, where there are multiple agreements which result in two or more employers agreeing not to poach each other’s employees, the Bureau may take enforcement action. This is a very important clarification as it should result in no enforcement action being taken in respect of employment-related provisions included within customary one-sided confidentiality agreements or non-disclosure agreements.</li> <li><strong>Ancillary restraints defence.</strong> The only statutory defence discussed in detail in the draft guidelines is the ancillary restraints defence, which provides a defence to the criminal provisions of the Act when certain business transactions or collaborations require restraints on competition to make them efficient, or even possible. The draft guidelines explicitly recognize that non-solicitation clauses are often significant in merger transactions and confirm that the Bureau will generally not assess wage-fixing or no-poaching clauses that are ancillary to merger transactions, joint ventures or strategic alliances under the criminal track, unless they are clearly broader than necessary or the merger, joint venture or strategic alliance is a sham.</li> </ul> <h2>Conclusion</h2> <p>While the Bureau has requested public comment on the draft guidelines, typically when it does so the final guidelines are not materially different from the draft. Businesses should be aware of the imminent criminal prohibition on wage-fixing and no poaching agreements and review their human resources practices closely to determine that they do not have such agreements. We will be watching closely to see whether any further changes are made in response to comments received by the Bureau before the new guidelines are finalized.</p>19-Jan-2023 02:08:00{574B794A-FC30-4F7D-823C-76B69F0657A6}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/controle-des-fusions-au-canada-apercu-des-principales-questions-reglementairesMichael Laskeyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/l/michael-laskeyPeter Flynnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/peter-flynnLaura Rowehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/laura-roweDroit canadien de la concurrenceDroit canadien des fusions et acquisitionsContrôle des fusions au Canada : Aperçu des principales questions réglementaires<p>Trois membres de notre <a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers">groupe Concurrence et investissements étrangers</a> ont corédigé dernièrement le chapitre canadien sur le <a href="https://www.stikeman.com/-/media/files/kh-general/iclg-merger-control-2023.ashx">contrôle des fusions</a> (<em>Merger Control</em>), qui fait partie de la série International Comparative Legal Guides publiée par le Global Legal Group. Cette publication offre un excellent aperçu des principales questions réglementaires qui touchent les fusions et acquisitions au Canada, notamment les suivantes :</p> <ul> <li>Les autorités et la législation pertinentes</li> <li>Les opérations visées par la législation sur le contrôle des fusions</li> <li>Les obligations d’avis et les répercussions sur le calendrier de l’opération</li> <li>Le processus d’évaluation du fond de la fusion et le résultat du processus</li> <li>La fin du processus : recours, appels et application</li> <li>Les dispositions diverses</li> <li>Le contrôle des fusions est-il adapté aux services et produits numériques?</li> </ul> <p>Nous sommes heureux de rendre possible le téléchargement de cette <a href="https://www.stikeman.com/-/media/files/kh-general/iclg-merger-control-2023.ashx">publication de neuf pages</a>.</p>03-Jan-2023 08:55:00{D52C6E1B-39A6-47E2-A569-CCC2ADE53266}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-fusions-acquisitions/le-role-de-la-defense-fondee-sur-les-gains-en-efficience-en-droit-canadien-de-la-concurrence-un-examen-plus-approfondiMichael Kilbyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/michael-kilbyLawson A.W. Hunterhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/h/lawson-a-w-hunterDroit canadien de la concurrenceDroit canadien des fusions et acquisitionsLe rôle de la défense fondée sur les gains en efficience en droit canadien de la concurrence : un examen plus approfondi <p><strong>Michael Kilby et Lawson Hunter, deux membres de notre groupe Concurrence et investissements étrangers, ont récemment corédigé un <a href="https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-mergers-efficiencies-defence-overrated/">article d’opinion</a> dans The Globe & Mail sur la « défense fondée sur les gains en efficience » aux termes de laquelle une fusion ayant des effets anticoncurrentiels peut être autorisée si ces effets sont contrebalancés par des gains en efficience économique.</strong></p> <p>Publié pour la première fois dans The Globe and Mail, section <em>Report on Business Opinion</em>, le 22 décembre 2022.</p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>Michael Kilby and Lawson Hunter of our Competition & Foreign Investment Group recently co-authored <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-mergers-efficiencies-defence-overrated/">an opinion piece </a>in the Globe & Mail on the Canadian “efficiencies defence” under which a merger with anti-competitive effects may be allowed to proceed if those anti-competitive effects would be outweighed by economic efficiency gains.</strong></p> <p>In recent months, public discussion of Canada’s competition laws has reached an all-time high. That is a good thing, given the importance of the subject to the Canadian economy.</p> <p>Much of the public discussion has, however, assumed facts not in evidence. And the more often and loudly certain things are said, the more obvious and indisputable they seem to become – often to the detriment of sound policy making.</p> <p>This is particularly true in the case of Canada’s “efficiencies defence,” under which a merger with anti-competitive effects may be allowed to proceed if those anti-competitive effects would be outweighed by economic efficiency gains.</p> <p>The efficiencies defence is often pointed to as an impediment to robust enforcement of competition laws in Canada. Our point is that, as a statement of historical fact, this view is mistaken. Put differently, setting aside whether the efficiencies defence is justifiable on policy grounds, its existence has not played nearly the role in Canadian competition law enforcement that has been recently suggested.</p> <p>What are the facts? The most important fact is that only a very small number of deals, of limited consequence to the Canadian economy, have gone ahead because of the defence.</p> <p>To back up a step, the Competition Act was last significantly amended in 2009, to considerable fanfare. A U.S.-style merger-review regime was ushered in, allowing the Competition Bureau to seek and obtain tremendous volumes of company data and documents in deciding whether to challenge a merger. As the commissioner of competition at the time rightly said: “The result is an updated Competition Act that facilitates more effective enforcement, aligns us with our international counterparts, and ensures that both businesses and consumers benefit from a competitive marketplace.”</p> <p>Since these 2009 amendments, only two merger challenges have been fully decided by the courts. In a 2022 transaction, the tribunal rejected the efficiencies defence, just as it had in the first transaction in 2012 – the main difference being that, in that earlier case, its decision was overturned on final appeal to the Supreme Court in a split decision on the most technical of grounds.</p> <p>There are also two merger challenge decisions pending, including the high-profile Rogers-Shaw transaction. It is entirely possible, but not widely understood, that the tribunal could rule in favour of Rogers Communications Inc. force the sale of Freedom Mobile to Quebecor Inc. and yet still reject the efficiencies defence.</p> <p>There is of course the far greater body of transactions that do not make it all the way to the tribunal. Are these all being saved by the efficiencies defence? Clearly not. Since 2009, the bureau has obtained about 60 negotiated, public settlements with merging companies where they agreed to sell off businesses to fix competition problems. The efficiencies defence did not prevent these important fixes from happening. Just days ago, for example, the $600-million sale of a 50-per-cent stake in the Key Access Pipeline System as required by a bureau settlement was announced.</p> <p>At the level of these far more numerous negotiated settlements – which tend to pass with little public notice – the Competition Act seems to be working well, without any undue role for the efficiencies defence. Indeed, since 2009, the bureau has, we believe, cited the defence only four times (including one transaction that did not proceed in any event) as the reason for its decision not to challenge a merger. In context, roughly 3,000 transactions were reviewed in that same period.</p> <p>If more transactions are quietly being saved by the efficiencies defence, then they should be publicly disclosed, as that would inform and influence debate on this important topic. Our experience has instead been the very opposite: the Competition Bureau typically rejects the defence, as it has done in the Rogers-Shaw transaction.</p> <p>Our point here is a basic one. It is that discussion around competition policy in Canada should be grounded in the actual transactions and cases that have (or have not) arisen and that the growing echo-chamber effect should be resisted. This data-driven approach suggests that tossing the efficiencies defence into the waste bin of history is an entirely disproportionate response. Surgical – but material – changes addressing issues arising from the Supreme Court’s split decision in 2012 would be a far better outcome.</p> <p><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;"><em>Originally published in the Globe and Mail, Report on Business Opinion section, December 22, 2022. </em></span></p>22-Dec-2022 11:04:00{2BA530FD-0061-467E-9580-D7F2B729DBBF}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/la-conformite-a-la-legislation-canadienne-en-matiere-de-lutte-contre-la-corruption-nouveau-guideShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceLa conformité à la législation canadienne en matière de lutte contre la corruption : nouveau guide<p><strong>À mesure que le gouvernement du Canada combat les pratiques de corruption des entreprises au pays et à l'étranger, la conformité à la législation anticorruption est davantage au cœur des préoccupations des entreprises canadiennes. <em><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/-/media/files/kh-guides/canada%E2%80%99s-anti-corruption-laws.ashx" target="_blank">Le guide sur la législation canadienne en matière de lutte contre la corruption</a></em>, rédigé par les avocats de Stikeman Elliott Shawn Neylan et Fiona McGuinty, donne un aperçu de la législation pertinente et examine les mesures qui peuvent contribuer à diminuer le risque.</strong></p> <p>Les sujets traités dans le guide sont notamment les suivants :</p> <ul> <li>La<em> Loi sur la corruption d’agents publics étrangers</em>, notamment les infractions liées à la corruption et à la tenue de registres;</li> <li>Les dispositions du <em>Code criminel</em> sur la corruption d’agents publics, sur la corruption en lien avec les processus de soumission et sur les commissions secrètes;</li> <li>La <em>Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif</em>, en ce qui concerne la déclaration de paiements faits au gouvernement;</li> <li>Les sanctions imposées en cas de contravention à ces lois, y compris l’exclusion;</li> <li>Les accords de réparation (semblables aux accords de poursuite différée des États-Unis);</li> <li>Les instances d’application passées de la législation.</li> </ul> <p>Le guide se conclut par un bref examen des stratégies de conformité générales.</p>Fri, 16 Dec 2022 12:00:00 Z16-Dec-2022 06:40:00{A1A3B982-BFE9-4873-B75B-070BB264EF75}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/la-reglementation-des-investissements-etrangers-directs-au-canada-un-apercu-pour-2022Michael Laskeyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/l/michael-laskeyPeter Flynnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/peter-flynnKirsten Cirellahttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/c/kirsten-cirellaDroit canadien de la concurrenceLa réglementation des investissements étrangers directs au Canada : un aperçu pour 2022<p>Trois membres de notre groupe Concurrence et investissements étrangers ont rédigé dernièrement le <a href="/-/media/files/kh-general/iclg-foreign-direct-investment-regimes-2023---canada.ashx">chapitre canadien</a> (en anglais seulement) de <em>Foreign Direct Investment Regimes 2022</em>, publié par <a rel="noopener noreferrer" href="https://iclg.com/practice-areas/foreign-direct-investment-regimes-laws-and-regulations/canada" target="_blank">International Comparative Legal Guides</a>. Ce chapitre, mis à jour en septembre 2022, présente une vue d’ensemble intéressante de la réglementation des investissements étrangers au Canada. Il porte principalement sur les sujets suivants :</p> <ul> <li>la politique en matière d’investissements étrangers;</li> <li>les lois et le champ d’application;</li> <li>la compétence et la procédure;</li> <li>l’évaluation de fond.</li> </ul> <p>Nous sommes heureux de rendre possible le téléchargement de ce <a href="/-/media/files/kh-general/iclg-foreign-direct-investment-regimes-2023---canada.ashx">chapitre de sept pages</a> (en anglais seulement).</p>Fri, 09 Dec 2022 12:00:00 Z09-Dec-2022 05:19:00{3DC3394A-32A2-48E1-A1F2-A85FAA6055CC}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/modifications-proposees-au-regime-d-examen-relativement-a-la-securite-nationalePeter Flynnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/peter-flynnDroit canadien de la concurrenceModifications proposées au régime d’examen relativement à la sécurité nationale, y compris les dépôts avant la clôture obligatoires<p>Le mercredi 7 décembre, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie a présenté la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44-1/projet-loi/C-34/premiere-lecture" target="_blank"><em>Loi sur la modernisation de l’examen des investissements relativement à la sécurité nationale</em></a>. Cette loi propose des modifications significatives au régime de sécurité nationale appliqué en vertu de la <em>Loi sur Investissement Canada</em>.</p> <p>Les modifications toucheront principalement les investissements étrangers dans des entreprises qui exercent leurs activités directement ou indirectement dans des « secteurs stratégiques » au Canada.</p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p>On Wednesday, December 7, the Minister of Innovation, Science, and Industry introduced the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-34/first-reading"><em>National Security Review of Investments Modernization Act</em></a>. It proposes significant amendments to the national security regime operated under the <em>Investment Canada Act</em>.</p> <p>The amendments will primarily impact foreign investment in businesses operating directly or indirectly in “sensitive sectors” in Canada. The main highlights for Canadian businesses and foreign investors looking to invest in Canada are:</p> <h2><strong><strong>Mandatory Pre-Closing Notifications for Prescribed Businesses</strong></strong></h2> <p><strong><strong></strong></strong>Foreign investors investing directly or indirectly in Canadian businesses that operate in to-be-prescribed sensitive sectors will need to make a pre-closing filing, (including for certain minority investments), with a potential fine of at least C$500,000 for failure to file the mandatory notice in relation to a sensitive sector. This amendment will align Canada with other international jurisdictions that also require mandatory pre-closing filings for sensitive sectors (<em><em>e.g.</em></em>, CFIUS in the US, NSIA in the UK).</p> <p>While the list of prescribed sensitive sectors has not yet been published, we expect that, consistent with <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://ised-isde.canada.ca/site/investment-canada-act/en/guidelines/guidelines-national-security-review-investments">past guidance</a>, businesses operating in the critical minerals supply chain or other critical infrastructure, those dealing with advanced technologies (such as AI or quantum computing), those dealing with military or defence technologies, and businesses that handle sensitive personal data/information of Canadian citizens may be included within the scope of the new mandatory pre-closing filing regime.</p> <h2><strong><strong>Greater Ministerial Powers During National Security Reviews</strong></strong></h2> <p><strong><strong></strong></strong>The Minister will be able to impose interim conditions on foreign investments subject to a national security review. The amendments also shift certain decisions down from the federal Cabinet to the Minister (including certain review extensions and the ability to approve investments on the basis of undertakings).</p> <h2><strong><strong>Foreign Intelligence Sharing</strong></strong></h2> <p><strong><strong></strong></strong>The amendments allow the Minister to disclose privileged information obtained in the course of a national security review to foreign governments or foreign agencies for the purpose of national security reviews.</p> <h2><strong><strong>Closed Proceedings for Judicial Reviews of National Security Decisions or Orders</strong></strong></h2> <p>The Minister will be able to request a closed proceeding regarding the disclosure of evidence that could be injurious to international relations, national defence, or national security. If the judge agrees with the Minister’s request, applicants looking to challenge national security decisions or orders will only be provided with a summary of the evidence.</p> <h2><strong><strong>Key Takeaways</strong></strong></h2> <p>In the lead up to and following implementation of the amendments, foreign investors looking to make investments in Canadian businesses in sensitive sectors (including foreign businesses with Canadian subsidiaries operating in such sectors) should engage Canadian counsel in advance of implementing such investments, and may need to include appropriate interim periods prior to closing such investments.</p> <p>Canadian businesses operating in sensitive sectors should ensure they are aware of the filing requirements and review timelines when seeking investments from foreign investors and plan accordingly.</p> <p>It will also be important for the government to define the sensitive sectors in a clear and objective manner so as not create an ambiguous legal obligation. This is particularly important given the potential breadth of the filing requirement in respect of minority investments (including, arguably, indirect minority investments) with the government not proposing a clear bright line minority percentage below which a filing would not be required in relation to a sensitive sector.</p> <p>For context, the Canadian government currently receives ~1,000 notifications per year under the Investment Canada Act, which is high by international standards. By way of comparison, in the United States, an economy more than 10 times larger than Canada and with an indisputably strong focus on protecting national security, CFIUS in 2021 received 436 filings (272 notices and 164 declarations). Adjusting for the size of the economy, if the US were to require filings in the same manner that Canada currently requires filings, one would expect over 10,000 CFIUS filings per year when in fact there are only roughly 400 such filings. This is of course without taking into account the changes proposed in Canada yesterday, which would be predicted to materially increase the number of notifications filed per year under the Investment Canada Act.</p> <p>It is also the case that over 99% of transactions do not ultimately result in a national security prohibition or divestiture such that one would expect the new filing requirements, in the vast majority of cases, to simply impose an additional regulatory burden and an impediment to transaction completion.</p> <p>It is also not clear to us that Canadian law firms would even be consulted in the many scenarios which could be subject to a new filing requirement, such that filings may be readily missed. By way of example, under the amendments, suppose that an American investor acquires 6% of an American company together with the right to appoint a director to such American company. Suppose also that the American company operates in say 20 countries, one of which happens by chance to be Canada, via a very small branch operation. Today, and indeed for the entire existence of the Investment Canada Act dating to the 1980s, that transaction could close without the blessing of the Canadian government or the involvement of any Canadian advisors. In future, once the amendments are passed, if the American company is active in a sensitive sector, the parties could arguably not complete their transaction until the Canadian government permitted closing to occur. Unintentional non-compliance with the new rules may therefore arise as an issue to be dealt with in future – regulation unfortunately tends to beget more regulation.</p> <p>The <a href="/fr-ca/expertise/litige-concurrence">Stikeman Elliott Competition & Foreign Investment group</a> will continue to closely monitor the proposed amendments’ progress through the legislative process and will provide ongoing updates as appropriate.</p> <p>If you would like to discuss the potential impact of the proposed amendments on your business or future investment plans in Canada, do not hesitate to reach out to any member of the <a href="/fr-ca/expertise/concurrence-investissements-etrangers">Stikeman Elliott Competition & Foreign Investment group</a>.</p> <p><em><span style="color: black;">The author would like to acknowledge the support and assistance of </span></em><a href="/fr-ca/equipe/d/giancarlo-discenza">Giancarlo Discenza</a><em><span style="color: black;">, articling student at law.</span></em></p>Fri, 09 Dec 2022 12:00:00 Z09-Dec-2022 02:54:00{6AF9C673-9859-4C14-85EF-D0A1FD8FB805}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/mise-a-jour-sur-les-sanctions-canadiennes-la-russie-l-iran-et-haiti-s-exposent-a-de-nouvelles-restrictionsShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceMise à jour sur les sanctions canadiennes : la Russie, l’Iran et Haïti s’exposent à de nouvelles restrictions<p><strong>Dans ce billet, nous décrivons les sanctions économiques imposées par le Canada depuis notre <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-l-iran-en-lien-avec-les-violations-des-droits-de-la-personne" target="_blank">mise à jour du 5 octobre 2022</a>. Même si les dernières sanctions imposées à la Russie et à l'Iran constituent pour l’essentiel le prolongement des mesures existantes, un nouveau régime de sanctions a été imposé en réaction à la violence anarchique qui règne en Haïti. Il est prévu que le gouvernement canadien applique plus rigoureusement les sanctions contre les contrevenants.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>In this post we describe the economic sanctions imposed by Canada since our </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/competitor/canada-Imposes-new-sanctions-on-iran-in-relation-to-human-rights-violations"><strong>October 5, 2022 update</strong></a><strong>. While the latest sanctions on Russia, Belarus and Iran are largely incremental extensions of existing measures, a new sanctions regime has been imposed in response to the anarchic violence in Haiti. Greater enforcement against sanctions violators by the Canadian government is anticipated.</strong></p> <h2>Iran</h2> <p>Domestic human rights violations and the provision of drones used by Russia in Ukraine prompted the Canadian government to amend the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2010-165/fulltext.html"><em>Special Economic Measures (Iran) Regulations</em></a> to impose a number of new sanctions:</p> <ul> <li>On October 11, 2022, 17 individuals, many of whom are or were Iranian government officials, and three entities were listed for that participation in or enabling gross human rights violations, including against Iranian women, or perpetuating disinformation activities to justify the Iranian regime’s repression and persecution of its citizens.</li> <li>On October 19, 2022, six individuals and four entities were listed for similar reasons. The entities include Iranian governmental bodies such as the Guardian Council, the Assembly of Experts, and the Expediency Discernment Council.</li> <li>On October 28, 2022, four individuals and two entities were listed, including senior officials and prominent regime supporters, on the basis that the Canadian government has reason to believe that: <ul> <li>they have participated in gross and systematic human rights violations either in Iran or in the regime’s malign activities abroad, including by attacking other states; or</li> <li>they have participated in the Iranian regime’s unjust and systematic persecution of Iran’s Baha’i religious minority.</li> </ul> </li> <li>On November 16, 2022, six individuals and two entities were listed being senior officials, prominent regime supporters and entities that Canada believes have participated in gross and systematic human rights violations in Iran, including brutal crackdowns on protesters and in the regime’s malign activities abroad. Canada stated that the two listed entities are key to the regime’s ongoing activities aimed at destabilizing international peace and security, including through the sale of weapons and the provision of Iranian military personnel to train and assist Russian forces on the use of Iranian drones.</li> </ul> <p>In short, most of the designations relate to the Iranian state’s domestic activities but have recently been expanded to encompass sanctions related to Iran’s supply of drones to Russia that have been used against Ukraine. This is in part related to a rapidly changing global security environment in which Iran is apparently allying itself with Russia at least insofar as Russia’s war in Ukraine is concerned.</p> <h2>Russia</h2> <p>In response to the ongoing war in Ukraine and also to the repression of domestic political dissent, several further rounds of sanctions have been imposed on Russia by way of amendments to the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2014-58/fulltext.html"><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations</em></a>:</p> <ul> <li>On October 14, 2022, 34 individuals and one entity were listed on the basis that Canada believes they are agents of Russian propaganda or their family members, or influential individuals spreading disinformation.</li> <li>On October 28, 2022, six entities involved in the energy sector were listed, along with 35 individuals who are senior executives of sanctioned energy entities.</li> <li>On November 10, 2022, 23 individuals were listed by virtue of their roles in the Russian justice and security sector. These include police officers and investigators, prosecutors, judges and prison officials, including senior Russian government officials who Canada believes have been involved in gross and systematic human rights violations in Russia against opposition leaders such as the currently-jailed Vladimir Kara-Murza and Alexey Navalny.</li> </ul> <p>As the war in Ukraine continues, it seems likely that there will be further listings of Russian persons.</p> <h2>Belarus</h2> <p>On November 17, 2022, Canada amended the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2020-214/FullText.html"><em>Special Economic Measures (Belarus) Regulations</em></a> to add 22 Belarusian officials including those determined to be complicit in stationing and transporting Russian military personnel and equipment involved in the invasion of Ukraine and the attempted annexation of Ukrainian territory as well as 16 Belarusian companies involved in military manufacturing, technology, engineering, banking and railway transportation. Canada stated that it anticipated that these measures would exert further pressure on the Belarusian leadership and called for President Lukashenko to cease being an instrument of the Russian regime.</p> <h2>Haiti</h2> <p>Canada implemented a sanctions program in respect of Haiti in response to the ongoing Haitian humanitarian crisis related to armed gangs using the termination of a fuel subsidy to escalate civil unrest and atrocities perpetuated against Haitians, particularly women and girls, on a daily basis.</p> <ul> <li>On November 3, 2022, Canada enacted the new <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/haiti_regulations-reglement.aspx?lang=eng"><em>Special Economic Measures (Haiti) Regulations</em></a>, which established the usual prohibited dealing regime and listed two individuals (one a current and one a former Haitian senator) who are members of the political elites, in response to the egregious conduct of political elites who provide illicit financial support to armed gangs.