Droit canadien des valeurs mobilièreshttps://stikeman.com/fr-ca/rss/droit-canadien-valeurs-mobilieres?utm_source=cslo-list-fr&utm_medium=email&utm_campaign=clsoDroit canadien des valeurs mobilièresfr-CA{B82CA94A-D2EC-4937-A7B8-44952A712C53}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/ccnid-publie-projets-normes-canadiennes-information-durabiliteRamandeep K. Grewalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewalDroit canadien des valeurs mobilièresLe CCNID publie des projets de normes canadiennes d’information sur la durabilité<p><strong>Le 13 mars 2024, le Conseil canadien des normes d’information sur la durabilité (le « CCNID ») a publié des </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.frascanada.ca/fr/ccnid/nouvelles?tab=%7b2494BF21-A8BB-45F1-A09C-C8001CB6162A%7d" target="_blank"><strong>projets de normes canadiennes d’information sur la durabilité</strong></a> <strong>(les « normes du CCNID ») qui s’inspirent des normes d’information sur la durabilité élaborée par l’International Sustainability Standards Board (l’« ISSB »). Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-reagissent-aux-projets-de-normes-dinformation-sur-la-durabilite-et-a-la-consultation-en-cours-sur-le-changement-climatique/" target="_blank"><strong>favorablement accueilli le lancement de la consultation sur les normes du CCNID</strong></a><strong> et les commentaires que le CCNID recevra pourraient éclairer les changements à apporter au projet réglementaire des ACVM sur l’information liée au changement climatique (publié en octobre 2021, mais actuellement en suspens).</strong></p> <p><em>Une traduction complète de ce billet sera disponible prochainement.</em></p> <p><strong>On March 13, 2024, the Canadian Sustainability Standards Board (“CSSB”) released </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.frascanada.ca/en/cssb/news-listings?tab=%7b2494BF21-A8BB-45F1-A09C-C8001CB6162A%7d"><strong>proposed Canadian sustainability disclosure standards</strong></a><strong> (the “CSSB Standards”) that are modelled after the sustainability disclosure standards developed by the International Sustainability Standards Board (“ISSB”). The Canadian Securities Administrators (“CSA”) have </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.securities-administrators.ca/news/canadian-securities-regulators-issue-statements-on-proposed-sustainability-disclosure-standards-and-ongoing-climate-consultation/"><strong>welcomed the launch of the consultation on the CSSB Standards</strong></a><strong> and the feedback that the CSSB receives could inform revisions to the CSA’s proposed climate-related disclosure rules (published in October 2021 but currently on hold).</strong></p> <h2>Background</h2> <p>As we noted in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-product-liability-law/csa-welcome-release-by-issb-of-global-sustainability-disclosure-standards">previous post</a>, the ISSB released its first two sustainability disclosure standards, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2023/general-sustainability-related-disclosures/#published-documents">IFRS S1 <em>General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information</em></a> (“IFRS S1”) and <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2023/climate-related-disclosures/#published-documents">IFRS S2 <em>Climate-related Disclosures</em></a> (“IFRS S2” and together with IFRS S1, the “ISSB Standards”) on June 26, 2023. The CSSB was formed to develop Canadian sustainability disclosure standards that align with the global baseline standards developed by the ISSB with appropriate modifications to address considerations specific to Canada.</p> <h2>CSSB Standards</h2> <p>The CSSB has used IFRS S1 as a baseline to develop “Proposed Canadian Sustainability Disclosure Standard (CSDS) 1, <em>General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information</em>” (“CSDS 1”) and IFRS S2 as a baseline to develop “Proposed Canadian Sustainability Disclosure Standard (CSDS) 2, <em>Climate-related Disclosures</em>” (“CSDS 2”) with certain modifications to reflect Canadian circumstances.</p> <p>The CSSB has proposed that entities apply the CSSB Standards for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025 (which is one year later than the effective date of the ISSB Standards). In the first two annual reporting periods, Canadian entities:</p> <ul> <li>are permitted to disclose information that is limited to climate-related risks and opportunities in accordance with CSDS 2 and to apply the requirements of CSDS 1 only as they relate to the disclosure of climate-related risks and opportunities; and</li> <li>are not required to disclose their Scope 3 greenhouse gas (“GHG”) emissions</li> </ul> <p>(entities are only exempt from these requirements in their first annual reporting period under the ISSB Standards). This transitional relief has been extended to grant Canadian entities more time to prepare for adoption.</p> <p>In addition, the CSSB has prepared a consultation paper, “Proposed Criteria for Modification Framework” (the “Consultation Paper”), that describes the basis on which the CSSB would introduce changes to the ISSB Standards. The Consultation Paper provides that the CSSB will generally limit amendments to the ISSB Standards to requirements or guidance: (i) the application of which are not permitted by, or require addition, deletion or amendment to be consistent with, applicable Canadian law or regulation; and (ii) where the ISSB recognizes that different provisions or practices may apply in other jurisdictions and Canada is such a jurisdiction. Notwithstanding the foregoing, the CSSB may also make amendments to the ISSB Standards where it believes that such changes are required to serve the Canadian public interest and maintain the quality of sustainability disclosure in Canada.</p> <h2>What’s Next?</h2> <p>The CSSB plans to hold consultation sessions to identify potential implementation challenges and will continue to monitor global uptake and adoption of the ISSB Standards. It welcomes feedback on the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.frascanada.ca/en/cssb/news-listings?tab=%7b2494BF21-A8BB-45F1-A09C-C8001CB6162A%7d">CSSB Standards</a> until June 10, 2024.</p> <p>The adoption of CSDS 1 and CSDS 2 will be voluntary until required by Canadian securities regulators.</p> <p>In response to the publication of the CSSB Standards, the CSA issued a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.securities-administrators.ca/news/canadian-securities-regulators-issue-statements-on-proposed-sustainability-disclosure-standards-and-ongoing-climate-consultation/">statement</a> on March 13, 2024 noting that “in order to become mandatory under Canadian securities legislation, the CSSB Standards must first be incorporated into a CSA rule. Once the CSSB consultation is complete and its standards are finalized, the CSA anticipate seeking comment on a revised rule setting out climate-related disclosure requirements. The CSA proposal will consider the final CSSB Standards and may include modifications appropriate for the Canadian capital markets. The CSA anticipate adopting only those provisions of the CSSB Standards that are necessary to support climate-related disclosures”.</p> <h2>U.S. Climate Disclosure Rules</h2> <p>The CSA continue to monitor and assess related international developments, including the United States Securities and Exchange Commission’s (“SEC’s”) final climate-related disclosure rules that were approved on March 6, 2024 (the “U.S. Climate Disclosure Rules”).</p> <p>The U.S. Climate Disclosure Rules require registrants, including foreign private issuers, to disclose extensive climate-related information in their registration statements and annual reports, including but not limited to: (i) material climate-related risks; (ii) activities taken to mitigate or adapt to such risks; (iii) information about the board’s oversight of climate-related risks and management’s role in managing material climate-related risks; and (iv) information on any climate-related targets or goals that are material to the registrant’s business, results of operation or financial condition. Certain larger registrants must also disclose material Scope 1 and/or Scope 2 GHG emissions on a phased-in basis; however, the SEC has removed the requirement to disclose Scope 3 GHG emissions from the final rules. Whether the CSA follow the CSSB’s or the SEC’s approach with respect to the disclosure of Scope 3 GHG emissions remains to be seen.</p> <p>Of note, the U.S. Climate Disclosure Rules do not apply to Canadian issuers that are eligible to report under the Multijurisdictional Disclosure System (MJDS).</p> <p>While the SEC scaled back the final rules from the initial proposal significantly in a number of areas, many petitions have been filed either challenging the SEC’s authority to adopt the U.S. Climate Disclosure Rules or claiming such rules do not go far enough. It is therefore unclear whether registrants will be required to comply with these rules or if the timeline for adoption will be altered.</p> <p>For more information, see <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.sec.gov/files/rules/final/2024/33-11275.pdf">The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors</a> and the related <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.sec.gov/files/33-11275-fact-sheet.pdf">SEC fact sheet</a>.</p>26-Mar-2024 07:40:00{5055E3A5-3F0C-4864-A563-36CB16DF95B4}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-fusions-acquisitions/lignes-directrices-sur-les-obligations-de-declaration-en-matiere-de-travail-force-et-de-travail-des-enfantsKeith R. Chatwinhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/c/keith-r-chatwinAndrew S. Cunninghamhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/c/andrew-s-cunninghamBrendan Kennedyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/brendan-kennedyIan Trimblehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/t/ian-trimbleDroit canadien des fusions et acquisitionsDroit canadien des valeurs mobilièresActualités - Sociétés et droit commercialDroit minier canadienDroit canadien de l'emploi, du travail et des régimes de retraiteSécurité publique Canada met à jour ses lignes directrices sur les obligations de déclaration en matière de travail forcé et de travail des enfants<p><strong>Le 5 mars 2024, Sécurité publique Canada a apporté des modifications à ses </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/frcd-lbr-cndn-spply-chns/index-fr.aspx" target="_blank"><strong>lignes directrices sur les obligations de déclaration</strong></a><strong> (les « lignes directrices ») pour l’application de la </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/44-1/s-211?view=progress" target="_blank"><strong><em>Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement</em></strong></a><strong>, L.C. 2023, c. 9 (la « Loi ») portant révision de ses lignes directrices initiales de décembre 2023 (analysées dans notre </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-fusions-acquisitions/gouv-canada-publie-importantes-lignes-direc-obligations-soumettre-rapport-travail-enfants" target="_blank"><strong>précédent billet</strong></a><strong>).  </strong></p> <h2>Principales modifications des lignes directrices</h2> <p>Les principales modifications des lignes directrices sont les suivantes :</p> <ul> <li><strong>Modifications portant sur les types d’entités tenues de produire des rapports : </strong>Les lignes directrices mises à jour mentionnent que « [l]es exigences de déclaration s’appliquent aux entités qui produisent des marchandises au Canada ou ailleurs ou qui importent des marchandises produites à l’extérieur du Canada. Les exigences de déclaration s’appliquent également aux entités qui contrôlent d’autres entités engagées dans ces activités ». En particulier, la « vente » ou la « distribution » de marchandises n’est plus mentionnée. Les lignes directrices, qui sont censées préciser quels types d’entités doivent produire des rapports, contredisent désormais l’obligation législative sous-jacente, qui demeure inchangée et oblige les entités qui « vendent » ou « distribuent » des marchandises au Canada ou ailleurs à produire des rapports.</li> <li><strong>Précisions sur les obligations de déclaration des filiales : </strong>Les lignes directrices énoncent que les filiales doivent déterminer si elles ont des obligations de déclaration indépendantes de leur société mère et qu’elles doivent utiliser leurs propres états financiers (c.-à-d. qu’elles ne doivent pas inclure les états financiers de la société mère), afin d’établir si elles sont visées par la définition d’« entité » de la Loi.</li> <li><strong>Précisions sur la longueur du rapport : </strong>La limite de 10 pages mentionnée dans les lignes directrices initiales a été modifiée et constitue désormais une recommandation plutôt qu’une obligation. La taille maximale de 100 Mo et l’obligation de présenter un PDF demeurent inchangées.</li> <li><strong>Lignes directrices sur l’utilisation du questionnaire en vue de produire le rapport : </strong>Auparavant, les lignes directrices indiquaient qu’il était possible d’utiliser exactement les mêmes renseignements et la même structure que ceux du questionnaire pour établir un rapport. Cette affirmation a été retirée des lignes directrices mises à jour et il est désormais seulement recommandé d’utiliser le questionnaire comme ressource pour l’élaboration du rapport.</li> <li><strong>Précision sur le téléversement de rapports bilingues : </strong>Si une entité choisit de déposer son rapport dans les deux langues officielles, elle doit téléverser deux PDF distincts.</li> <li><strong>Précision sur la date d’affichage sur le site Web : </strong>La date limite du 31 mai ne s’applique qu’à l’obligation de dépôt auprès de Sécurité publique Canada et les entités devraient publier leurs rapports sur leur site Web « dès qu’elles le peuvent après leur soumission ».</li> <li><strong>Précision sur l’applicabilité aux sociétés d’État : </strong>Les lignes directrices mises à jour précisent que les institutions provinciales et municipales ne sont pas considérées comme des entités fédérales, mais que certaines sociétés d’État non fédérales pourraient être visées par la définition d’« entité » et pourraient en conséquence avoir les obligations de déclaration correspondantes.</li> </ul> <h2>Que doivent faire les entités?</h2> <p>Les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes ou les autres organisations non constituées en personne morale doivent établir si elles sont ou non tenues de produire un rapport en application de la Loi. L’obligation vise les entités non canadiennes qui ont certains liens avec le Canada. Les entités qui ont des obligations de dépôt doivent établir et déposer leurs rapports avant la date limite de dépôt du 31 mai 2024, voire plus tôt, dans le cas des entités régies par la <em>Loi canadienne sur les sociétés par actions</em> dont les obligations de dépôt des états financiers annuels sont imminentes.</p> <p>Notre équipe a mis au point plusieurs ressources visant à aider les clients à se conformer à la Loi. Veuillez communiquer avec les auteurs si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour établir vos obligations de dépôt et/ou produire et déposer votre rapport.</p>21-Mar-2024 08:46:00{A21A9848-4131-41E3-AC68-AA3E66EECB6B}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm_actualisent_indications_tenue_assemblees_actionnaires_virtuelles_2Stikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM actualisent les indications sur la tenue d’assemblées d’actionnaires virtuelles<p><strong>Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont fourni des </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-fournissent-des-indications-a-jour-sur-la-tenue-dassemblees-dactionnaires-virtuelles/" target="_blank"><strong>indications initiales sur la tenue d’assemblées d’actionnaires virtuelles</strong></a><strong> en février 2022 dans le but : (i) d’aider les émetteurs assujettis à remplir leurs obligations en vertu de la législation en valeurs mobilières et (ii) de les encourager à adopter des pratiques facilitant la participation des actionnaires. Après avoir mené un examen des pratiques en matière d’assemblées d’actionnaires virtuelles au cours des deux dernières années et en réponse aux préoccupations de certaines parties intéressées entourant l’accès et la participation aux assemblées virtuelles, les ACVM ont publié des </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-actualisent-les-indications-sur-la-tenue-dassemblees-dactionnaires-virtuelles/" target="_blank"><strong>indications à jour sur la tenue d’assemblées d’actionnaires virtuelles</strong></a><strong>. </strong></p> <h2>Indications des ACVM</h2> <p>En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux émetteurs assujettis ont adopté et continuent d’utiliser un format virtuel pour leurs assemblées d’actionnaires annuelles. Les indications à jour des ACVM ne rendent pas obligatoires la tenue d’assemblées virtuelles ou l’adoption d’une structure d’assemblée hybride ou en personne. Cependant, elles donnent davantage d’indications au sujet des pratiques de communication de l’information et de l’amélioration de la participation des actionnaires.  </p> <h3>Communication d’information claire et exhaustive</h3> <p>Dans les indications à jour, les ACVM rappellent aux émetteurs l’importance de fournir de l’information claire et exhaustive dans leurs circulaires de sollicitation de procurations et documents reliés aux procurations au sujet de la « logistique » d’accès, de participation et de vote aux assemblées virtuelles.</p> <p>Les émetteurs doivent donner des explications formulées simplement sur les processus d’inscription, d’authentification et de vote applicables aux actionnaires inscrits et véritables et sur l’assistance offerte en cas de difficulté. Les modalités prévues pour envoyer ou poser des questions et le processus de traitement des questions des actionnaires à l’assemblée doivent également être communiqués.</p> <h3>Participation des actionnaires</h3> <p>Les ACVM affirment que la facilité, le niveau et la qualité de la participation des actionnaires à une assemblée virtuelle devraient être comparables à ceux auxquels pourraient s’attendre les actionnaires s’ils y assistaient en personne. Les actionnaires ne devraient pas avoir besoin de plus que des compétences technologiques de base. La participation des actionnaires pourrait être facilitée en prenant les mesures qui suivent :</p> <ul> <li>simplifier les procédures d’inscription et d’authentification;</li> <li>offrir aux actionnaires la possibilité de présenter des motions ou de faire valoir des objections;</li> <li>veiller à ce que les actionnaires puissent formuler des questions et s’adresser directement à la direction au cours de la période de questions et réponses de l’assemblée;</li> <li>préciser à quel moment les propositions d’actionnaires seront présentées et feront l’objet d’un vote à l’assemblée, effectuer la coordination avec les proposants avant l’assemblée et leur attribuer un temps de parole raisonnable pour expliquer leur proposition et répondre aux questions;</li> <li>veiller à ce que la fonctionnalité de la plateforme virtuelle utilisée permette aux actionnaires de participer à l’assemblée dans toute la mesure du possible;</li> <li>veiller à ce que le président de l’assemblée possède de l’expérience et de bonnes connaissances de la plateforme technologique utilisée pour l’assemblée virtuelle.</li> </ul> <p>En outre, les ACVM recommandent aux émetteurs assujettis d’envisager la tenue de leurs assemblées en format « hybride » afin de permettre une participation physique et virtuelle.</p> <h2>Conseillers en vote et groupes de défense</h2> <p>Plusieurs sociétés de conseils en vote et groupes de défense des actionnaires ont adopté des prises de position semblables. <a rel="noopener noreferrer" href="https://ccgg.ca/policies/" target="_blank">La Coalition canadienne pour une bonne gouvernance</a> (la « CCGG ») a exprimé des préoccupations selon lesquelles les assemblées virtuelles empêchent les actionnaires d’exercer pleinement leurs droits et de s’exprimer au conseil d’administration. La CCGG défend la participation en personne et recommande la tenue d’assemblées hybrides plutôt que virtuelles.</p> <p>Selon <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2023/11/2024-Canada-Benchmark-Policy-Guidelines-Glass-Lewis.pdf" target="_blank">Glass Lewis</a>, les assemblées hybrides, qui permettent aux actionnaires dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée d’y participer, améliorent généralement les droits des actionnaires. Cependant, Glass Lewis croit que les assemblées virtuelles pourraient éventuellement réduire les occasions de communication sérieuse entre les actionnaires et la direction. Glass Lewis recherche une communication rigoureuse dans la circulaire d’une société, qui assure aux actionnaires des droits et des occasions de participation semblables à ceux dont ils pourraient se prévaloir s’ils assistaient à l’assemblée en personne. Elle recommandera généralement de voter contre le président du comité de gouvernance en l’absence d’une telle communication.</p> <h2>Prochaines étapes</h2> <p>Le personnel des ACVM continuera de surveiller les assemblées d’actionnaires virtuelles et d’examiner les documents reliés aux procurations au cours de la prochaine période de sollicitation de procurations et il a mentionné que d’autres indications pourraient être publiées au besoin.</p>08-Mar-2024 07:58:00{6911D829-C5ED-43FB-B93B-FB8105C7142E}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm-proposent--modifications-regles-visant-fonds-cryptoactifs-ouvertsAlix d'Anglejan-Chatillonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/d/alix-d-anglejan-chatillonRamandeep K. Grewalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewalDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM proposent des modifications aux règles visant les fonds de cryptoactifs ouverts<p><strong>Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié dernièrement des projets de modification au <em>Règlement 81-102</em> <em>sur les fonds d’investissement</em> (le « Règlement 81-102 ») et à son instruction générale (les « projets de modification ») concernant les fonds d’investissement qui sont des émetteurs assujettis et qui souhaitent investir directement ou indirectement dans des cryptoactifs (les « fonds de cryptoactifs ouverts »). Les projets de modification devraient éclaircir la réglementation en complétant les indications antérieures et en codifiant les politiques, les pratiques et les dispenses établies. Ils visent également l’intégration de mesures adéquates d’atténuation des risques au cadre réglementaire des fonds d’investissement afin de rendre compte des particularités de la catégorie des cryptoactifs tout en facilitant la mise au point de nouveaux produits dans cet univers.</strong></p> <p><em>Une traduction de ce billet sera disponible prochainement.</em></p> <p><strong>The Canadian Securities Administrators (“CSA”) recently published proposed amendments to National Instrument 81-102 <em>Investment Funds</em> (“NI 81-102”) and changes to its companion policy (the “Proposed Amendments”) relating to reporting issuer investment funds that seek to invest directly or indirectly in crypto assets (“Public Crypto Asset Funds”). The Proposed Amendments are expected to enhance regulatory clarity by supplementing previous guidance and codifying established policies, practices and exemptive relief. They are also intended to incorporate appropriate risk mitigation measures</strong><strong>into the investment fund regulatory framework to reflect the specificities of the crypto asset class while facilitating new product development in this space.</strong></p> <h2>Background</h2> <p>The Proposed Amendments mark the second phase of the CSA’s project to implement a regulatory framework for Public Crypto Asset Funds. Whereas the first phase led to the publication of <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/csa-release-guidance-on-public-crypto-asset-funds">guidance regarding the operations of Public Crypto Asset Funds </a>within the existing framework of NI 81-102, the second phase builds on this guidance with targeted amendments that reflect CSA priorities in this space. The third and final phase will include a public consultation concerning the development of a broader and more comprehensive regulatory framework for funds that invest in crypto assets.</p> <h2>Proposed Amendments</h2> <p>The Proposed Amendments to NI 81-102 include:</p> <ul> <li><strong>Section 1.1 (Definitions): </strong>an amendment to the definition of “alternative mutual fund” to capture mutual funds that invest in crypto assets;</li> <li><strong>Section 2.3 (Restrictions Concerning Types of Investments): </strong>amendments to: (i) permit only alternative mutual funds and non-redeemable investment funds to buy, sell, hold or use crypto assets directly, which restriction would also apply to indirect investments in crypto assets through specified derivatives; (ii) limit the types of crypto assets in which such funds may invest to crypto assets that are listed for trading on, or are the underlying interest for a specified derivative where that derivative trades on, an exchange that has been recognized by a securities regulator in Canada; and (iii) prohibit Public Crypto Asset Funds from buying or holding crypto assets that are not fungible. Related guidance would also be added to the companion policy;</li> <li><strong>Sections 2.12 (Securities Loans), 2.13 (Repurchase Transactions) and 2.14 (Reverse Repurchase Transactions): </strong>amendments to prohibit the use of crypto assets in securities lending, repurchase transactions or reverse transactions as the loaned securities, transferred securities or collateral posted in connection with these transactions, as applicable;</li> <li><strong>Section 2.18 (Money Market Fund): </strong>an amendment to clarify that a “money market fund” may not buy or hold crypto assets;</li> <li><strong>Section 6.5.1 (Holding of Portfolio Assets that are Crypto Assets): </strong>a requirement for custodians and sub-custodians that hold crypto assets on behalf of a fund (“Crypto Custodians”) to keep crypto assets in offline, “cold wallet” storage, except as needed to facilitate portfolio transactions;</li> <li><strong>Section 6.6 (Standard of Care): </strong>a requirement for Crypto Custodians to maintain insurance for crypto assets in their custody, of a type and amount that a reasonably prudent person would maintain. Related guidance would also be added to the companion policy;</li> <li><strong>Section 6.7 (Review and Compliance Reports): </strong>amendments to require Crypto Custodians to obtain and provide to funds an annual report prepared by a public accountant assessing the Crypto Custodian’s internal management and controls relating to security, availability, processing integrity, confidentiality and privacy. Related guidance would also be added to the companion policy; and</li> <li><strong>Section 9.4 (Delivery of Funds and Settlement):</strong> an amendment to permit Public Crypto Asset Funds to accept crypto assets as subscription proceeds without the need for exemptive relief.</li> </ul> <h2>Request for Comments</h2> <p>The CSA welcome feedback on any aspect of the Proposed Amendments during the comment period, which ends on April 17, 2024. They have also posed specific questions for stakeholders regarding: (i) assets that would be considered crypto assets for the purpose of NI 81-102; (ii) restrictions on investing in crypto assets; (iii) custody; and (iv) broader consultation. For more information, see <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2024-01/csa_20240118_81-102_rfc_crypto-assets.pdf">CSA Notice and Request for Comment: Proposed Amendments to National Instrument 81-102 <em>Investment Funds </em>Pertaining to Crypto Assets</a>.</p> <p>Subject to their approval, the nature of comments received and any applicable regulatory requirements, the Proposed Amendments would likely come into force approximately 90 days after their final publication date.</p>05-Mar-2024 04:51:00{34731984-26CA-4017-A10B-7A5131487296}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-actions-collectives/plaider-manquement-obligation-fiduciaire-recours-collectif-cour-appel-ontarioJenna Rumeohttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/jenna-rumeoDroit canadien des actions collectivesDroit canadien des valeurs mobilièresPlaider le manquement à l’obligation fiduciaire dans le cadre d’un recours collectif: la Cour d’appel demeure peu exigeante en Ontario<p><strong>Dans sa décision </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canlii.org%2Fen%2Fon%2Fonca%2Fdoc%2F2023%2F2023onca840%2F2023onca840.html%3FautocompleteStr%3DBoal%2520v%2520International%2520Capital%2520Management%2520%26autocompletePos%3D6%26resultId%3Da49e74bc65c341c2bdd47789a632d438%26searchId%3De6fbfa0500b7437c92956ac82f3085c6&data=05%7C02%7CENaufal%40stikeman.com%7C596815d001dc482655e608dc379ec650%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638446402280086289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2FcjlzZGnXgCyc778xcrO3QV1lvKOJLk6jbGhBnSxcAI%3D&reserved=0" target="_blank"><strong><em>Boal v International Capital Management Inc.