</li> <li>On November 10, 2022, Canada enacted the new <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/haiti_regulations-reglement2.aspx?lang=eng"><em>Regulations Implementing the United Nations Resolution on Haiti</em></a>, made under the authority of the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/u-2/index.html"><em>United Nations Act</em></a>, which provides a mechanism to implement into Canadian domestic law sanctions regimes developed by committees of the United Nations Security Council. Among other things, this established the usual prohibited dealing regime for individuals and entities who are anticipated to be identified by a UNSC Committee as having engaged in or supported criminal activities and violence involving armed groups and criminal networks that promote violence including the forcible recruitment of children by groups and networks, kidnappings, trafficking in persons and the smuggling of migrants, and homicides and sexual and gender-based violence.</li> <li>On November 17, 2022, the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/haiti_regulations-reglement.aspx?lang=eng"><em>Special Economic Measures (Haiti) Regulations</em></a> were amended to add six individuals, thus making them subject to the general dealing prohibition, on the basis that they are members of the Haitian political elite who use their position and influence to support criminal armed gangs spreading terror and violence in Haiti.</li> </ul> <p>The Haitian sanctions imposed by Canada highlight a trend of imposing sanctions on the basis of serious human rights violations. Stay tuned for such sanctions in relation to other jurisdictions as Canada is likely to continue to be called on to not overlook allegations of serious human rights violations in other countries.</p> <h2>Looking Ahead: More Sanctions, More Enforcement</h2> <p>Another month, further rounds of Canadian economic sanctions. Given the deteriorating state of international relations, widespread human rights violations and Canada’s ongoing albeit slow motion pivot towards greater attention to national security issues and human rights concerns, this pattern seems likely to continue.</p> <p>In addition, there was recently another indicator of the likelihood of increased enforcement of Canadian sanctions, the violation of which is a criminal offence. Press reports on November 21, 2022 stated that the U.S. government is quietly pressing its allies to tighten up sanctions enforcement in regard to sanctions on Russia.</p>Tue, 22 Nov 2022 12:00:00 Z22-Nov-2022 09:17:00{92986EFB-6144-470C-AACC-535891C18602}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-gouvernement-du-canada-lance-des-consultations-sur-l-avenir-de-la-politique-de-la-concurrence-au-canadaKevin Ackhursthttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/a/kevin-ackhurstMichael Kilbyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/michael-kilbyDroit canadien de la concurrenceL’avenir est ici : Le gouvernement du Canada lance des consultations sur l’avenir de la politique de la concurrence au Canada<p>Le 17 novembre 2022, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, M. François-Phillipe Champagne, a publié un <a rel="noopener noreferrer" href="https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/lavenir-politique-concurrence-canada" target="_blank">document de travail</a> très attendu sur l’avenir de la politique de la concurrence au Canada. Le document présente cinq principaux domaines de réforme éventuelle axés sur les principales dispositions de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-34/page-1.html" target="_blank"><em>Loi sur la concurrence</em></a> : l’examen des fusions, les comportements unilatéraux, les collaborations entre concurrents, les pratiques commerciales trompeuses, ainsi que l’exécution et l’application de la Loi. Le document ne contient pas de recommandations officielles sur des modifications législatives précises, mais pose plutôt des questions ouvertes aux fins de discussion, bien qu’avec certaines orientations politiques, et invite les parties intéressées à présenter des <a rel="noopener noreferrer" href="https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-politique-strategique/fr/politique-dencadrement-marche/politique-concurrence/lavenir-politique-concurrence-canada" target="_blank">observations</a> au gouvernement au plus tard le 27 février 2023.</p> <p>Stikeman Elliott est depuis longtemps un relais d’opinion en matière de droit et de politique de la concurrence au Canada et a l’intention de jouer un rôle actif dans le processus de présentation d’observations. Si vous souhaitez discuter du processus, de la portée des modifications ou d’autres sujets liés à la politique de la concurrence canadienne et à la manière de l’influencer, nous serons heureux de vous entendre. Le texte qui suit constitue une brève introduction essentiellement descriptive au contenu du document de travail. Stikeman Elliott produira des analyses plus détaillées au cours des semaines et des mois à venir.</p> <p>Même si le gouvernement a fixé une date limite précise pour la présentation d’observations, à savoir le 27 février 2023, il n’a pas envisagé la suite du processus après le mois de février. Il sera important d’obtenir des précisions sur le processus ultérieur au cours des mois à venir, surtout parce que les dernières modifications importantes à la Loi sur la concurrence de 2009 et de 2022 ont été intégrées dans les lois d’exécution du budget de manière à contourner quelque peu le processus législatif normal qui, selon toute attente, devrait être observé relativement à une législation-cadre aussi essentielle que la Loi sur la concurrence.</p> <h2>Contexte</h2> <p>Au cours des dernières années, de nombreux territoires (p. ex<em>.</em>, les <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.chicagobooth.edu/research/stigler/events/antitrust-competition-conference" target="_blank">États-Unis</a>, l’<a rel="noopener noreferrer" href="https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf" target="_blank">Union européenne</a>, le <a rel="noopener noreferrer" href="https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf" target="_blank">Royaume-Uni</a> et l’<a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accc.gov.au%2Ffocus-areas%2Finquiries-finalised%2Fdigital-platforms-inquiry-0%2Ffinal-report-executive-summary&data=05%7C01%7CKAckhurst%40stikeman.com%7Cd53861abbac84adcca1808dac8c5223b%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638043046244048898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3XOqLa6JCf8YvDmZsBHnN8q12LKlI6qzqo1%2FfZUxn3A%3D&reserved=0" target="_blank">Australie</a>) ont étudié l’adéquation entre leurs lois sur la concurrence et les défis que présente l’économie numérique et, en conséquence, ont proposé des réformes importantes et de grande ampleur. Dans certains pays, ces processus ont été pour l’essentiel « technocratiques » dans leur portée, tandis que dans d’autres pays ils ont été explicitement politiques. Dans certains cas, des modifications importantes ont déjà été mises en œuvre, alors que dans d’autres cas le débat se poursuit.</p> <p>C’est dans ce contexte que les <a rel="noopener noreferrer" href="https://nationalpost.com/opinion/opinion-why-our-toothless-competition-bureau-cant-go-after-big-tech" target="_blank">commentateurs de la politique de la concurrence canadienne</a> ont commencé à se demander de plus en plus fréquemment pourquoi le Canada n’avait pas entrepris un examen semblable et si la loi était adaptée à son objectif. En particulier, le commissaire de la concurrence a appuyé l’appel à une révision complète de la Loi dans un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2021/10/le-canada-a-besoin-de-plus-de-concurrence.html" target="_blank">discours</a> solennel prononcé devant l’Association du Barreau canadien en 2021, dans lequel il a souligné le point de vue du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») selon lequel le « Canada a besoin de plus de concurrence » - noble sentiment avec lequel il est plutôt difficile d’être en désaccord - et que les lacunes perçues de la Loi sur la concurrence font obstacle à l’atteinte de cet objectif, position qui est un peu plus discutable. Veuillez consulter notre <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-commissaire-de-la-concurrence-laisse-presager-l-adoption-d-une-approche-axee-sur-la-contestation-judiciaire-pour-les-examens" target="_blank">billet de blogue</a> pour obtenir plus de renseignements sur l’appel à l’action du commissaire.</p> <p>En partie en réaction à l’« air du temps » mondial, le sénateur Howard Wetston, ancien dirigeant du Bureau et membre éminent du Sénat du Canada, a lancé une <a rel="noopener noreferrer" href="https://sencanada.ca/media/368380/lettre-pdf.pdf" target="_blank">consultation</a> sur le cadre de la politique de la concurrence au Canada. Il a chargé le professeur Edward Iacobucci, ancien doyen de la Faculté de droit de l’Université de Toronto, d’examiner si les marchés numériques ont des caractéristiques distinctives qui nécessiteraient de modifier les lois sur la concurrence du Canada. Même si le <a rel="noopener noreferrer" href="https://sencanada.ca/media/368382/examen-de-la-loi-sur-la-concurrence-au-canada-%C3%A0-l-%C3%A8re-num%C3%A9rique-fr-pdf.pdf" target="_blank">rapport</a> du professeur Iacobucci a essentiellement soutenu le statu quo, il a recommandé quelques réformes progressives, comme la criminalisation des accords de fixation des salaires et des accords de non-débauchage, précisé que les actes anticoncurrentiels qui pourraient constituer un abus de position dominante comprennent le tort causé à la concurrence et pas seulement aux concurrents, et préconisé l’ajout d’exemples d’agissements anticoncurrentiels liés au marché numérique dans la législation. Ultérieurement, le sénateur Wetston a invité les intervenants à commenter le rapport du professeur Iacobucci. Plus de 25 observations ont été reçues, y compris un <a rel="noopener noreferrer" href="https://ised-isde.canada.ca/site/bureau-concurrence-canada/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/promotion-concurrence/conseils-interventions-bureau-concurrence-matiere-reglementation/examen-loi-concurrence-canada-lere-numerique" target="_blank">mémoire</a> détaillé du Bureau qui comportait 35 recommandations de vaste portée qui, si elles avaient adoptées, auraient transformé radicalement l’application du droit de la concurrence canadien. Les recommandations du Bureau sont allées bien au-delà de la portée de la consultation lancée par le sénateur Wetston, qui se limitait à l’économie numérique.</p> <p>Le 7 février 2022, le ministre Champagne a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2022/02/le-ministre-champagne-maintient-le-seuil-actuel-pour-les-preavis-de-fusion-de-la-loi-sur-la-concurrenceafin-de-soutenirletablissement-dune-economie.html" target="_blank">annoncé</a> que le gouvernement s’engagerait dans un examen des lois sur la concurrence du Canada en vue de promouvoir un climat de marché dynamique et équitable, et a signalé que l’examen pourrait se dérouler en deux étapes, ce qui a été le cas. La première étape a consisté à réduire rapidement ce qui a été qualifié de faille dans la loi au moyen de modifications progressives à la Loi (p. ex., la criminalisation des accords de fixation des salaires, la précision selon laquelle l’« indication de prix partiel » équivaut à de la publicité trompeuse, l’élargissement modéré de la portée des conduites anticoncurrentielles au moyen des dispositions relatives à l’abus de position dominante, l’augmentation des sanctions, <em>etc.</em>). Ces modifications ont été inscrites dans la <a rel="noopener noreferrer" href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2022/nwmm-amvm-0422-bil.pdf" target="_blank">Loi n<sup>o</sup> 1 d’exécution du budget de 2022</a>, mais il n’y a eu aucun débat sérieux à leur propos. La première étape des modifications a été décrite dans nos précédents <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-fait-adopter-des-modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence" target="_blank">billets de blogue</a> et <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.financierworldwide.com/amendments-to-canadas-competition-act#.Y4jaWRTMJaR" target="_blank">publications</a>. La <a rel="noopener noreferrer" href="https://sencanada.ca/media/368382/examen-de-la-loi-sur-la-concurrence-au-canada-%C3%A0-l-%C3%A8re-num%C3%A9rique-fr-pdf.pdf" target="_blank">consultation actuelle</a> sur l’avenir de la politique de la concurrence au Canada constitue la deuxième étape, au cours de laquelle le gouvernement invite le public à formuler des commentaires sur la question suivante : La Loi est-elle toujours adaptée à ses objectifs?</p> <h2>Sujets de discussion</h2> <p>Les principaux domaines dans lesquels le gouvernement a sollicité les commentaires des Canadiens sont les suivants :</p> <h3>Fusions :</h3> <h4>Seuils et fusions dont la déclaration n’est pas obligatoire</h4> <p>Les transactions qui dépassent certains seuils monétaires doivent faire l’objet d’un avis donné au Bureau avant leur réalisation et un délai (au cours duquel le Bureau mène son examen) doit s’écouler avant que les parties ne puissent procéder à leur transaction. En outre, la Loi donne actuellement au Bureau la possibilité d’examiner une fusion avant la clôture, même si elle est inférieure à ces seuils, mais seulement dans un délai d’un an après sa réalisation.</p> <p>Les auteurs des documents de travail se demandent si les seuils sont correctement calculés pour appréhender les fusions d’intérêt et si les fusions dont la déclaration n’est pas obligatoire devraient pouvoir être examinées et contestées pendant un plus long délai, comme c’était le cas auparavant.</p> <h4>Possibilité d’empêcher la clôture</h4> <p>Dernièrement, l’un des sujets les plus pertinents en droit de la concurrence canadien a concerné le pouvoir du Bureau d’obtenir une injonction en cours de contestation d’une fusion. Étonnamment, la première décision directement liée à cette importante question a été rendue par le Tribunal de la concurrence en 2021 seulement. Le Bureau a perdu, mais un appel ultérieur à la Cour d’appel fédérale pourrait renverser la vapeur et le Bureau pourrait facilement gagner la prochaine demande d’injonction. En fait, en 2022, Rogers et Shaw ont accepté une injonction « sur consentement » en cours de contestation de leur fusion. Cette question sera un sujet essentiel de la consultation.</p> <p>Le commissaire a observé que les délais sont souvent insuffisants pour préparer convenablement un dossier conformément aux normes établies par la jurisprudence, lesquelles comprennent maintenant la pondération des efficiences, même au stade de l’injonction provisoire. Ainsi, les options qui pourraient permettre au Bureau d’avoir plus de temps pour examiner une transaction et les normes applicables aux mesures provisoires sont des sujets de débat.</p> <h4>Gains en efficience</h4> <p>La défense fondée sur les gains en efficience est la bête noire du commissaire Boswell. Elle empêche le Tribunal de la concurrence d’interdire une transaction par ailleurs anticoncurrentielle lorsque les gains en efficience que la transaction a permis de réaliser surpassent et compensent les effets anticoncurrentiels. Les représentants du Bureau ont prononcé d’innombrables discours en faveur d’une modification de cette disposition, dont l’existence, ont-ils observé, fait du Canada un cas particulier dans l’univers des politiques de la concurrence. En outre, ces dernières années, les universitaires et même les médias nationaux ont eux aussi manifesté des convictions fortes à propos du bien-fondé (ou du mal-fondé) de la défense fondée sur les gains en efficience. Le gouvernement a souligné dans le document sa volonté de réexaminer cette disposition.</p> <h4>Autres</h4> <p>Le gouvernement souhaite également examiner les circonstances dans lesquelles des mesures correctives devraient être possibles contre une fusion anticoncurrentielle, à savoir notamment s’il faut que le correctif permette de répondre à l’ensemble des préoccupations liées à la concurrence ou simplement qu’il empêche la diminution « sensible » de la concurrence. En outre, le document invite à formuler des commentaires sur le préjudice causé aux marchés du travail : un tel préjudice devrait-il être pris en compte dans le cadre de l’examen d’une fusion et, le cas échéant, de quelle manière devrait-il être pris en compte?</p> <h3>Comportements unilatéraux :</h3> <p>Dans le document de travail, on observe que les dispositions sur l’abus de position dominante sont souvent mal comprises par le public et qu’elles constituent un domaine du droit assez technique. Il est bien sûr important de trouver le juste équilibre entre la latitude accordée aux entreprises pour planifier leurs propres affaires et prendre part à des joutes concurrentielles intenses, mais ce, dans les limites générales d’un marché équitable. Le gouvernement sollicite les commentaires du public sur les limites à fixer et sur le type de fardeau que le Bureau devrait assumer dans le cadre de l’application de la Loi.</p> <p>Le document sollicite des réactions sur la meilleure façon de définir la dominance, qu’elle relève d’un seul acteur ou de personnes agissant conjointement de manière anticoncurrentielle. Les modifications de 2022 ont inclus certains changements visant à préciser la portée d’une conduite anticoncurrentielle et le gouvernement souhaiterait obtenir davantage de rétroaction sur la mesure dans laquelle l’intention anticoncurrentielle est un élément nécessaire au comportement anticoncurrentiel (il observe que pendant des décennies, l’intention anticoncurrentielle était un élément absolument essentiel du droit applicable à la dominance). Faut-il exiger qu’une partie ait l’intention de nuire à un concurrent ou à la concurrence en général? Est-il nécessaire de prouver le préjudice anticoncurrentiel ou certaines conduites devraient-elles simplement être présumées anticoncurrentielles et faire l’objet d’une condamnation <em>per se</em>, ce qui est plus conforme au modèle européen. Il est inutile de préciser que s’il n’était plus ou s’il était moins nécessaire de prouver l’intention ou le préjudice concurrentiel, le fardeau du Bureau (ou des parties privées) serait allégé lorsqu’il intente une action pour abus.</p> <p>Le document de travail ne s’intéresse pas seulement aux dispositions portant sur l’abus de position dominante dans le domaine des comportements unilatéraux. Il existe plusieurs autres pratiques décrites précisément dans la Loi, comme le refus de vendre, le maintien des prix, l’exclusivité, les ventes liées, la limitation du marché et l’établissement du prix à la livraison, relativement auxquelles les normes applicables et les mesures correctives envisagées diffèrent légèrement. Les auteurs du document se demandent si ces dispositions et les dispositions sur l’abus de position dominante devraient être regroupées en une seule disposition simplifiée sur les comportements unilatéraux anticoncurrentiels.</p> <h3>Collaboration entre concurrents :</h3> <h4>État actuel</h4> <p>Actuellement, les accords entre concurrents visant à fixer les prix, à répartir les marchés ou à restreindre la production font l’objet d’une interdiction criminelle <em>per se</em>. La contravention à ces dispositions est sanctionnée d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement pour une personne physique ou d’une amende maximale de 25 millions de dollars, ou les deux; à la suite des modifications adoptées plus tôt cette année, le plafond de l’amende potentielle sera aboli en juin 2023. Cette disposition criminelle <em>per se</em> a été instaurée en 2009 et a été considérée comme une victoire politique majeure pour le Bureau à ce moment-là.</p> <p>Les accords entre concurrents qui ne relèvent pas d’une conduite criminelle ou qui sont liés à des sujets différents des trois sujets susmentionnés sont examinés à la lumière d’une norme civile, et lorsque le comportement est continu et qu’il est jugé entraîner une diminution sensible de la concurrence, ou qu’il est d’ordre prospectif et qu’il est susceptible d’entraîner une diminution sensible de la concurrence, le Tribunal peut prononcer une ordonnance d’interdiction obligeant une partie à l’entente à prendre ou à s’abstenir de prendre certaines mesures. Aucune sanction pécuniaire ne peut être imposée.</p> <p>En outre, une modification clé adoptée plus tôt cette année (qui prendra effet en juin 2023) érigera en infraction criminelle le fait pour les employeurs de s’entendre pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires ou d’autres conditions d’emploi (les « accords de fixation des salaires ») et de s’abstenir d’embaucher ou de tenter d’embaucher les employés de l’autre (les « accords de non‑débauchage »).</p> <h4>Sujets de discussion</h4> <p>Le document de travail soulève la question de l’élargissement et du renforcement des dispositions de la Loi portant sur la collaboration civile entre concurrents en vue de décourager les formes plus intentionnelles de comportement anticoncurrentiel, ce qui pourrait inclure l’examen du comportement passé et l’instauration de sanctions pécuniaires. L’élargissement de la disposition civile pourrait également passer par la suppression de l’obligation des parties à l’accord anticoncurrentiel d’être des concurrents directs.</p> <p>Le document, en lien avec la priorité accordée à l’économie numérique, fait état d’une préoccupation essentielle, mais peut-être plutôt originale, à savoir la manière dont il faut traiter les algorithmes de tarification. Par exemple, la façon dont le droit devrait traiter la « collusion algorithmique », que le gouvernement décrit comme étant « l’idée selon laquelle l’automatisation pourrait permettre aux entreprises de parvenir plus facilement à des résultats collusoires ou de maintenir de tels résultats sans interaction humaine ou avec une interaction minimale ». Pour mener à bien les poursuites criminelles, il faudrait faire la preuve hors de tout doute raisonnable que les parties avaient une intention collusoire. Et si les programmeurs cherchaient simplement à faire établir les prix de manière à maximiser les profits? Bien que ce sujet particulier des algorithmes de tarification ait retenu l’attention des universitaires ces dernières années, le problème a toujours été qu’il ne se prête pas à des réponses pragmatiques.</p> <p>Deux dernières questions sont soulevées dans cette rubrique du document de travail : (i) les coentreprises ou les collaborations entre concurrents anticoncurrentielles pourraient être difficiles à détecter, ce qui pourrait être résolu par l’élaboration d’un mécanisme de déclaration obligatoire ou d’un processus d’autorisation volontaire applicable à ces accords, y compris les règlements liés à des brevets de médicaments; (ii) la possibilité de réintégrer la collusion entre acheteurs dans la disposition sur le complot criminel ou son traitement au moyen d’une approche civile <em>per se</em>. Ces propositions signifient qu’il faudrait revoir l’inclusion des accords en matière de travail entre acheteurs, comme les accords de non-débauchage et de fixation des salaires, qui ont seulement été ajoutés plus tôt cette année.</p> <h3>Pratiques commerciales trompeuses :</h3> <p>Le document de travail accorde relativement peu d’importance aux pratiques commerciales trompeuses. Les modifications effectuées plus tôt cette année ont précisé que l’indication de prix partiel est considérée comme une pratique commerciale trompeuse. Le gouvernement est ouvert aux suggestions de modifications semblables visant à mieux définir les comportements faux ou trompeurs.</p> <h3>Administration et application :</h3> <p>Des sujets importants comme le mode d’administration et d’application de la Loi sont examinés dans la dernière rubrique du document. En quelque sorte, c’est dans ce domaine que les changements pourraient être les plus profonds, puisqu’ils pourraient porter sur des questions fondamentales de conception institutionnelle. Certaines des réformes proposées dans le document auraient de profondes répercussions sur le rôle et sur les pouvoirs du Bureau de la concurrence et il est essentiel que de telles réformes fassent l’objet d’un débat vigoureux, afin qu’elles ne remplacent pas une série de problèmes par une autre. Il existe un consensus sur le fait que l’application de la Loi par le Bureau, le Tribunal et les tribunaux peut et doit être plus efficace. Toutefois, il n’y a pas de consensus apparent sur la meilleure façon de s’y prendre.</p> <p>Actuellement, le Bureau fonctionne comme un organisme indépendant d’application de la loi. Il ne prend pas de décisions finales dans la plupart de ses champs de compétence (sauf en refusant de porter une affaire en justice ou en émettant un certificat de décision préalable dans le cadre d’une fusion). S’il découvre un comportement qui, selon lui, contrevient à la Loi, il doit former une instance devant le Tribunal ou renvoyer l’affaire criminelle au Service des poursuites pénales du Canada. Lorsque le Bureau croit qu’une personne a des documents qui sont pertinents à l’enquête, il doit convaincre le juge qu’une ordonnance de production ou qu’un mandat de perquisition est approprié dans les circonstances. Contrairement aux organismes antitrust d’autres territoires, le Bureau ne peut pas forcer la production de documents unilatéralement (sauf au moyen d’une demande de renseignements supplémentaires transmise à une partie à la fusion pendant l’examen de la fusion). Le Bureau est essentiellement un organisme d’application de la loi qui porte des affaires devant les tribunaux et non un organisme de réglementation ou d’élaboration de règles, conformément au modèle qui a toujours été appliqué au Canada. En fait, on oublie facilement que la Cour d’appel du Québec a conclu en 2003 que la tentative de 2000 visant à accorder au commissaire le pouvoir direct de prononcer unilatéralement des ordonnances contrevenait à la Déclaration des droits (c.-à-d. qu’elle était par essence inconstitutionnelle).</p> <p>Il est observé dans le document de travail que certains ont proposé d’accorder des pouvoirs plus larges au Bureau afin de lui permettre d’agir en tant que décideur, par exemple en autorisant la collecte d’informations simplifiée ou en lui accordant une capacité de première instance à autoriser ou à empêcher certaines formes de comportements; dans le même ordre d’idées, le document de travail signale qu’accorder au Bureau le pouvoir de recueillir de l’information dans le cadre d’études de marché serait conforme aux pouvoirs détenus par des organismes semblables dans des pays semblables. Notons que, parallèlement à l’élargissement éventuel des pouvoirs du Bureau, il est question de modifier le modèle applicable à la responsabilité du Bureau. Actuellement, le Bureau est hébergé à ISDE et le commissaire doit obtenir des directives du ministre de l’ISDE dans certaines circonstances limitées. La discussion est axée sur la question suivante : Le Bureau devrait-il devenir véritablement indépendant et relever directement du Parlement comme le commissaire à la protection de la vie privée? Pareille évolution serait importante pour le Bureau et la question mérite un examen approfondi.</p> <p>Enfin, cette rubrique traite de la possibilité pour les parties privées de demander une indemnisation pour les dommages subis en raison d’un comportement susceptible d’examen au civil (autre que les fusions). Une telle possibilité est considérée comme incitant davantage les parties privées à engager leur propre instance.</p> <h2>Principales conclusions</h2> <p>Il est indéniable que le droit de la concurrence est au cœur de l’actualité au Canada et dans le monde, puisque les instances législatives de nos principaux partenaires commerciaux ont apporté des modifications à leurs lois sur la concurrence. De même, des affaires de grande importance au Canada ont fait la une des journaux et elles ont quitté les colonnes élitistes et confidentielles de la presse d’affaires pour devenir des sujets de conversation dans le grand public. Le commissaire Boswell a également été un franc défenseur des modifications apportées à la Loi.</p> <p>Les modifications possibles à la Loi proposées dans le document de travail vont de petites modifications de la Loi à des modifications essentielles à la structure organisationnelle et institutionnelle de la politique de la concurrence. Aussi, il est important de consacrer suffisamment de temps aux consultations et au débat ultérieur sur les modifications recommandées. Les modifications de 2022 et la dernière série de modifications fondamentales de la loi (en 2009-2010) ont été adoptées dans le cadre d’une loi budgétaire omnibus, ce qui n’a pas permis la tenue d’un véritable débat de fond sur les modifications. Il ne faut pas laisser cette situation se reproduire.</p> <p>Dans la réponse du Bureau à la consultation Wetston et dans le document de travail, le changement est présenté comme nécessaire parce que le Bureau n’a pas de très bons antécédents de réussite dans les affaires qu’il a portées devant les tribunaux. Lorsque la loi impose un fardeau de preuve élevé, les partisans du changement font valoir qu’afin d’éviter l’obligation de réunir des preuves de préjudice, le fait, par exemple, de modifier la Loi afin d’y inclure des présomptions de préjudice dans certaines circonstances pourrait faciliter le travail du Bureau. Lorsque l’administration et l’application de la Loi seront examinées au cours de la période de consultation, il sera également utile d’évaluer les affaires qui ont été (ou qui n’ont pas été) portées devant les tribunaux et leur issue. Dans certains domaines du droit, les affaires portées devant les tribunaux ont été si peu nombreuses et à intervalle si long que la loi actuelle, rendue plus précise au moyen de petites modifications « chirurgicales », est peut-être plus adaptée à son objectif que nous ne le croyons.</p>Mon, 21 Nov 2022 12:00:00 Z18-Nov-2022 09:14:00{C5B3CFCD-5321-45DA-8878-0A906ED77CF4}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-tribunal-de-la-concurrence-publie-une-deuxieme-decision-de-contestation-d-une-fusionMichael Kilbyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/michael-kilbyDroit canadien de la concurrenceLe Tribunal de la concurrence publie une deuxième décision de contestation d’une fusion depuis la modernisation de la Loi sur la concurrence<p><strong>Le 31 octobre 2022, le Tribunal de la concurrence a rendu sa décision dans l’affaire <em><a href="https://decisia.lexum.com/ct-tc/cdo/fr/item/521058/index.do">Canada (Commissaire de la concurrence) c Parrish & Heimbecker, Limited</a></em> – attendue depuis si longtemps qu’elle était presque tombée dans l’oubli.</strong> </p> <p><strong>En 2019, Parrish & Heimbecker a acquis 10 silos-élévateurs à grains primaires situés dans l’Ouest canadien auprès de Louis Dreyfus Company. En décembre 2019, le Bureau de la concurrence a contesté l’acquisition de l’un de ces silos-élévateurs situé à Virden, au Manitoba, peu après la clôture de l’opération.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>On October 31, 2022, the Competition Tribunal issued its long-awaited – and indeed nearly forgotten – decision in <em><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://decisia.lexum.com/ct-tc/cdo/en/item/521058/index.do">Canada (Commissioner of Competition) v Parrish & Heimbecker, Limited</a></em>.</strong></p> <p><strong>In 2019, Parrish & Heimbecker acquired 10 primary grain elevators in Western Canada from Louis Dreyfus Company. The Competition Bureau challenged the acquisition of one of these elevators, in Virden, Manitoba, in December 2019, shortly following the closing of the transaction.</strong></p> <p>Until this week, the <em>Parrish & Heimbecker</em> case has been largely known for the extraordinary length of time it took the Tribunal to decide the fate of a solitary grain elevator on the Great Plains. The case commenced in <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2019/12/competition-bureau-challenges-phs-acquisition-of-grain-elevator-from-louis-dreyfus-in-virden-mb.html">December 2019</a>, and the trial concluded in February 2021, after considerable procedural wrangling on the part of the company. Silence ensued, like a cold, Saskatchewan wind blowing over a vast prairie expanse through an interminable winter. The Tribunal’s decision was released roughly <em>21 months later</em>, on Halloween 2022, nearly three years after the case began. </p> <p>The Tribunal found that Parrish & Heimbecker can continue to own the elevator.</p> <h2>Highlights of the Tribunal’s Reasons</h2> <p>While the legacy of the <em>Parrish & Heimbecker</em> case has until now been the length of time it took to settle the ownership of the Virden grain elevator, which is surely a gift for any and all seeking to critique merger control law in Canada, its legacy from this point onwards is likely to be that the efficiencies defence did not prevail in this case. While the Tribunal concluded that the Bureau had not established that the acquisition lessened competition substantially in any relevant market, or was likely to do so in the future, principally because it rejected the Bureau’s product market and geographic market definitions, it also rejected Parrish & Heimbecker’s efficiencies claims.</p> <p>Notably, the Tribunal did not actually have to address the question of efficiencies, as they were made moot by the conclusion that the acquisition did not lessen competition substantially, but chose to do so. Given the intense media and policy focus on the efficiencies defence in recent times, the Tribunal’s conclusion that the efficiencies claimed were not proven and therefore could not have offset any anti-competitive effects of the acquisition (had there been any) is particularly relevant.</p> <p>The full reasons for the decision will be released in the coming weeks.</p> <h2>Merger Control in Canada</h2> <p>The <em>Parrish & Heimbecker</em> decision allows us to reflect on certain elements of merger control in Canada since the <em>Competition Act</em> was modernized in 2009, at which time a powerful US-style merger review process was introduced in Canada to considerable fanfare (with the exception of the uniquely Canadian efficiencies defense, which already existed and remained in place).</p> <p>Since 2009:</p> <ul> <li>Transactions Reviewed by Competition Bureau: Roughly 3,000</li> <li>Remedies / Divestitures / Settlements: Roughly 60, not including transactions abandoned entirely due to competition issues</li> <li>Competition Tribunal Decisions on the Merits (section 92): Two<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a></li> <li>Times the Efficiencies Defence Impacted the Ultimate Outcome (section 92): One of Two<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a></li> <li>Pending Competition Tribunal Decisions on the Merits (section 92): Two<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a></li> <li>Times the Competition Bureau chose not to challenge a merger because of the efficiencies defence: Unknown, but roughly four based on publicly-disclosed information.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> Bureau may have better data.</li> </ul> <p>Further commentary regarding these and other decisions are provided in our earlier article: <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence-une-perspective-axee-sur-les-donnees-" target="_blank">Competition Act Amendments: A Data-Driven Perspective</a>.</p> <hr /> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> Tervita, Parrish & Heimbecker</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> Tervita - yes, Parrish & Heimbecker - no</p> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a> Secure, Rogers</p> <p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> Chemtrade, Canexus (abandoned), Gibson Energy, CN. Secure was of course also impacted by the efficiencies defence in the injunction hearing, but with the section 92 decision pending.</p>Tue, 01 Nov 2022 11:00:00 Z01-Nov-2022 04:35:00{303773A4-2141-41D9-8F09-1BE21DA346ED}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-gouvernement-canadien-publie-une-nouvelle-politique-sur-les-investissements-etrangers-effectues-par-des-entreprises-d-etatPeter Flynnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/f/peter-flynnLaura Rowehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/laura-roweDroit canadien de la concurrenceLe gouvernement canadien publie une nouvelle politique sur les investissements étrangers effectués par des entreprises d’État dans les minéraux critiques dans le cadre de la Loi sur Investissement Canada<p><strong>Le 28 octobre 2022, le gouvernement du Canada a publié une politique qui apporte des précisions supplémentaires sur la façon dont la <em>Loi sur Investissement Canada</em> (LIC) sera appliquée aux investissements effectués par des entreprises d’État étrangères (EEE) dans des entités et des actifs canadiens </strong><strong>dans les secteurs liés aux minéraux critiques</strong><strong>. Cette politique mentionne que les investissements effectués par des EEE dans des entreprises canadiennes liées aux minéraux critiques feront l’objet d’un examen très poussé en application du régime canadien d’examen des investissements étrangers. </strong></p> <p>Bien que cet énoncé de politique constitue une évolution très importante de la LIC, il convient également d’observer que ces investissements sont, dirions-nous, déjà soumis à un examen rigoureux en application de la LIC, et que depuis 2009, le gouvernement canadien dispose d’un pouvoir discrétionnaire unilatéral et illimité de bloquer ou de dénouer de tels investissements – et tout investissement quel qu’il soit – au moyen de ses pouvoirs en matière de sécurité nationale. Par conséquent, selon nous, l’énoncé de politique semble conçu pour donner un « signal fort » au milieu des fusions et acquisitions et aux partenaires commerciaux du Canada, compatible avec les autres messages récents à propos des priorités évolutives de la politique étrangère du gouvernement, et non pas pour avoir des répercussions nouvelles sur un nombre considérable d’opérations.</p> <h2>Contexte</h2> <p>L’intérêt particulier du gouvernement du Canada pour les minéraux critiques s’est accru au cours des dernières années, compte tenu de l’importance croissante qu’ils revêtent pour la prospérité économique future du Canada. Les minéraux critiques sont essentiels aux applications qui nécessitent des énergies renouvelables et des technologies propres, comme les véhicules électriques, et ils constituent des intrants nécessaires à d’autres chaînes d’approvisionnement et infrastructures essentielles.</p> <p>Le Canada et les États-Unis ont parachevé leur plan d’action conjoint pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques en janvier 2020. Le 11 mars 2021, le gouvernement du Canada a publié la liste des minéraux critiques, qui comprend 31 minéraux,<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> dont bon nombre sont actuellement produits au Canada, tandis que les autres ne sont pas produits au Canada, mais pourraient être extraits par des sociétés canadiennes à l’étranger. Le gouvernement a mis à jour les <em>Lignes directrices sur l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements</em> publiées le 21 mars 2021 et a inclus « l’incidence possible de l’investissement sur les minéraux critiques et les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques » comme étant un facteur dont le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et le gouvernement canadien pourraient tenir compte lorsqu’ils examinent des investissements en fonction de motifs de sécurité nationale en vertu de la LIC.</p> <p>En janvier dernier, le ministre a été convoqué devant le Comité permanent de l’industrie et de la technologie afin de répondre à des questions portant sur les raisons pour lesquelles le gouvernement a autorisé l’acquisition d’une société d’exploitation de lithium dont le siège est situé au Canada et qui a des actifs d’exploitation de lithium en Argentine (Neo Lithium) par une société minière d’État chinoise (Zijin Mining), sans avoir mené un examen relatif à la sécurité nationale complet en vertu de la LIC. Par la suite, le Comité permanent a publié un <a href="https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/INDU/Reports/RP11659786/indurp03/indurp3-f.pdf">rapport</a> dans lequel il recommande que tous les investissements effectués par des EEE fassent l’objet d’examens relatifs à la sécurité nationale complets en vertu de la LIC. Le 21 octobre 2022, le ministre a formulé des commentaires à propos du « découplage » de la Chine et d’« autres régimes dans le monde qui ne partagent pas les mêmes valeurs » au cours d’une visite aux États-Unis.</p> <h2>Énoncé de politique</h2> <p>Les cibles du nouvel énoncé de politique sont les entreprises d’État étrangères, ce qui comprend le gouvernement d’un État étranger (y compris celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ainsi que les organismes gouvernementaux), les « unités » qui sont contrôlées ou influencées par un gouvernement étranger ou l’un de ses organismes (y compris les fonds souverains) et les personnes qui agissent sous l’autorité ou sous l’influence d’un gouvernement étranger ou de l’un de ses organismes. L’énoncé de politique s’applique également aux EEE de pays « amicaux » et aux EEE de pays comme la Chine et la Russie, même si, d’après nous, les EEE de « régimes ou d’États hostiles ou aux vues divergentes » devraient faire l’objet d’un examen plus poussé, conformément aux derniers commentaires du ministre.</p> <p>L’énoncé de politique contient des orientations portant sur les deux principaux pouvoirs d’examen accordés en vertu de la LIC : l’examen de l’avantage net et l’examen relatif à la sécurité nationale.</p> <h3>Examen de l’avantage net</h3> <p>L’examen de l’avantage net n’a lieu que dans les cas d’acquisitions du contrôle d’entreprises canadiennes (et non d’acquisitions minoritaires), lorsque l’opération atteint certains seuils établis. En ce qui concerne les acquisitions directes du contrôle d’entreprises canadiennes par des EEE en 2022, le seuil d’examen de l’avantage net est établi à 454 millions de dollars en valeur des actifs. Le ministre doit approuver les opérations dont la valeur dépasse ce seuil et déterminer si elles sont à l’« avantage net » du Canada. Il est intéressant d’observer que désormais, seules quelque cinq opérations par an atteignent les seuils d’avantage net pertinents, en partie parce que ce gouvernement a précédemment décidé, au cours de ses premières années au pouvoir et dans un contexte politique très différent, d’augmenter considérablement les seuils d’examen de l’avantage net. Nous n’avons pas connaissance d’une opération par laquelle une EEE a acquis une entreprise liée à des minéraux critiques qui a même nécessité un examen de l’avantage net au cours des dernières années. L’opération Shandong / TMAC Resources qui compte parmi les opérations minières très médiatisées ayant fait l’objet d’un examen de l’avantage net a en fait été bloquée pour des motifs de sécurité nationale, et ce, même si elle ne concernait pas une entreprise liée aux minéraux critiques. Par conséquent, cette situation illustre la capacité et la volonté actuelles du gouvernement de bloquer toute opération qui soulève des préoccupations de sécurité nationale, avec ou sans énoncé de politique.</p> <p>Aux termes de l’énoncé de politique, l’approbation de l’avantage net de l’acquisition de contrôle d’une entreprise canadienne liée à des minéraux critiques par une EEE ne se produira qu’à titre « exceptionnel ». Cela ne signifie pas qu’une telle opération ne sera jamais approuvée, mais il sera difficile d’obtenir l’approbation et il faudra très probablement prendre des engagements importants envers le gouvernement.</p> <h3>Examen relatif à la sécurité nationale</h3> <p>Tous les investissements faits par des non-Canadiens dans des entreprises canadiennes, notamment les investissements minoritaires et les investissements indirects, quelle qu’en soit la valeur, font l’objet d’un examen éventuel relatif à la sécurité nationale en vertu de la LIC. Au cours du dernier exercice, le gouvernement a reçu des avis en vertu de la LIC relativement à plus de 1 200 opérations, qui ont alors fait l’objet d’un examen initial relatif à la sécurité nationale et quelque 24 opérations ont franchi l’étape suivante de l’examen relatif à la sécurité nationale. Aux termes de l’énoncé de politique, les investissements faits par des EEE qui concernent une entreprise ou une « unité » canadienne qui exerce des activités dans le secteur des minéraux critiques au Canada feront l’objet d’au moins un examen éventuel relatif à la sécurité nationale. Même si l’énoncé ne va pas jusqu’à mentionner que de tels investissements seront bloqués pour des motifs de sécurité nationale, nous prévoyons qu’ils feront l’objet d’un examen poussé. L’énoncé de politique précise également que le gouvernement considère que les dispositions sur la sécurité nationale s’appliquent largement dans la chaîne d’approvisionnement en vue d’inclure les « unités » qui prennent part à des activités d’exploration seulement (qui <a rel="noopener noreferrer" href="https://ised-isde.canada.ca/site/loi-investissement-canada/fr/notes-explicatives/notes-explicatives-toutes" target="_blank">ne sont généralement pas considérées comme des entreprises canadiennes pour l’application de la LIC</a>).</p> <h2>Principales conclusions pour les entreprises et les investisseurs</h2> <p>Cette nouvelle politique est la dernière d’une série de politiques générales qui concernent l’examen d’investissements en vertu de la LIC par le gouvernement du Canada.</p> <p>Les entreprises canadiennes qui exercent des activités dans le secteur des minéraux critiques devraient examiner avec attention leurs plans de sollicitation d’investissements étrangers auprès d’EEE ou d’« unités » influencées par des États étrangers. Des mesures de protection adéquates peuvent être mises en œuvre dans les conventions d’investissements.</p> <p>Les investisseurs non canadiens qui cherchent à investir dans des entreprises canadiennes exerçant des activités dans le secteur des minéraux critiques devraient prendre soin de repérer les intérêts ou l’influence des EEE sur leurs actionnaires ou leurs activités et devraient évaluer les avantages que procure la consultation de la Division de l’examen des Investissements d’ISDE avant d’effectuer ces investissements.</p> <p> </p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Les 31 minéraux qui figurent sur la liste des minéraux critiques sont l’aluminium, l’antimoine, le bismuth, le césium, le chrome, le cobalt, le cuivre, la fluorine, le gallium, le germanium, le graphite, l’hélium, l’indium, le lithium, le magnésium, le manganèse, le molybdène, le nickel, le niobium, les métaux du groupe platine, la potasse, les éléments des terres rares, le scandium, le tantale, le tellure, l’étain, le titanium, le tungstène, l’uranium, le vanadium et le zinc. Il y a six métaux du groupe platine et 17 éléments des terres rares, ce qui porte le nombre total de minéraux critiques à 52.</p>Mon, 31 Oct 2022 11:00:00 Z31-Oct-2022 04:02:00{C81B6035-F803-4E12-8B6F-57A61B7824C0}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/restriction-du-commerce-et-dominance-en-droit-canadien-de-la-concurrence-apercuMichael Kilbyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/michael-kilbyLaura Rowehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/laura-roweDroit canadien de la concurrenceDroit canadien des fusions et acquisitionsRestriction du commerce et dominance en droit canadien de la concurrence : aperçu<p>Deux membres de notre groupe Concurrence et investissements étrangers ont corédigé dernièrement le <a href="/-/media/files/kh-general/restraints-of-trade-and-dominance-in-canada---overview-2022.ashx">chapitre du Canada sur la restriction du commerce et la dominance</a> du guide <em>Practical Law</em> – <em>Competition Global Guide 2022 </em>publié par <a href="https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Browse/Home/PracticalLaw">Thomson Reuters</a>.</p> <p><em>Une traduction de ce billet sera disponible prochainement.</em></p> <p>Two members of our Competition & Foreign Investment Group recently co-authored the <a href="/-/media/files/kh-general/restraints-of-trade-and-dominance-in-canada---overview-2022.ashx">“Canada” chapter on Restraint of Trade and Dominance</a> in <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Browse/Home/PracticalLaw?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&comp=pluk">Thomson Reuters</a>’ <em>Practical Law</em> – <em>Competition Global Guide 2022</em>. Topics considered in this 16-page publication include:</p> <p>With respect to <strong><strong>restraint of trade</strong></strong>:</p> <ul> <li>Canada’s regulatory framework, including both criminal enforcement and regulatory review processes as well as the role of the Competition Bureau;</li> <li>Treatment of anti-competitive conduct in relation to intellectual property;</li> <li>Exemptions and defences, including the efficiencies defence;</li> <li>Exclusions and limitation periods;</li> <li>Obtaining informal guidance and opinions;</li> <li>Investigations, including capacity of third parties to instigate inquiries;</li> <li>Privacy and confidentiality of investigations;</li> <li>Penalties, fines, orders and settlements;</li> <li>Class actions; and</li> <li>Rights of appeal.</li> </ul> <p>With respect to <strong><strong>monopolies and abuse of market power</strong></strong>:</p> <ul> <li>The regulatory framework under the reviewable practices provisions of the <em><em>Competition Act</em></em>;</li> <li>Elements of abuse of dominance;</li> <li>Types of abusive conduct;</li> <li>Exemptions and exclusions;</li> <li>Investigations; and</li> <li>Penalties and enforcement.</li> </ul> <p>Other topics addressed in the article include the treatment of joint ventures, inter-agency co-operation and recent cases, trends and reform proposals.</p>19-Oct-2022 05:46:00{55F719E8-832B-4FCB-B632-79A09FB3C447}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/points-saillants-du-sommet-sur-la-croissance-verte-du-bureau-de-la-concurrenceIrma Shaboianhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/s/irma-shaboianDroit canadien de la concurrencePoints saillants du Sommet sur la croissance verte du Bureau de la concurrence<p><strong>Le Bureau de la concurrence a été l’hôte du <em>Sommet sur la concurrence et la croissance verte</em> le </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04576.html" target="_blank"><strong>20 septembre</strong></a><strong>, au cours duquel l’interaction entre le droit et la politique de la concurrence et la durabilité a été examinée. Cet événement d’une journée complète s’est composé d’un discours d’ouverture du commissaire de la concurrence et de trois panels, qui ont mis en lumière les initiatives d’application de la loi du Bureau et la priorité que le Bureau accorde à l’économie verte.</strong></p> <p>La décision du Bureau d’accueillir un événement d’une journée complète axé sur l’interaction entre le droit et la politique de la concurrence et les objectifs environnementaux signale que la durabilité – généralement considérée comme extérieure à la portée de la politique législative sur la concurrence – constitue une priorité en matière d’application pour le Bureau.</p> <p>Les points saillants du Sommet sur la concurrence et la croissance verte sont notamment les suivants :</p> <ul> <li>Le Bureau n’a pas l’intention d’élargir les objectifs du droit et de la politique de la concurrence. Les entreprises peuvent s’attendre à ce que les initiatives d’application se poursuivent dans le cadre juridique actuellement applicable.</li> <li>La collaboration entre concurrents, l’examen des fusions et les pratiques d’abus de position dominante seront soigneusement analysés par le Bureau en raison de leurs effets sur l’innovation. Le Bureau portera attention aux facteurs environnementaux dans le cadre de son analyse du comportement des entreprises, par exemple lorsque la collaboration entre les entreprises comprend la fourniture de biens ou de services de manière plus durable.</li> <li>La publicité trompeuse liée aux qualités environnementales de produits ou de services (connue sous le nom d’« écoblanchiment ») est un domaine d’application du Bureau qui nécessite que celui-ci collabore avec ses homologues internationaux.</li> </ul> <h2>Discours d’ouverture du commissaire Boswell</h2> <p>Le commissaire de la concurrence Matthew Boswell a affirmé dans son discours d’ouverture que le rôle du Bureau consiste à s’assurer que les comportements anticoncurrentiels n’entravent pas la transition du Canada vers une économie plus verte.</p> <p>Le commissaire a repéré trois champs d’interaction entre le droit et la politique de la concurrence et la durabilité, qui ont fait l’objet de discussions au sein des panels qui ont suivi :</p> <ul> <li><strong>Confiance des consommateurs : </strong>À mesure que les entreprises répondent aux demandes de choix écoresponsables des consommateurs, la promotion mensongère de produits « verts » nuit à la concurrence parce qu’elle limite la capacité des consommateurs à prendre des décisions éclairées et empêche les entreprises de se livrer à une concurrence loyale. Il a été observé que les pratiques d’écoblanchiment sont en hausse.</li> <li><strong>Comportements anticoncurrentiels : </strong>Les comportements comme les accords horizontaux, les fusions et les pratiques monopolistiques seront surveillés en raison des facteurs environnementaux qui s’ajoutent aux effets anticoncurrentiels. Par exemple, le commissaire a mentionné qu’une fusion d’entreprises concurrentes dans le domaine de l’environnement pourrait rendre les services de ces entreprises plus coûteux ou moins innovants, ce qui nuirait au marché et à l’environnement. Les remarques du commissaire portent également à croire que le Bureau pourrait considérer la collaboration entre concurrents comme un moyen légitime de fournir des biens et des services de manière plus durable.</li> <li><strong>Environnement réglementaire général : </strong>Dans un message directement adressé aux décideurs politiques, le commissaire a exprimé sa volonté de soutenir les règlements sur l’environnement qui favorisent la concurrence au lieu de l’entraver.</li> </ul> <h2>Un avenir vert : politique de la concurrence et compétitivité</h2> <p>Le premier panel a donné le coup d’envoi du sommet avec une discussion sur le rôle que joue la concurrence dans la réalisation des objectifs de durabilité du gouvernement canadien et l’amélioration de la compétitivité mondiale du Canada.</p> <p>Les panélistes ont souligné la manière dont la certitude et le fardeau de la réglementation influencent la concurrence au Canada. Par exemple, ils ont mentionné que la concurrence s’améliorerait si certains processus réglementaires (comme l’approbation des permis de construire) se déroulaient plus rapidement.</p> <p>Les panélistes ont également discuté du rôle du secteur privé dans la promotion de la durabilité dans le cadre de la concurrence pour l’obtention de capital. Il a été observé que les entreprises canadiennes adoptent déjà des cibles environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) lorsqu’elles compétitionnent à l’échelle mondiale pour l’accès au capital. Également, même si le Bureau n’a pas pris de mesures d’application en lien avec la déclaration des pratiques ESG, il a été conseillé aux entreprises de s’assurer que ces déclarations n’enfreignent pas les dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la <em>Loi sur la concurrence</em>.</p> <h2>Table ronde sur l’application de la loi : le point de vue des autorités de la concurrence</h2> <p>Ce panel était axé sur les aspects pratiques des facteurs environnementaux en lien avec l’application de la législation sur la concurrence dans le monde. Il était composé de représentants de l’Union européenne, du Royaume-Uni et des États-Unis, qui ont mis en évidence les efforts déployés dans leurs pays en vue d’adopter et d’intégrer des facteurs de durabilité.</p> <p>Le représentant de l’Union européenne a mentionné que les lignes directrices sur la coopération horizontale mises à jour de l’UE intègrent plusieurs facteurs de durabilité et qu’elles seront publiées au début de l’année 2023. Le représentant du Royaume-Uni a souligné que la durabilité continue d’être une priorité essentielle pour la Competition and Markets Authority, qui s’est dotée de <a href="https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1018820/Guidance_for_businesses_on_making_environmental_claims_.pdf">lignes directrices publiées</a> sur les déclarations environnementales destinées aux entreprises et qui a <a href="https://www.gov.uk/government/publications/environmental-sustainability-and-the-uk-competition-and-consumer-regimes-cma-advice-to-the-government/environmental-sustainability-and-the-uk-competition-and-consumer-regimes-cma-advice-to-the-government">publié son avis</a> au gouvernement du Royaume-Uni au sujet de la durabilité et de la concurrence. Les représentants des États-Unis ont mentionné qu’il est probable que le Department of Justice analyse soigneusement les effets des opérations sur l’innovation et a exposé les initiatives prises par la Federal Trade Commission contre l’écoblanchiment, qui comprennent des mises à jour régulières des <a href="https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-issues-revised-green-guides/greenguides.pdf">Green Guides</a> conçus pour aider les spécialistes en marketing à éviter les déclarations environnementales trompeuses. </p> <p>Le Bureau n’a pas encore annoncé les modalités d’intégration des facteurs environnementaux à son cadre d’application de la loi, mais les entreprises peuvent s’attendre à ce que la méthode du Bureau soit vraisemblablement compatible avec celle de ses homologues internationaux.</p> <p><strong>L’application de la loi en matière de concurrence dans une économie plus verte </strong></p> <p>Le Sommet s’est conclu par un panel sur le rôle de l’application de la loi en matière de concurrence dans l’économie verte du futur.</p> <p>Les panélistes ont convenu qu’en règle générale la <em>Loi sur la concurrence</em> fournit les outils nécessaires pour répondre aux préoccupations relatives à la durabilité et qu’il faut répondre à une question plus urgente, à savoir : Comment le Bureau peut-il adéquatement intégrer les facteurs environnementaux dans son cadre existant d’application de la loi sur la concurrence?</p> <p>Certains panélistes craignaient que les lois sur la concurrence puissent avoir un effet dissuasif sur la collaboration entre concurrents qui contribue à l’atteinte d’objectifs environnementaux, tandis que d’autres se sont inquiétés du fait que la collaboration pourrait au contraire étouffer l’innovation. Il reste à voir comment le Bureau traitera la collaboration entre concurrents, qui présente des avantages en matière de durabilité, même si elle porte atteinte à la concurrence.