</em></strong></a><strong> (« <em>Boal »</em>), la Cour d’appel de l’Ontario (la « Cour ») a examiné les obligations procédurales visant la certification d’une cause d’action en matière de manquement à une obligation fiduciaire. La Cour, qui a observé qu’il n’était pas évident que la demande n’ait aucune chance de succès, a affirmé que les relations fiduciaires <em>ad hoc</em> étaient susceptibles d’entraîner la certification en dépit d’enjeux individuels et elle a donné des exemples de caractéristiques « communes » éventuelles dans les circonstances.</strong></p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>In </strong><strong><em><a rel="noopener noreferrer" href="https://canlii.ca/t/k1wkd" target="_blank">Boal v International Capital Management Inc.</a></em></strong><strong>(“<em>Boal”</em>), the Ontario Court of Appeal (the “Court”) considered the pleading requirements for certification of a breach of fiduciary duty cause of action. In holding that it was not plain and obvious that the claim had no chance of success, the Court affirmed that <em>ad hoc</em> fiduciary relationships are amenable to certification despite inherent individualistic issues in play and provided examples of potential features of commonality in these circumstances.</strong></p> <h2>Background</h2> <p>The plaintiff was a client of two mutual fund salespersons/financial planners and the corporate entity through which they operated (collectively, the “<strong>Defendants</strong>”).</p> <p>The corporate defendant was a member of the Mutual Fund Dealers Association of Canada (the “<strong>MFDA</strong>”), and the financial planners were “Approved Persons” under the MFDA rules. The MFDA rules imposed fiduciary-like obligations on the financial planners, including, among other things, to deal fairly, honestly, and in good faith with their clients, and to address conflicts of interest in the best interests of the clients.</p> <p>The Defendants presented the plaintiff with an opportunity to invest in promissory notes in Invoice Payment Systems Corp. (“<strong>IPS</strong>”). The Defendants and their immediate family members owned 75% of the IPS shares, but did not disclose this information to the plaintiff before recommending the investment in the notes.</p> <p>The plaintiff purchased an IPS note for over $100,000, and ultimately commenced a class action for the investment losses relating to the investment in the IPS note. The plaintiff claimed, among other things, that the Defendants breached their fiduciary duties.</p> <p>The <a rel="noopener noreferrer" href="https://canlii.ca/t/jd57s" target="_blank">certification judge at the Superior Court of Justice</a> held that the plaintiff failed to make out a cause of action for breach of fiduciary duty on a <em>class-wide basis</em>, and therefore, did not satisfy the common issues and preferable procedure prongs of the certification test. The plaintiff’s other claims relied on the existence of a breach of fiduciary duty and therefore also failed.</p> <p>The <a rel="noopener noreferrer" href="https://canlii.ca/t/jmpnh" target="_blank">majority at the Divisional Court</a> upheld the decision of the certification judge, finding that the pleadings did not set out sufficient facts that would establish the indicia for <em>ad hoc</em> fiduciary relationships set out in <em>Hodgkinson v Simms, </em><a rel="noopener noreferrer" href="https://canlii.ca/t/1frpl" target="_blank">[1994] 3 S.C.R. 377</a> (“<em>Hodgkinson</em>”), namely that (i) the alleged fiduciary has scope for the exercise of some discretion; (ii) the alleged fiduciary can unilaterally exercise that discretion so as to affect the beneficiary’s legal interest; (iii) the alleged beneficiary is peculiarly vulnerable to the alleged fiduciary; and (iv) the alleged fiduciary has accepted responsibility to act in the best interests of the alleged beneficiary and in accordance with a duty of loyalty.</p> <p>The Divisional Court held that the pleadings relied solely on the MFDA rules, which were insufficient to establish a fiduciary duty, and dismissed the appeal. In dissent, Justice Sachs found that the claim did include additional facts aside from the breach of the MFDA rules, which supported a breach of fiduciary duty. Accordingly, Justice Sachs would have sent the matter back to the Superior Court for redetermination.</p> <p>The plaintiff appealed the decision of the Divisional Court to the Court of Appeal.</p> <h3>The Decision of the Court of Appeal</h3> <p>The Court found that the claim provided the basis for a cause of action for breach of fiduciary duty.</p> <p>Agreeing with Justice Sachs that the certification judge had made an error in principle by failing to consider all of the facts pled aside from the breach of MFDA rules, the Court remitted the action to the Superior Court for a fresh determination.</p> <p>Relying on <em>Hodgkinson</em> and <em>Hunt v TD Securities</em>, <a rel="noopener noreferrer" href="https://canlii.ca/t/5zqq" target="_blank">2003 CanLII 3649 (ONCA)</a>, the Court affirmed the that five relevant factors in establishing an <em>ad hoc </em>fiduciary are: (i) vulnerability; (ii) trust; (iii) reliance; (iv) discretion; and (v) governance of professional rules or codes of conduct. The Court held that the plaintiff’s pleading, read as a whole, characterized the relationship with the Defendants as “one of vulnerability, trust, and reliance”.</p> <p>The Court’s holding that it was not plain and obvious a breach of fiduciary duty claim would fail was based on a number of facts, including the following:</p> <ul> <li>the Defendants prepared and monitored financial plans and recommendations for and in the best interests of each proposed class member.</li> <li>the Defendants controlled all information concerning the IPS notes, including what to reveal to proposed class members, which rendered them vulnerable.</li> <li>the relationships between the class and the Defendants appeared to be long standing, in that the Defendants selected whom to invite to purchase IPS notes from a roster of clients.</li> <li>the Defendants exercised discretion in selecting whom to invite to invest in IPS and it was the Defendants who brought the opportunity to proposed class members.</li> <li>this was not an isolated breach, but rather numerous breaches of industry standards and professional rules from which the Defendants profited greatly.</li> <li>there was a knowledge imbalance between the class and the Defendants, and the class member’s knowledge that the Defendants were bound by professional rules created reasonable expectations and created an environment in which they were vulnerable.</li> </ul> <h3>Key Takeaways</h3> <p>As the Court has sent the plaintiff’s claim back to the Superior Court, it remains to be determined whether the plaintiff’s claim is suitable for resolution on a class-wide basis and satisfies the certification criteria beyond the cause of action criterion.</p> <p><em>Boal </em>reinforces how the bar to satisfying the reasonable cause of action criterion is a low one and highlights how regulatory standards may be considered when assessing whether financial advisors owe a fiduciary duty to their clients.</p>27-Feb-2024 04:29:00{37EDDFDF-BC54-4C32-81C8-1AA7278848BE}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm-proposent-cadre-reglement-executoire-differends-clients-individuelsStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM proposent un cadre pour le règlement exécutoire des différends visant les plaintes des clients individuels<p><strong>Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont proposé des modifications au <em>Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites</em> (le « Règlement 31-103 ») et des changements à son Instruction générale afin de mettre en œuvre un nouveau cadre réglementaire (le « projet d’encadrement »), en vertu duquel un service de médiation visé aurait le pouvoir de rendre des décisions définitives exécutoires en réponse aux plaintes des clients individuels. Les modifications proposées ont été publiées pour une consultation de 90 jours qui se termine le 28 février 2024.</strong></p> <p><em>Une traduction de ce billet sera disponible prochainement.</em></p> <p><strong>The Canadian Securities Administrators (“CSA”) have proposed amendments to National Instrument 31-103 <em>Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations </em>(“NI 31-103”) and changes to its companion policy to introduce a new regulatory framework (the “Proposed Framework”), under which an identified ombudservice would have authority to issue binding final decisions</strong><strong> in response to retail client complaints. The Proposed Amendments were published for a 90-day comment period that ends on February 28, 2024.</strong></p> <h2>Background</h2> <p>Part 13, Division 5, of NI 31-103 sets out requirements for registered firms, other than investment fund managers acting in that capacity, for handling and responding to client complaints. These generally include making an independent dispute resolution or mediation service available to clients and taking reasonable steps to ensure that the Ombudsman for Banking Services and Investments (“OBSI”) is the ombudservice made available to them. While OBSI may recommend monetary compensation up to C$350,000, it has no formal power or process to require a firm to pay a complainant. Some firms have therefore offered complainants less than the recommended amount.</p> <p>As we noted in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/obsi-joint-regulators-committee-releases-annual-report-for-2022">previous post</a>, since 2018 complainants have cumulatively received approximately C$1.6 million less than what OBSI recommended. The percentage of “low settlement” cases increases as the value of OBSI’s recommended compensation increases. At the same time, OBSI has low case withdrawal rates, which suggests that the existing dispute resolution process is one that complainants may generally find to be helpful or accessible.</p> <h2>Proposed Framework</h2> <p>The CSA have proposed a new regulatory framework, informed by their experience overseeing OBSI as well as international best practices. The Proposed Framework is intended to be fair, efficient and accessible for all parties while improving retail clients’ access to redress.</p> <p>As contemplated, the Proposed Framework would consist of an “investigation and recommendation” stage and a “review and decision” stage, both of which would be overseen by an identified ombudservice. The first stage would preserve OBSI’s current investigative process. The new, second stage would be triggered by a written objection, of the complainant or the firm, and provide for a review of the objection and the issuance of a binding final decision. While the Proposed Framework does not include a statutory right of appeal, it contemplates the availability of judicial review in appropriate circumstances.</p> <p>An “identified ombudservice” refers to an independent dispute resolution service that is incorporated as a not-for-profit entity and designated or recognized by the local securities regulator. If the Proposed Framework is implemented, the CSA anticipate that OBSI would be the ombudservice considered for designation or recognition by Canadian jurisdictions.</p> <p>While the Proposed Framework has been published for comment by the CSA, the British Columbia Securities Commission (“BCSC”) and the Autorité des marchés financiers (“AMF”) are participating in the consultation to varying extents. The BCSC is interested in stakeholder comments but is not participating in the proposal as British Columbia is considering legislative changes that may achieve similar outcomes. The AMF is participating in the proposal but by proposing to maintain the exemption applicable to firms registered in Québec from the requirements of Part 13, Division 5, of NI 31-103.</p> <p>For more information about the Proposed Framework and the consultation questions posed, please see <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-11/csa_20231130_31-103_proposed-amendments.pdf">CSA Notice and Request for Comment: <em>Registered Firm Requirements Pertaining to an Independent Dispute Resolution Service</em></a>.</p>16-Feb-2024 08:18:00{9679B315-C486-4889-9300-10C4442BB7DF}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/cvmo-prolonge-dispense-prospectus-visant-investisseurs-autocertifiesStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLa CVMO prolonge la dispense de prospectus visant les « investisseurs autocertifiés » <p><strong>La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a adopté dernièrement l’</strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.osc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-02%2Frule_20240208_45-508_prospectus-exemption.pdf&data=05%7C02%7Ctranslation%40stikeman.com%7Cb90d4458f892435f06d408dc2e647178%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638436256572570031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0wFXTXa%2BB%2FGoCnb6m5FQoKPgM%2B7iZAcmJ%2B0q0jEUDpk%3D&reserved=0" target="_blank"><strong>OSC Rule 45-508 <em>Extension to Ontario Instrument 45-507 Self-Certified Investor Prospectus Exemption</em></strong></a><strong> (la « règle ») afin de prolonger de 18 mois la dispense accordée précédemment aux investisseurs autocertifiés.</strong></p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>The Ontario Securities Commission (“OSC”) recently made </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2024-02/rule_20240208_45-508_prospectus-exemption.pdf"><strong>OSC Rule 45-508 <em>Extension to Ontario Instrument 45-507 Self-Certified Investor Prospectus Exemption</em></strong></a><strong> (the “Rule”) to extend relief granted previously in respect of Self-Certified Investors for an additional 18 months.</strong></p> <p>As we discussed in a <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/la-cvmo-elargit-la-portee-de-la-dispense-d-investisseur-accredite-aux-investisseurs-autocertifies">previous post</a>, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2022-10/rule_20221025_45-507_ontario-instrument-self-certified-investor.pdf">Ontario Instrument 45-507 <em>Self-Certified Investor Prospectus Exemption (Interim Class Order)</em></a> (the “Instrument”) was published in October 2022 to provide a temporary exemption from the prospectus requirement for non-investment fund issuers that have a head office in Ontario and distribute securities to Self-Certified Investors, if certain conditions are met. To qualify as a “Self-Certified Investor”, a purchaser must deliver to the issuer a completed: (i) “Confirmation of Qualifying Criteria”, confirming that the investor meets the qualifying criteria; and (ii) “Acknowledgement of Risks”, confirming that the investor has read and understood each of the statements of risks relating to the investment. The Instrument allows purchasers in Ontario who may not meet the financial thresholds or other criteria to qualify as an accredited investor to invest in issuers on a prospectus-exempt basis, provided that other criteria demonstrating financial knowledge, investment knowledge or relevant industry-specific experience are met. The Instrument was initially intended to remain in effect until the earlier of: (i) April 25, 2024, unless extended by the OSC; and (ii) the effective date of an amendment to National Instrument 45-106 <em>Prospectus Exemptions</em> that adopts a similar exemption.</p> <p>Subject to ministerial approval, the Rule will come into force on April 25, 2024, and extend the exemption provided in the Instrument until October 25, 2025.</p>15-Feb-2024 08:41:00{B31D199C-069B-4DFD-B388-1914251B4A2A}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/glass-lewis-and-iss-2024-canadian-benchmark-policy-guidelines-and-updatesRamandeep K. Grewalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewalTara Lawhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/l/tara-lawDroit canadien des valeurs mobilièresLignes directrices et mises à jour de Glass Lewis et d’ISS au sujet des politiques de référence canadiennes de 2024<p><strong>Glass Lewis et Institutional Shareholder Services (« ISS ») ont publié dernièrement leurs </strong><strong>lignes directrices et mises à jour au sujet des politiques de référence canadiennes </strong><strong>pour la saison des assemblées générales de 2024. Les principales mises à jour portent sur la responsabilité du conseil en matière d’enjeux liés au climat, les pratiques de gestion du capital humain, la surveillance des cyberrisques, les mandats parallèles d’administrateur, les désignations d’expert financier en matière d’audit, les dispositions de récupération de la rémunération, les lignes directrices en matière d’actionnariat des hauts dirigeants, les propositions sur l’attribution de titres de capitaux propres aux actionnaires et la diversité au sein du conseil.</strong></p> <h2>Mises à jour de Glass Lewis pour 2024</h2> <p>Outre certaines modifications visant à apporter des précisions, Glass Lewis a fait les modifications suivantes à ses <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2023/11/2024-Canada-Benchmark-Policy-Guidelines-Glass-Lewis.pdf" target="_blank">lignes directrices au sujet des politiques de référence de 2024</a>.</p> <h3>Responsabilité du conseil en matière d’enjeux liés au climat</h3> <p>En 2023, Glass Lewis a instauré une nouvelle politique sur la responsabilité du conseil en matière d’enjeux liés au climat. La politique prévoit que Glass Lewis pourrait recommander de voter contre les administrateurs responsables lorsque des sociétés dont l’exposition aux risques liés au climat est importante ne fournissent pas d’informations exhaustives liées au climat conformément aux recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (le « GIFCC ») ou lorsque les responsabilités de surveillance des enjeux liés au climat ne sont pas explicites et clairement définies. Même si Glass Lewis a appliqué cette politique aux émetteurs les plus grands et les plus importants en 2023, à compter de 2024, elle l’appliquera aux sociétés du TSX 60 qui exercent des activités dans des secteurs dont, selon l’évaluation du Sustainability Accounting Standards Board (le « SASB »), les émissions de gaz à effet de serre représentent un risque financier important.</p> <h3>Gestion du capital humain</h3> <p>Dans des cas flagrants, lorsque le conseil ne donne pas suite aux préoccupations légitimes au sujet des pratiques de gestion du capital humain d’une société, Glass Lewis pourrait recommander de voter contre l’élection du président du comité chargé de la surveillance des enjeux liés à l’environnement et/ou des enjeux sociaux de la société, du président du comité de gouvernance ou du président du conseil, le cas échéant.</p> <h3>Surveillance des cyberrisques</h3> <p>Glass Lewis a élargi sa politique sur la surveillance des cyberrisques afin d’établir qu’elle pourrait recommander de voter contre l’élection des administrateurs visés lorsqu’une société a été lourdement touchée par une cyberattaque, si elle conclut que la surveillance des enjeux liés à la cybersécurité par le conseil, la réponse qu’il y apporte ou encore les informations qu’il transmet en la matière sont insuffisantes ou n’ont pas été clairement communiquées aux actionnaires.</p> <h3>Mandats parallèles d’administrateur</h3> <p>Glass Lewis croit qu’un conseil ne devrait pas être composé d’administrateurs qui ont des conflits d’intérêts identifiables et recommandera généralement aux actionnaires de s’abstenir de voter pour les administrateurs qui exercent des mandats parallèles. La politique sur les mandats parallèles d’administrateur a été élargie afin d’inclure les sociétés ouvertes et fermées. D’autres types de mandats parallèles sont évalués au cas par cas, et de nombreux mandats parallèles d’administrateur chez les non-initiés sont examinés à la recherche de preuves d’une tendance à la mauvaise surveillance.</p> <h3>Désignation d’un expert financier de l’audit</h3> <p>Glass Lewis pourrait recommander de s’abstenir de voter pour le président du comité d’audit s’il n’y a pas au moins un membre du comité d’audit qui peut être raisonnablement considéré comme un « expert financier du comité d’audit ». Glass Lewis a modifié son critère de désignation d’un administrateur en qualité d’« expert financier du comité d’audit », qui inclut : (i) l’expérience acquise à titre de comptable agréé; (ii) l’expérience acquise à titre de comptable professionnel agréé; (iii) le chef des finances ancien ou actuel d’une société ouverte ou le contrôleur général qui a une expérience semblable; (iv) l’ancien ou actuel associé d’un cabinet d’audit; (v) une expérience concrète semblable de l’audit qui peut être démontrée. Glass Lewis examinera ces expériences de façon distincte des « compétences financières » dans la grille des compétences, qui englobe l’expérience professionnelle financière plus générale au-delà de l’expérience de la comptabilité ou de l’audit.</p> <h3>Dispositions de récupération de la rémunération</h3> <p>Glass Lewis croit que les dispositions de récupération de la rémunération jouent un rôle important d’atténuation du comportement de prise de risques excessifs que certains régimes incitatifs variables pourraient encourager. Les politiques de récupération de la rémunération devraient permettre de procéder au recouvrement auprès des hauts dirigeants actuels et anciens en cas de retraitement des états financiers ou de modification semblable des indicateurs de rendement sur lesquels les attributions étaient fondées. Glass Lewis a mis à jour ses lignes directrices afin de préciser que des politiques de récupération de la rémunération efficaces doivent accorder aux sociétés le pouvoir de recouvrer la rémunération incitative auprès d’un haut dirigeant en présence d’une preuve de prise de décisions ou de mesures problématiques justifiant le recouvrement, comme dans le cas d’une faute grave, d’une atteinte importante à la réputation, d’un manquement important lié à la gestion du risque ou d’une défaillance d’exploitation importante, qui n’ont pas encore entraîné de modifications des versements incitatifs. Ce pouvoir de recouvrement devrait être accordé sans égard au fait qu’il a été mis fin à l’emploi du haut dirigeant avec ou sans motif valable.</p> <p>Lorsqu’une société ne procède pas au recouvrement, Glass Lewis évaluera le caractère adéquat de la décision au cas par cas. Une divulgation détaillée de la raison d’être de la décision de la société, notamment les mesures de rechange qui ont été prises, devrait être effectuée et elle pourrait jouer un rôle dans la recommandation générale de Glass Lewis au sujet du vote consultatif sur la rémunération des hauts dirigeants.</p> <h3>Lignes directrices en matière d’actionnariat des hauts dirigeants</h3> <p>Glass Lewis a ajouté une nouvelle rubrique à ses politiques afin d’officialiser son approche relative aux lignes directrices en matière d’actionnariat des hauts dirigeants. Les sociétés devraient adopter et appliquer des règles d’actionnariat minimal à l’intention de leurs hauts dirigeants visés et fournir de l’information claire à la rubrique Analyse de la rémunération de la circulaire sur ces exigences et sur la façon dont les attributions de titres de capitaux propres en cours sont traitées au moment de déterminer le niveau d’actionnariat. L’inclusion d’attributions de pleine valeur fondées sur le rendement non gagnées et/ou d’options d’achat d’actions dont les droits n’ont pas été acquis/non exercées au moment d’établir les niveaux d’actionnariat qui n’ont pas été divulguées de façon convaincante pourrait être jugée problématique.</p> <h3>Propositions sur l’attribution de titres de capitaux propres aux actionnaires</h3> <p>Lorsque le bénéficiaire d’une attribution fondée sur des titres de capitaux propres est également un actionnaire important de la société dont le vote peut avoir une incidence sur l’approbation de la proposition (lorsque l’approbation des actionnaires est exigée), Glass Lewis croit qu’une société devrait sérieusement examiner le niveau d’approbation des actionnaires désintéressés avant de procéder à l’attribution. Entre autres choses, le fait de demander à l’actionnaire bénéficiaire de s’abstenir de voter pourrait contribuer à éviter les conflits d’intérêts potentiels et sera perçu positivement au cours de l’analyse de la proposition par Glass Lewis.</p> <h2>Mises à jour d’ISS pour 2024</h2> <p>Peu de modifications ont été apportées aux <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.issgovernance.com/file/policy/active/americas/Canada-TSX-Voting-Guidelines.pdf?v=1" target="_blank">lignes directrices en matière de vote d’ISS pour la saison des assemblées générales de 2024</a> par rapport aux années précédentes.</p> <h3>Diversité au sein du conseil</h3> <p>Comme nous en avons discuté dans un <a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/direction-iss-annonce-modifications-proposees-politique-reference-2024">précédent billet</a>, en 2022, ISS a annoncé une nouvelle politique sur la diversité au sein des conseils visant les sociétés comprises dans l’indice composé S&P/TSX, applicable aux assemblées des actionnaires à compter du 1ᵉʳ février 2024. ISS a retiré le libellé transitoire qui prévoyait un délai de grâce d’un an et a modifié l’exception afin d’établir qu’un émetteur respecte la politique s’il s’engage officiellement, publiquement et par écrit à ajouter au moins un administrateur issu de la diversité raciale ou ethnique au plus tard à l’assemblée générale annuelle suivante (l’« AGA »).</p> <h3>Rémunération</h3> <p>ISS a mis à jour sa politique sur les attributions individuelles aux administrateurs non dirigeants de sociétés inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »). ISS a retiré le pourcentage limite d’attributions d’options aux administrateurs non dirigeants, puisqu’il ne correspond plus aux pratiques du marché. La politique prévoit désormais que la limite individuelle annuelle maximale applicable aux administrateurs non dirigeants ne doit pas dépasser 150 000 $ CA pour l’ensemble des régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres, dont une valeur maximale de 100 000 $ CA peut être attribuée sous forme d’options d’achat d’actions. ISS votera contre les attributions individuelles accordées aux administrateurs non dirigeants qui dépassent la limite susmentionnée. Conformément à ses précédentes positions au sujet des politiques, les actions prises au lieu d’une rémunération au comptant et l’attribution initiale et ponctuelle de titres de capitaux propres au moment où l’administrateur se joint au conseil seront exclues du calcul de la limite applicable aux administrateurs non dirigeants.</p> <p>Dans le même ordre d’idées, ISS a également retiré le pourcentage limite de sa politique sur la participation des administrateurs non dirigeants aux régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres pour les sociétés inscrites à la cote de la TSX. La politique mise à jour prévoit qu’ISS votera contre une proposition de régime de rémunération fondé sur des titres de capitaux propres lorsque le régime ne précise pas de limite d’attribution individuelle annuelle à l’administrateur non dirigeant correspondant à l’une des valeurs maximales suivantes : (i) 100 000 $ CA en options d’achat d’actions; (ii) 150 000 $ CA en actions.</p> <p>Les sociétés inscrites à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») sont tenues d’obtenir l’approbation des actionnaires dans les trois ans suivant la mise en œuvre d’un régime fondé sur des titres de capitaux propres à plafond variable et tous les trois ans par la suite. Par conséquent, il ne sera peut-être pas demandé aux actionnaires d’approuver ces régimes dans le cadre d’un vote à l’AGA qui suit leur adoption, ce qui soulève des préoccupations en matière de gouvernance. Par conséquent, ISS a révisé sa politique applicable aux régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres des sociétés à capital de risque pour ajouter qu’elle s’abstiendra généralement de voter en faveur des membres du comité de rémunération demeurant en fonction (ou en l’absence de comité de rémunération connu, du président du conseil ou du conseil dans son ensemble) si la société a adopté un régime de rémunération fondé sur des titres de capitaux propres sans demander l’approbation des actionnaires à l’AGA qui suit l’adoption du régime.</p>12-Feb-2024 07:29:00{9A4244B3-6741-47AE-890F-57F4222C766B}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/bcsc-fournit-nouvelles-directives-expression-agir-concert-contexte-course-procurationsStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLa BCSC fournit de nouvelles directives sur l’expression « agir de concert » dans le contexte d’une course aux procurations<p><strong>Dans sa récente décision </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bcsc.bc.ca%2F-%2Fmedia%2FPWS%2FNew-Resources%2FDecision-and-Orders%2FDecisions%2F2023%2F2023-BCSECCOM-602.pdf%3Fdt%3D20231222204011&data=05%7C02%7Ctranslation%40stikeman.com%7Ca2322238b6b84e6402cd08dc29aa1715%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638431057852002483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=PVyi%2FY%2Bc4vjAdjih8zIhCJKelERRaaFLQLCulcaPfM0%3D&reserved=0" target="_blank"><strong><em>NorthWest Copper Corp., 2023 BCSECCOM 602</em></strong></a><strong>, la British Columbia Securities Commission (la « BCSC ») a fourni de nouvelles directives sur l’interprétation de l’expression « agir de concert » (</strong><strong><em>acting jointly or in concert</em></strong><strong>) </strong><strong>dans le contexte d’une course aux procurations.</strong><strong> La BCSC a notamment refusé de conclure que certains actionnaires de NorthWest Copper Corp. (« NWST ») ont agi de concert dans le cadre de la sollicitation de procurations en faveur d’une liste de candidats administrateurs dissidents, malgré le fait qu’un actionnaire ait payé une partie des coûts de la course aux procurations de l’actionnaire dissident et ait nommé un candidat de cette liste.</strong></p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>In its recent decision in </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.bcsc.bc.ca/-/media/PWS/New-Resources/Decision-and-Orders/Decisions/2023/2023-BCSECCOM-602.pdf?dt=20231222204011"><strong><em>NorthWest Copper Corp.</em></strong><strong>, 2023 BCSECCOM 602</strong></a><strong>, the British Columbia Securities Commission (“BCSC”) provided new guidance on the interpretation of “acting jointly or in concert” in the context of a proxy contest. Notably, the BCSC declined to find that certain shareholders of NorthWest Copper Corp. (“NWST”) acted jointly or in concert with respect to the solicitation of proxies in favour of a dissident slate of directors, despite the fact that a shareholder contributed to the costs of the dissident’s proxy contest and selected a nominee for the slate.</strong></p> <h2>Background</h2> <p>In August 2023, NWST applied to the BCSC for various orders related to the alleged failure of certain shareholders to comply with the early warning disclosure requirements in National Instrument 62-103 <em>The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues </em>and National Instrument 62-104 <em>Take-Over Bids and Issuer Bids</em> (“NI 62-104”). The early warning rules require a shareholder to publicly report when it, whether alone or with its joint actors, acquires beneficial ownership of, or control or direction over, voting or equity securities of any class, or securities convertible into voting or equity securities of any class, that together with existing holdings constitute 10% or more of the outstanding securities of that class of a reporting issuer.</p> <p>The proceedings related to a proxy contest in which a shareholder who held approximately 0.4% of the shares of NWST (“GS”) proposed to nominate alternative directors at NWST’s 2023 annual meeting of shareholders (the “AGM”). In early April 2023, GS approached a second shareholder who held approximately 3.9% of the shares of NWST (“TI”) about his concerns with NWST’s management. TI subsequently discussed the possibility of replacing one or two of the incumbent directors with a third shareholder who held approximately 8.2% of the shares of NWST (“JK”). JK expressed interest in having a representative on the board and proposed a nominee for the slate in early May 2023.</p> <p>In May 2023, GS delivered notice to NWST that he planned to nominate a competing slate of directors at the AGM, and such notice indicated that he was not acting jointly or in concert with any other person or company. NWST postponed its AGM and wrote to GS, asserting that it believed that GS was acting jointly or in concert with others and was required to disclose this fact.</p> <p>In July 2023, NWST announced a new AGM date, and GS delivered a second notice of his intention to nominate alternative directors. The new notice disclosed that the cost of any solicitation in respect of the nominees would be borne by GS and JK. NWST once again postponed the AGM and requested that GS disclose that he was acting jointly or in concert with others, which he declined to do.</p> <p>NWST alleged that GS was acting jointly or in concert with TI and JK, that the three of them together held more than 10% of the outstanding shares of NWST and that they were required to make public early warning disclosure of their joint actor status. NWST sought orders from the BCSC prohibiting the respondents from exercising voting rights attached to their shares with respect to the election of directors at the AGM, requiring that they cease trading in NWST’s shares for six months and directing GS to comply with the early warning rules.</p> <h2>Key Findings</h2> <p>Whether a person is acting jointly or in concert with another is a question of fact. While NI 62-104 does not define “acting jointly or in concert”, subsection 1.9(1) sets out circumstances in which persons will be deemed or presumed to be joint actors, including where there is an agreement, commitment or understanding to exercise voting rights jointly or in concert.</p> <p>The BCSC determined that NWST did not satisfy its onus of proving on a balance of probabilities that JK was acting jointly or in concert with GS and TI. The ruling offers the following helpful guidance:</p> <ul> <li><strong>Early warning rules apply to proxy solicitations by joint actors:</strong> the BCSC confirmed that the early warning regime and joint actor rules extend beyond the context of a take-over bid or issuer bid and apply in the context of proxy solicitations;</li> <li><strong>High threshold to establish joint actor relationships:</strong> the bar for finding that parties are acting jointly or in concert is set relatively high, as reflected in the presumption and deeming provision set out in subsection 1.9(1) of NI 62-104;</li> <li><strong>Importance of information sharing among shareholders:</strong> the free flow of information and opinion among shareholders of a public company is important. It is better to insist on sufficiently clear, convincing and cogent evidence that parties are acting jointly or in concert and take the risk that, by doing so, some groups will fly under the radar, than to allow reliance on speculation to create a climate that stifles discussion among shareholders;</li> <li><strong>Joint specific purpose:</strong> NWST was required to demonstrate that the respondents actively worked together to achieve a joint specific purpose and were not simply aligned in interest. While the shareholders had discussed their concerns about NWST’s board and management, their interactions did not constitute a plan of action or commitment to pursue it. There did not appear to be any form of mutual understanding about how each respondent would vote the shares he owned or controlled;</li> <li><strong>Acquisition trigger:</strong> if the parties are acting jointly or in concert, the early warning requirements are only triggered by the subsequent acquisition of additional shares. The formation of a group in itself does not trigger the early warning reporting obligations (although we note that if one or more members were already early warning reporters then the formation of a group would seem to require disclosure as a change in a material fact contained in the prior report); and</li> <li><strong>Proportionate remedies:</strong> to the extent that there is a breach of securities law, the remedy should be proportionate to the circumstances of the case. The right of shareholders to elect directors is of critical importance, and regulators will generally decline to disenfranchise shareholders where potential harm to investors might be addressed in another manner, such as with better disclosure.</li> </ul>09-Feb-2024 09:24:00{D7108229-E3D4-4FF2-B80A-CB632528B11D}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/ocri-va-avant-avec-phase-2-projet-onsolidation-reglesStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresL’OCRI va de l’avant avec la phase 2 de son projet de consolidation des règles<p><strong>L’Organisme canadien de réglementation des investissements (l’« OCRI ») a récemment publié pour commentaires des propositions relatives à la phase 2 de son projet de consolidation des règles (le « projet de consolidation des règles »), qui vise à regrouper les règles actuellement applicables aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective.</strong><strong> La phase 2 prévoit l’adoption de règles à conserver qui sont propres aux Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les « CPPC ») ou aux Règles visant les courtiers en épargne collective (les « CEC ») et dont l’évaluation fait ressortir qu’elles n’ont pas une incidence importante sur les parties prenantes.</strong></p> <p>Les principaux objectifs du projet de consolidation des règles sont les suivants :</p> <ul> <li>Accroître l’harmonisation des règles pour : (i) faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon comparable; (ii) réduire au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.</li> <li>Dans la mesure où cela est réalisable et approprié, adopter des dispositions moins normatives et davantage fondées sur des principes, pour faciliter l’adoption de règles adaptables et proportionnées aux divers types de courtiers membres, à leur taille et à leurs modèles d’affaires respectifs.</li> <li>Améliorer l’accès aux règles visant l’ensemble des courtiers membres de l’OCRI ainsi que la clarté de celles-ci.</li> </ul> <p>L’OCRI a décidé que les règles consolidées suivront le mode de structuration des Règles CPPC et que les règles seront élaborées et mises en œuvre en cinq phases.</p> <p>Aux termes de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ocri.ca/salle-de-presse/publications/projet-de-consolidation-des-regles-phase-1" target="_blank">phase 1 du projet de consolidation des règles</a> publiée le 20 octobre 2023, l’OCRI a proposé une structure applicable aux règles consolidées, notamment des dispositions portant sur l’interprétation des règles, des définitions d’application courante, des dispositions prévoyant des dispenses et des normes générales de conduite visant toutes les activités des courtiers et de leurs employés.</p> <p>Les propositions de la phase 2 portent sur les marges, les marchés des titres de créance, les courtiers intermédiaires en obligations et la négociation; elles concernent généralement l’adoption de dispositions propres aux Règles CPPC existantes.</p> <p>L’OCRI accepte les commentaires sur les règles proposées jusqu’au 11 mars 2024. Pour plus d’information, voir le <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ocri.ca/salle-de-presse/publications/projet-de-consolidation-des-regles-phase-2" target="_blank">Bulletin de l’OCRI 24-0007 <em>Projet de consolidation des règles – Phase 2</em></a>.</p>26-Jan-2024 08:25:00{B4487BAE-94FB-4879-8836-2CFCCE292ECE}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/naviguer-travers-criteres-esg-comprendre-contexte-juridique-canadien-2024Vanessa Coiteuxhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/c/vanessa-coiteuxRamandeep K. Grewalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewalCatherine Grygarhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/catherine-grygarDroit canadien des valeurs mobilièresNaviguer à travers les critères ESG : comprendre le contexte juridique canadien en 2024<p>Dernièrement, trois associés de nos bureaux de Montréal, de Toronto et de Calgary ont mis à jour le <a href="/-/media/files/kh-general/iclg---esg-2024---stikeman-elliott.ashx">chapitre canadien</a> du recueil <em>Environmental, Social & Governance Law 2024</em> publié par <em>International Comparative Legal Guides</em>. Ce chapitre propose un examen exhaustif du cadre réglementaire canadien et offre une analyse et des réflexions détaillées sur des aspects clés. Les sujets cruciaux suivants y sont abordés :</p> <ul> <li>Planter le décor - Sources et aperçu</li> <li>Principales sources de pression en matière d’ESG</li> <li>Intégration des critères ESG aux activités et à la planification commerciales</li> <li>Finances</li> <li>Tendances</li> </ul> <p> Nous sommes heureux de rendre possible le téléchargement de cette <a href="/-/media/files/kh-general/iclg---esg-2024---stikeman-elliott.ashx">publication de 19 pages</a>.</p>25-Jan-2024 09:51:00{B2624ED3-E592-4803-86F8-0B6D396A3EDB}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm-annoncent-pub-modif-definitives-visant-mise-en-%C5%93uvre-modele-acces-transmissionJeff Hershenfieldhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/h/jeff-hershenfieldDavid Tardifhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/t/david-tardifTara Lawhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/l/tara-lawDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM annoncent la publication de modifications définitives visant la mise en œuvre d’un modèle d’« accès tenant lieu de transmission » aux prospectus des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement<p><strong>Le 11 janvier 2024, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé la publication de </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/41-101/2024-01-11/2024janv11-41-101-avis-publ-final-fr.pdf" target="_blank"><strong>modifications définitives visant la mise en œuvre d’un modèle d’« accès tenant lieu de transmission » aux prospectus des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement</strong></a><strong> (le « modèle d’accès »).</strong><strong> Le modèle d’accès permettra aux émetteurs assujettis et aux courtiers de s’acquitter de leurs obligations de transmission en donnant un accès électronique public aux prospectus, modernisant ainsi la façon dont les documents sont mis à la disposition des investisseurs et réduisant les frais d’impression et d’envoi postal. Sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation et des ministres, les modifications définitives entreront en vigueur le 16 avril 2024.</strong></p> <h2>Contexte</h2> <p>Comme il a été mentionné dans notre <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-proposent-un-modele-d-acces-tenant-lieu-de-transmission-pour-les-prospectus-et-certains-documents-d-information" target="_blank">précédent billet</a>, en avril 2022, les ACVM ont publié aux fins de commentaires des modifications proposées visant la mise en œuvre d’un modèle d’« accès tenant lieu de transmission » des prospectus, des états financiers annuels, des rapports financiers intermédiaires et des rapports de gestion s’y rapportant (les « rapports de gestion ») à l’intention des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement (le « modèle d’accès proposé »). Après avoir examiné les commentaires reçus qui, en règle générale, ont été positifs dans le cas des prospectus, les ACVM ont adopté le modèle d’accès aux prospectus avec certaines modifications mineures visant à tenir compte de certains commentaires et à améliorer ou à clarifier des procédures, comme il est décrit ci-après.</p> <h2>Modèle d’accès</h2> <p>Dans le cadre d’une évolution bien accueillie par les participants au marché et conformément au modèle d’accès, le fait de donner un accès électronique public à un prospectus et d’aviser les investisseurs qu’ils peuvent consulter le document au moyen du Système électronique de données, d’analyse et de recherche + (« SEDAR+ ») équivaudra à respecter les obligations de transmission du prospectus.</p> <p>En ce qui concerne le <strong>prospectus provisoire </strong>(y compris le<strong> prospectus préalable de base provisoire </strong>ou le<strong> prospectus de base – Régime de fixation du prix après le visa (« RFPV ») provisoire</strong>), les obligations de transmission du prospectus seront respectées au dépôt du prospectus et à la délivrance et à l’affichage du visa sur SEDAR+.</p> <p>En ce qui concerne le <strong>prospectus définitif</strong>, les obligations de transmission du prospectus seront respectées : (i) au dépôt du prospectus et à la délivrance et à l’affichage du visa sur SEDAR+; (ii) à la publication et au dépôt sur SEDAR+ d’un communiqué précisant que le prospectus est accessible au moyen de SEDAR+ et qu’il est possible d’en demander un exemplaire électronique ou imprimé sans frais.</p> <p>En ce qui concerne le<strong> supplément de prospectus préalable </strong>ou le <strong>prospectus avec supplément – RFPV</strong>, les obligations de transmission du prospectus seront respectées : (i) au dépôt du prospectus sur SEDAR+; (ii) après le dépôt du prospectus, ou dans les deux jours ouvrables précédant la date de son dépôt, lorsqu’un communiqué publié et déposé sur SEDAR+ précise que le supplément de prospectus préalable et le prospectus préalable de base ou le prospectus avec supplément – RFPV s’y rapportant sont ou seront accessibles au moyen de SEDAR+ dans un délai de deux jours ouvrables et qu’il est possible d’en demander un exemplaire électronique ou imprimé sans frais.</p> <p>Le modèle d’accès permettra également l’utilisation de documents de commercialisation et la tenue de séances de présentation sans remise du prospectus lié au placement en cause, tant que le prospectus est accessible et que sa disponibilité est signalée en conformité avec les procédures prévues par le modèle d’accès.</p> <p>Le modèle d’accès ne s’applique pas aux prospectus visant le placement : (i) de droits; (ii) de titres au moyen d’un programme de billets à moyen terme (« BMT ») ou d’autres placements permanents continus ou (iii) de titres d’un fonds d’investissement.</p> <p>Les ACVM, afin de mettre en œuvre le modèle d’accès, ont publié des modifications définitives au <em>Règlement 41-101</em> <em>sur les obligations générales relatives au prospectus</em>, au <em>Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié</em>, au <em>Règlement 44-102</em> <em>sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable </em>et au <em>Règlement 44-103</em> <em>sur le régime de fixation du prix après le visa </em>et des modifications corrélatives aux instructions générales s’y rapportant.</p> <p>Les procédures d’accès seront pour l’essentiel semblables dans tous les territoires; toutefois, alors que le modèle d’accès satisfait à l’obligation de transmission conformément à la législation en valeurs mobilières dans la plupart des territoires, il revêt la forme d’une dispense de l’obligation de transmission en Colombie-Britannique, au Québec et au Nouveau-Brunswick.</p> <h3>Droits de résolution</h3> <p>En application du modèle d’accès, le droit de résolution d’un souscripteur ou d’un acquéreur pourra être exercé dans les deux jours ouvrables suivant la plus éloignée des dates à laquelle : (i) l’accès au prospectus définitif est accordé conformément aux procédures décrites précédemment; (ii) le souscripteur ou l’acquéreur a conclu la convention d’achat de titres.</p> <h3>Modifications du modèle d’accès proposé</h3> <p>Compte tenu des commentaires reçus, les ACVM ont apporté les modifications suivantes au modèle d’accès proposé. Elles ont :</p> <ul> <li>ajouté des formulations afin de préciser que le modèle d’accès, même s’il prévoit des procédures optionnelles permettant à un émetteur de fournir l’accès électronique au prospectus, n’est pas obligatoire;</li> <li>ajouté des indications aux instructions générales pertinentes afin de préciser que le courtier peut se prévaloir du modèle d’accès pour respecter l’obligation de transmettre le prospectus prévue par la législation en valeurs mobilières, ou pour en être dispensé;</li> <li>mis à jour les instructions générales afin de préciser qu’une demande d’obtention d’un exemplaire électronique ou imprimé du prospectus définitif n’a aucune incidence sur le calcul du délai d’exercice des droits de résolution de l’acquéreur ou du souscripteur;</li> <li>ajouté des indications afin de préciser qu’un communiqué renfermant de l’information pertinente sur le placement applicable peut aussi inclure les renseignements exigés par le modèle d’accès (afin d’éviter d’avoir à publier un autre communiqué à cette fin);</li> <li>modifié l’obligation relative au communiqué pour les prospectus préalables et les prospectus RFPV afin de permettre l’ajout d’un préavis indiquant que le document sera accessible au moyen de SEDAR+ dans un délai de deux jours ouvrables;</li> <li>supprimé le délai de deux jours dans lequel l’émetteur ou le courtier doit transmettre un exemplaire du prospectus provisoire à un souscripteur ou à un acquéreur éventuel.</li> </ul> <h2>Modèle d’accès proposé aux états financiers et aux rapports de gestion</h2> <p>Même si le modèle d’accès proposé aux prospectus a généralement fait l’objet de commentaires positifs, certains intervenants ont exprimé des craintes au sujet de sa mise en œuvre dans le cas des états financiers annuels, des rapports financiers intermédiaires et des rapports de gestion s’y rapportant. Les ACVM envisagent d’apporter d’autres modifications au modèle d’accès proposé afin de répondre aux préoccupations exprimées au sujet de la protection des investisseurs, notamment les effets négatifs possibles sur les investisseurs individuels. Les ACVM ont mentionné qu’elles prévoient publier ces autres modifications au cours d’une deuxième période de consultation.</p>19-Jan-2024 07:00:00{AF04F9C3-4DD2-4B73-AD45-BA0231B3C1E7}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/amf-publie-projet-ligne-directrice-gestion-risques-li%C3%A9s-changements-climatiquesStéphane Rousseauhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/stephane-rousseauStuart S. Carruthershttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/c/stuart-s-carruthersAlix d'Anglejan-Chatillonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/d/alix-d-anglejan-chatillonRamandeep K. Grewalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewalDroit canadien des valeurs mobilièresActualités - Services financiersActualités - Droit des assurancesL’AMF publie un projet de ligne directrice sur la gestion des risques liés aux changements climatiques <p><strong>À la fin de l'année dernière, l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’organisme qui encadre le secteur financier québécois, a publié un projet de <a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/consultations/lignes-directrices/2024-01-30-fin/2023nov30-LD-changements-climatiques-cons-fr.pdf" target="_blank">Ligne directrice sur la gestion des risques liés aux changements climatiques</a> (La Ligne directrice) qui est destinée à s’appliquer aux assureurs autorisés, aux coopératives de services financiers, aux sociétés de fiducie autorisées et aux autres institutions de dépôts autorisées. Prenant acte des probabilités de survenance et des impacts potentiels des risques climatiques qui en font des risques d’ordre systémique, la Ligne directrice vise à renforcer la résilience du secteur financier et des institutions financières encadrés par l’AMF.</strong></p> <h2>Contexte</h2> <p>Les changements climatiques sont susceptibles d’engendrer des conséquences importantes pour la sûreté et la solidité des institutions financières, de même que pour le système financier dans son ensemble. Dans ce contexte, l’AMF a élaboré la Ligne directrice afin que les institutions financières québécoises prennent en compte les risques liés aux changements climatiques et les gèrent de façon saine et prudente. La Ligne directrice prend appui sur les recommandations du Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), de l’Association internationale des contrôleurs d’assurances et de la Banque des règlements internationaux. La Ligne directrice est adossée sur l’ensemble des lignes directrices de l’AMF qui s’appliquent aux institutions financières québécoises et fait suite à la publication, en juin 2022, de son <a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/grand_public/publications/professionnels/rapport-changements-climatiques_fr.pdf" target="_blank">Rapport sur les risques liés aux changements climatiques</a>.    </p> <h2>Attentes de l’AMF</h2> <p>Dans la Ligne directrice, l’AMF précise des attentes du régulateur relativement à six (6) thèmes concernant les risques liés aux changements climatiques :</p> <ul> <li><strong>Gouvernance </strong>: les rôles et les responsabilités des membres du conseil d’administration et de la haute direction devraient être clairement définis de façon à préciser leurs fonctions quant à la prise en compte des risques liés aux changements climatiques. De plus, l’institution financière devrait prendre en compte dans sa stratégie les répercussions liées aux changements climatiques et celles liées à la transition vers une économie sobre en carbone.</li> <li><strong>Gestion intégrée des risques</strong>: l’institution financière devrait identifier et évaluer l’incidence potentielle des risques liés aux changements climatiques et mettre en œuvre des mesures d’atténuation, tout en indiquant comment ses activités sont intégrées dans son cadre global de gestion et de suivi des risques.</li> <li><strong>Scénarios climatiques et simulation de crises </strong>: l’institution financière devrait procéder à l’analyse de scénarios climatiques afin d’évaluer l’incidence des facteurs de risques climatiques sur son profil de risque, sa stratégie d’affaires et son modèle d’affaires.</li> <li><strong>Suffisance du capital et liquidités </strong>: l’institution financière devrait maintenir suffisamment de capital et de liquidités pour couvrir ses expositions aux risques liés aux changements climatiques.</li> <li><strong>Traitement équitable des clients </strong>: dans la conception, la commercialisation et la publicité de nouveaux produits ou la modification de produits existants, l’institution financière devrait prendre en considération l’évolution des risques liés aux changements climatiques afin que ses produits procurent les avantages et caractéristiques raisonnablement attendus par les différents groupes de clients. L’information destinée au client avant, au moment et après l’achat d’un produit offert par l’institution financière devrait tenir compte de l’évolution des risques liés aux changements climatiques.</li> <li><strong>Communication d’informations financières </strong>: au moins annuellement, l’institution financière devrait divulguer publiquement ses principaux éléments de gouvernance, de gestion intégrée des risques, ainsi que ses scénarios climatiques et ses simulations de crise en lien avec les changements climatiques. En ce faisant, l’institution financière devrait respecter cinq principes de communication efficace, soit : i) fournir des renseignements pertinents, précis et complets; ii) communiquer des renseignements clairs, pondérés et compréhensibles pour le grand public, mais aussi pour les parties intéressées plus averties; iii) conserver une attitude neutre, notamment en fournissant des renseignements fiables, vérifiables et objectifs; iv) divulguer des renseignements appropriés en fonction de sa taille, de sa nature et de sa complexité; v) présenter les renseignements de manière uniforme, d’un exercice à l’autre. En outre, l’institution financière devrait divulguer ses émissions de gaz à effet de serre, les objectifs à atteindre dans sa gestion des risques liés aux changements climatiques et effectuer une évaluation de sa performance par rapport à ses objectifs.</li> </ul> <p>Les attentes de l’AMF concordent avec les principes de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/b15-dft.aspx" target="_blank">Ligne directrice B-15 du Bureau du Surintendant des institutions financières sur la gestion des risques climatiques</a>. Cette convergence reflète l’objectif partagé par les régulateurs fédéral et québécois, à savoir le renforcement de la résilience du secteur financier et des institutions financières, de même que l’influence des orientations formulées par les organisations et groupes de travail internationaux sur les orientations retenues.</p> <p>Cela dit, la Ligne directrice de l’AMF se démarque en formulant des attentes en matière de traitement équitable des clients. Cette particularité découle du mandat de l’AMF qui englobe tant la solidité du secteur financier que la protection des consommateurs.</p> <h2>Information additionnelle</h2> <p>La Ligne directrice a été publiée à titre de projet pour une période de consultation qui s’étend jusqu’au 30 janvier 2024.</p>17-Jan-2024 09:19:00{28818F49-54ED-422D-B1A1-D53E70C7A616}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-fusions-acquisitions/gouv-canada-publie-importantes-lignes-direc-obligations-soumettre-rapport-travail-enfantsKeith R. Chatwinhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/c/keith-r-chatwinAndrew S. Cunninghamhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/c/andrew-s-cunninghamBrendan Kennedyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/brendan-kennedyIan Trimblehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/t/ian-trimbleDroit canadien des fusions et acquisitionsDroit canadien des valeurs mobilièresActualités - Sociétés et droit commercialDroit minier canadienLe gouvernement du Canada publie d’importantes lignes directrices sur les obligations de soumettre un rapport en matière de travail forcé et de travail des enfants<p><strong>Le 20 décembre 2023, le gouvernement du Canada a publié de très attendues </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/frcd-lbr-cndn-spply-chns/index-fr.aspx" target="_blank"><strong>lignes directrices sur les obligations de soumettre un rapport</strong></a><strong> (les « lignes directrices ») pour l’application de la <em>Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement</em>, L.C. 2023, ch. 9 (la « Loi »). Les lignes directrices traitent de certaines questions liées à l’interprétation abordées dans nos </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-fusions-acquisitions/la-legislation-canadienne-sur-le-travail-force-et-le-travail-des-enfants-dans-les-chaines-d-approvisionnement-mondiales" target="_blank"><strong>précédents billets</strong></a><strong> et précisent le processus de soumission, plus particulièrement en présentant un questionnaire en ligne que toutes les entités assujetties à l’obligation de faire rapport devront remplir.