</p> <p>Le Bureau a pris des initiatives en vue de promouvoir la confiance des consommateurs; il a notamment tiré parti de ses relations avec les organismes d’autres territoires pour lutter contre les pratiques commerciales trompeuses au moyen de la collecte de renseignements et il s’est appuyé sur les plaintes déposées auprès de lui contre des entreprises qui adoptent des pratiques d’écoblanchiment.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>Le Sommet sur la concurrence et la croissance verte a donné un sérieux aperçu de la façon dont le Bureau perçoit le rôle qu’il joue dans la transition du Canada vers une économie plus verte.</p> <p>Il est recommandé aux entreprises et aux praticiens de surveiller la façon dont le Bureau intègre les facteurs de durabilité environnementale dans ses pratiques, ce qui pourrait comprendre de possibles mises à jour de ses documents d’orientation et un examen plus approfondi des déclarations environnementales.</p> <p><em>L'auteur souhaite remercier <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/carrieres/etudiants/ottawa/nos-etudiants" target="_blank">Zach Rudge</a> et <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/carrieres/etudiants/ottawa/nos-etudiants" target="_blank">Renée Taillieu</a>, stagiaires en droit, pour leur soutien et leur aide.</em></p>Wed, 19 Oct 2022 17:10:00 Z19-Oct-2022 03:00:00{83CA4D20-0E4B-46CE-BD6C-B8FEA3A83F25}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-l-iran-en-lien-avec-les-violations-des-droits-de-la-personneShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceLe Canada impose de nouvelles sanctions à l’Iran en lien avec les violations des droits de la personne et les agissements de l’Iran qui ont entraîné ou entraîneront vraisemblablement une grave crise internationale<p>Dans ce billet, nous décrivons les sanctions que le Canada a imposées dernièrement à des individus et à des entités d’Iran à la suite de l’arrestation et, selon le gouvernement canadien, du meurtre apparent d’une femme iranienne, Mahsa Amini, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs de l’Iran.</p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p>In this post we describe the sanctions recently imposed by Canada on Iranian individuals and entities following the detention and, according to the Canadian government, apparent killing of Mahsa Amini, an Iranian woman, in Iranian morality police custody.</p> <p>On October 3, 2022, Canada amended the Special Economic Measures (Iran) Regulations to list an additional 25 individuals and nine entities in relation to Iran’s gross and systematic violations of human rights and/or Iran’s ongoing grave breach of international peace and security. These new sanctions follow over nine years of the Canadian government not imposing further sanctions on Iran (the 2016 amendments to Canada’s sanctions on Iran were largely a loosening of restrictions following the P5+1 agreement in relation to Iran’s nuclear program). The impetus for the new sanctions appears to have been the death in Iranian police custody of Ms. Amini. For those who follow the Canadian’ government’s policy objectives it is not surprising that this event was the catalyst for revisiting and tightening Canada’s sanctions program on Iran.</p> <p>Ten Iranian individuals were designated on the basis of the Canadian government’s opinion that gross and systematic human rights violations have been committed in the Islamic Republic of Iran and that these individuals had sufficient involvement in such violations to merit being designated by Canada. Nine entities were designated on this basis including the Islamic Revolutionary Guard Corps’ Cyber Defense Command, Evin Prison, the Office of the Enjoining Right and Forbidding Evil, the Ministry of Intelligence and Security (MOIS) and the Morality Police. Many of the designated individuals lead designated entities.</p> <p>In addition, 15 Iranian individuals were designated on the basis of the Canadian government’s opinion that the actions of the Islamic Republic of Iran constitute a grave breach of international peace and security that has resulted or is likely to result in a serious international crisis and that these individuals had sufficient involvement in such actions to merit being designated by Canada. These amendments signal concern about Iran’s activities in the weapons of mass destruction and/or terrorism areas. In that regard it is worth noting that the <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/10/canada-imposes-sanctions-on-iran-for-systematic-human-rights-violations.html" target="_blank">news release</a> issued by Canada in connection with the new designations specifically referenced the Canadian government’s 2012 designation of Iran as a state sponsor of terrorism under the <em><em>State Immunity Act.</em></em></p> <p>Given the long-established (but possibly now somewhat diminished) business relationships between Iranian and Canadian persons it is important that Canadian businesses assess whether these new sanctions have any implications for their compliance activities.</p>05-Oct-2022 02:43:00{EB794FA7-5A4B-4345-A9F6-1EEE994F6FED}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-plus-de-sanctions-en-reaction-aux-annexions-de-territoires-ukrainiens-par-la-russieShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceLe Canada impose plus de sanctions en réaction aux annexions de territoires ukrainiens par la Russie<p><strong>Dans ce billet, nous décrivons les sanctions territoriales imposées par le Canada en lien avec les territoires ukrainiens qui ont été annexés par la Russie, ainsi que d’autres sanctions imposées à des Russes et à certains Ukrainiens qui ont appuyé les agissements de la Russie en Ukraine, et ce, depuis notre dernière mise à jour du 15 août 2022.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>In this post, we describe the territorial sanctions imposed by Canada in relation to Ukrainian territory that has been annexed by Russia as well as other sanctions on Russian persons and on certain Ukrainians who have supported Russia’s actions in Ukraine, since our previous update on August 15, 2022.</strong></p> <p>As discussed below, the key points are that two more regions of Ukraine were comprehensively sanctioned and a number of additional Russians and Ukrainians have been designated.</p> <h2>More Areas Under Russian Control in Ukraine Have Been Comprehensively Sanctioned</h2> <p>More parts of Ukraine have been comprehensively sanctioned. Previously, three regions of Ukraine were sanctioned:</p> <ul> <li>The Crimea region of Ukraine which is defined as the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol including their land areas and territorial sea;</li> <li>The so-called Donetsk People’s Republic and the territory it controls in the Donetsk oblast of eastern Ukraine; and</li> <li>the so-called Luhansk People’s Republic and the territory it controls in the Luhansk oblast of eastern Ukraine.</li> </ul> <p>The two further regions of Ukraine that are sanctioned are:</p> <ul> <li>the area of the Kherson oblast of Ukraine that is illegally occupied by the Russian Federation; and</li> <li>the area of the Zaporizhzhia oblast of Ukraine that is illegally occupied by the Russian Federation.</li> </ul> <p>The Crimea region of Ukraine is defined as a specific area. The other four regions are defined on the basis of territorial control by so-called republics (in the Donetsk and Luhansk oblasts) or illegally occupied by Russia in the case of the Kherson and Zaporizhzhia oblasts. As the lines of control in at least two of these oblasts are currently reportedly shifting as Ukraine forces regain territory, the precise areas subject to comprehensive sanctions are likely changing on a day-to-day basis with some areas decreasing in size. This is unlikely to have practical significance for most Canadian businesses given that commercial dealings in areas near where combat is occurring are likely at a standstill. However, any commercial dealings or other business relationships in the Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia regions (or Crimea) should be carefully checked for sanctions compliance.</p> <p>The prohibitions on the five sanctioned Ukraine regions are applicable to all persons in Canada and all Canadians outside of Canada and in general (there are some variations for the Crimea region of Ukraine) are as follows:</p> <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>making an investment that involves a dealing in any property located in a sanctioned region that is owned — or that is held or controlled, directly or indirectly — by a person in a sanctioned region;</li> <li>providing or acquiring financial or other related services with respect to an investment referred to in paragraph (a);</li> <li>importing, purchasing or acquiring goods, wherever situated, from a person in a sanctioned region;</li> <li>exporting goods destined for a sanctioned region or selling, supplying or transferring goods, wherever situated, to any person in a sanctioned region;</li> <li>providing technical assistance (any form of assistance, such as providing instruction, training, consulting services or technical advice or transferring know-how or technical data) to a person in a sanctioned region;</li> <li>providing financial or other services related to tourism to, or acquiring such services from, a person in a sanctioned region; and</li> <li>docking in a sanctioned region a cruise ship that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, under any Act of Parliament.</li> </ol> <p>Canada is, clearly, a supporter of Ukraine insofar as Russia’s war in Ukraine is concerned. Hence it bears some explanation as to why the above-noted comprehensive sanctions are enacted by way of regulations made under the Special Economic Measures Act (“SEMA”) in respect of Ukraine, and not as part of the regulations made in respect of Russia. The reason is that SEMA authorizes the Canadian government to make regulations in respect of a foreign state. While in the case of Ukraine the foreign policy concern is Russia’s activities, those activities are occurring in Ukraine. Canada likely cannot make regulations in respect of areas of Ukraine if those regulations are made in respect of Russia. Thus the Canadian government has made regulations under SEMA in respect of Russia in order to sanction Russian persons and to impose various restrictions on dealings with certain parts of the Russian economy and also made regulations under SEMA in relation to persons in Ukraine who are cooperating with Russia and with respect to geographic areas of Ukraine that, while purportedly annexed and to some extent currently controlled by Russia, Canada views as remaining part of Ukraine under international law.</p> <h2>Designations of Additional Russian and Ukrainian Persons</h2> <p>On August 19, 2022, Canada designated an additional 62 Russian individuals who, according to the Canadian government, are senior government officials, including Russian federal governors and regional heads, family members and senior defence officials of previously listed entities. On the same day Canada designated one additional Russian defence sector entity.</p> <p>On September 29, 2022, Canada designated an additional 43 Russian individuals who, according to the Canadian government, are family members of already listed oligarchs, additional oligarchs or “financial elites”.</p> <p>Also on September 29, 2022 Canada designated an additional 35 Ukrainian individuals who, according to the Canadian government, are so-called senior officials in the Russian-occupied territories of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia in Ukraine. The individuals are so-called senior officials in the Russian-occupied territories of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia in Ukraine. On the same day the Canadian government sanctioned a Ukrainian entity that it says is a so-called government body in Kherson.</p> <p>On September 30, 2022, Global Affairs Canada issued (notably, from Washington, DC) a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/09/canada-sanctions-russian-regime-collaborators-complicit-in-sham-referendums-in-ukraine.html" target="_blank">strongly worded press release</a> indicating that Canada intends to stay the course in its foreign policy towards Russian in relation to its war in Ukraine, and in relation to Ukrainians who are cooperating with Russia.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>Canada’s sanctions in relation to Russia’s war in Ukraine are here to stay for the foreseeable future. Canadian businesses that have any relationships whatsoever with Russia, Belarus and Ukraine, or nationals of or persons in those jurisdictions, should be monitoring Canadian economic sanctions developments and ensuring compliance.</p>05-Oct-2022 01:21:00{85124D17-CCE1-4830-9A27-91038827EAD1}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/lois-sur-les-sanctions-economiques-et-lois-antiterroristes-du-canada-guideShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanLaura Rowehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/laura-roweDroit canadien de la concurrenceDroit canadien de l'énergieActualités - Sociétés et droit commercialActualités - Services financiersLois sur les sanctions économiques et lois antiterroristes du Canada : Guide<p><strong>Les lois sur les sanctions économiques et les lois antiterroristes ont des répercussions croissantes sur les activités quotidiennes des sociétés de nombreux secteurs et sont également devenues un élément important des contrôles préalables menés dans le cadre d’opérations sur capitaux propres et de financements par actions. Toutes les sociétés qui ont un lien avec le Canada devraient connaître l’existence de ces lois et leurs responsabilités en vertu de celles-ci et prendre des mesures de conformité axées sur le risque.</strong></p> <p>Le Canada dispose d’une variété de lois sur les sanctions économiques et de lois antiterroristes qui ciblent certains États étrangers et plusieurs de leurs ressortissants, ainsi que diverses organisations terroristes. Ces lois disposent généralement qu’elles lient les particuliers et les entités sur le sol canadien, ainsi que les citoyens canadiens et les entreprises constituées au Canada qui se trouvent en sol étranger ou qui exercent des activités à l’étranger. Ces lois interdisent de faire des affaires avec des particuliers, des entités ou des organisations désignés et, dans certains cas, imposent des interdictions ou d’autres limitations dans des secteurs, des pays ou des régions précis, comme le contrôle des exportations, qui s’ajoutent aux interdictions et limitations imposées en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Elles imposent souvent des obligations de déclaration visant les biens de personnes désignées et, dans certains cas, elles imposent des obligations de contrôle et de déclaration périodiques à des institutions financières réglementées et à d’autres entreprises.</p> <p>Cet article donne un aperçu des lois sur les sanctions économiques et des lois antiterroristes du Canada et résume les mesures éventuelles que les entreprises peuvent adopter afin d’améliorer leur régime de conformité.</p> <p><em><a href="/-/media/files/kh-guides/se-lois-sur-les-sanctions-economiques-et-lois-antiterroristes-du-canada.ashx">Cliquez ici pour l'article complet</a></em></p>14-Sep-2022 06:23:00{A5DAE271-AB37-4AFD-B5C5-7F5B5AEA099D}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/points-saillants-de-la-seance-tenue-par-le-bureau-de-la-concurrence-sur-les-modifications-apportees-a-la-loi-sur-la-concurrenceIrma Shaboianhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/s/irma-shaboianDroit canadien de la concurrencePoints saillants de la séance tenue par le Bureau de la concurrence sur les modifications apportées à la Loi sur la concurrence<p><strong>Le 8 septembre, le Bureau de la concurrence a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2022/08/le-bureau-de-la-concurrence-invite-les-canadiens-a-se-renseigner-sur-les-recentes-modifications-apportees-a-la-loi-sur-la-concurrence.html">tenu</a> une séance publique d’information sur les modifications apportées en 2022 à la <em>Loi sur la concurrence</em>. La séance comprenait des lignes directrices sur l’approche du Bureau en ce qui concerne l’application des nouvelles dispositions relatives à l’abus de position dominante, à l’indication de prix partiels ainsi qu’aux accords de fixation des salaires et de non-débauchage. Les entreprises peuvent s’attendre à ce que le Bureau publie les lignes directrices mises à jour après avoir consulté le public.</strong></p> <p>En avril, le gouvernement fédéral a introduit des modifications importantes à la <em>Loi sur la concurrence</em> (la « Loi ») dans la législation budgétaire. Les modifications sont entrées en vigueur le 23 juin 2022 (à l’exception des modifications visant à ajouter les accords de fixation des salaires et de non-débauchage à la loi criminelle sur les cartels, qui entreront en vigueur le 23 juin 2023).</p> <p>La discussion du Bureau sur les changements apportés à la Loi donne un aperçu de l’application qu’il entend faire des nouvelles dispositions.</p> <h2>Abus de position dominante : définition d’« agissements anticoncurrentiels » <br /> et possibilité pour une partie privée d’entamer une poursuite</h2> <p>Les modifications ont mis à jour la définition d’« agissements anticoncurrentiels » (afin de définir ce qu’est un abus de position dominante) dans le but de faire explicitement référence aux comportements destinés à avoir un effet négatif intentionnel visant l’éviction, l’exclusion ou la mise au pas d’un concurrent ou à avoir un effet négatif intentionnel sur la concurrence.</p> <p>De l’avis du Bureau, la définition mise à jour fait en sorte que la disposition de la Loi sur l’abus de position dominante est suffisamment large pour englober les comportements qui nuisent à la concurrence ou au processus concurrentiel, et non seulement à des concurrents particuliers. Les modifications apportées à la définition d’« agissements anticoncurrentiels » codifient la norme juridique qui avait été établie dans la jurisprudence antérieure, ce que le Bureau a confirmé.</p> <p>Le Bureau prévoit tenir des consultations publiques à la fin de l’automne en prévision de la mise à jour des lignes directrices écrites sur l’abus de position dominante. Les lignes directrices mises à jour tenteront de clarifier les différents types de scénarios qui attireraient l’attention du Bureau.</p> <p>Les modifications ont également introduit la possibilité pour les parties privées de demander l’autorisation de se poursuivre devant le Tribunal de la concurrence pour abus de position dominante présumé (mais pas pour obtenir des dommages-intérêts). Le Bureau a indiqué qu’il ne sera pas en mesure de se prononcer sur les litiges privés relatifs aux allégations d’abus de position dominante.</p> <h2>Pratiques commerciales trompeuses : indication de prix partiels</h2> <p>L’« indication de prix partiels » désigne les situations dans lesquelles une entreprise annonce un produit ou un service à un certain prix affiché, mais applique des frais obligatoires supplémentaires pendant le processus de paiement, de sorte que le prix affiché n’est pas atteignable et que le prix réel est plus élevé. Les modifications ont prévu l’ajout d’une loi civile pour interdire l’indication de prix partiels.</p> <p>Dans le passé, le Bureau a pris des mesures contre les pratiques d’indication de prix partiels en vertu de la disposition générale préexistante sur la publicité fausse ou trompeuse de la Loi. Pour le Bureau, la référence explicite à l’indication de prix partiels dans la Loi codifie que la pratique est fausse ou trompeuse.</p> <p>Le Bureau a fait remarquer que son approche en matière d’application des nouvelles dispositions relatives à l’indication de prix partiels sera très semblable aux mesures qu’il a prises dans le passé concernant la publicité fausse et trompeuse. Ces mesures d’application, a déclaré le Bureau, se sont avérées être une « saine application de la loi ». Le Bureau a souligné qu’il s’appuiera sur les nouvelles dispositions relatives à l’indication de prix partiels pour les futures mesures d’application.</p> <p>Le Bureau a indiqué qu’il révisera ses lignes directrices actuelles afin de traiter plus en détail des nouvelles dispositions sur l’indication de prix partiels. Les entreprises peuvent toujours se référer aux lignes directrices actuelles du Bureau concernant les pratiques commerciales trompeuses (qui traitent des pratiques d’indication de prix partiels) pour se renseigner sur leurs obligations en matière de conformité concernant les indications relatives aux prix.</p> <h2>Disposition criminelle sur les complots : accords de fixation des salaires et de non-débauchage</h2> <p>Les modifications ont ajouté les accords de fixation des salaires et de non-débauchage (entre employeurs non affiliés) au champ d’application de la disposition criminelle sur les complots. Cette nouvelle disposition criminelle entrera en vigueur le 23 juin 2023. Le Bureau a déclaré que la raison de ce délai est de permettre aux entreprises d’avoir suffisamment de temps pour se conformer à la loi et ajuster leurs pratiques commerciales. Toutefois, selon le Bureau, la nouvelle disposition ne comprendra pas de clause de « droits acquis » exemptant les accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.</p> <p>Le Bureau a confirmé que l’application des nouvelles dispositions relatives à la fixation des salaires et au non-débauchage fera notamment appel à des outils traditionnellement utilisés pour les infractions liées à la concurrence en vertu de la Loi. Ces outils comprennent les renseignements fournis par les plaignants, les entrevues avec diverses parties comme les employés, les employeurs, les fournisseurs, les clients et les concurrents, et d’autres outils d’enquête comme les mandats de perquisition, les ordonnances de production et l’écoute électronique. Les entreprises pourront continuer à invoquer tous les moyens de défense pertinents prévus par la loi et la common law (y compris les « moyens de défense fondée sur les restrictions accessoires », qui dans certains cas, exonèrent de la responsabilité criminelle les accords nécessaires pour donner effet à un accord proconcurrentiel distinct plus large).</p> <p>En ce qui concerne l’application de l’interdiction des accords de non-débauchage, la position du Bureau était que la clause s’appliquera à tous les accords, y compris les accords unilatéraux ou bilatéraux ou les accords conclus dans un contexte de vente d’entreprise. Selon le Bureau, la clause de non-débauchage s’appliquera également aux accords commerciaux sans lien de dépendance. Le Bureau a noté que dans de tels cas, son approche d’application tiendra compte des différentes structures commerciales, comme les accords de franchise.</p> <p>Les lignes directrices relatives à la nouvelle disposition sur la fixation des salaires et le non-débauchage seront publiées par le Bureau à la suite de consultations du public au cours des prochains mois.</p>Wed, 19 Oct 2022 17:05:00 Z12-Sep-2022 02:20:00{161246C7-4BC0-4771-8E12-D33231CA0619}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-actions-collectives/la-cour-supreme-de-la-colombie-britannique-rejette-laction-collective-proposee-en-lien-avec-un-complot-portant-sur-des-audiolivres-numeriques-Danielle K. Royalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/danielle-k-royalAlexandra Urbanskihttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/u/alexandra-urbanskiDroit canadien des actions collectivesDroit canadien de la concurrenceLa Cour suprême de la Colombie-Britannique rejette l’action collective proposée en lien avec un complot portant sur des audiolivres numériques<p><strong>Dans la décision <em><a href="https://canlii.ca/t/jp9kk" target="_blank"></a><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/jp9kk"><strong><em>Williams v. Audible</em></strong></a></em>, la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») a examiné trois demandes dans le contexte d’une action collective proposée en lien avec un complot portant sur les clauses d’exclusivité d’une convention de distribution et de vente d’audiolivres numériques au Canada conclue entre Audible Inc. et Apple Inc. La Cour a finalement rejeté la demande d’autorisation du demandeur et la demande de jugement sommaire des défendeurs, mais elle a accueilli la demande de prolongation du sursis d’instance d’Audible en faveur de deux groupes de membres putatifs.</strong></p> <p><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;"><em><strong>Ce billet est disponible en anglais seulement.</strong></em></span></p> <p><strong>In </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/jp9kk"><strong><em>Williams v. Audible</em></strong></a><strong>,</strong><strong> the Supreme Court of British Columbia (the “Court”) considered </strong><strong>three applications in the context of a proposed conspiracy class action focused on exclusivity provisions in an agreement between Audible Inc. and Apple Inc. relating to the distribution and sale of digital audiobooks in Canada. Ultimately, the Court dismissed the plaintiff’s certification application as well as the defendants’ application for summary judgment and granted Audible’s application to extend a stay of proceedings to two groups of putative class members. </strong></p> <h2>Background</h2> <p>In 2003, Audible and Apple entered into an agreement that allowed Apple to sell Audible audiobooks on iTunes. The agreement contained exclusivity provisions that imposed restrictions on Apple to source its audiobooks exclusively from Audible, and restrictions on Audible to refrain, subject to limited exceptions, from integrating its content with any other internet-based store or distribution service other than Apple. In 2006, the parties replaced the 2003 agreement with a Global Master Agreement (the “2006 Agreement”) that maintained the general exclusivity provisions of the 2003 agreement but allowed Audible to engage in direct sales of audiobooks from its own website.</p> <p>In 2018, the plaintiff filed a notice of civil claim against Apple, Audible and Amazon, which had acquired Audible in 2008 and previously entered into a Co-Branding Agreement with Audible pursuant to which Amazon advertised Audible content on its website. Among other things, the plaintiff alleged that the defendants violated s. 45 of the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/55h64"><em>Competition Act</em></a> (which creates a <em>per se </em>criminal offence for competitors who enter into agreements or arrangements to fix prices, allocate markets, or restrict output) and certain provisions of the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/55g0g"><em>Business Practices and Consumer Protection Act</em></a> (“<em>Consumer Act</em><strong><em></em>”</strong>).</p> <p>In 2019, the plaintiff sought to certify the action as a class proceeding on behalf of all persons in Canada who purchased digital audiobooks from the Amazon or Audible websites or Apple iTunes Store between 2003 and the date of certification. Prior to the certification hearing, in January 2020, the plaintiff amended the claim to address the fact that Amazon was not a party to the 2006 Agreement. The amendments included a new pleading of two separate agreements that in combination amounted to a conspiracy by Apple, Audible and Amazon: (i) the agreement between Apple and Audible; and (ii) the agreement between Audible and Amazon.</p> <p>The same representative plaintiff commenced a separate class proceeding against Amazon relating to an agreement between Amazon and third-party sellers not to compete for the sales of new books, music, movies and DVDs on the Amazon Canada website. In March 2020, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/j5q37">the Court granted</a> Amazon’s application for a stay of proceedings under the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/531ff"><em>Arbitration Act</em></a>, other than in relation to the plaintiff’s claims under the <em>Consumer Act </em>(the “Amazon Stay Decision”). The exception for claims under the <em>Consumer Act </em>was based on <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/fkkkj"><em>Seidel v. TELUS Communications</em></a>, where the Supreme Court of Canada held that, notwithstanding the existence of a mandatory arbitration clause, claims under section 172 of the <em>Consumer Act </em>may be pursued in Court.</p> <p>There is a similar arbitration clause in Audible’s contract with the plaintiff, which Audible sought to enforce; however, in light of <em>Seidel, </em>and pending the appeal proceedings of the Amazon Stay Decision , the plaintiff agreed to a consent stay of all non-<em>Consumer Act </em>claims, subject to two exceptions: (i) claims for relief on behalf of Alberta residents under the Alberta <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/55h0m"><em>Consumer Protection Act</em></a><em>; </em>and (ii) all claims concerning purchases between July 21, 2010 and September 5, 2012, when Audible’s contracts lacked an arbitration clause.</p> <p>In December 2021, the plaintiff amended the pleadings again to drop the case against Amazon, and in early February 2022 the Court heard the following three applications, which are the subject of this decision: </p> <ol> <li>an application by Audible to <strong>extend the consent stay</strong>;</li> <li>applications for <strong>summary judgment</strong> brought by Audible and Apple, seeking to dismiss the <em>Consumer Act </em>claims against Audible and <em>all</em> claims against Apple (there is no arbitration clause in Apple’s contracts with its customers and Apple is not a party to the consent stay), or alternatively, seeking to dismiss all claims prior to two years before the action was filed on the basis of a limitation defence; and</li> <li>an application by the plaintiff to <strong>certify the action </strong>as a class proceeding<em>.</em></li> </ol> <h2>The Decision</h2> <p>The Court granted Audible’s application to extend the consent stay to the Non-<em>Consumer Act</em> claims of Alberta residents and Canadians who purchased audiobooks between July 21, 2010 and September 5, 2012. The Court dismissed the summary judgment applications of Apple and Audible as well as the plaintiff’s certification application.</p> <h3>Audible’s stay application</h3> <p>In opposing Audible’s extension of the consent stay, the plaintiff advanced the same argument that the Court rejected in the Amazon Stay Decision; that is, that the plaintiff can maintain claims on behalf of putative class members even if he himself cannot pursue the claims. However, the plaintiff argued that this case was distinguishable from the Amazon Stay Decision because: (i) Audible’s stay application was being heard at the same time as the certification application; and (ii) the plaintiff had put forward an additional proposed representative plaintiff who made purchases at a time when there was no arbitration clause in the Audible customer contracts.</p> <p>The Court held that the timing of the certification decision was not relevant to Audible’s substantive right to pursue a stay of proceedings and that the Amazon Stay Decision was not distinguishable on this basis. Moreover, the Court concluded that the plaintiff could not continue non-<em>Consumer Act</em> claims against Audible on behalf of the new proposed representative plaintiff for the same reason it could not advance such claims on behalf of any other putative class member: if the plaintiff’s proceeding against Audible is stayed, there is no proceeding to continue.</p> <h3>Summary judgment applications</h3> <p>Pursuant to Rule 9-6 of the B.C. <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/55dgc"><em>Supreme Court Civil Rules</em></a>, summary judgment may be granted if the court is satisfied, based on the evidence, that the plaintiff has no chance of success. The onus is on the defendant to show that there is no genuine issue for trial. If a determination of the merits of the plaintiff’s claim requires a weighing of the evidence, then judgment cannot be granted under Rule 9-6.</p> <p>The defendants asserted that there is no genuine issue for trial on the basis that the 2006 Agreement was not unambiguously harmful to competition, and thus, all the plaintiff’s causes of action were bound to fail. Viewing the legislative history and context of s. 45 of the <em>Competition Act</em>, the defendants claimed that s. 45 was intended to apply to “hard core” or “naked” cartel agreements that lacked any pro-competitive benefits.</p> <p>The defendants emphasized that their agreement was not a horizontal agreement between competitors, but rather, a vertical agreement between an upstream supplier of audiobooks (Audible) and a downstream purchaser and reseller (Apple), which the defendants stated is well recognized to have pro-competitive justifications. The Court noted that the agreement is what is known as a “dual distribution” agreement as Audible competes with Apple in addition to supplying it with audiobooks.</p> <p>To support their position, the defendants proffered two affidavits of the former Commissioner of Competition, who provided his opinion on the approach he anticipates the Competition Bureau would take to the agreements between the defendants and what Parliament intended the scope of s. 45 to capture.</p> <p>Subject to limited exceptions, the Court struck the affidavit evidence relied on by the defendants, finding it irrelevant and unnecessary as to how the Bureau would characterize the actual agreements in issue in this case. The Court held that it did not require the assistance of an expert to interpret domestic legislation; rather, the Commissioner’s review of the legislative history and evolution of s. 45 could have been put before the Court in the form of legal argument or a journal article.</p> <p>Ultimately, the Court held that the evidence on the record was not uniform on how to properly characterize the exclusivity provisions in the 2006 Agreement. The experts disagreed as to whether the exclusivity provisions are properly characterized as a vertical agreement, which would unambiguously have a pro-competitive justification. Consequently, the Court declined to grant summary judgment on the basis that it was not satisfied beyond a doubt that the plaintiff’s claims were “bound to fail”.</p> <p>Notably, the Court held that the B.C. summary judgment provision is not suitable to resolve a complex and relatively novel issue of competition law regarding the application of s. 45 to a “dual distribution” agreement, and ought to be decided based on a full evidentiary record. </p> <p>Based on the evidence on the record, the Court was also not satisfied beyond doubt that the claims of class members arising prior to two years before the action was filed were bound to fail based on a limitation defence. Contrary to the defendants’ assertions, the Court held that this was not an exceptional case in which it was appropriate to resolve limitation issues at an early stage.</p> <p><strong>Certification application </strong></p> <p>The Court dismissed the plaintiff’s application to certify the action as a class proceeding, finding that the common issues and preferability criteria were not satisfied.</p> <p>The Court held that the plaintiff had failed to put forward sufficient evidence to show harm or loss could be determined on a class wide basis. The Court noted that the only common issue that could conceivably be certified on the record was the issue of whether the defendants’ agreements were contrary to s. 45 of the <em>Competition Act. </em>However, in the absence of any evidence of a methodology for assessing damages on a class-wide basis, the Court held that the certification of that issue alone will not advance the claims of class members.</p> <p>In the absence of any evidence that there is a methodology for assessing damages across the class, the Court ultimately held that a class proceeding was not the preferable procedure for the fair and efficient resolution of a common liability issue in this case.</p> <p><strong>Key Takeaways </strong></p> <ul> <li>The case serves as a reminder to consider the impact of arbitration provisions and stays of proceedings on all putative class members. While courts may draw distinctions between <em>Consumer Act</em> claims and non-<em>Consumer Act </em>claims given the Supreme Court of Canada’s decision in <em>Seidel, </em>once a proposed representative plaintiff’s non-<em>Consumer Act </em>claims are stayed, there is no proceeding to advance the non-<em>Consumer Act </em>claims of other possible class members.</li> <li>The case highlights how courts in British Columbia may be unlikely to find summary judgment suitable to resolve relatively novel and complex issues such as the application of s. 45 to a “dual distribution” agreement.</li> <li>The case exemplifies a greater willingness by the Court to exercise its gatekeeper role and take a somewhat closer look at evidence at the certification stage.</li> </ul> <p>As the plaintiff has filed a Notice of Appeal with the British Columbia Court of Appeal in this case, counsel will want to keep an eye on any guidance offered by the higher court(s).</p>Mon, 19 Sep 2022 17:00:00 Z26-Aug-2022 12:42:00{41175006-CE8C-4EE5-9785-60DE1FA9084D}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence-une-perspective-axee-sur-les-donnees-Michael Kilbyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/michael-kilbyDroit canadien de la concurrenceDroit canadien des fusions et acquisitionsModifications à la Loi sur la concurrence : une perspective axée sur les données <p><strong>L’efficacité de la législation sur la concurrence canadienne a suscité un débat important et croissant ces derniers temps. Une <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-fait-adopter-des-modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence" target="_blank">série de modifications</a> a été adoptée en juin 2022, et il est fort probable que le gouvernement canadien préconise l’adoption d’autres modifications à la <em>Loi sur la concurrence</em> prochainement. Nous évaluons ci-après l’état actuel de la législation canadienne sur la concurrence à la lumière des trois principales catégories de conduite dont il est question dans la législation sur la concurrence en général. Cette évaluation est suivie d’une enquête plus détaillée sur l’état du droit canadien des fusions. Selon l’auteur, de nombreux commentateurs influents et le gouvernement lui-même pourraient être tentés de prescrire un traitement radical sans avoir d’abord établi un diagnostic rigoureux de la situation. C’est ce diagnostic que l’auteur cherche à établir ici.</strong></p> <h2>Fixation des prix</h2> <ul> <li>La fixation des prix, le truquage des offres et les infractions connexes sont des infractions criminelles en soi au Canada. Ces infractions entraînent des amendes illimitées et des peines d'emprisonnement maximales de 14 ans et elles engagent la responsabilité de leur auteur dans le cadre d’actions collectives. Elles visent les accords entre vendeurs et, à compter de juin 2023, elles viseront les accords entre acheteurs ciblant les employés.</li> <li>En bref, il est possible d’affirmer que les lois sur la fixation des prix au Canada ont pratiquement atteint leur « état définitif ». Les peines infligées ne peuvent pas être plus lourdes, nous semble-t-il.</li> <li>Il y a eu des débats à propos de la modification de la disposition sur la « collaboration entre concurrents au civil » afin de permettre différentes formes de mesures réparatoires s’y rapportant – ces collaborations n’étant pas nécessairement des cartels criminels – et d’autoriser le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») à rendre des ordonnances plus adaptées et ciblées qu’actuellement dans le cas d’une collaboration précise. Ce débat semble avisé. Toutefois, il faut garder à l’esprit la portée actuelle de la législation sur les cartels criminels au Canada comme toile de fond de toute discussion de ce type. Le Canada ne manque pas de lois sur les cartels extraordinairement contraignantes.</li> </ul> <h2>Dominance</h2> <ul> <li>Le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») ou une partie privée autorisée pourrait intenter une action pour abus de position dominante.</li> <li>Les sanctions comprennent dorénavant des amendes maximales correspondant à trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement en cause ou, si ce montant ne peut pas être déterminé, à 3 % des recettes globales. Ces sommes sont payables au gouvernement fédéral. Elles pourraient éventuellement totaliser des dizaines ou des centaines de millions de dollars dans le cas de grandes sociétés.</li> <li>Les facteurs que le Tribunal pourrait examiner dans les cas de dominance sont notamment ceux qui concernent principalement le secteur des nouvelles technologies ou le secteur de l’économie numérique.</li> <li>La <em>Loi sur la concurrence</em> codifie désormais également la définition large d’« agissement anti-concurrentiel » qui s’est dessinée dans la jurisprudence récente.</li> <li>Plusieurs des caractéristiques essentielles du droit applicable à la dominance au Canada décrites précédemment sont nouvelles. Il serait judicieux d’évaluer l’incidence des modifications de juin 2022 sur le droit applicable à la dominance au fil de l’évolution ou de l’absence d’évolution de la jurisprudence, avant de chercher à apporter de nouvelles modifications.</li> </ul> <h2>Fusions</h2> <ul> <li>Le droit canadien des fusions a été considérablement modifié en 2009 afin d’instaurer un processus de « deuxième demande » comparable à celui des États-Unis. À l’époque, les grands cabinets d’avocats du Canada avaient qualifié les modifications de 2009 comme étant [traduction] « les plus significatives depuis 25 ans », de « grande ampleur » et « radicales », entre autres. Dans le brouhaha actuel, la portée des modifications de 2009 est largement tombée dans l’oubli. En fait, la Commissaire de l’époque a affirmé ce qui suit à propos des modifications de 2009 : [traduction] « <em>Il en résulte une Loi sur la concurrence actualisée dont l’application est plus efficace, qui nous met au diapason de nos homologues internationaux et qui garantit que les entreprises et les consommateurs tirent parti d'un marché concurrentiel. C'est notre travail de saisir cette occasion et d’en tirer le meilleur parti. »</em></li> <li>Néanmoins, il existe un point de vue fortement soutenu dans certains milieux selon lequel les règles actuelles applicables aux fusions sont trop laxistes et qu’il n’est pas pratique pour le Commissaire d’avoir gain de cause. Nous évaluons la valeur de cette affirmation ci-après en lien avec la jurisprudence des 13 années qui ont suivi la (dernière) modernisation de la <em>Loi sur la concurrence</em>.</li> </ul> <h2>Évaluation des dispositions sur la fusion de la Loi sur la concurrence de 2009 jusqu’à présent</h2> <h3>Combien de transactions le Bureau de la concurrence a-t-il examinées depuis 2009?</h3> <p>Environ 3 000</p> <h3>Parmi ces transactions, combien ont entraîné un règlement par voie de consentement ou la contestation d’une fusion?</h3> <p>Il y a eu quelque 53 consentements dans des dossiers de fusion non contestés depuis 2009. Il y a également eu neuf contestations de fusions depuis 2009, dont quatre ont fait l’objet d’un règlement par voie de consentement, ce qui porte le total à 57 consentements dans les dossiers de fusion. (Le <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://emarketing.stikeman.com/reaction/emsdocuments/Consent%20agreement%20or%20merger%20challenge%20transactions.pdf">tableau ci-joint énumère ces dossiers par ordre chronologique inversé</a> et apporte d’autres précisions).</p> <p>En particulier, les chiffres susmentionnés ne tiennent pas compte des transactions qui ont été simplement abandonnées en raison de préoccupations liées à la concurrence au Canada ou dans le monde ou relativement auxquelles une mesure corrective a été obtenue hors consentement. Il n'y a pas de bonne façon de procéder au décompte systématique de ces affaires, mais elles existent certainement et constituent une preuve supplémentaire des activités d’application de la loi.</p> <p>La part relative de consentements par rapport aux contestations de fusions donne matière à réflexion. Les consentements sont beaucoup plus courants que les contestations de fusions précisément parce qu’en réalité, peu de sociétés sont prêtes à plaider contre le gouvernement du Canada. La plupart des sociétés préfèrent obtenir un règlement, préférence dont le Bureau peut tirer parti dans le cadre des négociations et qui mène aux consentements.</p> <p>Observons également que le total d’environ 3 000 transactions examinées est plutôt trompeur, puisqu’il comprend un nombre considérable de transactions immobilières et de transactions pétrolières et gazières en amont qui, en raison des seuils d’actifs de la <em>Loi sur la concurrence</em>, font fréquemment l’objet d’une demande d’examen par le Bureau, même si depuis 2009, ces transactions n’ont jamais entraîné de contestation de fusion ni de consentement.</p> <h3>Quelle a été l’issue des neuf contestations de fusions?</h3> <p>Les neuf contestations de fusions examinées sont Tervita, Air Canada, Parkland, Bureau en gros, Aucerna, Parrish & Heimbecker, Secure, GFL et Rogers.</p> <ul> <li>Quatre fusions ont fait l’objet d’un règlement par voie de consentement (<em>Air Canada, Parkland, Aucerna, GFL</em>)</li> <li>Deux fusions ont fait l’objet d’un procès et sont en attente d’une décision du Tribunal (<em>Parrish & Heimbecker, Secure</em>)</li> <li>Une fusion est en attente de procès (<em>Rogers</em>)</li> <li>Une fusion a été abandonnée en raison d’enjeux liés à la concurrence aux États-Unis (<em>Bureau en gros</em>)</li> <li>Une fusion a fait l’objet d’une décision de fond (<em>Tervita</em>)</li> </ul> <h3>Comment le Bureau peut-il officiellement bloquer la clôture d’une transaction en vertu de la <em>Loi sur la concurrence</em> si les parties fusionnantes sont par ailleurs prêtes pour la clôture?</h3> <p>Lorsque les seuils pertinents sont dépassés, les parties fusionnantes doivent effectuer des dépôts auprès du Bureau, se tenir prêtes à fournir de gros volumes de données et de documents internes au Bureau sur demande et à observer un délai d’attente. Après l’expiration du délai d’attente, les parties peuvent chercher à clôturer leur transaction ou continuer à plaider en faveur de l’obtention d’expressions d’assurance formelles si ces dernières n’ont pas déjà été obtenues. L’article 104 de la <em>Loi sur la concurrence</em> est l’article en vertu duquel le Bureau peut demander que la clôture d’une transaction soit bloquée dans les cas suivants : (i) le délai d’attente a expiré ou est sur le point d’expirer, (ii) le Bureau a conclu que la transaction est anticoncurrentielle et (iii) les parties font pression en faveur de la clôture. Le critère juridique applicable en vertu de l’article 104 exige que le Bureau convainque le Tribunal de ce qui suit : a) il y a une question sérieuse à juger; b) ne pas bloquer la transaction entraînera un préjudice irréparable; c) la prépondérance des inconvénients favorise le blocage de la transaction.</p> <h3>Le Bureau a examiné quelque 3 000 fusions depuis 2009, mais combien de fois a-t-il tenté de bloquer une transaction en vertu de l’article 104?</h3> <p>Trois fois</p> <h3>Que s’est-il passé dans ces trois affaires?</h3> <p>Le Bureau de la concurrence a fait match nul dans la première affaire, a perdu la deuxième (mais a eu gain de cause sur un point de droit important en appel) et a pour l’essentiel eu gain de cause dans la troisième. Ces affaires sont les suivantes :</p> <ul> <li><strong><em>Parkland</em></strong> (2015) <ul> <li>En particulier, le Bureau n’a pas cherché à empêcher la clôture dans cette affaire, mais a plutôt souhaité que certaines stations-service constituent des « éléments d’actif séparés ». En ce qui concerne le redressement qu’il avait demandé, le Bureau a partiellement gagné (pour certaines stations-service) et partiellement perdu sa cause (pour d’autres stations-service). Match nul, donc. Toutefois, d’un autre point de vue, cette affaire a constitué une victoire importante, puisque le Tribunal a semblé établir que les effets provisoires sur les prix pouvaient constituer un préjudice irréparable, ce qui, paradoxalement, n’était pas une évidence entre la promulgation de la <em>Loi sur la concurrence</em> en 1986 et 2015.</li> </ul> </li> <li><strong><em>Secure</em></strong> (2021) <ul> <li>Le Bureau a perdu, mais le Tribunal a conclu que s’il avait obtenu du Bureau une quantification brute et « approximative » du préjudice économique découlant de la transaction, il aurait pu avoir gain de cause. Toutefois, cette affaire a paradoxalement constitué une victoire puisqu’elle a confirmé les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu dans la décision Parkland, c.-à-d. que les effets provisoires sur les prix peuvent constituer un préjudice irréparable. Cette conclusion était quelque peu discutable entre 2015 et 2021, puisque la décision Parkland n'avait pas été portée en appel.</li> <li>La conclusion à propos des effets provisoires sur les prix, qui provient de la décision Parkland et qui a été confirmée dans la décision Secure, n’était pas nécessairement attendue. En fait, elle reste difficile à concilier avec une décision plus ancienne de la Cour d’appel fédérale, Superior Propane, dans laquelle la Cour a conclu que défaire une fusion n’équivaut pas à « remettre des œufs brouillés dans leur état initial », ce que la plupart des observateurs ont interprété comme signifiant que le préjudice causé à la concurrence peut souvent être réparé au moyen d’un dessaisissement, c.-à-d. que souvent, le préjudice ne sera pas irréparable.</li> <li>Même si beaucoup d’encre a coulé au sujet de la prise en compte des gains en efficience par le Tribunal dans cette affaire, il est possible de considérer son approche des gains d'efficience provisoires comme le corollaire logique de la prise en compte des effets provisoires sur les prix, ce qui peut être contestable, mais qui a constitué la principale victoire du Bureau dans l’affaire Parkland. Six années se sont écoulées entre les affaires Parkland et Secure, mais la singulière affaire Parkland qui n’a jamais fait l’objet d’un appel recélait implicitement cette possibilité.</li> <li>Observons également que dans la décision Secure, la Cour d’appel fédérale a confirmé séparément en appel que le Tribunal pouvait délivrer une injonction provisoire dans l’attente d’une décision portant sur la demande fondée sur l’article 104, ce que le Tribunal lui-même n'avait pas cru possible et qui représente une importante victoire procédurale.</li> <li>Par conséquent, cette affaire a quelques bons côtés, même si elle représente clairement une perte pour le Bureau. Toutefois, il est encore possible que le Bureau ait gain de cause sur le fond.</li> </ul> </li> <li><strong><em>Rogers</em></strong> (2022) <ul> <li>Le Bureau a gagné sur le fond. Rogers a donné au Bureau les garanties que ce dernier recherchait en s’engageant à ne pas procéder à la clôture avant le prononcé de la décision sur la contestation de la fusion. C’est exactement comme si le Bureau avait eu gain de cause sur le fond en application de l’article 104 (soit dit en passant, le résultat obtenu est plutôt curieux compte tenu de l'obligation de procéder « coûte que coûte » (<em>hell-or-high-water</em>) prévue dans la convention visant la transaction Rogers / Shaw).</li> </ul> </li> </ul> <h3>Mis à part la question procédurale du blocage de la clôture d’une transaction, quels sont les antécédents du Bureau en matière de contestation de fusions au fond devant le Tribunal depuis 2009?</h3> <p>De nombreux commentateurs n’apprécient pas qu’une seule fusion contestée ait donné lieu à une décision sur le fond depuis les modifications de 2009 (<em>Tervita</em>). Cette absence de contestation est complètement occultée dans le débat sur les modifications, dont les tenants semblent présumer de l’existence d’une série d’affaires de fusion « perdues » qui justifient la nécessité de modifications législatives. Le Bureau a eu gain de cause dans l’affaire <em>Tervita</em>. Toutefois, la décision a plus tard été infirmée par la Cour suprême sur une question de forme liée à l’existence de gains en efficience extrêmement faibles.</p> <p>Nous attendons les décisions sur la contestation des fusions dans les affaires <em>Parrish & Heimbecker</em> et <em>Secure</em>.</p> <h3>Des décisions portant sur la contestation des fusions ont-elles été rendues dans les affaires Parrish & Heimbecker et Secure?</h3> <p>Dans l’affaire <em>Parrish & Heimbecker</em>, le Bureau a déposé sa demande de contestation de la fusion en décembre 2019. Le procès s’est terminé en janvier 2021. Le Tribunal n’avait pas encore rendu sa décision en août 2022, quelque 19 mois après la fin de l’audience et plus de 30 mois après le dépôt de la demande. La question en litige dans la demande était la suivante : faut-il ou ne faut-il pas demander à Parrish & Heimbecker de se dessaisir d’un seul silo-élévateur à grains situé au beau milieu des Prairies? De nombreux avocats canadiens en droit de la concurrence ont remarqué ces délais et nous croyons qu’ils sont déplorables pour le Bureau.</p> <p>Dans l’affaire <em>Secure</em>, le Bureau a déposé sa contestation de la fusion en juin 2021 et le procès s’est terminé en juin 2022.</p> <h3>Depuis 2009, à quel moment au cours d’une transaction la fusion est-elle généralement devenue litigieuse au Canada?</h3> <ul> <li>Après la clôture dans quatre cas : (GFL, Aucerna, Parrish & Heimbecker, Tervita)</li> <li>Avant la clôture dans trois cas : (Air Canada, Bureau en gros, Rogers)</li> <li>Deux cas sont hybrides (Secure, Parkland)</li> </ul> <h3>Quel a été le rôle de la défense fondée sur les gains en efficience au Canada depuis 2009? Combien de transactions anticoncurrentielles a-t-elle sauvées depuis 2009?</h3> <p>L’affaire Tervita a été sauvée par la Cour suprême sur une question de forme liée à la défense fondée sur les gains en efficience, comme il a été mentionné précédemment.</p> <p>En outre, le Bureau publiera à l’occasion des communiqués ou des énoncés de position au sujet de ses examens de fusions. Depuis 2009, le Bureau a expressément cité la défense fondée sur les gains en efficience comme une raison de ne pas contester une fusion dans un très petit nombre d’affaires. Ces affaires sont <em>Chemtrade / Canexus, Superior Plus / Canexus</em> (transaction abandonnée), <em>Superior Plus / Gibson Energy</em> et <em>CN / H&R</em>. Grosso modo, ces quatre transactions doivent être examinées à la lumière des quelque 3 000 examens de fusions qui ont eu lieu depuis 2009. Par conséquent, rien n’indique avec certitude que la défense fondée sur les gains en efficience, même si elle a attiré l’attention générale, a joué un rôle décisif dans l'examen des fusions au Canada, du moins depuis les dernières modifications de 2009.</p> <p>Cet argument peut servir aux tenants de la défense fondée sur les gains en efficience et aux opposants à la défense fondée sur les gains en efficience.</p> <p>Les tenants de la défense fondée sur les gains en efficience peuvent affirmer en toute certitude que si les commentateurs du milieu universitaire en particulier ont formulé des critiques sévères et croissantes contre elle, les critiques ignorent le fait qu’elle ne s'impose presque jamais lorsqu’une fusion est examinée dans son ensemble et, par conséquent, son rôle dans la sauvegarde des opérations anticoncurrentielles est largement surestimé. Les informations publiées, qui sont pour la plupart résumées aux présentes, permettent d’affirmer que la défense fondée sur les gains en efficience a peut-être sauvé environ cinq transactions présumées anticoncurrentielles depuis 2009 comparativement aux quelque 60 transactions présumées anticoncurrentielles qui ont donné lieu à des mesures correctives n’ayant de toute évidence pas pu sauver les transactions. Il faut cependant garder à l’esprit qu'une transaction seulement (<em>Tervita</em>) a donné lieu à une décision du Tribunal sur le fond depuis 2009. Aucune transaction d’envergure divulguée par le Bureau n’a été sauvée au moyen de la défense fondée sur les gains en efficience depuis les dernières modifications à la loi. Il y a plutôt une petite série de singularités contestables en lien avec les enjeux de politique publique. Si d’autres transactions ont été sauvées au moyen de la défense fondée sur les gains en efficience, il faudrait absolument les divulguer - cela permettrait d’alimenter davantage cet important débat et pourrait faire évoluer l'opinion.</p> <p>Les opposants à la défense fondée sur les gains en efficience peuvent du même coup souligner en toute certitude la nature passablement obscure des transactions que la défense fondée sur les gains en efficience a permis de sauver. À de nombreux égards, ces transactions ne semblent même pas participer à l’atteinte de l’objectif sous-jacent de la défense fondée sur les gains en efficience ce qui, combiné à l'importante charge de la preuve qui pèse sur le Bureau en vue de l’évaluer et de se préparer à en venir à bout dans tous les autres cas où elle est invoquée (sans succès) constitue, outre bien entendu sa singularité dans le contexte international, des facteurs qui militent contre son maintien comme défense autonome.</p> <p>Laissons le débat sur les gains en efficience faire rage. L'auteur veut souligner ici que la thèse avancée par certains commentateurs universitaires voulant que la défense fondée sur les gains en efficience entraîne une application totalement inefficace de la loi aux fusions du Canada n'est tout simplement pas confirmée par l'expérience. Dans le même ordre d'idées, toute affirmation voulant que la perte d'une défense autonome fondée sur les gains en efficience ait des répercussions considérables sur les activités de fusion au Canada semble défier la logique.</p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="https://emarketing.stikeman.com/reaction/emsdocuments/Consent agreement or merger challenge transactions.pdf" target="_blank"></a><a href="/-/media/files/kh-general/transactions-de-consentement-ou-de-contestation-dune-fusion.ashx"><img alt="" src="/-/media/files/kh-general/consent-agreement-or-merger-challenge_fr.ashx?la=fr-ca&h=230&w=305&hash=97F9B512525FEB6129D7E0AFCB20DFA4" style="height:230px; width:305px;" /></a><br /> <em>(Disponible prochainement en version française)</em></p> <p>Veuillez <a href="/-/media/files/kh-general/modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence---une-perspective-axee-sur-les-donnees.ashx">cliquer ici pour obtenir une version en PDF de cet article</a> qui comprend le tableau des consentements et des contestations de fusions depuis 2009.