</strong></p> <p>Dans ce billet, nous examinons certains des plus importants aspects des lignes directrices et la manière dont elles peuvent aider les entreprises à préparer leur rapport. Même si quelques questions subsistent, les lignes directrices viennent éclaircir un certain nombre d’enjeux clés, comme nous en discutons ci‑après.</p> <h2>Application de la Loi</h2> <p><strong>Lignes directrices sur le statut d’entité de l’organisation</strong></p> <p>Afin d’établir si une organisation a un « établissement au Canada », « y exerce des activités » ou « y possède des actifs », les émetteurs doivent se reporter au sens ordinaire de ces termes et aux critères appliqués par l’Agence du revenu du Canada. Fait important, faire des affaires au Canada ne nécessite pas de présence physique au Canada.</p> <p>En ce qui concerne les seuils financiers et numériques (les « seuils relatifs à la taille ») applicables aux actifs, aux revenus et aux employés, les lignes directrices mentionnent que le gouvernement s’attend à ce que chaque entité présente ses états financiers sur une base consolidée (c.-à-d. compte tenu des entités qu’elle contrôle, mais à l’exclusion des entités qui la contrôlent).</p> <p>Les lignes directrices confirment que les seuils relatifs à la taille s’appliquent aux actifs, aux revenus et aux employés de l’organisation dans le monde entier et précisent que les actifs doivent être calculés sur une base brute et non sur une base nette, et que le terme « employé » exclut les entrepreneurs indépendants.</p> <p><strong>Lignes directrices sur le statut d’entité déclarante de l’entité</strong></p> <p>En application de l’article 9 de la Loi, est une entité déclarante l’entité qui, selon le cas :</p> <ul> <li>produit, vend ou distribue des marchandises au Canada;</li> <li>importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada;</li> <li>contrôle l’entité qui se livre à une activité décrite précédemment.</li> </ul> <p>En ce qui concerne l’application de la Loi aux entreprises de service, les lignes directrices précisent que les termes « vente, distribution et importation… ne visent pas à définir les services qui appuient uniquement la production, la vente, la distribution ou l’importation de marchandises ». Les services de marketing, les services administratifs, les services financiers et les services logiciels constituent des exemples de ces services.</p> <p>Il faut donner au terme « marchandise » son sens ordinaire d’objet d’échange commercial et de commerce, tandis que le terme « importation de marchandises » n’inclut pas l’achat de marchandises auprès d’un tiers qui est considéré comme l’importateur aux fins de la <em>Loi sur les douanes</em>.</p> <p>Les lignes directrices reconnaissent également l’absence de valeur minimale prescrite des marchandises qu’une entité doit produire, vendre, distribuer ou importer; toutefois, elles précisent que ces termes devraient être compris comme excluant les transactions très mineures.</p> <p>Les lignes directrices précisent que le terme « contrôle » doit faire l’objet d’une interprétation large et qu’il n’est pas limité à l’interprétation qui lui est donnée dans les IFRS ou les PCGR.</p> <h2>Forme du rapport</h2> <p>Les lignes directrices exposent les règles détaillées d’attestation du rapport, y compris le texte recommandé. L’utilisation de rapports conjoints est également déconseillée, sauf si toutes les parties visées ont des profils de risque et des politiques semblables, et il est recommandé de déposer un rapport en anglais et en français.</p> <p>Le rapport doit être en format PDF et se limiter à 100 Mo, et il ne doit pas dépasser 10 pages (20 pages s’il est fourni en français et en anglais). Un questionnaire rempli doit être joint au rapport et les lignes directrices précisent que les entités peuvent, même si elles n’y sont pas obligées, utiliser exactement la même structure et les mêmes renseignements que ceux du questionnaire pour préparer leur rapport; toutefois, les entités peuvent inclure des renseignements et du contenu supplémentaires dans leur rapport, notamment des tableaux et des graphiques.</p> <h2>Contenu du rapport</h2> <p>Les lignes directrices recommandent aux entités d’inclure dans leur rapport le titre des lois étrangères en vertu desquelles elles ont produit des rapports semblables (ce renseignement est également demandé dans le questionnaire). Entre autres, les lignes directrices :</p> <ul> <li>réaffirment qu’aucun niveau de détail n’est prescrit dans le rapport; toutefois, les détails fournis doivent être proportionnels à la taille et au profil de risque de l’entité et les exigences de contenu prévues par la Loi doivent être respectées;</li> <li>précisent que les renseignements commercialement sensibles peuvent être exclus et qu’il n’est pas nécessaire de mentionner des cas précis de travail forcé et/ou de travail des enfants;</li> <li>donnent des exemples de la nature des renseignements qui peuvent être inclus relativement à chacun des éléments qui composent le rapport;</li> <li>obligent les entités qui contrôlent d’autres entités à décrire les politiques, les activités, la diligence, les mesures d’évaluation du risque, les mesures correctives, la formation et l’évaluation mises en œuvre relativement à ces entités contrôlées;</li> <li>accueillent favorablement l’inclusion de plans d’action et de renseignements existants au sujet d’étapes à venir, mais pas au point de transformer le rapport en énoncé de mission;</li> <li>recommandent l’utilisation d’un langage simple qui convient à un document public.</li> </ul> <h2>Le questionnaire</h2> <p>Un <a href="https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/frcd-lbr-cndn-spply-chns/sbmt-rprt-fr.aspx">questionnaire</a> rempli doit être joint au rapport. Le questionnaire est pour l’essentiel un formulaire en ligne conçu pour obtenir des réponses à des questions précises qui peuvent facilement faire l’objet d’une comparaison entre les entités. Il se compose à la fois d’un ensemble de questions de base obligatoires qui nécessitent habituellement de faire un choix parmi un certain nombre de réponses préétablies et de questions facultatives qui permettent à l’entité qui le souhaite d’étoffer les réponses données, dans une limite de 1 500 caractères.</p> <h2>À venir</h2> <p>Compte tenu de l’imminence de la date limite de dépôt du premier rapport qui a été fixée au 31 mai 2024 (ou possiblement avant dans le cas des émetteurs régis par la <em>Loi canadienne sur les sociétés par actions </em>tenus de fournir le rapport avec leurs états financiers), les entités qui ne l’ont pas encore fait devraient mobiliser sérieusement leurs ressources internes afin d’évaluer l’applicabilité de la Loi et de rédiger leur rapport. Puisqu’elles peuvent s’appuyer sur les lignes directrices nouvellement publiées, elles sont désormais beaucoup mieux placées pour le faire en toute confiance.</p>22-Dec-2023 03:37:00{A21ED76D-B2FF-452C-ACBA-F2DED20B1304}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/composition-conseil-au-dela-diversite-genreRamandeep K. Grewalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewalJohn R. Laffinhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/l/john-r-laffinDroit canadien des valeurs mobilièresComposition du conseil : au-delà de la diversité de genre<p><strong>Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié leur examen annuel sur la représentation féminine aux postes d’administrateurs et de membres de la haute direction au sein des émetteurs inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, qui démontre une tendance positive en matière de croissance de la représentation des femmes au cours des neuf dernières années. Les données d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE Canada ») sur les émetteurs cotés en bourse constitués sous le régime de la <em>Loi canadienne sur les sociétés par actions</em> (la « LCSA ») et nos données sur les émetteurs compris dans l’indice S&P/TSX 60 ont également montré une progression en matière de représentation des femmes, même si des écarts importants persistent pour les membres des autres groupes issus de la diversité.</strong></p> <ul> <li>Les données des ACVM montrent qu’entre 2015 et 2023, le pourcentage des postes d’administrateurs occupés par des femmes a plus que doublé, passant de 11 % à 27 %; toutefois, la croissance du pourcentage de femmes qui exercent les fonctions de présidente d’un conseil a été plus lente, passant de 5 % en 2019 à 8 % en 2023.</li> <li>Selon les données des ACVM, le pourcentage d’émetteurs qui comptent une femme au poste de chef de la direction s’est maintenu à 5 % entre 2020 et 2023, tandis que le pourcentage d’émetteurs qui comptent une femme au poste de chef des finances a diminué de 2 % par rapport à l’année dernière, pour s’établir à 17 % en 2023.</li> <li>La majorité des émetteurs examinés par les ACVM (64 %) ont adopté une politique écrite sur la représentation féminine à leur conseil; 43 % d’entre eux ont fixé une cible de représentation féminine à leur conseil et 5 % d’entre eux ont fixé une cible de représentation féminine aux postes de haute direction; toutefois, seulement 34 % des sociétés ayant fait appel au public examinées par ISDE Canada ont adopté une politique écrite sur la représentation féminine au conseil.</li> </ul> <h2>Les examens</h2> <p>Le 5 octobre 2023, les ACVM ont publié l’<a href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2023/2023oct05-58-316-avis-acvm-fr.pdf"><strong>Avis multilatéral 58-316 du personnel des ACVM<em> – Examen sur la représentation féminine aux postes d’administrateurs et de membres de la haute direction (Rapport de la 9<sup>e</sup> année)</em></strong></a> (l’« examen des ACVM »). Cette publication constitue le neuvième examen annuel, par les ACVM, des émetteurs qui étaient assujettis aux obligations d’information du <a href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/58-101/2023-06-09/2023juin09-58-101-vofficielle-fr.pdf"><strong><em>Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance</em></strong></a> (le « Règlement 58-101 ») et de l’<a href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/58-101/2023-06-09/2023juin09-58-101-vofficielle-fr.pdf"><strong>Annexe 58-101A1, <em>Information concernant la gouvernance</em></strong></a> (l’« Annexe 58-101A1 »). (Pour obtenir plus de renseignements sur le Règlement 58-101, reportez-vous à notre précédente analyse (en anglais seulement) sur le sujet). Les résultats résument les renseignements fournis par 602 émetteurs inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »), dont la fin d’exercice tombait entre le 31 décembre 2022 et le 31 mars 2023, et qui avaient déposé une circulaire de sollicitation de procurations ou une notice annuelle au plus tard le 31 juillet 2023.</p> <p>ISDE Canada a également publié son <a href="https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/fr/services-donnees/diversite-conseils-dadministration-haute-direction-societes-ayant-fait-appel-public-regime-2022">troisième rapport annuel</a> (l’« examen prévu par la LCSA »), qui a porté sur les renseignements relatifs à la diversité de 498 émetteurs. L’obligation de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/Les-societes-regies-par-la-LCSA-devront-presenter-de-nouveaux-renseignements-relatifs-a-la-diversite-des-2020" target="_blank">présenter des renseignements relatifs à la diversité</a> prévue par la LCSA s’applique à toutes les « sociétés ayant fait appel au public » constituées en vertu de la LCSA, y compris celles inscrites à la cote de la TSX et à la cote d’autres bourses de valeurs, comme la Bourse de croissance TSX, la Bourse des valeurs canadiennes ou d’autres bourses de valeurs étrangères. Cette obligation porte sur un plus grand nombre de facettes de la diversité, notamment sur la représentation des femmes, des minorités visibles, des autochtones et des personnes handicapées.</p> <p>Depuis 2016, Stikeman a également fait le suivi de divers sujets liés à la gouvernance d’entreprise, y compris la diversité de genre au sein des conseils et dans les postes de haute direction des émetteurs compris dans l’indice S&P / TSX 60.</p> <h2>Progrès accomplis</h2> <p>En ce qui concerne les postes d’administrateurs occupés par des femmes, l’examen des ACVM montre une tendance positive, la représentation féminine passant de 11 % en 2015 à 27 % en 2023, soit une augmentation totale de 145 %.</p> <p><img alt="" src="/-/media/images/kh-media/blog-images/2023-01---board-seats-held-by-women.ashx?la=fr-ca&hash=FC83A9E0BBAFD8CD935A681C0DB2608B" style="height:183px; width:420px;" /></p> <img alt="" /> Toutefois, en ce qui concerne la représentation féminine aux postes de haute direction, le taux de croissance a été plus lent au cours des cinq dernières années. <ul> <li>71 % des émetteurs comptent au moins une femme à un poste de haute direction, soit une augmentation d’environ 8 % comparativement à 2018.</li> <li>Seulement 5 % des émetteurs comptent une femme au poste de chef de la direction, comparativement à 4 % en 2018. Depuis 2020, ce pourcentage se maintient tous les ans à 5 %.</li> <li>17 % des émetteurs comptent une femme au poste de chef des finances. Même s’il s’agit d’une évolution globale de 21 % depuis 2018, cette proportion était de 19 % l’année dernière.</li> </ul> <p><img alt="" src="/-/media/images/kh-media/blog-images/2023-02---senior-management-positions.ashx?la=fr-ca&hash=91B7F38D6905A599E695198CFF701F29" style="height:200px; width:420px;" /></p> Nos données sur les émetteurs compris dans l’indice S&P/TSX 60 qui font l’objet d’une comparaison de 2016 à 2023 montrent une croissance du pourcentage des postes d’administrateurs et des postes de haute direction occupés par des femmes. En moyenne, les émetteurs compris dans l’indice S&P/TSX 60 comptent 2,6 femmes membres de leur conseil et deux femmes membres de leur haute direction. <ul> <li>Postes d’administrateurs occupés par des femmes : 38 %.</li> <li>Postes de haute direction occupés par des femmes : 29 %.</li> </ul> <p><img alt="" src="/-/media/images/kh-media/blog-images/2023-03----se-data.ashx?la=fr-ca&hash=6A7CC1C2D264FF4307C4CE15722399D8" style="height:180px; width:420px;" /></p> <p>Une fois encore, dans le cadre de leur examen, les ACVM ont observé une corrélation positive entre les émetteurs qui adoptent certaines mesures sur la diversité et la proportion de femmes occupant des postes d’administratrices. Les émetteurs qui avaient fixé une cible de représentation féminine à leur conseil comptaient une plus grande proportion de femmes membres de leur conseil (32 %) que les émetteurs qui n’en avaient pas fixé (22 %). L’adoption de politiques écrites sur la représentation au conseil est une autre mesure sur la diversité qui indique une corrélation semblable. En effet, les émetteurs qui avaient adopté des politiques écrites de représentation au conseil comptaient une plus grande proportion de femmes à leur conseil (30 %) que les émetteurs qui n’en avaient pas adopté (19 %).</p> <p><img alt="" src="/-/media/images/kh-media/blog-images/2023-04---board-targets-policies.ashx?la=fr-ca&hash=22CADCCDED481D9BE00868FEF07CBFF8" style="height:258px; width:420px;" /></p> <p>L’examen des ACVM montre également que 23 % des émetteurs visés par l’examen avaient limité la durée du mandat de leurs administrateurs; 33 % des membres de ce groupe avaient adopté une limite d’âge seulement, 31 %, une limite de durée du mandat seulement et 36 %, les deux limites. Notre suivi montre que 42 % des émetteurs compris dans l’indice S&P/TSX 60 avaient limité la durée du mandat des administrateurs, lequel s’élevait en moyenne à 13 ans, et qu’un âge limite de départ à la retraite applicable aux membres du conseil avait été adopté par 43 % des émetteurs, pour une limite d’âge moyenne de 73 ans.</p> <h2>Se projeter au-delà de la diversité de genre</h2> <p>Nous effectuons également le suivi des progrès des facettes de la diversité autres que le genre, y compris la représentation des minorités visibles, des autochtones et des personnes handicapées au sein des conseils. En 2023, les conseils des émetteurs compris dans l’indice S&P/TSX 60 étaient composés, en moyenne, de 1 % d’autochtones, de 10 % de minorités visibles et de 0,72 % de personnes handicapées. L’examen prévu par la LCSA tient également compte de ces facettes de la diversité et son échantillon de conseils d’émetteurs était composé de 0,6 % d’autochtones, de 6 % de minorités visibles et de 0,4 % de personnes handicapées. Actuellement, les ACVM <a href="https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-proposent-de-modifier-les-obligations-dinformation-et-lignes-directrices-en-matiere-de-gouvernance/">proposent de modifier</a> les règles d’information en matière de gouvernance, y compris l’information à communiquer sur la diversité au sein du conseil et de la haute direction. Selon l’un des choix proposés, l’émetteur serait tenu de communiquer son approche en matière de diversité à l’égard du conseil et de la haute direction sans avoir à fournir de l’information sur des groupes précis, à l’exception des femmes. Le second choix proposé, plus normatif, imposerait la communication d’information sur la représentation de cinq groupes désignés, à savoir les femmes, les autochtones, les personnes racisées, les personnes handicapées et les personnes de la communauté LGBTABI+, au sein des conseils et de la haute direction.</p> <p>Pour plus de renseignements, voir l’<a href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/58-101/2023-04-13/2023avril13-58-101-avis-cons-fr.pdf">Avis de consultation des ACVM : Projet de <em>Règlement modifiant le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance</em>, visant particulièrement l’<em>Annexe 58-101A1, information concernant la gouvernance </em>et projet de modification de l’<em>Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance</em></a> qui décrit les modifications proposées. Voir aussi certaines de nos précédentes analyses sur la diversité :</p> <ul> <li><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/plus-de-femmes-siegent-aux-conseils-mais-ou-sont-les-cheffes-de-la-direction-et-les-presidentes-du-conseil" target="_blank">Plus de femmes siègent aux conseils, mais où sont les cheffes de la direction et les présidentes du conseil?</a> (7 décembre 2021);</li> <li><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-femmes-sont-elles-plus-nombreuses-dans-les-salles-de-reunion-au-canada-au-sixieme-examen-annuel-des-acvm" target="_blank">Les femmes sont-elles plus nombreuses dans les salles de réunion au Canada? Au sixième examen annuel des ACVM sur la représentation féminine s’ajoute maintenant le tout premier rapport rédigé conformément aux modifications de la LCSA</a> (20 avril 2021);</li> <li><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/direction-iss-annonce-modifications-proposees-politique-reference-2024" target="_blank">La direction de la gouvernance de l’ISS annonce des modifications proposées à sa politique de référence pour 2024</a> (23 novembre 2023).</li> </ul> <p><em><span>Les auteurs souhaitent remercier Zoey Aliasgari, stagiaire en droit, pour son soutien et son aide.</span></em></p>21-Dec-2023 07:17:00{CA5A916C-F435-4B69-B78A-C1847871F974}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/enonce-priorites-cvmo-2024-2025Stikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresÉnoncé des priorités de la CVMO pour 2024 2025 : Réglementer en contexte de changement économique et technologique<p><strong>La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié dernièrement son projet d’Énoncé des priorités pour 2024‑2025 (l’« Énoncé »), qui décrit les initiatives sur lesquelles la CVMO prévoit concentrer ses ressources et ses actions au cours du prochain exercice.</strong></p> <p>L’Énoncé appuie l’engagement de la CVMO en faveur de l’efficacité et de la responsabilité dans l’exercice de son mandat qui consiste à : protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses; favoriser des marchés financiers équitables, efficaces et concurrentiels et la confiance à leur égard; favoriser la formation de capital et contribuer à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique.</p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>The Ontario Securities Commission (“OSC”) recently published its proposed Statement of Priorities for 2024-2025 (the “Statement”), outlining the initiatives on which the OSC intends to focus its resources and actions over the next fiscal year.</strong></p> <p>The Statement supports the OSC’s commitment to be effective and accountable in delivering on its mandate to: protect investors from unfair, improper or fraudulent practices; foster fair, efficient and competitive capital markets and confidence in the capital markets; foster capital formation; and contribute to the stability of the financial system and the reduction of systemic risk.</p> <h2>Key Initiatives</h2> <p>To this end, the OSC has identified multiple priority initiatives, which include:</p> <ul> <li>publishing and implementing a new six-year OSC Strategic Plan;</li> <li>advancing work on environmental, social and governance (“ESG”) disclosures for reporting issuers; the OSC notes that an updated staff notice on <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-provide-disclosure-guidance-to-investment-funds-engaged-in-esg-investing">ESG-related investment fund disclosure</a> is expected to be published by March 2024 and the Canadian Securities Administrators continue to develop a revised <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-product-liability-law/csa-welcome-release-by-issb-of-global-sustainability-disclosure-standards">climate-related disclosure rule</a> for reporting issuers that are not investment funds;</li> <li>considering comments received in response to <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-04/csa_20230413_58-101_58-201_corporate-governance-rfc.pdf">proposed amendments to corporate governance disclosure requirements</a> published in April 2023 and whether to require disclosure on aspects of diversity beyond the representation of women;</li> <li>assessing the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-and-ciro-publish-review-of-registrants-conflicts-of-interest-practices">implementation of the Client Focused Reforms</a> as well as the impact of registrants’ approaches to shelf formulation and decisions to rely on predominantly proprietary products;</li> <li>advancing initiatives to strengthen the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-revisit-short-selling-in-canada">short selling framework</a>;</li> <li>considering whether to allow order-execution only firms to provide non-tailored advice to do-it-yourself investors;</li> <li>advancing cooperation and collaboration with Indigenous peoples by developing an OSC action plan for truth and reconciliation;</li> <li>enhancing information sharing with the Canadian Public Accountability Board;</li> <li>conducting initiatives for retail investors through specific education, policy, research and behavioural science activities;</li> <li>strengthening the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/obsi-joint-regulators-committee-releases-annual-report-for-2022">dispute resolution framework of the Ombudsman for Banking Services and Investments</a> (“OBSI”) and modernizing the OSC’s disgorgement framework; actions will include developing a framework that provides an independent dispute resolution service, such as OBSI, with the authority to make binding compensation decisions and publishing a proposed rule that would govern the distribution of disgorged amounts collected by the OSC;</li> <li>strengthening oversight and enforcement in the crypto asset sector; actions will include applying regulatory obligations to crypto firms that provided a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-expand-commitments-that-are-immediately-required-from-unregistered-crypto-asset">pre-registration undertaking</a>, coordinating with the Canadian Investment Regulatory Organization to facilitate crypto firms becoming members and continuing to develop a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-publish-interim-approach-to-stablecoins">regulatory framework for value-referenced crypto assets</a>;</li> <li>modernizing delivery options for regulatory and continuous disclosure filings for issuers by developing final amendments to implement an <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-propose-access-equals-delivery-model-for-prospectuses">access model for certain continuous disclosure documents</a> for corporate finance reporting issuers as well as a proposed <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2022-09/ni_20220927_81-106-rfc-investment-fund-reporting-issuers.pdf">access model for investment funds’ continuous disclosure filings</a>;</li> <li>facilitating financial innovation;</li> <li>furthering initiatives that promote capital formation and foster competition; actions will include monitoring the use of <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/osc-expands-accredited-investor-exemption-to-include-self-certified-investors">Ontario Instrument 45-507 <em>Self-certified Investor Prospectus Exemption (Interim Class Order)</em></a>, considering potential rule amendments that would introduce a prospectus exemption based on relevant educational and business experience and considering taking steps to reduce the length of the hold period applicable to securities distributed under the accredited investor exemption by seasoned reporting issuers;</li> <li>executing the OSC’s Inclusion and Diversity Strategy; and</li> <li>integrating digital and data capabilities and processes to support effective decision making, risk monitoring and streamlined operations at the OSC.</li> </ul> <p>The OSC accepted stakeholder feedback on the Statement until December 18, 2023. For more information, see <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-11/20231116_11-798_statement-of-priorities-2024-2025_EN.pdf">OSC Notice 11-798 <em>Statement of Priorities: Request for Comments regarding Statement of Priorities for Fiscal Year 2024-2025</em></a> as well as the <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/1/11-798/osc-notice-11-798-statement-priorities-request-comments-regarding-statement-priorities-fiscal-year/comment-letters">comments received</a>.</p>21-Dec-2023 04:47:00{73A4AB2E-8DA0-4EF0-81AD-F69475AD4180}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm-publient-approche-tempo-egard-cryptomonnaies-stablesAlix d'Anglejan-Chatillonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/d/alix-d-anglejan-chatillonRamandeep K. Grewalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewalDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM publient leur approche temporaire à l’égard des cryptomonnaies stables<p><strong>Cet automne, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié l’</strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2023/2023oct05-21-333-avis-acvm-fr.pdf" target="_blank"><strong><em>Avis 21‑333 du personnel des ACVM – Plateformes de négociation de cryptoactifs : conditions applicables à la négociation de cryptoactifs arrimés à une valeur avec des clients</em></strong></a> <strong>(l’« Avis 21‑333 »), afin de donner davantage d’indications aux plateformes de négociation de cryptoactifs (les « PNC ») sur l’approche temporaire des ACVM à l’égard des cryptoactifs arrimés à une valeur (les « cryptoactifs arrimés à une valeur », communément appelés « cryptomonnaies stables »). L’Avis 21-333 établit les conditions auxquelles les ACVM autoriseraient une PNC à continuer de mettre certains cryptoactifs arrimés à une valeur à la disposition de ses clients, ainsi que d’importantes dates de mise en œuvre.</strong></p> <h2>Contexte</h2> <p>Le cryptoactif arrimé à une valeur est conçu pour maintenir une valeur stable dans le temps en s’arrimant à la valeur d’une monnaie fiduciaire ou à une autre valeur ou à un autre droit, ou une combinaison de ceux-ci. Comme il a été mentionné dans notre <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-exigent-de-nouveaux-engagements-immediats-de-la-part-des-plateformes-de-negociation-de-cryptoactifs" target="_blank">précédent billet</a>, les cryptoactifs arrimés à une valeur peuvent constituer des titres ou des dérivés dans plusieurs territoires. Les PNC inscrites et les PNC ayant souscrit un engagement préalable à l’inscription (l’« EPI ») auprès des ACVM ne peuvent permettre à leurs clients de : (i) négocier des cryptoactifs qui constituent des titres ou des dérivés; (ii) conclure des cryptocontrats relatifs à des cryptoactifs qui constituent des titres ou des dérivés.</p> <p>Bien que ces interdictions demeurent en vigueur, un <a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2023/2023fev22-21-332-avis-acvm-fr.pdf" target="_blank">avis du personnel</a> publié plus tôt cette année laisse entendre que les ACVM pourraient remettre aux PNC un consentement écrit qui permettrait à leurs clients de continuer à négocier temporairement certains cryptoactifs arrimés à une valeur qui visent à reproduire la valeur d’une seule monnaie fiduciaire (les « cryptoactifs adossés à une monnaie fiduciaire »). Ce consentement serait assujetti à des modalités et conditions éventuelles, y compris, dans tous les cas, que l’émetteur constitue une réserve adéquate d’actifs libellée dans cette monnaie. Les ACVM apportent des précisions sur cette approche temporaire dans l’Avis 21-333, mais font observer qu’elle ne s’applique pas : (i) aux cryptoactifs arrimés à une valeur qui ne sont pas des cryptoactifs adossés à une monnaie fiduciaire; (ii) à tout nouveau cryptoactif arrimé à une valeur qu’une PNC pourrait souhaiter offrir après la date de publication du précédent avis du personnel (c.