</p>Wed, 14 Sep 2022 16:17:00 Z23-Aug-2022 06:40:00{E26B1F54-33F5-4689-BAA5-E02B9AB140A5}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-renforce-ses-sanctions-contre-la-russie-et-le-belarus-les-services-lies-au-secteur-des-ressources-extractivesShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceDroit canadien de l'énergieDroit minier canadienLe Canada renforce ses sanctions contre la Russie et le Bélarus : les services liés au secteur des ressources extractives, le secteur des technologies de pointe et certaines entités médiatiques subissent de nouvelles restrictions<p><strong>Dans ce billet, nous décrivons les nombreuses sanctions imposées par le Canada à la Russie et au Bélarus, ainsi qu’à certains Ukrainiens qui ont soutenu ces pays, depuis notre précédente mise à jour du 22 juin 2022.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>In this post, we describe the many sanctions imposed by Canada on Russia and Belarus, and on certain Ukrainians who have supported them, since our previous update on June 22, 2022.</strong></p> <p>As discussed below, the key points are:</p> <ul> <li>Additional goods and technology restrictions have been imposed on Russia while also being extended to Belarus;</li> <li>The Canadian government has taken the remarkable step of placing broad sanctions on Russian media;</li> <li>Sanctions have been imposed in relation to the Bucha Massacre;</li> <li>The services ban for Russia has been expanded and now also applies to Belarus; and</li> <li>More Ukrainians who have assisted in the occupation of parts of Ukraine have been designated.</li> </ul> <h2>New Restrictions on Advanced Technologies and Russian Defence Officials and Entities</h2> <p>On June 27, 2022, Canada imposed new sanctions on Russia to:</p> <ul> <li>Prohibit the export of certain advanced technologies and goods that could be used in the production and manufacturing of weapons by Russia, including specified goods or technologies falling within the following categories: <ul> <li>Quantum computing materials;</li> <li>Cryogenic refrigeration systems;</li> <li>Ultra-high vacuum equipment;</li> <li>High quantum efficiency photodetectors;</li> <li>Additive manufacturing equipment for certain uses or processes;</li> <li>Metal powders for additive manufacturing;</li> <li>Certain microscopes and detectors;</li> <li>Decapsulation equipment for semiconductor devices;</li> <li>Software related to the above items or for digital twins or the determination of the reliability of additive manufactured products; and</li> <li>Technology related to the above items; and</li> </ul> </li> <li>Designate 6 individuals who are senior Russian defence officials and 46 Russian defence entities.</li> </ul> <h2>Designations of Russian Media</h2> <p>On July 7, 2022, Canada took the remarkable step of designating 29 individuals who are, according to Canada, Russian disinformation and propaganda figures and 15 entities that Canada refers to as involved in disinformation activities. The Russian government likely considers these persons as media figures, albeit state-friendly or controlled. Also designated is a media regulator. Illustrative of the news-media nature of these persons are the names of the entities:</p> <ul> <li>Channel One Russia JSC;</li> <li>Television Station Russia-1;</li> <li>NTV Broadcasting Company JSC;</li> <li>Russotrudnichestvo (the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation);</li> <li>TASS;</li> <li>The All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK);</li> <li>Gazprom Media;</li> <li>National Media Group;</li> <li>Rossiya-24 TV Channel;</li> <li>Smotrim;</li> <li>Ru;</li> <li>RT;</li> <li>Sputnik;</li> <li>REGNUM News Agency; and</li> <li>Roskomnadzor (The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media).</li> </ul> <p>It may be worth noting that the Deputy Prime Minister, who is widely considered to have the policy lead on Canada’s sanctions on Russia, was formerly a well-known member of the press who once served as Moscow bureau chief for an international business news organization.</p> <h2>Gold Import Ban</h2> <p>On July 7, 2022, Canada prohibited the import of certain gold products from Russia, including unwrought gold, semi-manufactured gold, gold powder, monetary gold and jewelry made of gold.</p> <h2>Services Ban: More Services and Industries Added</h2> <p>On July 14, 2022:</p> <ul> <li>Canada added 2 more manufacturing services to the list of banned services that cannot be provided to banned industries: <ul> <li>Services incidental to manufacturing, except to the manufacture of metal products, machinery and equipment</li> <li>Services incidental to the manufacture of metal products, machinery and equipment</li> </ul> </li> <li>Canada added 8 new industries to the list of banned industries to which banned services cannot be provided: <ul> <li>Manufacture of basic metals</li> <li>Manufacture of fabricated metal products</li> <li>Manufacture of computer, electronic and optical products</li> <li>Manufacture of electrical equipment</li> <li>Manufacture of machinery and equipment</li> <li>Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers</li> <li>Manufacture of other transport equipment</li> <li>Land transport and transport via pipelines</li> </ul> </li> </ul> <p>For further discussion of the ban on the provision of certain services to certain industries please see our <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/les-nouvelles-sanctions-canadiennes-contre-la-russie-se-repercutent-sur-les-secteurs-minier-petrolier-gazier-et-chimique" target="_blank">post of June 22, 2022</a>.</p> <h2>Bucha Massacre and Other Defence Sector Designations</h2> <p>On July 29, 2022, Canada designated an additional 43 individuals and 17 entities. These persons include military officials allegedly involved in the Bucha Massacre and entities in the defence sector that, according to the Government of Canada, directly or indirectly support the Russian military.</p> <h2>Sanctions on Belarus are Expanded</h2> <p>On June 27, 2022, similar to sanctions previously or contemporaneously imposed on Russia, Canada imposed new sanctions on the Republic of Belarus to:</p> <ul> <li>prohibit the export to Belarus of: <ul> <li>certain goods and technologies,</li> <li>luxury goods</li> <li>goods for the manufacture of weapons,</li> </ul> </li> <li>prohibit the import of certain luxury goods from Belarus.</li> </ul> <p>On the same day, Canada designated 13 senior officials of the Ministry of Defence of the Government of Belarus and 2 Belarusian military entities.</p> <h2>Designations of Certain Ukrainian Nationals</h2> <p>On June 27, 2022, Canada designated 15 former senior officials of the so-called Luhansk People’s Republic (LNR) and the so-called Donetsk People’s Republic (DNR), and their family members, as well as purported leaders in areas of Ukraine illegally occupied by Russian forces or controlled by Russian-backed proxies.</p> <h2>The Gazprom Turbine</h2> <p>Even though the Gazprom pipeline turbine controversy is beyond the scope of this post, we would remiss not to mention it for the benefit of our international readers who may not be aware of it or the court application challenging the Canadian government’s permit decision allowing for a turbine bound for a Gazprom pipeline to be exported from Canada. Those interested in this issue can find extensive media coverage online.</p> <h2>Potential Implications for Canadian Businesses</h2> <p>Canada continues to add to the thicket of sanctions on Russia and Belarus, including sanctions on persons and a variety of other restrictions. This poses an ever-increasing burden on Canadian businesses that must comply with these sanctions. It is important to take care to ensure compliance. We anticipate that enforcement may be more top-of-mind than it has perhaps been in recent years.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>The pace of new Canadian sanctions has not yet slackened. Although there is likely a bottomless well of persons and entities who could potentially be designated for involvement in or support of the war in Ukraine, logically there should be an end point for other sanctions, given the extensive sanctions that have been imposed already and the diminishing returns of identifying any remaining areas of commercial relations between Canada and Russia (or Belarus). However, we have not seen that yet and the Canadian government remains creative in finding new sanctions and, we understand, wishes to maintain a leadership role to the extent possible. Stay tuned for more developments.</p>15-Aug-2022 08:04:00{57F009A2-9C74-45EC-88BD-45CBCCE3A838}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence-du-canada-la-concurrence-par-les-prix-est-elle-devenueShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceModifications à la Loi sur la concurrence du Canada : La concurrence par les prix est-elle devenue plus risquée?<p><strong>L’une des dernières modifications apportées à la <em>Loi sur la concurrence</em> (modifications que nous avions commentées dans un <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-fait-adopter-des-modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence" target="_blank">précédent billet</a>) pourrait sérieusement refroidir la concurrence par les prix exercée par les grandes entreprises canadiennes.</strong></p> <p>Normalement, l’objectif de la loi sur la concurrence est d’encourager la concurrence. En effet, la concurrence profite aux consommateurs et rend l’économie canadienne plus forte et plus compétitive. Cet objectif remonte au moins à 1889, année de promulgation de la première loi canadienne de criminalisation des cartels de fixation des prix.</p> <p>Les dernières modifications apportées à la <em>Loi sur la concurrence</em>, qui ont été adoptées sans débat parlementaire dans le cadre de la loi d’exécution du budget, modifient notamment un article de la <em>Loi sur la concurrence</em> dans lequel des exemples d’agissements anticoncurrentiels sont donnés aux fins d’application de la disposition sur l’abus de position dominante. Les modifications ont entraîné l’ajout du nouvel exemple d’agissement anticoncurrentiel suivant :</p> <p style="padding-left: 30px;">« la réponse sélective ou discriminatoire à un concurrent actuel ou potentiel, visant à entraver ou à empêcher l’entrée ou l’expansion d’un concurrent sur un marché ou à l’éliminer du marché. »</p> <p>À première vue, cette description correspond clairement au scénario hypothétique d'une entreprise nationale établie qui diminue ses prix dans une région géographique afin d’égaler ou de battre les prix offerts par un concurrent dans cette région. La concurrence par les prix est exactement le type de concurrence que les lois sur la concurrence devraient encourager. L’objectif de la concurrence par les prix est de conserver ou d’obtenir des marchés. Lorsque ce marché est conservé ou obtenu par une entreprise, un ou plusieurs autres concurrents ne l’ont de toute évidence pas obtenu ou ont perdu un marché existant. Par conséquent, dans ce scénario hypothétique, l’expansion du concurrent qui a commencé la concurrence par les prix dans une région géographique donnée a été entravée dans cette région. Ainsi, la conduite visée correspond à la description que donne le nouvel exemple mentionné précédemment.</p> <p>Les partisans de la modification signaleront que l’« objet » de la réduction de prix doit être de produire un effet sur un concurrent et non d’obtenir des marchés. Cependant, et c’est là que le bât blesse, la conduite de l'entreprise intimée qui consiste à diminuer les prix est exactement la même quel que soit l’objectif. Les décisions visant à établir s’il y a eu abus de position dominante reposeront sur la question de savoir si la concurrence par les prix a eu lieu pour de bonnes raisons, comme en attesteront les courriels, messages texte et autres des employés de l’entreprise intimée. Le Tribunal de la concurrence devra tenir compte de l'état d'esprit de l'entreprise intimée, afin d’établir la distinction entre la bonne concurrence par les prix et la mauvaise concurrence dans le cadre de l’instruction d’une affaire d'abus de position dominante.</p> <p>Il est également possible de soutenir, à la défense des modifications, que le comportement doit être adopté par une entreprise dominante pour que la disposition sur l'abus de position dominante s'applique. C'est peut-être vrai, mais ce raisonnement entraîne une conséquence problématique : la capacité d'une entreprise de se mesurer à la concurrence dépendra du fait que la loi la considère ou non comme « dominante ». Si elle n’est pas dominante, l’entreprise peut offrir une diminution des prix afin d’empêcher l’expansion de l’entreprise dominante, mais l’entreprise dominante qui se conduit exactement de la même façon agit de manière anticoncurrentielle. Cette disposition révèle un parti pris en faveur d’une réduction de la taille des entreprises dominantes. C'est la vieille théorie usée selon laquelle « être gros est mauvais », qui était en vogue il y a plusieurs décennies dans le domaine de la concurrence, mais qui semble avoir trouvé un nouveau souffle dans un climat politique où la réussite en affaires est souvent considérée avec suspicion.</p> <p>De plus, s'il est vrai qu’il faut être en présence d’un effet négatif important sur la concurrence pour prouver l'abus de position dominante, les modifications pourraient encore décourager la concurrence par les prix. Par exemple, les entreprises devront envisager qu’en cas de faillite d’un concurrent qui ne peut pas égaler une diminution des prix, l’argument avancé devant le Tribunal de la concurrence sera que l'effet requis sur la concurrence a été prouvé. L’entreprise qui réagit à l’augmentation des prix en diminuant ses propres prix sera par conséquent jugée en fonction du sort que son concurrent a subi. Il s’agit d’un incitatif fort à ne pas compétitionner ou à compétitionner de façon moins énergique sur les prix avec un concurrent.</p> <p>En outre, les modifications permettent désormais aux plaideurs privés (comme les entreprises en difficulté) d’intenter des actions pour abus de position dominante sur permission du Tribunal de la concurrence et d’obtenir le paiement d’amendes (versées au gouvernement) qui peuvent atteindre 3 % des recettes globales brutes annuelles de l’entreprise (le fait que le Parlement n’ait pas limité les sanctions aux recettes canadiennes pour une disposition qui s’applique précisément au Canada ou à une région donnée de celui-ci constitue une démonstration claire de la nature punitive des sanctions). Une telle mesure crée des enjeux de taille pour les entreprises qui envisagent de répondre à des actes de concurrence par les prix. Aussi, toute entreprise qui envisage de réagir à des actes de concurrence par les prix devrait examiner le risque de se voir opposer des allégations selon lesquelles une telle réaction constituerait un agissement anticoncurrentiel. Dans certains cas, la décision logique qui permettra d’éviter la prise de risques consistera à renoncer à répondre à la concurrence par les prix. Par conséquent, les acheteurs des produits de l’entreprise paieront plus cher qu’ils ne paieraient autrement.</p> <p>Les entreprises canadiennes devraient se méfier du nouveau risque créé par les modifications, qui auront probablement un effet dissuasif sur la concurrence par les prix au Canada et constitueront l’exception à l’objectif général de la loi sur la concurrence, qui consiste à favoriser la concurrence au bénéfice des consommateurs et de l’activité économique en général.</p>11-Aug-2022 07:13:00{CDB89772-400C-4637-B9B1-C5EE41595C5C}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-fait-adopter-des-modifications-a-la-loi-sur-la-concurrenceMichael Kilbyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/michael-kilbyMichael Laskeyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/l/michael-laskeyDroit canadien de la concurrenceActualités - Sociétés et droit commercialLe Canada fait adopter des modifications à la Loi sur la concurrence<p><strong>Le gouvernement du Canada a maintenant adopté d’importantes modifications à la <em>Loi sur la concurrence </em>au moyen de sa <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-19/third-reading?col=2" target="_blank"><em>Loi n<sup>o</sup>1 d'exécution du budget de 2022</em></a> (la « LEB »), qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022. L’inclusion de ces modifications dans la LEB – la loi sur le budget – a permis d’éviter la tenue d’un débat sérieux sur leur teneur et, par conséquent, d’ouvrir la porte à des révisions même modestes du libellé proposé, qui a été adopté tel quel. Comme le secteur privé n’a pas eu l’occasion de se prononcer ou d’influer sur ces changements, il doit désormais s’y adapter.</strong></p> <p><em>Une traduction de ce billet sera disponible prochainement.</em></p> <p><strong>The Government of Canada has now passed significant amendments to the <em>Competition Act </em>via its </strong><a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-19/third-reading"><strong><em>Budget Implementation Act, 2022, No. 1</em></strong></a><strong> (the “BIA”), which received Royal Assent on June 23, 2022. The inclusion of these changes in the BIA – a budget bill – ensured that there was no opportunity for meaningful debate on their merits and indeed there was not even a prospect of making modest revisions to the proposed language, which has been passed exactly as it was introduced. While the private sector had no ability to shape or influence these changes, it must now adapt to them.</strong></p> <p>Remarkably, this marks the second time running that the <em>Competition Act</em> – a core piece of economic legislation in Canada – has been substantially amended via a budget bill. This mirrors the experience of 2009, when the then Conservative government adopted the same approach, an approach that at the time generated considerable criticism from many quarters, including from the then Liberal opposition, which, now in government, has done the very same thing.</p> <p>The details of the changes are <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/publication-des-modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence-de-la-premiere-etape-le-canada-se-rallie-a-la-communaute-occidental">summarized in our prior post</a>. We do not revisit each of the changes herein; readers are encouraged to review these details and to reach out to discuss any of them with a member of the Stikeman Elliott Competition & Foreign Investment Law Group.</p> <h2>Abuse of Dominance Amendments</h2> <p>In our view, the changes that are most likely to have a meaningful impact on large business in Canada are the amendments to the abuse of dominance provision.</p> <p>In short, it is now possible for private litigants, with leave, to commence litigation against larger companies alleging that they are dominant and are engaged in anti-competitive conduct having the effect of substantially lessening competition. In so doing, such private litigants will be able to seek financial penalties – payable to the government – of up to triple the amount of the benefit gained by the dominant firm, or, where that amount cannot be determined, 3% of that firm’s global revenues. It is entirely plausible that, in certain circumstances, these sought-after penalties may amount to tens or hundreds of millions of dollars. It is of course less clear at the moment how inclined the Competition Tribunal will be to issue such penalties.</p> <p>This all stands in marked contrast with how the law of abuse of dominance has operated in Canada since it was last amended in 2009 and indeed since its creation in 1986. More particularly, the Competition Bureau itself has, until now, always served an important “gatekeeper” function as the only party who had standing to bring such a case. And the Competition Bureau, notwithstanding its tremendous expertise in such matters, its extensive information-gathering powers and its considerable resources, was extremely judicious in bringing such cases, with the result that most Canadian businesses would generally not have viewed an abuse of dominance proceeding as a very likely occurrence, in part because, in many cases, following a detailed investigation, and following discussion with the firm(s) in question, the Competition Bureau exercised its expert judgment not to commence litigation. This state of affairs has been fundamentally disrupted by the amendments and we would expect in the coming years, or even months, to see private litigants bring or threaten to being abuse of dominance cases, incentivized by the leverage the new penalties may give them in settlement discussions. </p> <h2>Other Changes</h2> <p>Also of note is that the <strong>enhanced, unlimited fines for criminal cartel offences</strong> (also <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/publication-des-modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence-de-la-premiere-etape-le-canada-se-rallie-a-la-communaute-occidental">described in our earlier post</a>) will only take effect a year from now. The practical effect of this delay is likely to be minimal as cartel offences are already subject to large fines, imprisonment and class-action liability, such that there are already enormous disincentives from engaging in such conduct.</p> <p>Finally, it should be recalled that the amendments include the <strong>criminalization of wage-fixing and no-poach agreements</strong>, also to take effect one year from now. Employers in Canada will soon have to exercise extreme care that they are not engaged in any agreements or arrangements with each other that could be said to fix or control salaries, wages or other terms of employment or not to solicit or hire each other’s employees.</p> <h2>The Next Round</h2> <p>It is widely understood that the government has in mind further significant amendments to the <em>Competition Act</em>. The Commissioner of Competition has been calling for an overhaul of the <em>Competition Act</em> – much, but not all, of which will have been accomplished via the <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-commissaire-de-la-concurrence-laisse-presager-l-adoption-d-une-approche-axee-sur-la-contestation-judiciaire-pour-les-examens">BIA amendments</a>. The most notable major area only minimally impacted by the BIA is the merger area, including the efficiencies defence, which we would expect to be an area of heavy focus in any subsequent amendments. </p> <p>It is also understood that the government will engage in a form of consultation before proceeding with further changes. The nature of such consultation and the willingness of the government to allow its proposals to be shaped and influenced by the Canadian competition bar and the private sector more broadly remains to be seen, however. In our view, particularly following two successive rounds of forcing through changes in budget bills, it is imperative that Canada gets these next changes right and that can only be done through in-depth engagement with stakeholders outside the federal government who can bring their informed and diverse perspectives to bear.</p>28-Jun-2022 01:54:00{861B1C06-961C-466D-BDBB-5148812E2508}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/les-nouvelles-sanctions-canadiennes-contre-la-russie-se-repercutent-sur-les-secteurs-minier-petrolier-gazier-et-chimiqueShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceDroit canadien de l'énergieDroit minier canadienActualités - Sociétés et droit commercialLes nouvelles sanctions canadiennes contre la Russie se répercutent sur les prestataires de services des secteurs minier, pétrolier, gazier et chimique<p><strong>Dans ce billet, nous décrivons les nouvelles interdictions imposées par le gouvernement du Canada à l’égard de certains services liés aux secteurs des ressources extractives, du raffinage et de la fabrication de produits chimiques de la Russie.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>In this post, we describe the Government of Canada’s new ban on certain services to Russia’s extractive resource and refining and chemical manufacturing sectors.</strong></p> <p>As discussed below, the key points are:</p> <ul> <li>The Canadian government has imposed a ban on the provision of certain services by a person in Canada, or by Canadians outside Canada, to Russia or any person in Russia in relation to certain industries in Russia.</li> <li>The standard ban on causing, facilitating or assisting in prohibited activities also applies to the services ban.</li> </ul> <h2>The Ban</h2> <p>The <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie20.aspx?lang=eng">new regulation</a>, which amends the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-58/FullText.html"><em>Special Economic Measures (Russia) Regulations</em></a> and took effect on June 7, 2022, specifies certain services and certain industries. The specified services cannot be provided by any person in Canada or any person outside Canada to Russia or to any person in Russia in relation to the specified industries.</p> <h3>Affected services</h3> <p>The list of services that are within the scope of the regulation is both lengthy and broad. It includes:</p> <ul> <li>construction work,</li> <li>specified activities regarding fuel sales and trading;</li> <li>sales of metals, ores, timber, building materials and certain types of chemicals;</li> <li>transport of certain fuels;</li> <li>water transportation,</li> <li>bulk storage services of liquids or gases;</li> <li>leasing of machinery and equipment;</li> <li>computer services;</li> <li>research and development services;</li> <li>accounting, auditing and bookkeeping services;</li> <li>market research and polling services;</li> <li>management consulting and related services;</li> <li>architectural services;</li> <li>engineering services;</li> <li>technical testing and analysis services;</li> <li>advertising services;</li> <li>services incidental to mining;</li> <li>repair services incidental to metal products, machinery and equipment;</li> <li>services incidental to energy distribution;</li> <li>sewage and refuse disposal and sanitation and other environmental protection services.</li> </ul> <p>The regulations should be checked for the precise definition of these services.</p> <h3><strong>Affected industries</strong></h3> <p>The list of industries is generally limited to the mining and oil and gas and chemical sectors. It includes mining of coal and lignite, extraction of crude petroleum and natural gas, mining of metal ores, other mining and quarrying, mining support service activities, manufacture of coke and refined petroleum products and the manufacture of chemicals and chemical products. The regulations should be checked for the precise definition of these services.</p> <p>The standard ban on causing, facilitating or assisting in a prohibited activity applies to the new services ban.</p> <h2>Potential Implications for Canadian Businesses</h2> <p>Canadian businesses that are involved in any way in the provision of services to Russia or to any person in Russia, in relation to the listed industries in Russia, will need to assess whether their formerly lawful business activities have become unlawful under the new regulation. </p> <p>The listed industries are quite significant within the Russian economy (crude petroleum and natural gas being the prime example) and Canadian businesses are quite active in providing services to resource extractive sector globally. There is thus the potential for significant impacts on Canadian businesses.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>Canada continues to increase sanctions pressure on Russia. This will inevitably have impacts on some Canadian businesses both in terms of compliance activities and loss of business.</p>22-Jun-2022 07:24:00{F9C70C89-CB4C-4986-B56C-E19F3F7AFE2E}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-parlement-du-canada-discute-de-l-ajout-de-dispositions-sur-la-confiscation-des-biens-a-la-legislation-sur-les-sanctionsShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceLe Parlement du Canada discute de l’ajout de dispositions sur la confiscation des biens à la législation sur les sanctions<p><strong>Dans ce billet, nous décrivons les parties du projet de loi C-19 qui, si elles sont adoptées par le Parlement, instaureront un régime de confiscation des biens intégré à la <em>Loi sur les mesures économiques spéciales</em> et à la loi de Sergueï Magnitski.</strong></p> <p>Comme il est mentionné ci-après, les points essentiels à retenir sont les suivants : </p> <ul> <li>À cette étape, la législation proposée est un projet de loi présenté au Parlement qui n’a pas encore été adopté.</li> <li>Les critères du projet de loi sur la confiscation d’actifs seront faciles à réunir et les tribunaux auront peu de marge discrétionnaire.</li> <li>Les tiers innocents obtiendront certaines protections.</li> <li>Les répercussions du projet de loi sur les flux de capitaux à destination et en provenance du Canada sont incertaines.</li> </ul> <h2>Projet de loi C-19</h2> <p>Le projet de loi C-19, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-19"><em>Loi n<sup>o </sup>1 d’exécution du budget de 2022</em></a><em>, </em>a été présenté à la Chambre des communes par l’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. La première lecture du projet de loi C-19 a eu lieu le 28 avril 2022. La deuxième lecture a eu lieu le 19 mai 2022. Le projet de loi fait actuellement l’objet d’un examen en comité par la Chambre des communes et est en cours d’étude préalable au Sénat.</p> <h2>Dispositions sur la confiscation</h2> <p>La <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.parl.ca/Content/Bills/441/Government/C-19/C-19_1/C-19_1.PDF">partie 5 de la section 31 du projet de loi C-19</a> propose des modifications à la <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-14.5/page-1.html"><em>Loi sur les mesures économiques spéciales</em></a> (la « LMES ») et à la <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/j-2.3/TexteComplet.html"><em>Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)</em></a> (la « loi de Sergueï Magnitski ») en vue d’établir un régime de sanctions économiques axé sur la confiscation des actifs des étrangers, essentiellement au gré du gouvernement du Canada.</p> <p>Les deux lois seront modifiées de la manière suivante :</p> <ul> <li>Les tribunaux seront tenus de rendre une ordonnance de confiscation (l’« ordonnance de confiscation judiciaire ») sur demande du ministre compétent, lorsqu’il est satisfait à deux séries de critères. <ul> <li>La première série de critères applicables à la confiscation exige la description du bien qui fait l’objet de la demande de confiscation dans un décret (le « décret de saisie de l’exécutif ») pris en vertu de la loi applicable. <ul> <li>Chaque loi accorde au Cabinet (l’organe exécutif du gouvernement du Canada) le pouvoir (modifié par le projet de loi C-19) de prendre un décret de saisie qui entraîne la saisie ou le blocage au Canada d’un bien qui appartient à un étranger du territoire à l’égard duquel le Canada a édicté des sanctions (l’« étranger») ou qui est détenu ou contrôlé par cet étranger, directement ou indirectement.</li> </ul> </li> <li>La deuxième série de critères applicables à la confiscation exige que le bien qui fait l’objet de la demande de confiscation appartienne à l’étranger mentionné dans le décret de saisie de l’exécutif ou qu’il soit détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par cet étranger.</li> </ul> </li> <li>Avant de rendre une ordonnance de confiscation judiciaire, le tribunal saisi de la demande exigera qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien. Le tribunal pourra entendre ces personnes avant de rendre une ordonnance de confiscation judiciaire.</li> <li>Toute personne qui prétendra avoir un intérêt dans le bien qui a fait l’objet de l’ordonnance de confiscation judiciaire pourra, dans les 30 jours du prononcé de l’ordonnance, demander le prononcé d’une ordonnance en sa faveur portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par l’ordonnance et exigeant du ministre compétent qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son intérêt.</li> <li>La Gendarmerie royale du Canada aura le pouvoir d’assister le ministre compétent en matière de prise d’un décret de saisie de l’exécutif et de demande d’ordonnance de confiscation judiciaire.</li> <li>Une nouvelle disposition autorisera le ministre compétent à exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements qu’il a des motifs raisonnables de croire utiles à la prise d’un décret ou d’un règlement en vertu de la loi.</li> <li>Dans le cas de la LMES, le ministre compétent pourra prélever une somme sur le produit net de la disposition du bien confisqué si celle-ci est destinée à ce qui suit : <ul> <li>la reconstruction d’un État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;</li> <li>le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale.</li> <li>l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.</li> </ul> </li> <li>Dans le cas de la loi de Sergueï Magnitski, le ministre compétent pourra prélever une somme sur le produit net de la disposition du bien confisqué si celle-ci est destinée à compenser les victimes : <ul> <li>de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale.</li> <li>d’actes de corruption à grande échelle.</li> </ul> </li> </ul> <h2>Points essentiels</h2> <p>Le projet de loi C-19 soulève de nombreuses questions, notamment les suivantes :</p> <ul> <li>Il donne au gouvernement canadien un outil très puissant qui lui permettra de poursuivre ses objectifs de politique étrangère et, éventuellement, de réparer les préjudices tels qu’il les perçoit et les définit.</li> <li>La barre est particulièrement basse en ce qui concerne les critères de confiscation, qui sont essentiellement fondés sur la décision gouvernementale à propos des étrangers qui méritent de subir pareille sanction. <ul> <li>Il n’est pas nécessaire qu’un tribunal conclue que l’étranger a commis un acte répréhensible.</li> </ul> </li> <li>Les modifications proposées touchent potentiellement les étrangers de nombreux territoires. <ul> <li>Actuellement, 12 pays font l’objet de sanctions en application de la LMES, notamment la Russie, le Bélarus, la RPC et l’Iran.</li> <li>Les ressortissants de cinq pays, dont l’Arabie saoudite et la Russie, sont actuellement sanctionnés en application de la loi de Sergueï Magnitski.</li> </ul> </li> <li>Les tiers innocents obtiendront certaines protections, notamment le droit d’être entendu et le droit à une audition devant le tribunal qui se prononce sur l’ordonnance de confiscation judiciaire, mais la période accordée après le prononcé d’une telle ordonnance pour demander une indemnisation sera très courte.</li> <li>Les répercussions du projet sur les flux de capitaux à destination et en provenance du Canada sont incertaines.</li> </ul> <h2>Conclusion</h2> <p>Le Canada continue de renforcer ses sanctions en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La ministre qui propose actuellement des modifications à la LMES et à la loi de Sergueï Magnitski a été profondément engagée dans la politique étrangère du Canada envers l’Ukraine. Même s’il faut s’attendre logiquement à ce que les biens des personnes russes désignées soient les plus rapidement ciblés si le projet de loi C-19 est adopté, ce dernier ne se limite pas au programme de sanctions imposé par le Canada à la Russie. L’application éventuelle du projet de loi sera beaucoup plus large.</p>02-Jun-2022 03:30:00{48DA8F7A-06EA-488A-B1A8-F18235DABBE4}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/derniers-developpements-lies-aux-sanctions-imposees-par-le-canada-a-la-russieShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceActualités - Services financiersDerniers développements liés aux sanctions imposées par le Canada à la Russie<p><strong>Dans ce billet, nous examinerons les derniers développements liés aux sanctions imposées en réaction à l’invasion de l’Ukraine. Ces restrictions s’ajoutent à celles qui sont déjà imposées en lien avec la Russie, le Bélarus et l’Ukraine en vertu de la <a href="https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-14.5/index.html"><em>Loi sur les mesures économiques spéciales</em></a> (« LMES ») et qui sont décrites dans nos billets de blogue du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-la-russie-en-reponse-a-l-invasion-de-l-ukraine" target="_blank">25 février</a>, du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-un-autre-cycle-de-sanctions-a-la-russie-en-reaction-a-la-guerre-en-ukraine" target="_blank">3 mars</a>, du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autres-reactions-canadiennes-a-l-invasion-de-l-ukraine-par-la-russie" target="_blank">4 mars</a>, du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autre-cycle-de-sanctions-canadiennes-contre-la-russie-et-le-belarus-et-surveillance-accrue-de-l-investissement-russe-au-canada" target="_blank">15 mars</a>, du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/les-unites-du-renseignement-financier-du-g7-collaborent-aux-sanctions-imposees-a-la-russie" target="_blank">21 mars</a> et du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/mise-a-jour-sur-les-sanctions-et-les-autres-reactions-du-canada-a-la-guerre-menee-par-la-russie-en-ukraine" target="_blank">7 avril 2022</a>. </strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>In this post we look at the latest sanctions-related developments relating to the invasion of Ukraine. These restrictions are in addition to those already imposed in relation to Russia, Belarus and Ukraine under the </strong><a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-14.5/index.html"><strong><em>Special Economic Measures Act</em></strong></a><strong> (“SEMA”) as described in our blog posts of </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-la-russie-en-reponse-a-l-invasion-de-l-ukraine">February 25</a></strong><strong>, </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-un-autre-cycle-de-sanctions-a-la-russie-en-reaction-a-la-guerre-en-ukraine">March 3</a></strong><strong>, </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autres-reactions-canadiennes-a-l-invasion-de-l-ukraine-par-la-russie">March 4</a></strong><strong>,<a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autre-cycle-de-sanctions-canadiennes-contre-la-russie-et-le-belarus-et-surveillance-accrue-de-l-investissement-russe-au-canada"><strong> </strong><strong>March 15</strong></a></strong><strong>, </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/les-unites-du-renseignement-financier-du-g7-collaborent-aux-sanctions-imposees-a-la-russie">March 21, </a></strong><strong> and<a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/mise-a-jour-sur-les-sanctions-et-les-autres-reactions-du-canada-a-la-guerre-menee-par-la-russie-en-ukraine"><strong> </strong><strong>April 7, 2022</strong></a></strong><a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://stikeman.com/en-ca/kh/competitor/update-on-canadas-sanctions-and-other-responses-to-russias-war-in-ukraine">, <strong></strong></a><strong>.</strong></p> <p>As discussed below, the new developments include: </p> <ul> <li>More Russians and Ukrainians have become designated persons.</li> <li>New bans on the import and export of luxury goods have been imposed. There are two lists and the export list in particular is very broad.</li> <li>A new ban on the export of materials that have potential defence applications has been imposed. This list is very broad.</li> </ul> <h2>More Designated Russians and Ukrainians</h2> <p>Additional Russian and Ukrainian persons have been designated as follows:</p> <ul> <li>14 Russian individuals were designated on April 19.</li> <li>203 Ukrainian individuals were designated on April 26, apparently for being allied with Russia.</li> <li>21 Russian individuals were designated on May 13.</li> <li>19 Russian individuals and 5 Russian entities were designated on May 6.</li> <li>14 Russian individuals were designated on May 18.</li> </ul> <h2>Luxury Goods Export Ban</h2> <p>On May 18, the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie18.aspx?lang=eng">SEMA Russia Regulations were amended</a> to include a ban on the export, sale, supply or shipment of any scheduled luxury good to Russia or to any person in Russia. A wide range of products are subject to the export ban including, for example, certain specified alcoholic beverages, tobacco products, perfumes, cosmetics, plastics, clothing, ornamental products, luggage and handbags, furs, silk, carpets, textiles, blankets, tents, sails, lifejackets, footwear, headgear, tableware and kitchenware, ceramic houseware such as bathroom fixtures, glassware, pearls, diamonds and other gems, silver, gold, jewelry, internal combustion engines including outboard engines, hydraulic engines, portable computers, passenger vehicles for travelling on snow, golf carts, passenger vehicles, motorcycles, wrist and pocket watches, grand pianos, artist and cosmetic brushes, pens, paintings and other art, postage stamps, biological, numismatic and archaeological articles and collections and antiques.</p> <p>The descriptions of the products are technical and reference should be made to the regulations to determine if any particular product is subject to this ban.</p> <h2>Luxury Goods Import Ban</h2> <p>On May 18, the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie18.aspx?lang=eng">SEMA Russia Regulations were amended</a> to include a ban on the import, purchase or acquisition of any scheduled luxury good from Russia or from any person in Russia. A wide range of products are subject to the export ban including, for example, certain specified fish, crustaceans, caviar, alcoholic beverages and diamonds.</p> <p>The descriptions of the products are technical and reference should be made to the regulations to determine if any particular product is subject to this ban.</p> <h2>Goods for Manufacture of Weapons Ban</h2> <p>On May 18, the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie18.aspx?lang=eng">SEMA Russia Regulations were amended</a> to include a ban on the export, sale, supply or shipment of any scheduled goods to Russia or to any person in Russia. Some of the specified goods related to the manufacture of weapons but others do not. This ban is in addition to restrictions on various military, dual use and other goods and technology under the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/e-19/"><em>Export and Import Permits Act</em></a>. Examples of goods subject to this new SEMA ban include certain specified tungsten, boron, tellurium, bandaging materials, lubricants, catalysts, aluminum, tantalum, bismuth, titanium, rhenium, niobium, diesel engines, pumps, air conditioners, cranes, forklifts, industrial robots, bulldozers, front-end loaders, machinery with a 360 degree rotating structure, pile drivers, rock cutters, tunnelling machinery, boring machinery, tamping machinery, concrete mixers, ball bearings, electrical machinery, tractors, transport vehicles, drilling derricks, tanks, drones, aircraft, helicopters, spacecraft, ships, cameras, projectors, medical and surgical instruments, oxygen therapy apparatuses, X-ray equipment, liquid and gas measurement devices, other measuring instruments, thermostats and medical and surgical furniture such as operating tables.</p> <p>The descriptions of the products are technical and reference should be made to the regulations to determine if any particular product is subject to this ban.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>Canada continues to dial up its sanctions response to Russia’s invasion of Ukraine. The restrictions as a whole are clearly impacting Canadian businesses. It is important for Canadian businesses to monitor developments and determine if their business is in compliance with any new restrictions that may be imposed.</p>01-Jun-2022 06:58:00{6ED73B8D-44DD-4DE1-9E9A-538060DD49E0}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/introduction-aux-obligations-d-information-prevues-par-les-lois-sur-les-sanctions-economiques-et-les-lois-antiterroristesShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceActualités - Sociétés et droit commercialActualités - Services financiersIntroduction aux obligations d’information prévues par les lois sur les sanctions économiques et les lois antiterroristes canadiennes<p><strong>Dans ce billet, nous examinons les obligations d’information prévues par les lois sur les sanctions économiques et les lois antiterroristes canadiennes, notamment celles qui concernent les prestataires de services financiers. </strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>In this post we discuss disclosure obligations under Canadian economic sanctions and anti-terrorism laws, including in respect of financial services providers. </strong></p> <p>As discussed below:</p> <ul> <li>There are disclosure obligations that are applicable to all persons in Canada and all Canadians outside of Canada.</li> <li>Certain financial services providers are subject to a continuing obligation to determine whether they are in possession or control of property of a designated person and subject to requirements to file regulatory reports with their primary regulator pursuant to <em>Criminal Code</em> and <em>Sergei Magnitsky Law.</em></li> <li>FINTRAC reporting requirements are distinct from reporting requirements under Canada’s economic sanctions and anti-terrorism laws.</li> </ul> <h2>Generally Applicable Disclosure Obligations</h2> <p>Most economic sanctions are imposed on a jurisdiction-by-jurisdiction basis under the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-14.5/index.html"><em>Special Economic Measures Act</em></a> and the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/u-2/index.html"><em>United Nations Act</em></a>. However, restrictions similar to economic sanctions are imposed under the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-31.6/index.html"><em>Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act</em></a>, economic sanctions in respect of terrorists are imposed under the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/"><em>Criminal Code</em></a> (as well as the <em>United Nations Act</em>) and economic sanctions in respect of individuals for engaging in gross human rights violations or significant acts of corruption are imposed under the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/J-2.3/"><em>Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)</em></a>. Persons listed in these sanctions are generally referred to as designated persons or listed persons.</p> <p>Almost all of these sanctions have generally applicable disclosure obligations that require persons in Canada and Canadians outside of Canada to disclose without delay to the Royal Canadian Mounted Police (or, alternatively, in some cases, the Canadian Security Intelligence Service (“CSIS”)):</p> <ul> <li><strong>property in their possession or control</strong> that is owned or controlled by a designated person (in some cases this explicitly includes a requirement in respect of property owned or controlled by a person that is owned or controlled by a designated person); and</li> <li><strong>information about a transaction or proposed transaction</strong> in respect of any such property.</li> </ul> <h2>Continuing Duty to Determine</h2> <p>Most of the above-noted sanctions regimes also impose an obligation on a wide range of financial services providers <strong>to determine on a continuing basis whether they are in possession or control of property owned, held or controlled by or on behalf of a designated person</strong>. These entities include banks, credit unions and caisses populaires, insurance companies, trust companies, loan companies, money services businesses (in some cases) and entities authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling services (“Federally or Provincially Authorized Entities”).</p> <p>Combined with the generally applicable disclosure obligations discussed above, the continuing duty to determine is intended to result in <strong>prompt disclosure to law enforcement (or CSIS in some cases)</strong> by specified financial services providers. However, not all specified financial services providers are either persons in Canada or Canadians outside of Canada. In particular, some Provincially Authorized Entities are non-Canadian entities located outside of Canada without any personnel in Canada. While such entities are subject to the continuing duties to determine, they are not subject to the generally appliable disclosure obligations except, potentially, if they have another relevant nexus to Canada.</p> <h2>Financial Services Provider Regulatory Filing Requirements</h2> <p>Two of Canada’s economic sanctions and anti-terrorism laws, namely the <em>Criminal Code</em> and the <em>Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)</em>, impose additional regulatory reporting requirements on specified financial services providers, including in some cases non-Canadian entities that are not subject to the generally applicable disclosure obligations.</p> <p>The <em>Criminal Code</em> requires that a specified financial services provider must report monthly to the principal agency or body that supervises or regulates it under federal or provincial law either:</p> <ul> <li>that it <strong>is not</strong> in possession or control of any property owned or controlled by a listed terrorist entity; or</li> <li>that it <strong>is</strong> in possession or control of such property, in which case it must also report the number of persons, contracts or accounts involved and the total value of the property.</li> </ul> <p>Thus, in many cases, monthly “nil” reports are required to be filed.</p> <p>The <em>Sergei Magnitsky Law</em> requires that if a specified financial services provider determines that it is in possession or control of any property of a person designated under that statute it must disclose without delay, and once every three months after that, to the principal agency or body that supervises or regulates it under federal or provincial law the fact that it is in possession or control of the property, the number of persons or dealings involved and the total value of the property.</p> <p>Because a wide range of financial services providers are subject to specific financial service provider regulatory filing requirements with the regulatory body that oversees their business, it follows that a wide range of regulators receive such reports. While some regulators have published forms that are intended to assist parties with filing requirements, in practice it is not always clear exactly what information is required to be filed. When making filings to comply with requirements imposed under the <em>Criminal Code</em> and the <em>Sergei Magnitsky Law</em>, it is helpful to refer to the provision that imposes the requirement, in order to better understand what information is required.</p> <h2>Asset Freezing and FINTRAC Reporting Obligations</h2> <p>This note focusses on disclosure obligations under economic sanctions and anti-terrorism laws. It is important to note that such laws also impose restrictions on dealing with designated persons as well as sectoral and geographic restrictions. In addition, it is important to keep in mind that obligations to report suspicious transactions to FINTRAC pursuant to the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://lois-laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-24.501/"><em>Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act</em></a> are distinct from the obligations discussed in this note.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>Disclosure obligations under Canada’s economic sanctions and anti-terrorism laws can in some cases be a significant burden on businesses. This is particularly true of financial services providers that are subject to more onerous requirements. Nevertheless, it is important for affected businesses to ensure that they have the processes in place to comply with such obligations, as a failure to comply can lead to criminal charges.</p>28-Apr-2022 03:25:00{D6A0AABA-15F9-430D-A73C-3CCEB2C11BDF}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/publication-des-modifications-a-la-loi-sur-la-concurrence-de-la-premiere-etape-le-canada-se-rallie-a-la-communaute-occidentalKevin Ackhursthttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/a/kevin-ackhurstMichael Kilbyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/michael-kilbyMichael Laskeyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/l/michael-laskeyDroit canadien de la concurrencePublication des modifications à la Loi sur la concurrence de la première étape : le Canada se rallie à la communauté occidentale et impose des sanctions antitrust plus sévères et des règles de conduite plus rigoureuses<p><strong>Plus tôt cette année, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2022/02/le-ministre-champagne-maintient-le-seuil-actuel-pour-les-preavis-de-fusion-de-la-loi-sur-la-concurrenceafin-de-soutenirletablissement-dune-economie.html"><span style="text-decoration: underline;">annoncé</span></a> que les modifications à la <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-34/page-1.html"><em><span style="text-decoration: underline;">Loi sur la concurrence</span></em></a> entreraient en vigueur en deux étapes. La première série de modifications a été dévoilée dans la <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://fin.canada.ca/drleg-apl/2022/nwmm-amvm-0422-bil.pdf"><em><span style="text-decoration: underline;">Loi d’exécution du budget</span></em></a> (la « LEB ») le 26 avril et, une fois adoptées, ces modifications auront une incidence importante sur les entreprises qui exercent leurs activités au Canada. Les ententes de fixation du salaire ou de limitation de l’embauche seront désormais criminelles et elles seront passibles d’amendes illimitées. Les actions pour abus de position dominante, qui sont actuellement du ressort exclusif du commissaire de la concurrence, pourront dorénavant être intentées par des parties privées, et les sanctions imposées pourraient être beaucoup plus sévères. Nous analysons les points saillants et nous évaluons les premières incidences des modifications ci-après.</strong></p> <p>Le commissaire de la concurrence du Canada, Matthew Boswell, a prononcé un <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-commissaire-de-la-concurrence-laisse-presager-l-adoption-d-une-approche-axee-sur-la-contestation-judiciaire-pour-les-examens" target="_blank">discours</a> d’appel à l’action passionné l’automne dernier. Dans son discours, il a mentionné un certain nombre de domaines qui pourraient à son avis être améliorés et renforcés dans la Loi sur la concurrence. Son message de fermeté est conforme aux méthodes adoptées aux États-Unis et en Europe. Le gouvernement du Canada a augmenté le financement du Bureau de la concurrence dans le budget fédéral de l’année dernière; le budget de cette année prévoit la plus grande série de modifications à nos lois sur la concurrence depuis 2009.</p> <h2>Criminalisation des ententes de non-débauchage</h2> <p>Actuellement, les dispositions sur les cartels criminels de la Loi sur la concurrence interdisent les ententes entre concurrents visant à fixer les prix, à attribuer des marchés ou à limiter la production d’un produit ou d’un service, les contraventions étant assujetties à des amendes maximales de 25 millions de dollars et/ou à une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans. Les ententes entre concurrents liées à tout autre comportement, qui entraînent un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence, sont sanctionnées par le Tribunal de la concurrence, y compris par ordonnance d’interdiction du comportement. Le Bureau a confirmé l’année dernière que les ententes conclues entre employeurs en vue de fixer les salaires ou de limiter l’embauche d’employés (appelées ententes de non-débauchage) ne sont pas visées par l’interdiction criminelle parce qu’elles traitent de l’achat du travail et non de sa fourniture.</p> <p>La LEB propose des modifications aux dispositions criminelles visant à prendre formellement en compte les ententes conclues entre employeurs en vue de fixer les salaires ou de limiter l’embauche d’employés. Ces modifications soulèvent deux questions : (i) les employeurs ne semblent pas tenus d’être des concurrents ou des concurrents éventuels, conformément au cadre qui s’applique au reste de l’interdiction criminelle; (ii) les dispositions de non-sollicitation se retrouvent habituellement dans les conventions d’achat d’entreprise afin de protéger l’acheteur contre la perte d’employés clés. La Loi sur la concurrence prévoit déjà une défense fondée sur les restrictions accessoires et la réforme proposée indique clairement que cette défense continuera de s’appliquer à ces nouvelles catégories d’ententes, mais une dérogation formelle (semblable à celle de l’Ontario qui a <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-emploi-travail-regimes-retraite/le-projet-de-loi-27-recoit-la-sanction-royale-principales-dispositions-et-prochaines-etapes-pour-les-employeurs" target="_blank">interdit</a> les clauses de non-concurrence dernièrement) serait préférable à l’obligation de s’en remettre à une telle défense.</p> <h2>Augmentation considérable des amendes et des sanctions pécuniaires</h2> <p>Le commissaire a déploré dans le passé que les amendes et les sanctions pécuniaires actuelles soient trop faibles pour dissuader les comportements répréhensibles et que les sociétés considèrent ces sanctions comme un « coût à assumer pour transiger ». La LEB modifiera l’amende maximale en cas de violation des dispositions sur les cartels de 25 millions de dollars pour la porter à un montant fixé par le tribunal, à son gré. En ce qui concerne les contraventions aux dispositions sur l’abus de position dominante et sur la publicité trompeuse, on propose une augmentation des amendes maximales à trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement ou, lorsque ce montant ne peut être déterminé, d’au maximum 3 % des recettes globales de la société.