-à-d. le 22 février 2023).</p> <h2>Conditions</h2> <p>L’Annexe A de l’Avis 21-333 (l’« Annexe A ») décrit les modalités et conditions auxquelles les ACVM autoriseraient une PNC à continuer de permettre à ses clients d’acheter ou de déposer des cryptoactifs arrimés à une valeur ou de conclure des cryptocontrats visant leur achat ou leur dépôt. Ces conditions sont les suivantes :</p> <ul> <li><strong>La PNC doit établir que certaines des conditions suivantes sont remplies</strong>, en particulier : (i) le cryptoactif arrimé à une valeur reproduit, selon un ratio de un pour un, la valeur d’une seule monnaie fiduciaire (la « monnaie fiduciaire de référence »); (ii) la monnaie fiduciaire de référence est le dollar canadien ou américain; (iii) le cryptoactif arrimé à une valeur confère au porteur qui conserve un compte auprès de son émetteur un droit de rachat sur demande exercé de la manière prescrite; (iv) l’émetteur maintient la réserve d’actifs de la manière prescrite;</li> <li><strong>L’émetteur doit rendre publics certains renseignements</strong>, en particulier : (i) le détail de chaque type, catégorie ou série de cryptoactif arrimé à une valeur, dont la date de son lancement ainsi que ses caractéristiques fondamentales et les principaux risques s’y rapportant; (ii) la quantité totale d’unités en circulation ainsi que leur valeur nominale globale au moins une fois par jour ouvrable; (iii) le nom et l’expérience des personnes ou des sociétés qui participent à l’émission et à la gestion du cryptoactif arrimé à une valeur; (iv) la quantité d’unités du cryptoactif arrimé à une valeur détenue par son émetteur ou par toute personne ou société susmentionnée ainsi que leur valeur nominale au moins une fois par jour ouvrable; (v) la façon dont le porteur peut procéder à un rachat du cryptoactif arrimé à une valeur, notamment toute restriction possible sur les rachats; (vi) le détail des droits que le porteur peut faire valoir contre l’émetteur et la réserve d’actifs, y compris en cas d’insolvabilité ou de liquidation; (vii) tous les frais exigés par l’émetteur pour le placement, la négociation ou le rachat du cryptoactif arrimé à une valeur; (viii) le fait que les porteurs ont droit ou non aux revenus générés par la réserve d’actifs; (ix) le détail des situations dans lesquelles l’émetteur a interrompu ou suspendu les rachats pour tous les porteurs ou n’a pas été en mesure de répondre aux demandes de rachat au prix ou dans le délai précisé dans ses politiques publiques; (x) le rapport d’assurance qui est établi par un expert-comptable de la manière prescrite; (xi) les états financiers annuels prescrits;</li> <li><strong>L’énoncé sur le cryptoactif doit comprendre certains renseignements</strong>, en particulier : (i) certaines déclarations prescrites, bien visibles, qui se rapportent aux risques liés aux cryptoactifs arrimés à une valeur; (ii) une description du cryptoactif arrimé à une valeur et de son émetteur; (iii) une description du contrôle diligent effectué par la PNC à l’égard du cryptoactif arrimé à une valeur; (iv) une brève description de l’information que l’émetteur doit rendre publique, et les liens menant à cette information; (v) un lien menant vers l’endroit sur le site Web de l’émetteur où tout événement qui a ou est susceptible d’avoir un effet significatif sur la valeur du cryptoactif arrimé à une valeur ou sur la réserve d’actifs sera communiqué; (vi) une description des circonstances dans lesquelles la valeur de négociation du cryptoactif arrimé à une valeur sur le marché secondaire peut différer de celle de la monnaie fiduciaire de référence, et le détail des situations où l’écart a été important sur la plateforme de la PNC au cours des 12 derniers mois; (vii) les descriptions des risques liés au cryptoactif arrimé à une valeur effectuées de la manière prescrite; (viii) certaines autres déclarations prescrites, selon que la PNC est inscrite ou qu’elle a souscrit un EPI; (ix) la date à laquelle l’information a été mise à jour la dernière fois;</li> <li><strong>La PNC doit inclure une déclaration ou un renvoi à une déclaration au sujet de son utilisation des expressions « cryptomonnaie stable » ou « cryptomonnaies stables » </strong>dans toute information, communication, publicité ou publication sur les réseaux sociaux qu’elle diffuse à propos de sa plateforme et qui cible les investisseurs canadiens ou qui leur est accessible, de la manière prescrite, le cas échéant;</li> <li><strong>L’émetteur doit déposer un engagement acceptable auprès des ACVM </strong>dans une forme semblable, pour l’essentiel, à celle prévue à l’Annexe B de l’Avis 21-333, et qui inclut un acte d’acceptation de compétence et de désignation de mandataire aux fins de signification dans la forme prévue à l’Annexe C de l’Avis 21-333;</li> <li><strong>La PNC doit se doter de politiques et de procédures </strong>qui l’obligent à évaluer si le cryptoactif arrimé à une valeur ou son émetteur respecte en permanence certains critères et, si le cryptoactif arrimé à une valeur ne les respecte plus, à faciliter l’interruption ou la suspension des dépôts ou des achats du cryptoactif arrimé à une valeur ou des cryptocontrats s’y rapportant aussi rapidement qu’il est commercialement raisonnable de le faire;</li> <li><strong>Le cryptoactif arrimé à une valeur doit être offert de la manière décrite dans la décision de dispense ou dans l’EPI de la PNC</strong>.</li> </ul> <p>Les ACVM signalent également que le respect des modalités et conditions décrites dans l’Avis 21-333 ne devrait pas être interprété comme l’approbation ou la promotion du cryptoactif arrimé à une valeur de la part des autorités de réglementation, ni comme l’indication que celui-ci ne comporte aucun risque, que tous les risques sont convenablement atténués ou que son émetteur respecte la législation canadienne en valeurs mobilières.</p> <h2>Mise en œuvre</h2> <h3>PNC</h3> <p>La PNC inscrite ou ayant souscrit un EPI qui n’a plus l’intention de continuer à permettre à ses clients d’acheter ou de déposer des cryptoactifs arrimés à une valeur, ou de conclure des cryptocontrats visant leur achat ou leur dépôt, devrait, selon les ACVM, cesser de les y autoriser au plus tard le 29 décembre 2023.</p> <p>En revanche, si la PNC entend continuer de mettre des cryptoactifs arrimés à une valeur à la disposition de ses clients, elle devrait, selon les ACVM :</p> <ul> <li>dès que possible, communiquer avec son autorité principale pour discuter des prochaines étapes;</li> <li>d’ici le 29 décembre 2023, cesser d’autoriser les clients à acheter ou à déposer des cryptoactifs arrimés à une valeur qui ne sont pas des cryptoactifs adossés à une monnaie fiduciaire respectant les conditions prévues à l’Annexe A, ou à conclure des cryptocontrats visant leur achat ou leur dépôt;</li> <li>d’ici le 30 avril 2024, cesser d’autoriser les clients à acheter ou à déposer des cryptoactifs adossés à une monnaie fiduciaire, ou à conclure des cryptocontrats visant leur achat ou leur dépôt, en cas de non-respect des modalités et conditions prévues à l’Annexe A.</li> </ul> <h3>Émetteurs</h3> <p>Les émetteurs devraient selon toute attente avoir déposé un engagement acceptable pour les ACVM au plus tard le 1ᵉʳ décembre 2023 et communiquer avec les ACVM dès que possible pour discuter des prochaines étapes. Bien que cette date limite n’empêche pas l’émetteur de déposer un engagement à une date ultérieure, le report du dépôt pourrait empêcher une PNC de continuer de mettre le cryptoactif arrimé à une valeur de l’émetteur à la disposition de ses clients.</p> <h2>Prochaines étapes</h2> <p>Les ACVM continuent de surveiller et d’évaluer la présence et le rôle des cryptoactifs arrimés à une valeur sur les marchés des capitaux canadiens, ainsi que l’évolution de la réglementation internationale. L’approche proposée dans l’Avis 21-333 est temporaire et les ACVM continuent de se montrer réceptifs aux commentaires et aux propositions de rechange, à condition qu’ils portent sur la protection des investisseurs.</p> <p>L’Avis 21-333 envisage également de futures approches qui seraient éventuellement applicables aux cryptoactifs arrimés à une valeur, y compris la réglementation à long terme, la désignation d’autres monnaies fiduciaires de référence et l’offre de cryptoactifs arrimés à une valeur qui ne sont pas des cryptoactifs adossés à une monnaie fiduciaire. À cette fin, les ACVM accueillent favorablement les commentaires des intervenants, qui seront examinés dans le cadre de l’élaboration de modifications réglementaires et d’instructions générales.</p>19-Dec-2023 03:41:00{3D36426F-2ECD-47F8-B708-89AAA33DA390}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/cvmo-propose-augmentaton-frais-courtiers-exercice-restreint-compris-plate-nego-cryptoStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLa CVMO propose une augmentation des frais applicables aux courtiers d’exercice restreint, y compris les plateformes de négociation de cryptoactifs<p><strong>La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a récemment </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-11/rule_20231109_13-502_rfc-proposed-amendments_0.pdf" target="_blank"><strong>proposé des modifications</strong></a><strong> (les « modifications proposées ») à la Règle 13-502 <em>Fees</em> et à la Règle 13-503 <em>(Commodity Futures Act Fees)</em> de la CVMO (ensemble, les « Règles portant sur les frais ») qui instaureront deux types de frais supplémentaires applicables aux courtiers d’exercice restreint, y compris les plateformes de négociation de cryptoactifs (les « PNC »). Les modifications proposées ont été publiées aux fins de consultation au cours d’une période de 90 jours qui prend fin le 7 février 2024.</strong></p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>The Ontario Securities Commission (“OSC”) recently </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-11/rule_20231109_13-502_rfc-proposed-amendments_0.pdf"><strong>proposed amendments</strong></a><strong> (the “Proposed Amendments”) to OSC Rule 13-502 <em>Fees</em> and OSC Rule 13-503 <em>(Commodity Futures Act Fees)</em> (together, the “Fee Rules”) that would introduce two additional fees for restricted dealers, which include crypto asset trading platforms (“CTPs”). The Proposed Amendments were published for a 90-day comment period that ends on February 7, 2024.</strong></p> <h2>Proposed Amendments</h2> <p>The review of novel businesses in emerging sectors requires significant regulatory resources to initiate compliance discussions, understand complex business models and impose detailed obligations that mitigate investor protection risk. The OSC therefore incurs significantly higher costs when onboarding restricted dealers, such as CTPs, as compared to other market participants. Although fees are typically reviewed by the OSC every three years, the Proposed Amendments were introduced outside of the regular cycle to address and recover these additional costs.</p> <h3>New additional fees</h3> <p>The average registration fee paid by a CTP has historically been approximately C$2,600; however, the OSC estimates that, unlike typical firms, CTPs cost an additional C$24,500 to register. The OSC has accordingly proposed an additional registration fee of C$24,500 for restricted dealers, to better align regulatory fees with costs.</p> <p>Apart from becoming registered as a restricted dealer, a CTP that performs marketplace functions also needs to obtain an exemption from operating as a recognized alternative trading system. The OSC estimates that it spends an additional C$24,500 on applications for such exemptive relief, as compared to applications for exemptive relief that are more typical. The Proposed Amendments therefore include an exemptive relief application fee of C$24,500 for restricted dealers that perform marketplace functions, in addition to existing fees that range from C$4,800 to C$7,000.</p> <p>For ease of reference, the proposed onboarding fees for restricted dealers are summarized in the table below.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="width: 34%;"> <p><strong>One-time Fees</strong></p> </td> <td style="width: 33%;"> <p><strong>Restricted Dealer</strong></p> </td> <td style="width: 33%;"> <p><strong>Restricted Dealer that also Performs Marketplace Functions</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 34%;"> <p>Registration fee (on average)</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>C$2,600</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>C$2,600</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 34%;"> <p>Exemptive relief application fee (on average)</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>C$7,000</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>C$7,000</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 34%;"> <p>New additional registration fee for restricted dealers</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>C$24,500</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>C$24,500</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 34%;"> <p>New additional exemptive relief application fee for restricted dealers that also perform marketplace functions</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>-</p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>C$24,500</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 34%;"> <p><strong>Total</strong></p> </td> <td style="width: 33%;"> <p><strong>C$34,100</strong></p> </td> <td style="width: 33%;"> <p><strong>C$58,600</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Modified definition of “registrant firm”</h3> <p>The Proposed Amendments would also modify the definition of “registrant firm” in the Fee Rules to extend the application of the participation and late fee requirements to unregistered firms that are required to be registered. This will better align the definition of “registrant firm” with the definition of “registrant” in the <em>Securities Act</em> (Ontario) (“OSA”) and the <em>Commodity Futures Act</em> (Ontario) (“CFA”), which includes “a person or company registered <em>or required to be registered.</em>” The change will capture unregistered firms that participate in Ontario’s capital markets in non-compliance with the relevant dealer, adviser and investment fund manager requirements in either the OSA or the CFA and require them to pay the participation fees applicable to other registered firms.</p> <p>If approved, the Proposed Amendments are expected to come into force on July 2, 2024.</p>12-Dec-2023 09:43:00{FD0CE886-3F58-4541-AD35-87F731B2B208}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm-proposent-modif-visant-faciliter-reglement-volontaire-operations-un-jour-organismes-placement-collStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM proposent des modifications visant à faciliter le règlement volontaire des opérations en un jour pour les organismes de placement collectif<p><strong>Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/81-102/2023-10-19/2023oct19-81-102-avis-cons-fr.pdf" target="_blank"><strong>proposé des modifications au <em>Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement</em></strong></a><strong> (le « Règlement 81-102 ») visant à faciliter la décision d’un organisme de placement collectif d’abréger volontairement le cycle de règlement des opérations de souscription et de rachat de ses titres de deux jours à un jour après l’opération (les « modifications proposées »). Les modifications proposées prévoient que le cycle de règlement de un jour sera largement adopté au Canada et elles ont été publiées pour une période de consultation de 90 jours, qui prendra fin le 17 janvier 2024</strong><strong>.</strong></p> <h2>Contexte</h2> <p>Comme il a été mentionné dans notre <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-proposent-eliminer-obligation-declaration-des-anomalies-et-prolongent-le-moratoire" target="_blank">précédent billet</a>, en décembre 2022, les ACVM ont publié aux fins de commentaires des modifications proposées au Règlement 24-101 sur <em>l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles</em>, qui permettront d’abréger en partie le cycle de règlement standard des opérations sur titres de capitaux propres et de créance à long terme de deux jours à un jour après l’opération au Canada. Elles ont également publié l’<a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2022/2022dec15-81-335-avis-acvm-fr.pdf" target="_blank"><em>Avis 81-335 du personnel des ACVM – Cycle de règlement des fonds d’investissement</em></a> (l’« Avis 81-335 ») afin de préciser que, si le cycle de règlement standard passait à un jour au Canada, les organismes de placement collectif devraient l’adopter de façon volontaire, et ce, même si les modifications au Règlement 81-102 n’avaient pas encore été proposées à ce moment-là.</p> <h2>Modifications proposées</h2> <p>Les ACVM ont reçu un mémoire sur l’Avis 81-335, dans lequel l’intervenant faisait observer qu’une modification technique devait être apportée à l’obligation de rachat forcé en cas de non-paiement figurant au sous-paragraphe 9.4 4)a) du Règlement 81-102. Même si le sous-paragraphe 9.4 4)a) oblige un organisme de placement collectif à racheter les titres qui ont été émis à un acquéreur si celui-ci omet de les payer le jour suivant le règlement, la disposition est fondée sur le cycle de règlement actuel de deux jours après l’opération. Sans les modifications proposées, l’organisme de placement collectif qui abrège son cycle de règlement pour le faire passer à un jour après l’opération ne serait pas en mesure de racheter ses titres en cas de non-paiement pendant un jour supplémentaire (c.-à-d. jusqu’à deux jours après le règlement, comparativement à un jour). Selon les ACVM, cette situation pourrait être difficile sur le plan administratif et décourager les organismes de placement collectif qui envisagent d’adopter le règlement de un jour après l’opération.</p> <p>Par conséquent, les modifications proposées sont des modifications techniques visant à accommoder les organismes de placement collectif qui décident volontairement d’adopter le règlement de un jour après l’opération. Elles prévoient que le paiement doit être effectué au plus tard à la « date de règlement de référence » de l’ordre d’achat portant sur les titres d’un organisme de placement collectif. La « date de règlement de référence » s’entend : (i) du jour ouvrable déterminé par l’organisme de placement collectif et communiqué par écrit au placeur principal, au courtier participant ou à la personne ou à la société qui leur fournit des services et (ii) au plus tard du deuxième jour ouvrable après la date de fixation du prix. Les modifications proposées viennent aussi modifier le sous-paragraphe 9.4 4)a) du Règlement 81-102, afin d’obliger l’organisme de placement collectif qui abrège son cycle de règlement pour le faire passer à un jour après l’opération à racheter ses titres en cas de non-paiement le jour ouvrable suivant la date de règlement de référence de l’ordre d’achat (c.-à-d. deux jours après l’opération).</p> <p>Les intervenants sont invités à formuler des commentaires sur les modifications proposées. Selon l’<a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2023/2023aout10-24-319-avis-acvm-fr.pdf" target="_blank">Avis 24-319 du personnel des ACVM publié en août 2023</a>, il est toujours prévu que le Canada adopte un cycle de règlement standard de un jour après l’opération le 27 mai 2024.</p>30-Nov-2023 08:46:00{B3EDB3E7-2D02-4909-A7EC-33496D619F21}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/direction-iss-annonce-modifications-proposees-politique-reference-2024Stikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLa direction de la gouvernance de l’ISS annonce des modifications proposées à sa politique de référence pour 2024<p><strong>Le 21 novembre 2023, la direction de l’Institutional Shareholder Services (l’« ISS ») a annoncé des </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.issgovernance.com/file/policy/2023/Benchmark-Policy-Changes-For-Comment-2024.pdf" target="_blank"><strong>modifications proposées à sa politique de référence en matière de vote pour 2024</strong></a><strong> (les « modifications proposées »). L’ISS sollicite les commentaires des intervenants jusqu’au 30 novembre 2023, afin de s’assurer qu’un vaste éventail de points de vue sont pris en compte. </strong></p> <h2>Modifications proposées</h2> <p>L’ISS mentionne que les modifications proposées pour la saison des assemblées générales de 2024 sont moins nombreuses qu’au cours des dernières années. Une seule des quatre modifications proposées s’applique au Canada.</p> <p>Comme nous l’avons mentionné dans un <a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-mises-a-jour-de-2023-des-politiques-canadiennes-mettent-l-accent-sur-la-diversite-et-les-risques-climatiques">précédent billet</a>, en 2022, une nouvelle politique sur la diversité au sein des conseils a été approuvée et s’appliquera aux sociétés canadiennes comprises dans l’indice composé S&P/TSX dont les assemblées d’actionnaires se tiendront à compter du 1<sup>er</sup> février 2024. Dans le cadre des modifications proposées, l’ISS a l’intention de retirer le libellé transitoire qui prévoit un délai de grâce de un an et de reformuler le libellé qui prévoyait une exception lorsqu’une société prend l’engagement public de nommer au moins un membre issu de la diversité raciale et/ou ethnique au plus tard à la prochaine assemblée générale annuelle (l’« AGA »).</p> <p>La politique actuelle de l’ISS et la nouvelle politique proposée par l’ISS sont les suivantes :</p> <table> <thead> <tr> <td style="width: 247px;"> <p><strong>Politique actuelle de l’ISS</strong></p> </td> <td style="width: 247px;"> <p><strong>Nouvelle politique proposée par l’ISS</strong></p> </td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 247px;"> <p><strong>Recommandation générale :</strong> En ce qui concerne les assemblées des sociétés comprises dans l’indice composé S&P/TSX qui se tiendront à compter du 1<sup>er</sup> février 2024, en règle générale, voter contre ou s’abstenir de voter pour le président du comité des mises en candidature, le président du comité désigné responsable d’un comité des mises en candidature ou le président du conseil d’administration si aucun comité des mises en candidature ni président d’un tel comité n’a été désigné, lorsque le conseil ne compte pas en apparence de membres issus de la diversité raciale ou ethnique*. Une exception s’appliquera s’il y a eu de la diversité raciale et/ou ethnique au sein du conseil à l’assemblée annuelle précédente et que le conseil prend l’engagement public ferme de nommer au moins un membre issu de la diversité raciale et/ou ethnique au plus tard à la prochaine AGA.</p> <p>Évaluer au cas par cas si les recommandations de voter contre/s’abstenir de voter sont justifiées à l’égard des autres administrateurs de sociétés qui ne se conforment pas à la politique pendant deux ans ou plus.</p> </td> <td style="width: 247px;"> <p><strong>Recommandation générale : </strong>En ce qui concerne les sociétés comprises dans l’indice composé S&P/TSX, en règle générale, voter contre ou s’abstenir de voter pour le président du comité des mises en candidature, le président du comité désigné responsable d’un comité des mises en candidature ou le président du conseil d’administration si aucun comité des mises en candidature ni président d’un tel comité n’a été désigné, lorsque les conditions suivantes sont réunies :</p> <ul> <li>le conseil ne compte pas en apparence de membres issus de la diversité raciale ou ethnique*;</li> </ul> <ul> <li> la société n’a pas fourni d’engagement écrit, divulgué publiquement et officiel portant sur l’ajout d’au moins un administrateur issu de la diversité raciale ou ethnique au plus tard à la prochaine AGA.</li> </ul> <p>Évaluer au cas par cas si les recommandations de voter contre/s’abstenir de voter sont justifiées à l’égard des autres administrateurs de sociétés qui ne se conforment pas à la politique pendant deux ans ou plus.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>*La diversité raciale et/ou ethnique est définie comme suit par le gouvernement du Canada : Les peuples autochtones (à savoir les membres des Premières Nations, les Inuits ou les Métis) et les minorités visibles (soit les personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche).</p> <p>La mise en œuvre de la présente politique de référence, qui prendra effet le 1<sup>er</sup> février 2024, harmonisera davantage la politique de l’ISS sur la diversité raciale/ethnique applicable aux sociétés canadiennes comprises dans l’indice composé S&P/TSX avec celle applicable aux sociétés américaines comprises dans les indices Russell 3000 et/ou S&P 1500.</p> <p>L’ISS prévoit publier les modifications définitives apportées à la politique de référence vers la mi-décembre 2023.</p>23-Nov-2023 07:10:00{6B46531C-624C-44CE-892B-A993EADC9A1A}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/cvmcb-lance-programme-denonciation-assorti-recompenses-financieresStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLa BCSC lance un programme de dénonciation assorti de récompenses financières<p><strong>Le 7 novembre 2023, la British Columbia Securities Commission (la « BCSC ») a lancé un <a href="https://www.bcsc.bc.ca/about/media-room/news-releases/2023/90-bcsc-offering-money-for-qualified-tips-through-new-whistleblower-program">programme de dénonciation</a> visant à attribuer des récompenses financières en échange de renseignements admissibles au sujet de fraudes en matière d’investissement et d’autres types d’infractions sérieuses sur les marchés des capitaux. Ainsi, la BCSC est devenue la seconde autorité en valeurs mobilières au Canada à mettre en œuvre un programme de dénonciation qui offre des incitatifs financiers en échange de renseignements utiles.</strong></p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>On November 7, 2023, the British Columbia Securities Commission (“BCSC”) launched a </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.bcsc.bc.ca/about/media-room/news-releases/2023/90-bcsc-offering-money-for-qualified-tips-through-new-whistleblower-program"><strong>whistleblower program</strong></a><strong> designed to provide financial awards for qualified tips about investment fraud and other serious types of market misconduct. As such, the BCSC became the second securities regulatory authority in Canada to implement a whistleblower program that offers financial incentives in exchange for helpful information.</strong></p> <h2>Whistleblower Program</h2> <p><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.bcsc.bc.ca/-/media/PWS/New-Resources/Securities-Law/Instruments-and-Policies/Policy-1/15604-BCP-November-7-2023.PDF?dt=20231102172820">BC Policy 15-604 <em>Whistleblower Program</em></a> provides that an individual is eligible to receive a financial award if they disclose information that meaningfully contributes to an important enforcement result. Among other things, this may include the:</p> <ul> <li>issuance of a halt trade, temporary or preservation order;</li> <li>issuance of an administrative penalty;</li> <li>issuance of a notice of hearing;</li> <li>entering into of a settlement agreement;</li> <li>identification and location of assets of a person who has been ordered to pay monetary sanctions; or</li> <li>collection of outstanding amounts due from orders, settlement agreements or administrative penalties.</li> </ul> <p>Individuals who provide information about only their own wrongdoing are excluded from receiving an award, as are individuals who:</p> <ul> <li>work for the BCSC, any other securities regulator or a law enforcement agency;</li> <li>have previously been contacted by the BCSC regarding the same matter; or</li> <li>provide information that is false or misleading, was acquired illegally, is subject to solicitor-client privilege that has not been waived or was disclosed in breach of rules of professional conduct.</li> </ul> <p>Whistleblower awards may range from C$1,000 to C$250,000 and will be determined by the Executive Director of the BCSC. Consideration will be given to:</p> <ul> <li>how quickly the matter was reported;</li> <li>how clear, accurate, organized and complete the information is;</li> <li>how much the individual cooperates after providing the information;</li> <li>how much the information contributes to an important result;</li> <li>the seriousness of the misconduct reported;</li> <li>any hardship experienced by the individual as a result of exposing the wrongdoing; and</li> <li>how involved the individual was in the misconduct reported.</li> </ul> <p>Where the information meaningfully contributes to several different enforcement results, the total maximum award will be capped at C$500,000. The Executive Director may, however, exercise discretion to increase an award, including beyond the prescribed maximum, if doing so is in the public interest. Awards are not subject to review or appeal.</p> <p>Individuals who provided information prior to November 7, 2023, are not eligible to receive an award. By contrast, information received on or after November 7, 2023, but which relates to events that occurred prior to this date may be eligible for an award.</p> <p>While the securities regulators in <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/to-pay-or-not-to-pay-whistleblower-programs-launch-in-ontario-and-quebec">Ontario, Quebec</a> and <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/Alberta-Launches-Whistleblower-Program">Alberta</a> have whistleblower programs in place as well, neither the Autorité des marchés financiers nor the Alberta Securities Commission offers financial incentives.</p> <h2>Cooperation Credits</h2> <p>The BCSC also released <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.bcsc.bc.ca/-/media/PWS/New-Resources/Securities-Law/Instruments-and-Policies/Policy-1/15701-BCN-November-7-2023.PDF?dt=20231102172821">BC Notice 15-701 <em>Credit for Cooperation in Enforcement Matters</em></a>, which explains the benefits of self-reporting and the factors that the BCSC will consider when determining whether cooperation merits credit in enforcement matters. While individuals who provide information exclusively about their own wrongdoing are ineligible for a whistleblower award, cooperation may result in the BCSC recommending, among other things, that enforcement proceedings not be commenced, less serious allegations be pursued or reduced sanctions be sought.</p>21-Nov-2023 03:28:00{8CC77A33-400A-42C1-BFB4-2BDBCDAA7616}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/publication-rapport-annuel-2022--comite-mixte-organismes--reglementation-osbiStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresPublication du rapport annuel 2022 du comité mixte des organismes de réglementation sur l’OSBI<p><strong>Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») et l’Organisme canadien de réglementation des investissements (l’« OCRI ») ont publié dernièrement le rapport annuel (le « rapport ») du comité mixte des organismes de réglementation (le « CMOR ») sur l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (l’« OSBI »), qui décrit les principales activités menées par le CMOR en 2022. </strong></p> <h2>Contexte</h2> <p>Le <em>Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites</em> oblige tous les courtiers et conseillers inscrits à mettre les services de règlement des différends de l’OSBI à la disposition de leurs clients, sauf au Québec où le régime de règlement des différends est administré par l’Autorité des marchés financiers. Les ACVM et l’OSBI ont signé un <a href="https://www.obsi.ca/en/about-us/resources/Documents/mou_20151202_AODA.pdf">protocole d’entente</a> (le « protocole d’entente »), qui prévoit un cadre de surveillance conçu pour veiller à ce que l’OSBI respecte les normes établies par les ACVM. Le CMOR est composé de représentants des ACVM et de l’OCRI dont le mandat consiste à :</p> <ul> <li>faciliter une approche globale de l’échange d’information et surveiller le processus de règlement des différends dans l’objectif général de promouvoir la protection des investisseurs et leur confiance dans ce mécanisme externe;</li> <li>favoriser l’équité, l’accessibilité et l’efficacité du processus de règlement des différends;</li> <li>faciliter la communication et la consultation régulières entre les membres du CMOR et l’OSBI.</li> </ul> <h2>Faits saillants du rapport</h2> <p>En 2022, les activités du CMOR ont notamment consisté à traiter et à approfondir les questions suivantes :</p> <ul> <li><strong>Évaluation indépendante du mandat d’investissement de l’OSBI :</strong> Le protocole d’entente prévoit l’évaluation indépendante des activités et des pratiques de l’OSBI dans le cadre de son mandat d’investissement tous les cinq ans. L’OSBI a remis le rapport de 2021 (le « rapport sur le mandat d’investissement de 2021») au CMOR en 2022. Le rapport sur le mandat d’investissement de 2021 a conclu que l’OSBI avait respecté et dépassé ses obligations prévues au protocole d’entente. Il contenait également 22 recommandations d’amélioration, dont celle selon laquelle l’OSBI devrait être habilité à rendre des décisions exécutoires. Le CMOR a rencontré les évaluateurs indépendants et le conseil d’administration de l’OSBI et il continue de collaborer avec l’OSBI afin de décider des suites à donner au rapport sur le mandat d’investissement de 2021;</li> <li><strong>Projet des ACVM de renforcer l’OSBI :</strong> Le CMOR a été tenu informé de l’avancement des travaux réglementaires menés par les ACVM en vue de renforcer le rôle de l’OSBI en tant que service indépendant de règlement de différends, notamment de la création d’un cadre de pouvoir exécutoire équitable, efficient, accessible et plus proche des pratiques exemplaires internationales;</li> <li><strong>Surveillance des déclarations trimestrielles, des refus d’indemnisation et des dédommagements pour de faibles montants :</strong> Le CMOR a continué de surveiller les données relatives aux plaintes en matière d’investissement, notamment les refus d’indemnisation et les dédommagements pour des montants inférieurs à ceux recommandés par l’OSBI. Aucun refus d’indemnisation n’a été publié en 2022; toutefois, le CMOR a observé que les dédommagements pour des montants inférieurs à ceux recommandés continuent d’être un sujet de préoccupation, particulièrement dans les dossiers où l’OSBI recommande le versement d’une indemnisation supérieure à 50 000 $ CA. Depuis 2018, les clients ont reçu environ 1,6 million de dollars canadiens de moins que ce qui avait été recommandé par l’OSBI. Le rapport mentionne qu’en moyenne, les dossiers à règlement inférieur se sont réglés à 60 % du montant recommandé par l’OSBI. Le CMOR appuie les travaux actuels des ACVM qui visent à habiliter l’OSBI à rendre des décisions exécutoires en vue d’améliorer ces résultats;</li> <li><strong>Problèmes systémiques :</strong> Le président du conseil de l’OSBI est tenu d’informer les membres du CMOR désignés par les ACVM de toute question qui aurait vraisemblablement des implications réglementaires importantes, notamment celles qui semblent toucher plusieurs clients d’une ou de plusieurs sociétés. En 2022, un problème concernant un courtier exécutant (le « courtier exécutant ») avait été déclaré, mais finalement résolu et il a été établi que seuls deux plaignants étaient visés. Le CMOR a continué de surveiller une situation déclarée précédemment au sujet d’un gestionnaire de portefeuille qui était visé par de multiples plaintes liées à une fausse présentation du risque et accusé d’avoir négligé la tolérance au risque des investisseurs. L’inscription de ce gestionnaire a été subordonnée à des conditions en 2022;</li> <li><strong>Tendances en matière de plaintes :</strong> Le CMOR a collaboré avec l’OSBI pour repérer et surveiller les tendances existantes et émergentes liées au volume de plaintes et à la nature des plaintes reçues. En 2022, le CMOR a constaté une hausse des plaintes concernant les courtiers d’exercice restreint en lien avec les cryptoactifs, qui se rapportaient majoritairement à des activités frauduleuses dans le cadre desquelles le client était amené, par la force ou la tromperie, à accepter qu’un tiers accède à son compte, et dont les cryptoactifs étaient ultérieurement transférés dans le portefeuille d’un tiers. Le rapport a également fait état d’une augmentation des plaintes relatives aux organismes de placement collectif et à la convenance, qui semble principalement attribuable aux conditions récentes de marché. Les plaintes visant les courtiers exécutants qui portent sur les marges, les erreurs de transactions et les problèmes de service liés aux plateformes de négociation ont considérablement diminué;</li> <li><strong>Examen et prise en considération des commentaires des parties prenantes :</strong> Le CMOR discute des commentaires reçus des parties prenantes qu’il a examinés, continue d’envisager des façons d’améliorer l’efficacité de sa surveillance et met en place les changements nécessaires;</li> <li><strong>Communication au sujet du mécanisme de transfert des plaintes :</strong> Le CMOR a été informé que les sites Web de certaines sociétés décrivaient le mécanisme de transfert de plaintes d’une façon floue ou qui pouvait prêter à confusion. Toutes les sociétés qui ont été contactées ont modifié leurs sites Web et les autres documents destinés aux investisseurs en conséquence;</li> <li><strong>Projet de modification des règles applicables aux courtiers en placement et des règles partiellement consolidées : </strong>Le CMOR a été mis au courant du projet de modification qui viendrait inscrire dans la réglementation les attentes entourant les faits devant être signalés à l’OCRI et de certaines pratiques exemplaires en matière de traitement des plaintes;</li> <li><strong>Programme d’arbitrage de l’OCRI : </strong>Le CMOR a examiné les recommandations d’un groupe de travail externe et il a formulé des commentaires, notant au passage la complexité des mécanismes de traitement des plaintes, le risque de confusion chez les investisseurs et les répercussions sur la prise de décision du consommateur compte tenu du chevauchement possible entre les réclamations qui peuvent être traitées par l’OSBI ou par l’OCRI dans le cadre de son programme d’arbitrage. Le CMOR a continué de recevoir des mises à jour après la publication de recommandations visant le programme d’arbitrage de l’OCRI en décembre 2022;</li> <li><strong>Faits nouveaux au fédéral concernant le traitement externe des plaintes dans le secteur bancaire :</strong> En juin 2022, un nouveau cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers a été instauré dans la <em>Loi sur les banques</em> en vue de renforcer la procédure de traitement des plaintes formulées par les clients des banques. Les modifications ont donné lieu à des volumes de cas bancaires et d’investissement sans précédent pour l’OSBI. Le CMOR continue à surveiller l’évolution constante de ces questions.</li> </ul> <p>Pour plus d’information, veuillez consulter l’<a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2023/2023oct12-31-364-avis-acvm-fr.pdf" target="_blank"><em>Avis 31-364 du personnel des ACVM Rapport annuel 2022 du comité mixte des organismes de réglementation sur l’OSBI</em></a>.</p>21-Nov-2023 03:14:00{B04BFAD2-B60B-4AB1-B485-070915CAAFC3}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/divulgation-selective-cours-normal-activites-commerciales-nouvelles-indications-tribunal-marches-ontarioStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresDivulgation sélective dans le « cours normal des activités commerciales » : nouvelles indications du Tribunal des marchés financiers de l’Ontario<p><strong>Dans la décision récente </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.capitalmarketstribunal.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-10%2Frad_20231020_kraft.pdf&data=05%7C01%7Ctranslation%40stikeman.com%7Cf4635cae3cb94600e92508dbe6d7ac75%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638357586349483619%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pJ%2BaE6wUK5xr9FheSOiNQ2%2FGuaknTGOAnwFlplJ%2FzAg%3D&reserved=0" target="_blank"><strong><em>Kraft (Re)</em></strong><strong>, 2023 ONCMT 36</strong></a><strong> (« <em>Kraft </em>») du Tribunal des marchés financiers de l’Ontario (le « Tribunal »), les juges ont examiné le sens de l’expression « cours normal des activités commerciales » (« CNAC »), qui constitue l’exception à l’interdiction générale de divulgation sélective d’information importante et inconnue du public (l’« information importante et inconnue du public »). Ainsi, la décision <em>Kraft</em> donne des indications importantes et longtemps attendues sur les circonstances dans lesquelles la divulgation peut être effectuée en application de cette exception portant sur la communication d'information privilégiée.</strong></p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>In </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.capitalmarketstribunal.ca/sites/default/files/2023-10/rad_20231020_kraft.pdf"><strong><em>Kraft (Re)</em>, 2023 ONCMT 36</strong></a><strong> (“<em>Kraft</em>”), a recent decision of Ontario’s Capital Markets Tribunal (the “Tribunal”), the panel considered the meaning of the “necessary course of business” (“NCOB”) exception to the general prohibition against the selective disclosure of material non-public information (“MNPI”). As such, <em>Kraft</em> provides significant and long-awaited guidance on the circumstances in which disclosure may be made under this tipping exception.</strong></p> <h2>Prohibition against Tipping</h2> <p>Subsection 76(2) of the <em>Securities Act </em>(Ontario) (the “Act”) provides that no issuer and no person or company in a special relationship with an issuer shall inform, <em>other than in the necessary course of business</em>, another person or company of a material fact or material change with respect to the issuer before the material fact or material change has been generally disclosed.</p> <p>The Act does not define “NCOB”, and the only source of interpretive guidance has been National Policy 51-201 <em>Disclosure Standards</em> (“NP 51-201”), which was first published in 2002. NP 51-201 suggests that the NCOB exception exists to ensure that a company's ordinary business activities are not unduly interfered with. It also lists the types of recipients to whom communications might be viewed as having been made in the NCOB.</p> <h2>Insights from <em>Kraft</em></h2> <h3>Background</h3> <p>WeedMD Inc., now named Entourage Health Corp. (“WeedMD”), is a reporting issuer on the TSX Venture Exchange that produces and distributes cannabis and cannabis extracts. In 2017, it sought to expand its business in connection with the Canadian government’s proposal to legalize the recreational use of cannabis products. WeedMD’s plans included a lease to rent space in Perfect Pick Farms Ltd.’s (“Perfect Pick’s”) greenhouse and an option to purchase Perfect Pick’s property, greenhouse and infrastructure (collectively, the “Perfect Pick Transaction”). WeedMD believed that the Perfect Pick Transaction would increase its annual production of cannabis from 1,200 kg to more than 21,000 kg, initially, and to more than 50,000 kg, following its exercise of the option.</p> <p>On October 23, 2017, the Chairman and a director of WeedMD at the time (“MK”) provided a long-time friend and business associate (“MS”) with draft documents relating to the Perfect Pick Transaction. While MS provided comments on the draft lease, he was neither formally retained nor compensated to review the documents. MK claimed that he had sought MS’s advice on the draft lease as MS was his “go-to advisor” for real estate and financial matters.</p> <p>On November 21, 2017, the day before the Perfect Pick Transaction was announced, MS purchased 45,000 shares of WeedMD for C$68,525. MS proceeded to sell his shares over the following two days for C$97,870, representing a return of approximately 43% on his investment.</p> <p>While there were several issues for determination, a submission central to MK’s argument before the Tribunal was that his selective disclosure to MS had been made in the NCOB. Applying the principles discussed below, the Tribunal found that MK had provided MS with MNPI in breach of the prohibition against tipping and that MS had traded shares of WeedMD while in possession of MNPI in breach of the prohibition against insider trading.</p> <h3>Key findings</h3> <p>The Tribunal emphasized that a primary purpose of the prohibition against tipping is to ensure that everyone in the market has equal access to and opportunity to act upon material information. In the Tribunal’s view, the NCOB exception to the prohibition must be interpreted and applied reasonably narrowly such that the purposes of the Act and rationale for the prohibition are not undermined. To this end, <em>Kraft </em>offers the following guidance:</p> <ul> <li><strong>Focus on “necessary”:</strong> the inclusion of the word “necessary” in the language of the exception elevates the requirement beyond a mere business purpose or rationale and imports a level of importance, including that something is “essential”, “indispensable” or “requisite.” The Tribunal observed that the purpose of the selective disclosure must be sufficiently important or necessary to the business to warrant an exception to the blanket prohibition against selective disclosure;</li> <li><strong>Meaning of “business”:</strong> the word “business” in the language of the exception is not qualified by the phrase “the issuer’s.” While this was not explored as a result of the facts in <em>Kraft</em>, the Tribunal indicated that the exception may not be limited to a consideration of what may be in the necessary course of the issuer’s business in all factual situations;</li> <li><strong>Objective standard:</strong> the exception is to be established on an objective basis and does not rest on any subjective belief of a tipper;</li> <li><strong>Burden of proof:</strong> the person seeking to rely on the exception bears the burden of establishing that the communication was made in the NCOB; and</li> <li><strong>Evidence of forethought:</strong> evidence of the tipping prohibition and the exception being considered prior to the selective disclosure of MNPI may prove helpful in establishing the purpose for which the disclosure was made after the fact. Such evidence may include but is not limited to: (i) discussions at the board or management level considering the advisability or need for the disclosure; (ii) documents such as retainer agreements, minutes, memoranda or other communications specifying the purpose of the disclosure; and (iii) confidentiality agreements with or confidentiality instructions provided to the intended recipient of the disclosure.</li> </ul> <p><em>Kraft</em> also clarifies that, although NP 51-201 provides helpful guidance, the NCOB exception must be established on the relevant facts. Demonstrating that selective disclosure was made to a recipient contemplated in NP 51-201 is not the end of the enquiry.</p> <p>As part of its analysis, the Tribunal acknowledged certain other non-exhaustive factors that may also be important to a consideration of whether selective disclosure satisfies the NCOB exception. These include the:</p> <ul> <li>business of the issuer;</li> <li>relationship between the tipper and the issuer;</li> <li>relationship between the tipper and the tippee;</li> <li>nature of the MNPI that was disclosed;</li> <li>relevance of the MNPI to the relationship between the tippee and the issuer;</li> <li>tipper’s reason for making selective disclosure to the tippee; and</li> <li>credibility of the tipper seeking to establish the NCOB exception.</li> </ul>16-Nov-2023 09:19:00{DF6AE95C-A2DD-4C79-8A11-01EDF75510A6}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/point-fiscal/projet-impot-rachat-actions-canadaJonathan Willsonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/w/jonathan-willsonLe point fiscalDroit canadien des valeurs mobilièresActualités - Sociétés et droit commercialBulletin fiscal de Stikeman Elliott - Autres révisions de l'impôt sur le rachat d'actions<p><strong>Le 30 novembre 2023, le </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-59" target="_blank"><strong>projet de loi C-59</strong></a><strong> (le « projet de loi ») a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes. L’objet du projet de loi est d’édicter certaines propositions fiscales tirées du dernier énoncé économique de l’automne et du budget fédéral de 2023, ainsi que d’autres mesures annoncées précédemment. Le projet de loi C-59 comprend une </strong><strong>version de nouveau révisée du projet d’impôt sur le rachat de capitaux propres de 2 % (l’« impôt sur le rachat d’actions »). Même s’il n’est pas à proprement parler un impôt sur le revenu, l’impôt sur le rachat d’actions sera inclus dans la nouvelle partie II.2 de la <em>Loi de l’impôt sur le revenu</em> (Canada) (la « LIR »). L’impôt sur le rachat d’actions s’appliquera aux opérations visées qui auront lieu à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024 et il n’inclut pas de disposition refuge pour les capitaux propres émis avant cette date. Étant donné son inclusion dans le projet de loi C-59, il est très peu probable que l’impôt sur le rachat d’actions subisse d’autres changements avant sa mise en œuvre.</strong></p> <p><em>Remarque : Le présent billet remplace notre billet d’origine du 9 novembre 2023 afin d’intégrer des renvois à d’autres mises à jour de certains aspects de l’impôt sur le rachat d’actions que le gouvernement du Canada a présentées dans le projet de loi C-59. Ces modifications sont décrites à la rubrique intitulée « Modifications par rapport à la législation du mois d’août » ci-après.</em></p> <p>Les propositions législatives portant sur la mise en œuvre de l’impôt sur le rachat d’actions avaient déjà été publiées par le ministère des Finances le 4 août 2023 (la « législation du mois d’août ») et elles constituaient en soi une version révisée des règles initiales présentées dans le cadre du budget fédéral de 2023. La version actuelle des règles concernant l’impôt sur le rachat d’actions est pour l’essentiel semblable à la législation du mois d’août, mais certaines précisions utiles ont été ajoutées, dont les plus importantes sont mentionnées ci-après. En dépit de ces modifications, la portée de l’impôt sur le rachat d’actions demeure large et celui-ci s’appliquera vraisemblablement à diverses opérations qui ont lieu dans le cours normal des activités sur les marchés financiers y compris, en particulier, les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités et les offres publiques de rachat importantes. Les participants aux marchés financiers devront par conséquent examiner soigneusement l’impôt sur le rachat d’actions lorsqu’ils évalueront les opérations portant sur le rachat, l’acquisition ou l’annulation de capitaux propres inscrits à la cote d’une bourse.</p> <h2><span style="text-decoration: underline;">À qui l’impôt sur le rachat d’actions s’applique-t-il? </span></h2> <p>L’impôt sur le rachat d’actions s’appliquera à une société, à une fiducie ou à une société de personnes qui est une « entité visée » – un terme dont la définition comprend les sociétés cotées en bourse résidant au Canada, les fiducies de placement immobilier, les fiducies intermédiaires de placement déterminées et les sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées. À ces fins, les « capitaux propres » désignent l’action d’une société, une participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou une participation à titre d'associé d’une société de personnes.</p> <h2><span style="text-decoration: underline;">Comment l’impôt sur le rachat d’actions est-il calculé?</span></h2> <p>En règle générale, le montant de l’impôt sur le rachat d’actions est égal à 2 % des rachats de capitaux propres nets réalisés par l'entité visée au cours de l'année d'imposition. Plus précisément, l’impôt sur le rachat d’actions est calculé au moyen d’une formule, dont une version quelque peu simplifiée est exposée ci-après :</p> <p><img src="/-/media/files/kh-general/taxbulletin_chart.ashx?la=en-ca&h=406&w=730&hash=4AFB0875A38EDF14B5C9578EACA1D51B" alt="TaxBulletin_Chart" style="height: 406px; width: 730px;" /></p> <p>Veuillez noter que la définition d’« émission admissible » aux fins d’application de la variable C de la formule qui précède inclut la <span style="text-decoration: underline;">partie</span> d’une émission précise de capitaux propres par une entité visée qui est effectuée : (i) en échange d’une somme d’argent et/ou d’un billet, d’une obligation ou d’une débenture convertible émis par l’entité visée ou (ii) à un tiers avec lequel l’entité visée n’a aucun lien de dépendance en échange de biens utilisés dans l’entreprise exploitée activement de l’entité visée.</p> <p>Les règles concernant l’impôt sur le rachat d’actions contiennent un seuil minimum, si bien qu’une entité visée ne sera pas assujettie à l’impôt pour une année d’imposition au cours de laquelle le <span style="text-decoration: underline;">total</span> des montants déterminés à son égard en application des variables A et B est inférieur à 1 000 000 $ CA.</p> <h2><span style="text-decoration: underline;">Exceptions à l’impôt sur le rachat d’actions</span></h2> <p>Il y a deux exceptions théoriques qui, si elles sont applicables, entraîneront l’exclusion des capitaux propres d’une entité visée de la formule de calcul de l’impôt sur le rachat d’actions. Ces deux exceptions sont résumées ci-après.</p> <ol> <li><em><span style="text-decoration: underline;">Dette substantielle</span></em> – Même si ce terme est défini de façon large dans la législation relative à l’impôt sur le rachat d’actions, il est censé viser les capitaux propres comportant des caractéristiques qui ressemblent à celles des titres de créance (soit les actions privilégiées à valeur fixe à droit de vote limité, non convertibles et non échangeables).</li> <li><em><span style="text-decoration: underline;">Opérations de réorganisation</span></em> – Théoriquement, cette exception s’applique à certaines opérations qui comprennent en principe un rachat, une acquisition ou une annulation de capitaux propres par l’entité visée, mais dont la réglementation n’exige pas l’inclusion dans les variables A ou B de la formule de calcul de l’impôt sur le rachat d’actions. Dans la plupart des cas, l’exception est déclenchée lorsque l’investisseur ne diminue pas son investissement financier dans l’entité visée (ou dans une ou plusieurs entités remplaçantes). Le terme « opération de réorganisation » est défini en détail dans la législation relative à l’impôt sur le rachat d’actions, mais il inclut généralement le rachat, l’acquisition ou l’annulation de capitaux propres au cours d’une liquidation, d’une fusion ou d’un échange de capitaux propres aux termes desquels le détenteur reçoit une contrepartie qui comprend des capitaux propres, ainsi que les opérations dites « papillon » visées par le paragraphe 55(3) de la LIR.</li> </ol> <h2><span style="text-decoration: underline;">Règles anti-évitement </span></h2> <p>Les dispositions concernant l’impôt sur le rachat d’actions contiennent des règles anti-évitement précises dont l’application, en règle générale, empêche que les opérations suivantes entraînent la réduction du montant d’impôt payable par une entité visée particulière :</p> <ul> <li>Les émissions ou les rachats de capitaux propres par une entité visée dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, dont l'objet principal consiste à manipuler la formule de calcul de l’impôt sur le rachat d’actions.</li> <li>Les rachats de capitaux propres émis par une entité visée qui sont effectués par une société, une fiducie ou une société de personnes affiliée lorsque l’entité visée (i) contrôle l'entité affiliée ou (ii) est propriétaire, directement ou indirectement, de plus de 50 % des capitaux propres de l'entité affiliée.</li> </ul> <h2><span style="text-decoration: underline;">Modifications par rapport à la législation du mois d’août </span></h2> <p>Comme il a été mentionné précédemment, même si la version actuelle de la législation relative à l’impôt sur le rachat d’actions est pour l’essentiel inchangée par rapport à la législation du mois d’août, le ministère des Finances a précisé certains aspects des règles. Les modifications les plus importantes sont les suivantes :</p> <ul> <li>La version actuelle des règles concernant l’impôt sur le rachat d’actions traite plus efficacement les opérations d’échange d’actions et de fusion dans lesquelles les détenteurs de capitaux propres reçoivent une contrepartie composée de capitaux propres et une contrepartie autre qu’en capitaux propres. Ce résultat a été obtenu par les moyens suivants : (i) l’élargissement de la portée de la définition d’« opération de réorganisation » afin que la définition n’exclue pas automatiquement les opérations à contrepartie mixte, (ii) l’ajout de la nouvelle variable B à la formule de calcul de l’impôt sur le rachat d’actions qui, en règle générale, n’assujettit à l’impôt que la partie des capitaux propres qui ont été rachetés, acquis ou annulés par l’entité visée en échange d’une contrepartie autre qu’en capitaux propres. Au contraire, dans la précédente version des règles concernant l’impôt sur le rachat d’actions, l’exception visant la réorganisation s’appliquait généralement aux opérations d’échange d’actions et de fusion aux termes desquelles les capitaux propres constituaient la seule contrepartie obtenue par les détenteurs de capitaux propres au moment de l’échange.</li> <li>Dans le même ordre d’idées, les opérations d’émission de capitaux propres dans lesquelles les biens reçus par l’entité visée comprennent un élément autre qu’une somme d’argent font l’objet d’un traitement plus équitable dans la dernière version des règles concernant l’impôt sur le rachat d’actions. En règle générale, en application des règles révisées, la juste valeur marchande de toute partie d’une émission de capitaux propres (autre que celle qui concerne une dette substantielle) en contrepartie de laquelle l’entité visée reçoit une somme d’argent viendra réduire l’assiette de l’impôt sur le rachat d’actions. Au contraire, en application de la législation du mois d’août, une entité visée obtenait généralement un allègement aux termes de la formule de calcul de l’impôt sur le rachat d’actions uniquement lorsqu’elle émettait des capitaux propres exclusivement en contrepartie d’une somme d’argent.</li> <li>La définition d’« entité visée » a été modifiée afin d’exclure la plupart des fonds négociés en bourse (autres que les fiducies intermédiaires de placement déterminées ou les fiducies de placement immobilier) dont les investissements les feraient par ailleurs tomber dans les limites de la définition.