</p> <h2>Actions privées et précisions sur la portée de l’abus de position dominante</h2> <p>Au Canada, contrairement aux États-Unis, les parties privées ne peuvent pas intenter un recours dans lequel ils allèguent qu’une société est en situation d’abus de position dominante. Seul le commissaire de la concurrence peut intenter un tel recours et, jusqu’à présent, les dispositions sur l’abus de position dominante ont rarement été appliquées. La LEB propose des modifications qui permettront à de simples parties privées d’intenter leurs propres recours pour abus de position dominante avec l’autorisation du Tribunal de la concurrence. Comme il a été mentionné précédemment, les sanctions éventuelles applicables aux abus seront également plus sévères, mais il est important de retenir que dans le cadre d’une action privée, les dédommagements pécuniaires continueront d’être versés au gouvernement. Les modifications proposées codifient également la définition suivante d’abus de position dominante qui existe déjà dans la jurisprudence : « tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence. » </p> <h2>Ajout de l’affichage de prix partiel aux dispositions sur la publicité trompeuse</h2> <p>Le commissaire a intenté – mais réglé – un certain nombre de recours très médiatisés contre des sociétés alléguant des violations de dispositions sur la publicité trompeuse appelées « affichage de prix partiel ». Dans ces situations, un prix initial est affiché, mais des frais supplémentaires non optionnels sont inclus dans le prix final, ce qui rend le premier prix impossible à obtenir. La LEB propose d’inclure une définition explicite de l’affichage de prix partiel afin de préciser que cette pratique constitue de la publicité trompeuse. Comme il a été observé précédemment, la contravention à cette disposition entraînera dorénavant des sanctions beaucoup plus sévères.</p> <h2>Facteurs d’évaluation de l’impact sur la concurrence axés sur le numérique</h2> <p>Un certain nombre de dispositions de la Loi sur la concurrence exigent qu’il soit conclu que la concurrence a été sensiblement empêchée ou diminuée, notamment les dispositions sur les fusions, sur l’abus de position dominante et sur les ententes non criminelles entre concurrents. La Loi établit des critères que le Tribunal de la concurrence doit examiner afin de parvenir à sa conclusion. La LEB propose d’inclure plusieurs critères supplémentaires qui sont particulièrement importants pour évaluer la concurrence sur les marchés numériques : (i) les entraves à l’accès au marché, y compris les effets de réseau; (ii) tout effet de la pratique sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs; (iii) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent.</p> <h2>Précisions applicables aux dispositions sur les fusions</h2> <p>La Loi précise actuellement les types d’opérations qui sont visées par les obligations de préavis de fusion et, si la structure d’une opération ne fait pas partie de ce type d’opérations, aucun préavis de fusion ne doit être déposé. Le ministre et le commissaire ont déploré que dans ce cadre, les sociétés utilisent des « échappatoires » pour éviter le régime de préavis de fusion de la Loi sur la concurrence, ce qui est incompatible avec le fait que le Bureau pourrait toujours avoir le véritable pouvoir d’examiner l’opération. Pour traiter cet enjeu, la LEB propose d’ajouter une disposition anti-évitement visant à prendre en compte les opérations conçues pour éviter l’application des dispositions sur le préavis de fusion. La LEB précise également certaines questions liées au calcul des délais et fixe l’heure limite du dépôt à 17 h HE pour que le dépôt soit réputé effectué le jour même.</p> <h2>Prochaines étapes</h2> <p>Les dernières modifications importantes de la Loi sur la concurrence ont également été adoptées par l’intermédiaire d’un projet de loi sur le budget. Il faut retenir que les comités des finances de la Chambre des communes et du Sénat ne feront qu’un examen limité des dispositions portant sur la concurrence de la LEB (qui totalisent seulement dix pages sur 443), puisque la majeure partie de la loi concerne diverses mesures visant les dépenses et mesures connexes liées au budget annuel du gouvernement fédéral. Il est regrettable que des modifications de cette ampleur puissent être adoptées sans pratiquement avoir été examinées. Des modifications supplémentaires devraient être présentées dans un second temps et il faut espérer qu’elles fassent l’objet d’un débat approfondi. Ces modifications incluront vraisemblablement le traitement des gains en efficience dans le cadre de l’examen des fusions et le rôle que les facteurs non économiques devraient jouer dans la Loi sur la concurrence dans son ensemble.</p>27-Apr-2022 05:58:00{17DB0D30-0E0C-48E1-9FE0-45B268EABB95}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/mise-a-jour-sur-les-sanctions-et-les-autres-reactions-du-canada-a-la-guerre-menee-par-la-russie-en-ukraineShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceDroit canadien de l'énergieActualités - Sociétés et droit commercialActualités - Services financiersMise à jour sur les sanctions et les autres réactions du Canada à la guerre menée par la Russie en Ukraine<p><strong>Dans ce billet, nous examinons les derniers développements liés aux sanctions imposées en réaction à l’invasion de l’Ukraine. Ces restrictions s’ajoutent à celles qui ont déjà été imposées en lien avec la Russie, le Bélarus et l’Ukraine en vertu de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-14.5/index.html" target="_blank"><em>Loi sur les mesures économiques spéciales</em></a> (la « LMES ») et qui sont décrites dans nos billets de blogue du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-la-russie-en-reponse-a-l-invasion-de-l-ukraine" target="_blank">25 février</a>, du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-un-autre-cycle-de-sanctions-a-la-russie-en-reaction-a-la-guerre-en-ukraine" target="_blank">3 mars</a>, du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autres-reactions-canadiennes-a-l-invasion-de-l-ukraine-par-la-russie" target="_blank">4 mars</a>, du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autre-cycle-de-sanctions-canadiennes-contre-la-russie-et-le-belarus-et-surveillance-accrue-de-l-investissement-russe-au-canada" target="_blank">15 mars</a> et du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/les-unites-du-renseignement-financier-du-g7-collaborent-aux-sanctions-imposees-a-la-russie" target="_blank">21 mars</a>. </strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>In this post we look at the latest sanctions-related developments relating to the invasion of Ukraine. These restrictions are in addition to those already imposed in relation to Russia, Belarus and Ukraine under the </strong><a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-14.5/index.html"><strong><em>Special Economic Measures Act</em></strong></a><strong> (“SEMA”) as described in our blog posts of </strong><a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/competitor/canada-imposes-further-sanctions-on-russia-in-response-to-the-invasion-of-ukraine"><strong>February 25</strong></a><strong>, </strong><a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/competitor/canada-imposes-another-round-of-sanctions-on-russia-in-response-to-the-war-in-ukraine"><strong>March 3</strong></a><strong>, </strong><a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/competitor/further-canadian-responses-to-russias-invasion-of-ukraine"><strong>March 4</strong></a>, <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/competitor/another-round-of-canadian-sanctions-on-russia-and-belarus"><strong>March 15</strong></a><strong> and </strong><a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/competitor/g7-financial-intelligence-units-cooperate-on-sanctions-on-russia"><strong>March 21</strong></a><strong>. </strong></p> <p>As discussed below, the new developments include:</p> <ul> <li>The issuance by FINTRAC of guidance on compliance with money laundering laws as they may relate to sanctions evasion by persons designated under economic sanctions laws;</li> <li>More Russians and Belarusians have become designated persons;</li> <li>New prohibitions in relation to restricted goods and technology;</li> <li>The withdrawal by Export Development Canada (“EDC”) of export finance support for Russia and Belarus (EDC will continue to support Ukraine); and</li> <li>The prohibition of insurance and reinsurance in relation to Russian and Belarusian aircraft.</li> </ul> <h2>FINTRAC Issues Special Bulletin on Russia-linked Money Laundering Related to Sanctions Evasion</h2> <p>We <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/competitor/g7-financial-intelligence-units-cooperate-on-sanctions-on-russia">previously reported</a> that FINTRAC entered into <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://fintrac-canafe.canada.ca/new-neuf/nr/2022-03-16-eng">a statement of intent</a> with the financial intelligence units of the other G7 members, as well as those of Australia, New Zealand and the Netherlands, to enhance financial intelligence on sanction-related matters and associated financial flows and economic activities. FINTRAC has since issued a <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://fintrac-canafe.canada.ca/intel/bulletins/rlml-eng">Special Bulletin</a> on that topic. Highlighting the potential application of Canadian <strong>money-laundering and proceeds of crime laws</strong> to sanctions violations, the Special Bulletin notes that:</p> <ul> <li>Attempts to evade sanctions imposed against Russian individuals and entities are likely to be conducted through the use of intermediary jurisdictions to set up complex networks of shell and front companies (often registered to addresses in offshore financial centres or tax havens) and non-resident bank accounts (generally located in jurisdictions known to cater to Russian-speaking customers).</li> <li>In order for money laundering to occur in the context of sanctions evasion, the sanctions evasion would either need to be attempted or committed using proceeds of crime (as defined in the <em>Criminal Code</em>, which includes proceeds of crimes committed outside of Canada), or the sanctions evasion would need to give rise to or generate proceeds of crime that would then be laundered or attempted to be laundered.</li> <li>Alternative financial channels – among them, cryptocurrencies and other emerging financial technologies – may also play an important role in Russia-linked illicit financial flows related to the proceeds of crime.</li> </ul> <p>The Special Bulletin describes several <strong>risk factors</strong> that may be relevant to assessing money laundering risks any particular case:</p> <ul> <li>The involvement of legal firms, including company service providers based in offshore financial centres, that have historically specialized in Russian clientele or in transactions associated with Russian elites and their associates.</li> <li>A pattern of shell companies registered in traditional tax havens conducting international wire transfers using financial institutions in jurisdictions distinct from the company’s registration (i.e., non-resident banking) and associated with Russian financial flows.</li> <li>Jurisdictions with low barriers to set up shell companies as general trading companies with particular attention being paid to entities located in international trade hubs with noted anti-money laundering deficiencies, including the 23 jurisdictions <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-march-2022.html">recently highlighted by the Financial Action Task Force</a> (which include the Cayman Islands, Turkey and the UAE) or in jurisdictions that have seen a recent decline in accountable governance and democratic development (which is a rather general consideration of potentially wide application but still worth considering when assessing compliance risk).</li> <li>Accounts with financial institutions or in jurisdictions associated with Russian financial flows that are experiencing a sudden rise in the value being transferred to their respective institutions or areas, without a clear economic or business rationale. The Special Bulletin also states that some Russia-linked individuals and entities have been known to use real-estate transactions for money laundering purposes.</li> </ul> <h2>More Russians and Belarusians Have Been Designated</h2> <p>Canada has designated more Russians and Belarusians under its economic sanctions laws. Currently there are 735 Russian individuals and 136 Russian entities that have been sanctioned by Canada under SEMA. In the case of Belarus, 146 Belarusian individuals and 37 Belarusian entities are currently sanctioned under SEMA.</p> <h2>Restricted Goods and Technologies List</h2> <p>The SEMA Russia and Belarus Regulations now include, subject to certain exceptions, prohibitions on exporting, selling, supplying or shipping any goods on the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/goods_gechnologies-marchandises_technologies.aspx?lang=eng">Restricted Goods and Technology List</a> or to provide any technology on that list to Russia or Belarus or to any person in Russia or Belarus.</p> <h2>Withdrawal of Export Finance Support</h2> <p>Export Development Canada together with the export credit agencies of the U.K. and the U.S. <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.edc.ca/en/about-us/newsroom/ukef-edc-usexim-joint-statement.html">have withdrawn new export finance support for Russia and Belarus</a> while retaining such support for Ukraine.</p> <h2>Prohibition on Insurance for Russian and Belarusian Aircraft</h2> <p>Canada has prohibited the provision of insurance or reinsurance to Russia or any person in Russia in relation to goods described in Chapter 88 of the Harmonized Commodity Description and Coding System, published by the World Customs Organization, or in relation to technology for a good described in that chapter. This mainly relates to aircraft and spacecraft.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>Canada continues to enact new restrictions in relation to Russia’s war in Ukraine. Compliance with such laws, and also with money laundering laws that may be triggered in relation to sanctions evasion, continues to be important for Canadian businesses.</p>07-Apr-2022 07:15:00{7A3D3BC2-6553-4D9A-A1DF-438882B44CDB}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/les-unites-du-renseignement-financier-du-g7-collaborent-aux-sanctions-imposees-a-la-russieShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceDroit canadien de l'énergieActualités - Services financiersActualités - Sociétés et droit commercialLes unités du renseignement financier du G7 collaborent aux sanctions imposées à la Russie<p><strong>Les derniers développements liés aux sanctions indiquent que le CANAFE du Canada s’est engagé à travailler avec d’autres unités du renseignement financier en lien avec les sanctions et les mesures anti-blanchiment d’argent connexes. Par ailleurs, le Canada a également imposé un cycle de sanctions supplémentaires aux Bélarusses. Ces restrictions s’ajoutent à celles qui ont déjà été imposées à la Russie, au Bélarus et à l’Ukraine en vertu de la <em>Loi sur les mesures économiques spéciales </em>et qui sont décrites dans nos billets de blogue du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-la-russie-en-reponse-a-l-invasion-de-l-ukraine" target="_blank">25 février</a>, du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-un-autre-cycle-de-sanctions-a-la-russie-en-reaction-a-la-guerre-en-ukraine" target="_blank">3 mars</a>, du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autres-reactions-canadiennes-a-l-invasion-de-l-ukraine-par-la-russie" target="_blank">4 mars</a> et du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autre-cycle-de-sanctions-canadiennes-contre-la-russie-et-le-belarus-et-surveillance-accrue-de-l-investissement-russe-au-canada" target="_blank">15 mars</a>.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>In the latest sanctions-related developments, Canada’s FINTRAC has agreed to work with other financial intelligence units in relation to sanctions and related anti-money laundering, while Canada has also imposed an additional set of sanctions on Belarusians. These restrictions are in addition to those already imposed in relation to Russia, Belarus and Ukraine under the <em>Special Economic Measures Act</em> as described in our blog posts of </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-la-russie-en-reponse-a-l-invasion-de-l-ukraine">February 25</a></strong><strong>, </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-un-autre-cycle-de-sanctions-a-la-russie-en-reaction-a-la-guerre-en-ukraine">March 3</a></strong><strong>, </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autres-reactions-canadiennes-a-l-invasion-de-l-ukraine-par-la-russie"><strong>March 4</strong><strong> </strong></a>and </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autre-cycle-de-sanctions-canadiennes-contre-la-russie-et-le-belarus-et-surveillance-accrue-de-l-investissement-russe-au-canada"><strong>March 15</strong><strong>.</strong></a></strong></p> <h2>Financial Intelligence Units to Focus on Sanctions Violations and Related AML Concerns</h2> <p>FINTRAC has entered into <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://fintrac-canafe.canada.ca/new-neuf/nr/2022-03-16-eng">a statement of intent</a> with the financial intelligence units of the other G7 members, as well as those of Australia, New Zealand and the Netherlands. The statement shows that there is agreed intent to enhance financial intelligence on sanction-related matters and associated financial flows and economic activities. This is likely to assist law enforcement authorities in these jurisdictions in investigations of potential sanctions violations as well as related potential money-laundering offences. This may signal greater scrutiny and (potentially) investigation and prosecution of economic sanctions violations than was the case in Canada before Russia’s invasion of Ukraine. Greater cooperation between these jurisdictions will make it more difficult for persons designated under sanctions to successfully liquidate assets and move proceeds of sale.</p> <p>The development also highlights the potential application of Canadian money-laundering and proceeds of crime laws to sanctions violations. In particular, proceeds of transactions that are in breach of Canadian or other jurisdictions’ sanctions laws could be determined to be funds that were obtained or derived directly or indirectly from an offence. Canadian criminal law prohibits persons from using, transferring, sending or delivering such proceeds in order to either conceal or convert such proceeds if they know or believe, or are reckless as to whether they were derived from crime.</p> <p>It is important to understand that proof of intent to conceal is not required if intent to convert is proved. Conversion could be shown, for example if the funds were used to buy an asset or converted into a fiat or cryptocurrency. It will therefore be prudent for Canadian businesses to take steps to ensure that proffered funds that are potentially related to designated persons are not proceeds from transactions that are prohibited under sanctions laws.</p> <h2>More Belarusians Designated by Canada</h2> <p>In yet another round of sanctions imposed by Canada in relation to Russia’s war in Ukraine, 22 Belarusian individuals have been designated and are thus subject to a general dealing prohibition. These appear to generally be government officials.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>The statement of intent issued by FINTRAC and its partner financial intelligence units is a harbinger of future law enforcement in relation to Canadian and other economic sanctions violations including under anti-money laundering laws. This provides yet another impetus for Canadian businesses to promptly take steps to ensure that they are in compliance with the many new sanctions imposed by Canada in relation to Russia’s war in Ukraine.</p>21-Mar-2022 03:38:00{61D1E725-70AF-489B-B838-3A5655EF6EAF}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autre-cycle-de-sanctions-canadiennes-contre-la-russie-et-le-belarus-et-surveillance-accrue-de-l-investissement-russe-au-canadaShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceDroit canadien de l'énergieActualités - Services financiersActualités - Sociétés et droit commercialAutre cycle de sanctions canadiennes contre la Russie et le Bélarus et surveillance accrue de l’investissement russe au Canada<p><strong>Le Canada a imposé d’autres sanctions et une interdiction d’investir à la Russie en raison de la poursuite de l’invasion russe de l’Ukraine. Ces restrictions s’ajoutent à celles qui sont déjà imposées par le <em>Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie </em>et qui sont décrites dans nos billets de blogue du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-la-russie-en-reponse-a-l-invasion-de-l-ukraine" target="_blank">25 février</a>, du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-un-autre-cycle-de-sanctions-a-la-russie-en-reaction-a-la-guerre-en-ukraine" target="_blank">3 mars</a> et du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autres-reactions-canadiennes-a-l-invasion-de-l-ukraine-par-la-russie" target="_blank">4 mars</a>. Des sanctions ont également été imposées au Bélarus. </strong></p> <p><em>Une traduction de ce billet sera disponible prochainement.</em></p> <p><strong>Canada has imposed further sanctions and an investment ban on Russia due to its continuing invasion of Ukraine. These restrictions are in addition to those already imposed in the <em>Special Economic Measures (Russia) Regulations</em> as described in our blog posts of </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-la-russie-en-reponse-a-l-invasion-de-l-ukraine">February 25</a></strong><strong>, </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-un-autre-cycle-de-sanctions-a-la-russie-en-reaction-a-la-guerre-en-ukraine">March 3</a></strong><strong> and </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autres-reactions-canadiennes-a-l-invasion-de-l-ukraine-par-la-russie">March 4</a></strong><strong>. Sanctions have also been imposed on Belarus. </strong></p> <h2>Ban on Russian Vessels in Force</h2> <p>The <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie7.aspx?lang=eng">Canadian government has now prohibited</a> “any person to dock in Canada or pass through Canada any ship that is registered in Russia or used, leased or chartered, in whole or in part, by or on behalf of or for the benefit of Russia, a person in Russia or a designated person, unless such docking or passage is necessary to safeguard human life or to ensure navigational safety.</p> <h2>Ban on Russian Oil in Force</h2> <p>The <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie8.aspx?lang=eng">Canadian government has now prohibited</a> any person in Canada and any Canadian outside Canada to import, purchase or acquire any petroleum or related oils or petroleum gas or related gases, wherever situated, from Russia or from any person in Russia.</p> <h2>More Designated Russians and Belarusians</h2> <p>Thirty-two more Russian entities and forty more Russian individuals have been designated and are therefore subject to a general dealing prohibition.</p> <p>Nineteen Belarusian individuals have been designated in relation to the war in Ukraine. The Belarusians previously sanctioned under the pre-existing sanctions on Belarus were designated in relation to human rights violations in Belarus. Twenty-five Belarusian entities have been designated and are thus subject to a general dealing prohibition.</p> <h2>Russian Investments in Canada to Face Higher Scrutiny</h2> <p>On March 8, 2022 the Government of Canada issued a <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/lk81228.html">Policy Statement on Foreign Investment Review and the Ukraine Crisis</a>, which states that approval of Russian acquisitions of control of Canadian businesses (where approval by the Minister of Industry or the Minister of Heritage is required under the <em>Investment Canada Act</em>) will be granted on an exceptional basis only.</p> <p>The Policy Statement also states that a determination by the Canadian government that an investment, regardless of its value, has ties, direct or indirect, to an individual or entity associated with, controlled by or subject to influence by the Russian state, “will support a finding” by the Minister that there are reasonable grounds to believe that the investment could be injurious to Canada’s national security as set out in <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-21.8/page-4.html#h-278745">Part IV.1 of the <em>Investment Canada Act</em></a>. This is the test for commencing a national security process under the <em>Investment Canada Act</em>. Thus all such investments are likely to receive higher scrutiny that might otherwise be the case.</p> <p>The Policy Statement recommends that all non-Canadian investors and Canadian businesses carefully review their investment plans to identify any potential connections to Russian investors and entities that may be involved in both controlling and minority investments. It is clear that the Canadian government will until further notice thoroughly scrutinize transactions for any Russian involvement.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>Canada’s economic sanctions and other measures imposed on Russia and Belarus in response to Russia’s invasion of Ukraine continue to expand. This is posing significant challenges for Canadian businesses to quickly assess whether any counterparties have become designated and are thus subject to dealing prohibitions, breaches of which are subject to criminal prosecution. Such assessments must be conducted in order to avoid violating the law.</p>15-Mar-2022 02:58:00{8DEA66FE-843E-4D39-9707-01CC6ED3FAE1}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/autres-reactions-canadiennes-a-l-invasion-de-l-ukraine-par-la-russieShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanDroit canadien de la concurrenceActualités - Sociétés et droit commercialDroit canadien de l'énergieActualités - Services financiersAutres réactions canadiennes à l’invasion de l’Ukraine par la Russie<p><strong>Le Canada a imposé d’autres restrictions à la Russie en réaction à la poursuite de l’invasion russe de l’Ukraine. Ces restrictions s’ajoutent à celles qui sont déjà imposées en application du <em>Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie</em> décrit dans nos billets de blogue du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-la-russie-en-reponse-a-l-invasion-de-l-ukraine" target="_blank">25 février</a> et du <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-un-autre-cycle-de-sanctions-a-la-russie-en-reaction-a-la-guerre-en-ukraine" target="_blank">3 mars</a>. La Russie et le Bélarus ont perdu leur statut de nation la plus favorisée accordé en vertu du Tarif des douanes.</strong></p> <p><em>Une traduction de ce billet sera disponible prochainement.</em></p> <p><strong>Canada has imposed further restrictions on Russia due to its continuing invasion of Ukraine. These restrictions are in addition to those already imposed in the <em>Special Economic Measures (Russia) Regulations</em> as described in our blog posts of </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-a-la-russie-en-reponse-a-l-invasion-de-l-ukraine">February 25</a></strong><strong> and </strong><strong><a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/le-canada-impose-un-autre-cycle-de-sanctions-a-la-russie-en-reaction-a-la-guerre-en-ukraine">March 3</a></strong><strong>. Russia and Belarus have lost their most favoured nation status under the Customs Tariff.</strong></p> <h2>Ban on Russian Vessels</h2> <p>The Canadian government has <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2022/03/government-of-canada-prohibits-russian-ships-and-fishing-vessels-from-entering-canadian-ports-and-internal-waters.html">announced</a> that it will ban Russian-owned or registered ships and fishing vessels from Canadian ports and internal waters through forthcoming regulations under the <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-14.5/index.html"><em>Special Economic Measures Act</em></a>.</p> <h2>Ban on Russian Oil</h2> <p>Russian oil and perhaps other related products will be banned by Canada <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2022/02/government-of-canada-moves-to-prohibit-import-of-russian-oil.html">according to the Canadian government</a>. Historically Canada has imported small amounts of Russian oil.</p> <h2>Russia and Belarus Lose MFN Status</h2> <p>Russian and Belarus <a rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/03/canada-cuts-russia-and-belarus-from-most-favoured-nation-tariff-treatment.html">have lost their most favoured nation status</a> under Canada’s Customs Tariff. The removal of MFN status for Belarus was stated to be based on Belarus’ support of the invasion of Ukraine by Russia. In general, this will result in a duty of 35% being assessed on imports from Russia and Belarus.</p> <h2>Potential Removal of RT From Canadian Distribution</h2> <p>The federal government has made an order requesting the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission hold a hearing at an early date to determine whether the Russian state-controlled RT and RT France networks should be removed from the List of non-Canadian programming services and stations authorized for distribution.</p> <h2>Conclusion</h2> <p>Canada’s economic sanctions and other measures imposed on Russia, and now Belarus, in response to Russia’s invasion of Ukraine continue to expand. Cumulatively, these are likely to have a significant impact on Russia but will also in some cases have adverse consequences for Canadian businesses which must comply with Canadian economic sanctions.</p>04-Mar-2022 09:24:00