</li> <li>Le rachat de ses capitaux propres par une fiducie d’investissement à participation unitaire en application de ses conditions sera généralement exclu de la portée de l’impôt sur le rachat d’actions (en raison de l’inclusion de cette opération dans la définition d’opération de réorganisation), pourvu que le rachat ait lieu à la demande d’un détenteur et que le produit du rachat n’excède pas la juste valeur marchande des capitaux propres au moment du rachat.</li> <li>La définition de « dette substantielle » a été élargie afin d’inclure les capitaux propres assortis : (i) de droits de vote, pourvu que ces droits ne s’appliquent pas à l’élection des membres du conseil d’administration, des fiduciaires ou du commandité (le cas échéant) de l’entité visée, sauf en cas d’inexécution des conditions des capitaux propres et (ii) de droits aux dividendes ou aux distributions fixes.</li> <li>Le rachat de capitaux propres par une entité visée par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi par le détenteur des capitaux propres (là encore, en raison de l’inclusion de cette opération dans la définition d’opération de réorganisation).</li> </ul> <h2><span style="text-decoration: underline;">Observations</span></h2> <p>La création de l’impôt sur le rachat d’actions a probablement été inspirée par un impôt semblable de 1 % qui a été mis en œuvre aux États-Unis au début de 2023, mais la raison d’être de la politique fiscale est moins claire. Selon le ministère des Finances, l’objet de l’impôt sur le rachat d’actions est de « [s’] assurer que les grandes sociétés paient leur juste part [d’impôt]. Cela va aussi les inciter à réinvestir leurs bénéfices dans leurs travailleurs et au Canada ». Les personnes raisonnables peuvent être en désaccord sur le fait que les sociétés ouvertes paient ou non suffisamment d’impôt; toutefois, il est troublant que le gouvernement fédéral semble se croire mieux placé qu’une entreprise pour établir le mode de répartition des excédents de capital. Cet état d’esprit présuppose également que les fonds reçus par les investisseurs dans le cadre d’une opération de rachat de capitaux propres ne seront pas réinvestis de manière productive. Il est possible que le ministère des Finances ait simplement voulu ajouter l’impôt sur le rachat d’actions à sa gamme d’outils visant à combattre le déficit – cet impôt devrait, selon les estimations, permettre de réunir en moyenne 500 à 600 millions de dollars canadiens de revenus par année au cours de ses cinq premières années d’existence. Même si cette somme d’argent n’est pas négligeable, elle n’est pas non plus très importante dans un contexte où les revenus annuels du gouvernement fédéral totalisent environ 457 milliards de dollars canadiens (pour l’exercice 2023-2024). Finalement, le gouvernement fédéral estime peut-être que les opérations de rachat de capitaux propres ont pour effet d’accorder des avantages fiscaux inadéquats aux actionnaires comparativement au versement de dividendes. Là encore, ce qui est et n’est pas adéquat du point de vue de la politique fiscale relève de l’évaluation subjective, mais il faut observer, du moins dans le cas de l’offre publique de rachat importante, qu’une partie significative du prix d’achat est souvent assimilée à un dividende pour l’application de l’impôt sur le revenu canadien.</p> <h2><span style="text-decoration: underline;">Conclusion</span></h2> <p>Les participants aux marchés financiers devront par conséquent examiner soigneusement l’impôt sur le rachat d’actions lorsqu’ils évalueront les opérations portant sur le rachat, l’acquisition ou l’annulation de capitaux propres par des entités inscrites à la cote d’une bourse.</p>09-Nov-2023 04:33:00{B27586C0-0BD2-4D76-ACCD-437EE0816556}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/services-financiers/comprendre-l-evolution-de-la-reglementation-du-canada-regissant-la-chaine-de-blocs-et-la-cryptomonnaieAlix d'Anglejan-Chatillonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/d/alix-d-anglejan-chatillonRamandeep K. Grewalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewalÉric Lévesquehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/l/eric-levesqueActualités - Services financiersDroit canadien des valeurs mobilièresDroit canadien des technologies et de la propriété intellectuelleLe point fiscalComprendre l’évolution de la réglementation du Canada régissant la chaîne de blocs et la cryptomonnaie<p><a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/equipe/d/alix-d-anglejan-chatillon">Alix d'Anglejan-Chatillon</a>, <a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewal">Ramandeep Grewal</a> et <a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/equipe/l/eric-levesque">Éric Lévesque</a>, de nos bureaux de Toronto et de Montréal, ont récemment mis à jour <a href="/-/media/files/kh-general/stikeman-elliott---blockchain--cryptocurrency-regulation-2024.ashx">le chapitre canadien</a> (en anglais seulement) du guide <em>Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2024</em>, publié par <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.globallegalinsights.com/">Global Legal Insights</a>. Ce chapitre donne un excellent aperçu de ce domaine du droit qui évolue rapidement au Canada et aborde principalement les sujets suivants :</p> <ul> <li>Attitude des gouvernements et définition</li> <li>Réglementation de la cryptomonnaie</li> <li>Réglementation des ventes</li> <li>Obligations liées à la propriété et à l’obtention de permis</li> <li>Promotion et contrôles</li> <li>Lois sur le transfert d’argent et obligations de lutte contre le blanchiment d'argent</li> <li>Obligations de déclaration</li> <li>Restrictions frontalières et déclarations</li> <li>Minage</li> <li>Fiscalité</li> <li>Autres obligations législatives canadiennes</li> </ul> <p>Nous sommes heureux de rendre possible le téléchargement de cette <a href="/-/media/files/kh-general/stikeman-elliott---blockchain--cryptocurrency-regulation-2024.ashx">publication de 16 pages</a> (en anglais seulement).</p>03-Nov-2023 05:04:00{3862AFA3-979F-4A8A-82B2-2861D5C479DE}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/la-cvmo-explore-l-utilisation-de-l-ia-sur-les-marches-financiersStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLa CVMO explore l’utilisation de l’IA sur les marchés financiers<p><strong>La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) et Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. ont publié dernièrement un rapport intitulé <a rel="noopener noreferrer" href="https://oscinnovation.ca/resources/Report-20231010-artificial-intelligence-in-capital-markets.pdf" target="_blank"><em>Artificial Intelligence in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario</em></a> (le « rapport »), qui examine les cas d’utilisation actuels de l’intelligence artificielle (IA), les <span>générateurs de valeur</span> et les défis. En raison de la nature potentiellement perturbatrice des systèmes d'IA, les <span>autorités en valeurs mobilières </span>étudient la façon dont la surveillance, la réglementation ou l'orientation pourraient faciliter l’innovation et l’adoption de l’IA au Canada <span>tout en protégeant les investisseurs et maintenant l’intégrité </span>des marchés financiers.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>The Ontario Securities Commission (“OSC”) and Ernst & Young LLP recently published </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://oscinnovation.ca/resources/Report-20231010-artificial-intelligence-in-capital-markets.pdf"><strong><em>Artificial Intelligence in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario</em></strong></a><strong> (the “Report”), which examines current artificial intelligence (“AI”) use cases, value drivers and challenges. Due to the potentially disruptive nature of AI systems, regulators are considering how oversight, regulation or guidance might facilitate the innovation and adoption of AI in Canada while at the same time protecting investors and maintaining the integrity of the capital markets.</strong></p> <h2>Background</h2> <p>Market participants continue to embrace the use of AI to streamline complex tasks, optimize processes and uncover trends. While AI systems may help organizations complete projects more efficiently and cost-effectively, they must remain aware of and manage AI-related risks.</p> <p>The OSC Innovation Office supports the OSC in its approach to market regulation and response to emerging trends, new technologies and novel business models. Given the transformative potential of AI, the OSC conducted research to better understand and promote awareness of current and future applications of AI in capital markets.</p> <h2>Key Findings</h2> <p>Overall, market participants are implementing AI solutions in a phased approach, prioritizing low-risk applications. Higher-risk applications are more limited and currently used as benchmarks or with human supervision.</p> <p>The Report highlights the following themes:</p> <ul> <li>market participants are currently using AI to enhance their existing products and services rather than creating new ones;</li> <li>AI is at an intermediate stage of adoption in Ontario’s capital markets;</li> <li>key value drivers of AI adoption in capital markets include: (i) enhanced capacity to extract information and insights from large volumes of structured and unstructured data; (ii) greater automation of manual processes that involve handling and managing data; (iii) more precise predictive analytics; (iv) better liquidity forecasting and hedging; and (v) increased end-user satisfaction through more personalized service;</li> <li>the most mature use of AI in capital markets is focused on: (i) improving the efficiency and accuracy of operational processes; (ii) trade surveillance and detection of market manipulation; and (iii) supporting advisory and customer service;</li> <li>the use of AI in asset allocation and risk management is less mature in Canada;</li> <li>scale is important for the development of AI models: larger firms appear to be developing in-house solutions and using AI more than smaller firms due to the significant investment required;</li> <li>AI development primarily occurs in-house in Ontario;</li> <li>while market participants continue to employ and explore a range of AI techniques, natural language processing is the most used; and</li> <li>major challenges remain for AI adoption, including data constraints, attracting and retaining skilled labour and concerns relating to privacy, bias, fairness, explainability and interpretability.</li> </ul> <h2>AI Governance</h2> <p>Many organizations that implement AI solutions continue to rely on existing governance and compliance frameworks and personnel. The Report suggests that firms should consider adopting a robust, AI-specific governance framework as risks associated with AI systems are distinct and require measures beyond traditional approaches. Such risks include issues related to risk measurement and tracking, reliance on third-party models, use of open-source material and lack of transparency. Individuals who possess AI expertise and domain knowledge should help establish and oversee the governance program, as they are better equipped to understand these unique risks.</p> <h2>What’s Next?</h2> <p>The OSC indicates that continuing to identify and understand the use of AI, its risks and potential in Ontario’s capital markets is a key priority. While OSC Staff view the Report as an important first step, further collaboration between market participants, innovators, federal and provincial governments, securities regulators and financial services regulators is needed to develop consistent regulation and support responsible AI innovation and adoption. International collaboration through forums such as the International Organization of Securities Commissions is also required to develop comparable global standards.</p>02-Nov-2023 03:08:00{E6A0234F-27F1-4A67-ABD0-2FE10C85E4AA}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/rapport-2022-2023-de-la-direction-des-fonds-d-investissement-et-des-produits-structures-de-la-cvmoStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresRapport 2022-2023 de la direction des fonds d’investissement et des produits structurés de la CVMO<p><strong>La direction des fonds d’investissement et des produits structurés (FIPS) de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a publié son <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-09/20230913_81-734_IFSP-summary-report.pdf" target="_blank">rapport sommaire sur les activités de la direction des fonds d’investissement et des produits structurés à l’intention des émetteurs</a> pour l’exercice clos le 31 mars 2023 (le « rapport »). Le rapport donne un aperçu des dernières initiatives opérationnelles et politiques de la direction des FIPS, qui ont davantage porté sur les examens de l’information continue.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>The Investment Funds and Structured Products Branch (“IFSP”) of the Ontario Securities Commission (“OSC”) released its </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-09/20230913_81-734_IFSP-summary-report.pdf"><strong>Summary Report for Investment Fund and Structured Product Issuers</strong></a><strong> for the fiscal year ended March 31, 2023 (the “Report”). The Report provides an overview of IFSP’s recent operational and policy initiatives, which included an increased focus on continuous disclosure reviews.</strong></p> <h2>Report Highlights</h2> <h3>What is an investment fund?</h3> <p>As in previous years, the Report describes the role and responsibilities of IFSP and the investment fund market landscape – according to which funds in Canada had approximately C$2.3 trillion in assets under management as of March 31, 2023. This year, IFSP Staff also outline criteria that may be considered when stakeholders evaluate whether a product is an investment fund, as they continue to receive many questions on this topic. The non-exhaustive factors include: (i) the ability to redeem and frequency of redemptions; (ii) calculation of net asset value and investor entitlement; (iii) no active management of underlying assets; (iv) no control of underlying issuers; (v) operations and purpose of the issuer; and (vi) investor expectations.</p> <h3>Filings and reviews</h3> <p>Since there were fewer prospectus filings and applications for exemptive relief in the last fiscal year, IFSP Staff’s oversight focused more on continuous disclosure reviews. IFSP Staff also continued to monitor crypto asset and environmental, social and governance-related (“ESG-related”) funds, both of which have evolved quickly in recent years.</p> <p>Notwithstanding the decline in prospectus filings, the Report highlights novel filings related to decumulation and single stock exchange-traded funds that were receipted during the past year. It also shares IFSP Staff’s observations from their prospectus reviews of ESG-related funds, following the publication of the Canadian Securities Administrators’ guidance to support the improvement of ESG-related fund disclosure, which we discussed in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-provide-disclosure-guidance-to-investment-funds-engaged-in-esg-investing">previous post</a>. Most of the issues from these reviews concerned the disclosure of investment strategies; however, IFSP Staff raised and resolved issues pertaining to fund names, investment objectives, risk disclosure and summaries of proxy voting policies and procedures as well.</p> <p>While applications for exemptive relief similarly decreased, IFSP Staff note that novel relief was granted in respect of the custody of physical battery metals and value-at-risk-based leverage exposure limits.</p> <p>By contrast, the Report provides an extensive summary of major continuous disclosure reviews completed in the last fiscal year, for which IFSP Staff assessed:</p> <ul> <li>crypto asset funds’ continuous disclosure documents and custody of assets, which we discussed in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-release-guidance-on-public-crypto-asset-funds">recent post</a>;</li> <li>ESG-related funds’ continuous disclosure, sales communications and portfolio holdings;</li> <li>simplified prospectuses;</li> <li>independent review committees;</li> <li>change of auditor notifications;</li> <li>reports of exempt distributions;</li> <li>standard continuous disclosure filings;</li> <li>investment fund exposure to European bank contingent convertible bonds and the U.S. banking sector; and</li> <li>marketing materials.</li> </ul> <h3>Regulatory policy</h3> <p>Modernization and burden reduction remain at the forefront of IFSP’s policy initiatives. Notable initiatives that were completed or ongoing during the last fiscal year relate to the:</p> <ul> <li>development of an access-based model for investment fund reporting issuers;</li> <li>investment fund settlement cycle, which we discussed in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-propose-to-eliminate-exception-reporting-requirement-and-extend-moratorium">previous post</a>;</li> <li>proposed modernization of the prospectus filing model, which we also discussed in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-propose-modernization-of-prospectus-filing-for-investment-funds">previous post</a>;</li> <li>modernization of continuous disclosure documents; and</li> <li>review of principal distributor practices.</li> </ul> <h3>Emerging issues and initiatives</h3> <p>IFSP Staff also identify several trends and initiatives that will impact funds going forward. These include the:</p> <ul> <li>amendments to OSC Rule 13-502 <em>Fees</em>, which came into force on April 3, 2023, as we discussed in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/changes-to-ontario-fee-rules-to-take-effect-in-april">previous post</a>;</li> <li>transition to SEDAR+, which went live on July 25, 2023, as we also discussed in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-defer-launch-of-sedar-new-target-is-july-25-2023">previous post</a>;</li> <li>discontinuation of the Canadian Dollar Offered Rate, which will no longer be published after June 28, 2024;</li> <li><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/en/industry/investment-funds-and-structured-products/investment-fund-survey/investment-fund-survey-data">Investment Fund Survey</a>, the 2024 version of which is expected to be launched in January 2024; and</li> <li>increasing incidence of cybersecurity breaches.</li> </ul>30-Oct-2023 07:06:00{2F65DADC-6D5B-4CCF-8431-4EF650E7CB7E}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/cvmo-approuve-dispense-permanente-obligation-communication-information-conflits-interets-placeursStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLa CVMO approuve la dispense permanente de l’obligation de communication d’information sur les conflits d’intérêts chez les placeurs pour les placements privés étrangers <p><strong>La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a récemment pris le projet de </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.osc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-10%2Frule_20231005_33-509_commission-approval.pdf&data=05%7C01%7Ctranslation%40stikeman.com%7C7a51fb7beef64cdedf4308dbd045f39c%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638332771223449195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N9xxqGeTMSVZqdHtbwhzYlSd3Nv4YpGbKoEaNIrG8pc%3D&reserved=0" target="_blank"><strong><em>Rule 33‑509 - Exemption from Underwriting Conflicts Disclosure Requirements</em></strong></a><strong> (la « Règle »), qui vise à accorder une dispense permanente en Ontario de l’obligation de communication d’information sur les conflits d’intérêts chez les placeurs prévue par le <em>Règlement 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les placeurs</em> relativement aux placements privés étrangers auprès d’investisseurs avertis.</strong></p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>The Ontario Securities Commission (“OSC”) recently made proposed </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-10/rule_20231005_33-509_commission-approval.pdf"><strong>OSC Rule 33-509 <em>Exemption from Underwriting Conflicts Disclosure Requirements</em></strong></a><strong> (the “Rule”) to provide a permanent exemption in Ontario from the underwriting conflicts disclosure requirements in National Instrument 33-105 <em>Underwriting Conflicts</em> in respect of foreign private placements to sophisticated investors.</strong></p> <p>As we discussed in a <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/la-cvmo-simplifie-davantage-les-placements-prives-etrangers-en-ontario">previous post</a>, the OSC issued Ontario Instrument 33-507 <em>Exemption from Underwriting Conflicts Disclosure Requirements (Interim Class Order)</em> (the “Blanket Order”) in February 2021 that provided a temporary exemption from the underwriting conflicts disclosure requirements where: (i) the distribution is made under an exemption from the prospectus requirement; (ii) the distribution is of an eligible foreign security; and (iii) each purchaser in Ontario is a permitted client. The Blanket Order was <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/osc-extends-exemption-from-underwriting-conflict-disclosure-requirements-for-foreign-private">extended in March 2022</a> and is currently set to expire on February 17, 2024.</p> <p>The Rule will make the exemption set out in the Blanket Order permanent. The OSC has indicated that without an extension, institutional investors in Ontario may again experience difficulties in participating in global offerings on a timely basis.</p> <p>The Rule was delivered to the Minister of Finance and will come into force on February 17, 2024, if approved.</p>19-Oct-2023 03:39:00{81A6D244-E9D1-439D-B456-C09CE79C8FEB}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/reglementation-monnaie-virtuelle-canada-apercu-domaine-evolutionAlix d'Anglejan-Chatillonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/d/alix-d-anglejan-chatillonRamandeep K. Grewalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewalÉric Lévesquehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/l/eric-levesqueChristian Vieirahttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/v/christian-vieiraDroit canadien des valeurs mobilièresRéglementation de la monnaie virtuelle au Canada : Aperçu d’un domaine en évolution<p><em>Quatre avocats de Stikeman Elliott, à savoir </em><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/equipe/d/alix-d-anglejan-chatillon" target="_blank"><strong>Alix d’Anglejan-Chatillon</strong></a>, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewal" target="_blank"><strong>Ramandeep Grewal</strong></a>, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/equipe/l/eric-levesque" target="_blank"><strong>Éric Lévesque</strong></a> et <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/equipe/v/christian-vieira" target="_blank"><strong>Christian Vieira</strong></a>, ont récemment mis à jour le chapitre canadien de <a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthelawreviews.co.uk%2Ftitle%2Fthe-virtual-currency-regulation-review&data=05%7C01%7Ctranslation%40stikeman.com%7C07febb03da124701b17d08dbb62344dd%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638304038431561193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nY9pqg9Vhri%2BSy3S2FLliv9sMcbyDNBJUMUWguaqk4Y%3D&reserved=0" target="_blank">The Virtual Currency Regulation (6<sup>e</sup> édition)</a>, publié par <a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flbresearch.com%2F&data=05%7C01%7Ctranslation%40stikeman.com%7C07febb03da124701b17d08dbb62344dd%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638304038431561193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kBPv35NYiUCT5kPR042mklHlmijTJ0%2BTLrs3tQHdsGs%3D&reserved=0" target="_blank">Law Business Research Ltd</a>. Ce chapitre donne un excellent aperçu de ce domaine du droit qui évolue rapidement au Canada et aborde principalement les sujets suivants :</p> <ul> <li>Introduction au cadre juridique et réglementaire</li> <li>Lois sur les valeurs mobilières et les investissements</li> <li>Banques et transferts d’argent</li> <li>Lutte contre le blanchiment d’argent</li> <li>Réglementation des bourses</li> <li>Réglementation des mineurs</li> <li>Réglementation des émetteurs et des promoteurs</li> <li>Exécution des sanctions et fraudes au civil et au criminel</li> <li>Fiscalité</li> <li>Autres enjeux</li> <li>Regard vers l’avenir</li> </ul> <p>Nous sommes heureux de pouvoir rendre disponible le téléchargement de cette <a href="/-/media/files/kh-general/stikeman-elliott---the-virtual-currency-regulation-review2023.ashx" target="_blank">publication de 14 pages</a>.</p>27-Sep-2023 08:32:00{AD96E351-0891-41E7-A6A1-62D037BF8872}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm-proposent-modifications-regime-prospectus-prealable-emetteurs-etablis-connus-canadaColin Burnhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/b/colin-burnJeff Hershenfieldhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/h/jeff-hershenfieldDavid Tardifhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/t/david-tardifDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM proposent des modifications au régime de prospectus préalable de l’émetteur établi bien connu<p><strong>Le 21 septembre 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé le <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/44-102/2023-09-21/2023sept21-44-102-wksi-avis-cons-fr.pdf">Projet de <em>Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable</em> concernant les émetteurs établis bien connus</a> (le « Règlement 44-102 ») ainsi que les modifications corrélatives aux autres règles et politiques qui formaliseraient et modifieraient, à certains égards, le projet de régime de prospectus préalable accéléré de l’émetteur établi bien connu au Canada déjà présenté (les « modifications proposées »). Les modifications proposées ont été publiées aux fins d’une consultation de 90 jours qui prend fin le 20 décembre 2023.</strong></p> <h2>Contexte</h2> <p>Les ACVM ont reçu des commentaires de la part des participants au marché selon lesquels certaines obligations applicables dans le prospectus préalable de base créent un fardeau réglementaire inutile pour les grands émetteurs assujettis et établis qui possèdent un suivi solide sur le marché et un dossier d’information complet. Les intervenants ont recommandé que les ACVM mettent en œuvre une version canadienne du régime de l’émetteur établi bien connu qui s’applique aux États-Unis afin d’aider certains émetteurs à réunir du capital plus rapidement.</p> <p>Comme il a été mentionné dans notre <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/des-dispenses-temporaires-permettront-aux-emetteurs-etablis-bien-connus-d-avoir-acces-aux-marches-publics-plus-rapidement" target="_blank">précédent billet</a>, en décembre 2021, les membres des ACVM ont publié des décisions générales locales qui ont accordé des dispenses temporaires de certaines obligations applicables dans le prospectus préalable de base au bénéfice des émetteurs établis bien connus admissibles (les « décisions générales »). Les décisions générales permettent aux émetteurs admissibles de déposer un prospectus préalable de base définitif et de le faire viser rapidement sans avoir à déposer en premier lieu un prospectus préalable de base provisoire.</p> <p>Depuis janvier 2022, les ACVM ont examiné le recours aux décisions générales et étudié les commentaires des intervenants afin d’établir la façon de mettre en œuvre un régime canadien de l’émetteur établi bien connu par voie de modifications aux règles. Les ACVM ont envisagé de reproduire les dispositions contenues dans les décisions générales, mais elles croient que les modifications proposées répondent mieux aux commentaires des intervenants et qu’elles rendront le marché plus efficace. Même si les décisions générales continuent de produire leurs effets, elles seront remplacées par les modifications proposées, si celles-ci sont adoptées.</p> <h2>Modifications proposées</h2> <p>Aux termes des modifications proposées, un émetteur pourra se prévaloir du régime de l’émetteur établi bien connu s’il n’est pas un fonds d’investissement et qu’il a été un émetteur assujetti dans un territoire du Canada au cours des trois années précédentes (cette période proposée est considérablement plus longue que la période de 12 mois prévue par les décisions générales), qu’il est autorisé à déposer un prospectus simplifié et que : (i) la valeur de ses titres de capitaux propres admissibles est d’au moins 500 000 000 $ CA ou (ii) la valeur de ses titres de créance admissibles est d’au moins 1 000 000 000 $ CA.</p> <p>Les modifications proposées permettront à l’émetteur qui répond aux critères d’admissibilité de faire ce qui suit :</p> <ul> <li>déposer un prospectus préalable de base définitif et être réputé en avoir obtenu le visa sans être d'abord tenu de déposer un prospectus préalable de base provisoire ou de se soumettre (au moins généralement) à un examen réglementaire;</li> <li>omettre certains renseignements dans le prospectus préalable de base, notamment le montant total en dollars des titres qui peut être réuni;</li> <li>bénéficier d’un visa réputé qui sera valide 37 mois à compter de la date de son octroi réputé, sous réserve d’une confirmation annuelle de l’admissibilité continue au régime de l'émetteur établi bien connu.</li> </ul> <p>Les ACVM croient que les modifications proposées procureront plus de certitude en ce qui concerne le moment de l’opération et qu’elles faciliteront les placements transfrontaliers, puisque les délais de dépôt au Canada et aux États-Unis seront mieux harmonisés.</p> <p>Le régime de l’émetteur établi bien connu des États-Unis procure aux émetteurs admissibles un degré de contrôle élevé sur le moment où la Securities and Exchange Commission donne effet à leur prospectus préalable de base et où celui-ci est publié sur EDGAR. En règle générale, ces émetteurs déposeront leur prospectus préalable de base et un supplément de prospectus connexe après la fermeture du marché dans le cadre du lancement d’une opération, ce qui leur donnera un accès immédiat au marché. Ce degré de contrôle sur les délais permet aux émetteurs d’éviter qu’une opération éventuelle soit involontairement signalée au marché avant son lancement.</p> <p>Au contraire, bien que les décisions générales réduisent considérablement les délais de dépôt d’un prospectus préalable de base, elles ne procurent pas le même degré de contrôle sur le délai d’obtention du visa et de publication du prospectus préalable de base. Même si, dans le passé, les organismes de réglementation canadiens ont accueilli favorablement les demandes préalables au dépôt formulées par les émetteurs admissibles visant l’obtention du visa d’un prospectus dans un délai précisé ou aux alentours d’un délai précisé, et ce, afin de mieux harmoniser les procédures de dépôt applicables aux émetteurs établis bien connus du Canada avec celles des États-Unis, les risques de mauvais alignement dans le cadre du lancement d’un placement transfrontalier par voie de prise ferme demeurent une préoccupation importante pour de nombreux participants au marché. Nous croyons que le contrôle des délais découlant du mécanisme de visa réputé prévu par les modifications proposées répond aux commentaires des intervenants et réduit considérablement les préoccupations actuelles des émetteurs admissibles qui cherchent à coordonner le lancement d’un placement qui fait l’objet d’une commercialisation transfrontalière au moyen des procédures de l’émetteur établi bien connu.</p> <h3>Différences entre les décisions générales et les modifications proposées</h3> <p>Même si les modifications proposées sont généralement conformes aux décisions générales, il existe certaines différences entre les deux, notamment les suivantes :</p> <table> <tbody> <tr> <td style="width: 319px;"> <p><strong>Décisions générales</strong></p> </td> <td style="width: 319px;"> <p><strong>Modifications proposées</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width: 638px;"> <p><strong>Admissibilité au régime de l’émetteur établi bien connu</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 319px;"> <p>Le « flottant » s’entend de la valeur marchande totale des titres de l'émetteur détenus par des personnes ou des sociétés qui ne font pas partie du groupe de sociétés de l'émetteur, calculée en fonction du cours de la dernière vente sur le marché principal de ces titres à une date tombant dans les 60 jours précédant celle du dépôt du prospectus préalable de base.</p> </td> <td style="width: 319px;"> <p>La « valeur des titres de capitaux propres admissibles » de l'émetteur s'entend de la valeur de marché globale de ses titres de capitaux propres inscrits à la cote, sauf ceux que détiennent les membres du même groupe que lui et les initiés assujettis à son égard, établie selon la moyenne simple du cours de clôture quotidien des titres sur une bourse admissible dans le cadre du prospectus simplifié, pour chaque jour de bourse se terminant sur un tel cours lors des 20 derniers jours de bourse précédant la date du calcul (laquelle doit tomber dans les 60 jours précédant celle du dépôt du prospectus préalable de base).</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 319px;"> <p>L'émetteur qui dépose un prospectus préalable de base de l'émetteur établi bien connu doit être émetteur assujetti dans au moins un territoire du Canada depuis 12 mois.</p> </td> <td style="width: 319px;"> <p>L'émetteur qui dépose un prospectus préalable de base de l'émetteur établi bien connu doit être émetteur assujetti dans au moins un territoire du Canada depuis trois ans.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width: 638px;"> <p><strong>Obligations de dépôt</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 319px;"> <p>L’émetteur doit déposer, en lieu et place du prospectus provisoire, une lettre indiquant : i) le fait qu’il s’appuie sur les décisions générales, ii) son flottant et la date à laquelle il a été établi, iii) les critères en vertu desquels il satisfait aux conditions d’admissibilité au régime du prospectus simplifié et iv) s'il exerce des activités minières, le fondement sur lequel il satisfait aux conditions applicables.</p> <p>La lettre doit aussi attester que l’émetteur respecte les conditions d'admissibilité au régime du prospectus préalable de base de l'émetteur établi bien connu et les conditions de dépôt.</p> </td> <td style="width: 319px;"> <p>Outre l’attestation d’admissibilité exigée en application du sous-alinéa 4.1 1)<em>a)ii)</em> du <em>Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié</em>, le prospectus préalable de base doit indiquer : i) sa conformité aux règles relatives à l'émetteur établi bien connu et ii) la valeur de ses titres de capitaux propres admissibles (ou de ses titres de créance admissibles) établissant qu'il est un émetteur établi bien connu et la date correspondante.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width: 638px;"> <p><strong>Délai d’obtention du visa</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 319px;"> <p>Un mécanisme d’octroi accéléré est prévu.</p> </td> <td style="width: 319px;"> <p>Le visa est réputé être délivré au moment du dépôt du prospectus préalable de base. Le mécanisme de visa automatique a été instauré afin de procurer plus de certitude en ce qui concerne le moment de l’opération et d’assurer une plus grande harmonisation avec les procédures qu’il faut suivre aux États-Unis en vue de donner effet à une déclaration d’inscription.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 319px;"> <p>Les décisions générales ne prévoient rien de particulier concernant la validité du visa. Aux termes du Règlement 44-102, un visa est valide jusqu’à concurrence de 25 mois.</p> </td> <td style="width: 319px;"> <p>Le visa réputé sera valide jusqu’à concurrence de 37 mois.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width: 638px;"> <p><strong>Confirmation annuelle</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 319px;"> <p>Aucune obligation de fournir une confirmation annuelle n’est imposée.</p> </td> <td style="width: 319px;"> <p>L’émetteur doit confirmer son admissibilité au régime de l'émetteur établi bien connu chaque année au moyen d’une mention dans sa notice annuelle ou du dépôt d’une modification à son prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Certains territoires, notamment l’Ontario, envisagent également d’apporter des modifications à leur législation locale afin d’y intégrer le mécanisme de visa automatique envisagé dans les modifications proposées.</p>26-Sep-2023 05:32:00{3553501A-C0AB-4B65-A78C-D978F18E202A}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/csa-release-guidance-on-public-crypto-asset-fundsAlix d'Anglejan-Chatillonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/d/alix-d-anglejan-chatillonRamandeep K. Grewalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewalHalyna Chumakhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/c/halyna-chumakDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM publient des indications sur les fonds de cryptoactifs ouverts<p><strong>Cet été, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié l’</strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2023/2023juil06-81-336-avis-acvm-fr.pdf" target="_blank"><strong><em>Avis 81-336 du personnel des ACVM, Indications relatives aux fonds d’investissement de cryptoactifs qui sont émetteurs assujettis</em></strong></a><strong> (l’« avis ») concernant les fonds d'investissement qui souhaitent investir dans des cryptoactifs, directement ou indirectement, en vertu du <em>Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement</em> (le « Règlement 81-102 ») (les « fonds de cryptoactifs ouverts »). L’avis décrit le marché canadien des fonds de cryptoactifs ouverts et les principales constatations découlant des examens de ces fonds par le personnel des ACVM. Il fournit également des indications sur les attentes des ACVM envers les parties prenantes sur certaines questions opérationnelles, mais ne modifie aucune obligation légale existante ni n’en crée de nouvelles.</strong></p> <h2>Contexte</h2> <p>Un certain nombre de fonds de cryptoactifs ouverts ont été lancés depuis la délivrance du premier visa de prospectus pour un fonds de cryptoactifs ouvert canadien le 1ᵉʳ avril 2020. Selon l’avis, 22 fonds de cryptoactifs ouverts canadiens détenaient collectivement des actifs nets d’environ 2,86 milliards de dollars en date du 30 avril 2023. À l’heure actuelle, ces fonds n’investissent que dans le bitcoin et/ou l’ether et le font principalement au moyen de participations directes dans ces cryptoactifs. Les fonds de cryptoactifs ouverts sont assujettis au même cadre réglementaire que les autres fonds d’investissement faisant appel public à l’épargne au Canada.</p> <h2>Principales conclusions</h2> <p>L’avis précise que, dans le cadre de son mandat de surveillance générale et en réponse aux problèmes survenus sur les marchés des cryptoactifs, le personnel des ACVM a examiné les fonds de cryptoactifs ouverts qui détiennent directement des cryptoactifs et qui sont principalement structurés comme des fonds négociés en bourse (« FNB »). En ce qui a trait à la liquidité, à la structure des FNB et à la garde, le personnel des ACVM a observé ce qui suit à l’égard des fonds examinés :</p> <ul> <li>les fonds n’avaient pas eu beaucoup de mal à répondre aux demandes de rachat, et les gestionnaires de fonds d’investissement ont indiqué utiliser diverses approches en matière de gestion du risque de liquidité des fonds (notamment par une gestion active du portefeuille et des évaluations régulières de la liquidité du cryptoactif sous-jacent, tout en surveillant de façon continue la relation avec les fournisseurs de liquidités et en veillant à ce que des sources de liquidités de remplacement soient disponibles);</li> <li>la plupart des FNB se négociaient très près de leur valeur liquidative (« VL »);</li> <li>les FNB avaient été en mesure de répondre à d’importantes demandes de rachat au moyen de leurs procédures opérationnelles normales sans contracter des emprunts; la totalité des titres rachetés avaient été payés en espèces selon la valeur liquidative établie d’après leur indice d’évaluation respectif, et réglés le jour ouvrable suivant;</li> <li>diverses obligations de garde étaient respectées (notamment les exigences relatives à la séparation des actifs, au stockage, à la tenue de dossiers, aux contrôles et procédures et aux assurances).</li> </ul> <h2>Autres indications</h2> <p>Le personnel des ACVM a également relevé des éléments qui pourraient faire l'objet de mesures supplémentaires. Il s'agit notamment des éléments suivants : (i) les caractéristiques du cryptoactif et de son marché; (ii) les obligations de garde; (iii) l’immobilisation (<em>staking</em>) des cryptoactifs; (iv) les obligations de connaissance du produit, de connaissance du client et d’évaluation de la convenance.</p> <h3>Les caractéristiques du cryptoactif et de son marché</h3> <p>Les ACVM soulignent que les caractéristiques d’un cryptoactif et de son marché doivent obligatoirement être prises en compte pour déterminer si un tel actif constitue un investissement convenable pour un fonds d’investissement faisant appel public à l’épargne. Parmi les éléments les plus importants à considérer figurent : (i) la capacité d’établir la juste valeur du cryptoactif; (ii) la liquidité de celui-ci et (iii) sa classification et les incidences qui en découlent.</p> <h4>Évaluation</h4> <p>Les ACVM observent également que les marchés des cryptoactifs présentent maintenant un large éventail de produits au chapitre des échéances. Plus le marché fournit des systèmes efficients et transparents, plus il peut soutenir le fonctionnement des fonds de cryptoactifs ouverts. À cette fin, le marché dans lequel un fonds de cryptoactifs souhaite investir devrait lui permettre de calculer sa valeur liquidative conformément au <em>Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement</em>. Pour déterminer s'il y a lieu d'octroyer un visa de prospectus pour ce fonds, le personnel des ACVM tiendra compte du marché et des critères suivants :</p> <ul> <li>une preuve suffisante de l’existence d’un marché actif pour le cryptoactif sur lequel des opérations réelles interviennent régulièrement dans des conditions normales de concurrence;</li> <li>la présence d’un marché des contrats à terme réglementé pour le cryptoactif;</li> <li>des indices publiquement accessibles administrés par un fournisseur d’indices réglementé pour le cryptoactif.</li> </ul> <p>Vu les critères susmentionnés, les ACVM estiment qu’actuellement, les marchés pour le bitcoin et l’ether sont ceux qui contribuent le plus au bon fonctionnement des fonds de cryptoactifs ouverts. Toutefois, elles font remarquer qu’avec un soutien institutionnel accru et une adoption généralisée, d’autres cryptoactifs pourraient devenir des investissements convenables pour les fonds d’investissement faisant appel public à l’épargne à l’avenir.</p> <h4>Liquidité</h4> <p>Lorsqu’il envisage d’investir dans un cryptoactif donné, un fonds doit effectuer un contrôle diligent pour établir si la liquidité du cryptoactif est suffisante pour lui permettre de se conformer au Règlement 81-102. Compte tenu de la volatilité générale des marchés de cryptoactifs et des échecs observés récemment sur les marchés, les ACVM insistent sur l’importance de disposer de programmes de gestion du risque de liquidité qui comprennent des simulations de crises, la surveillance continue de la liquidité du marché et des examens réguliers des programmes.</p> <h4>Classification</h4> <p>Les ACVM s’attendent à ce que les fonds procèdent à un contrôle diligent pour établir si les cryptoactifs dans lesquels ils comptent investir constituent ou non des titres ou des dérivés et s'ils sont assujettis à obligations et à des restrictions supplémentaires aux termes des lois sur les valeurs mobilières. Comme les propriétés d'un cryptoactif peuvent changer considérablement au fil du temps, les fonds de cryptoactifs ouverts doivent régulièrement actualiser leur contrôle diligent afin de s’assurer que leurs placements demeurent conformes à la législation applicable.</p> <h3>Obligations de garde</h3> <p>Les fonds de cryptoactifs ouverts sont assujettis aux obligations de garde prévues au Règlement 81-102. L’actif de leur portefeuille doit être détenu par des dépositaires ou des sous-dépositaires admissibles et les cryptoactifs comportent des enjeux uniques sur le plan de la garde, dont l’expertise et l’infrastructure spécifiquement adaptées à leur conservation.</p> <p>Dans l'avis, les ACVM énumèrent plusieurs pratiques qui reflètent leurs attentes minimales en matière de garde des cryptoactifs d'un fonds de cryptoactifs ouvert. Ces pratiques comprennent les suivantes : (i) le choix d'un dépositaire de cryptoactifs possédant l’expertise et l’expérience nécessaires; (ii) le stockage des cryptoactifs principalement hors ligne, dans des « portefeuilles froids »; (iii) la séparation des actifs et actifs visibles sur la chaîne de blocs; (iv) les mesures de sécurité du site Web; (v) le maintien d’une assurance contre la criminalité ou le vol des entreprises relativement au stockage des cryptoactifs et (vi) la remise de rapports sur les contrôles des systèmes et des organisations (rapports SOC-2 de type 2) du dépositaire du cryptoactif aux auditeurs du fonds. Ces pratiques et attentes sont semblables pour l’essentiel aux conditions applicables aux entités souhaitant agir à titre de dépositaires pour les plateformes de négociation de cryptoactifs au Canada, que nous avons examinées dans un <a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-exigent-de-nouveaux-engagements-immediats-de-la-part-des-plateformes-de-negociation-de-cryptoactifs">billet précédent</a>.</p> <h3>Immobilisation des cryptoactifs</h3> <p>Dans l'avis, l’« immobilisation » (<em>staking</em>) s’entend de la mise en gage ou du verrouillage des cryptoactifs dans des contrats intelligents afin de permettre à leur propriétaire ou à son mandataire d’agir comme validateur d’une chaîne de blocs particulière utilisant un algorithme de consensus de preuve d’enjeu. Les ACVM continuent de suivre la présence et le rôle de l’immobilisation dans le secteur des cryptoactifs, mais elles sont d’avis que l’immobilisation peut dans certains cas comporter l’émission d’un titre ou d’un dérivé. Elles s’attendent à ce que les fonds de cryptoactifs ouverts souhaitant immobiliser des cryptoactifs aient établi des politiques et des procédures pour déterminer si leurs activités comportent ou non l'émission d’un titre ou d’un dérivé. Ces politiques et procédures devraient prévoir une analyse indépendante des activités d’immobilisation ainsi que la prise en considération des déclarations formulées par l’autorité de réglementation selon lesquelles l’immobilisation envisagée comporte l’émission d’un titre et/ou d’un dérivé.</p> <p>Les ACVM soulignent que l'immobilisation peut aussi être assujettie à d'autres obligations et restrictions prévues par les lois sur les valeurs mobilières, comme celles qui ont trait à la liquidité, aux emprunts et à l'admissibilité d’un fonds à titre de « fonds d’investissement à capital fixe » aux termes du Règlement 81-102. Bien que ces obligations et restrictions ainsi que d’autres attentes plus précises concernant l'immobilisation soient abordées dans l’avis, on s'attend en fin de compte à ce que les gestionnaires de fonds d’investissement effectuent leur propre contrôle diligent afin de déterminer si une activité d'immobilisation proposée aura une incidence sur la conformité du fonds aux restrictions sur les actifs non liquides prévues au Règlement 81-102. Les ACVM invitent les fonds de cryptoactifs ouverts qui souhaitent immobiliser des actifs à communiquer avec leur autorité principale pour discuter de l’applicabilité de la législation en valeurs mobilières et des approches possibles en matière de conformité.</p> <h3>Obligations de connaissance du produit et du client et obligation d’évaluation de la convenance</h3> <p>Les personnes inscrites doivent se conformer aux exigences de la législation en valeurs mobilières en matière de connaissance du produit et du client et d’évaluation de la convenance à l’occasion de la souscription ou de la vente de titres de fonds de cryptoactifs ouverts pour leurs clients, ou lorsqu’elles recommandent de tels fonds à ces derniers. Les ACVM préviennent que, lorsque les personnes inscrites s'acquittent de ces obligations, elles doivent être conscientes que la détention de cryptoactifs, notamment des titres de fonds de cryptoactifs ouverts, s’accompagne d’un risque élevé et pourrait ne pas convenir à nombre d’investisseurs.</p> <h2>Prochaines étapes</h2> <p>Il convient de consulter l'avis pour obtenir de plus amples renseignements, car certaines questions qui y sont traitées pourraient faire l'objet de travaux réglementaires futurs des ACVM.</p> <p>Parallèlement, le Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF ») a également lancé une <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/med/Pages/crypto-bnk-ins-nr.aspx?utm_source=osfi-bsif&utm_medium=email&utm_campaign=osfi-bsif-email" target="_blank">consultation sur le régime au regard des normes de fonds propres réglementaires et de liquidité visant les expositions sur crypto-actifs</a>, en réponse aux nouvelles normes bancaires à l’égard des expositions sur crypto-actifs publiées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en décembre 2022. Le BSIF a publié deux projets de lignes directrices, dont l'un s'adressait aux institutions de dépôt fédérales et l'autre, aux assureurs. Ces projets étaient soumis à consultation publique jusqu’au 20 septembre 2023. Ces lignes directrices remplaceront le préavis du BSIF sur les dispositions provisoires du régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur crypto-actifs, publié en août 2022, lorsque leurs versions finales entreront en vigueur au début de 2025.</p>22-Sep-2023 06:55:00{5AA56E87-669F-46E1-8585-CB17A2A0915C}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/cvmo-approuve-prolongation-dispense-tempo-visant-interdiction-commissions-suivi-egard-comptes-sans-conseilsStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLa CVMO approuve la prolongation de la dispense temporaire de l’interdiction de paiement de commission de suivi aux courtiers exécutants<p><strong>La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a récemment publié la règle intitulée </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.osc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-08%2Frule_20230831_81-509_notice-of-board-approval.pdf&data=05%7C01%7Ctranslation%40stikeman.com%7C736039c145774961c28508dbbab64a50%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638309064459444824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UdD6Rfq4Yhkvn%2B3BUmXDv53DFjowgNe0t%2BUSUhiV9pY%3D&reserved=0" target="_blank"><strong><em>Rule 81-509</em></strong><strong> <em>Extension to Ontario Instrument 81-508 Temporary Exemptions from the OEO Trailer Ban to Facilitate Dealer Rebates of Trailing Commissions and Client Transfers</em></strong></a><strong> (la « Règle »). La Règle prolonge de 18 mois la dispense temporaire de l’interdiction de paiement de commission de suivi aux courtiers exécutants.</strong></p> <p>Comme nous l’avons exposé dans un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-adoptent-des-restrictions-sur-les-commissions-de-suivi-liees-aux-fonds-communs-de-placement" target="_blank">précédent billet</a>, l’interdiction de paiement de commissions de suivi aux courtiers exécutants a été adoptée en juin 2022 dans le cadre de modifications apportées au <em>Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif</em>, en réponse à des enjeux de protection des investisseurs et d’efficience des marchés soulevés à l’égard du paiement et de l’acceptation des commissions de suivi aux courtiers qui ne sont pas tenus de procéder à une évaluation de la convenance. Ces courtiers comprennent les courtiers exécutants et ceux agissant au nom d’un « client autorisé » qui a renoncé à l’application de l’obligation d’évaluation de la convenance.</p> <p>Afin de faciliter les transferts par les clients et les remises sur les commissions de suivi comme il est requis pour mettre en œuvre l’interdiction de paiement de commissions de suivi aux courtiers exécutants, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié une ordonnance générale visant à dispenser temporairement les gestionnaires de fonds d’investissement (les « GFI ») et les courtiers exécutants de l’application de l’interdiction, comme nous en avons également discuté dans un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/dispenses-temporaires-visant-l-interdiction-des-commissions-de-suivi-a-l-egard-des-comptes-sans-conseils" target="_blank">précédent billet</a>. L’ordonnance générale est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2022 et expirera le 30 novembre 2023 en Ontario, mais des ordonnances équivalentes rendues dans des territoires représentés au sein des ACVM ne sont pas assorties d’une date d’expiration ou devraient être prolongées au‑delà du 30 novembre 2023.</p> <p>Dans le but de continuer à permettre les remises et périodes de grâce pour certains courtiers et de ne pas désavantager les GFI et les courtiers exécutants en Ontario, la CVMO a adopté la Règle afin de prolonger la dispense existante jusqu’au 31 mai 2025. La Règle a été soumise à l’approbation du ministre des Finances et entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 2023, si elle est approuvée.</p>21-Sep-2023 04:27:00{07B296A3-93F1-40EF-A34A-64C49C9A1926}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/autorites-reglementation-annoncent-abrogation-reglement-81-104-organismes-placement-collectif-alternatifsStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLes autorités de réglementation annoncent l’abrogation du Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectif alternatifs<p><strong>Le 31 août 2023, les </strong><a href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/81-104/2023-08-31/2023aout31-81-104-avis-acvm-fr.pdf"><strong>Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé l’abrogation</strong></a><strong> du </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/8-fonds-dinvestissement-81-101-a-81-107/81-104-organismes-de-placement-collectif-alternatifs" target="_blank"><strong><em>Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectifs alternatifs</em></strong></a><strong> (le « Règlement 81-104 ») dans tous les territoires, sauf au Québec.</strong></p> <p>Dans le cadre du projet de modernisation de la réglementation des produits de fonds d’investissement des ACVM, les articles du Règlement 81-104 qui établissaient auparavant un régime de réglementation pour les organismes de placement collectifs alternatifs ont été <a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/81-102/2018-10-04/2018oct04-81-102-avis-publication-fr.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">abrogés en 2018</span></a> et la plupart des aspects opérationnels du Règlement 81‑104 ont été déplacés vers le <a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/81-102/2023-09-13/2023sept13-81-102-vofficielle-fr.pdf" target="_blank"><em><span style="text-decoration: underline;">Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement</span></em></a>. En conséquence, seules les exigences de formation et de surveillance pour les personnes physiques dont les activités sont restreintes aux organismes de placement collectif demeurent dans la version actuelle du Règlement 81‑104.</p> <p>Cependant, comme nous l’avons exposé dans un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/la-cvmo-prolonge-la-dispense-d-application-des-exigences-de-formation-visant-les-operations-sur-titres-d-un-opc-alternatif" target="_blank">précédent billet</a>, les exigences de formation du Règlement 81‑104 sont antérieures à l’instauration du régime de réglementation des organismes de placement collectif alternatifs, et les ACVM ont accordé une dispense générale aux personnes physiques qui cherchent à se conformer aux exigences de formation applicables. Comme les décisions générales ont maintenant été codifiées dans la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ocri.ca/media/21/download?inline" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Règle 1000,<em> Normes de compétences pour la vente d’OPC alternatifs, </em>provisoire des Règles visant les courtiers en épargne collective</span></a> de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (« OCRI »), les ACVM ont déterminé que le Règlement 81‑104 n’était plus nécessaire.</p> <p>Au Québec, l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») prévoit continuer de s’appuyer sur la décision générale accordant une dispense des exigences de formation applicables. L’AMF a indiqué qu’elle envisagera l’abrogation du Règlement 81-104 et la révocation de sa décision générale lorsqu’elle aura entamé le plan de transition pour l’adhésion à l’OCRI des courtiers en épargne collective inscrits au Québec.</p> <p>Sous réserve de l’approbation des ministres compétents, l’abrogation du Règlement 81‑104 prendra effet le 29 janvier 2024.</p>18-Sep-2023 01:14:00{DD1D77C8-ABF7-404D-9DFE-AC1656819E9E}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/cvmo-publie-rapport-annuel-conformite-intention-courtiers-conseillers-gestionnairesAlix d'Anglejan-Chatillonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/d/alix-d-anglejan-chatillonDarin R. Rentonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/darin-r-rentonDroit canadien des valeurs mobilièresLa CVMO publie son rapport annuel de conformité à l’intention des courtiers, des conseillers et des gestionnaires de fonds d'investissement pour 2022-2023<p><strong>La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a récemment publié son rapport sommaire annuel à l’intention des courtiers, des conseillers et des gestionnaires de fonds d’investissement (</strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.osc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-07%2Fsn_33-755_crr-branch-summary-report-2023.pdf&data=05%7C01%7CMGravel%40stikeman.com%7Ce3263555ece441a97c3608dbb3cb5270%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638301458087476382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RjBUr1Bj92KBuzkLCD6WSpkEHL18UdjaxXQk73mE6Mw%3D&reserved=0" target="_blank"><strong>Summary Report for Dealers, Advisers and Investment Fund Managers</strong></a><strong>) (le « rapport »), rédigé par la Direction de la réglementation des personnes et compagnies inscrites et de la conformité, pour l’exercice 2022-2023.</strong></p> <p>Comme par les années passées, le rapport donne un aperçu des initiatives en matière de conformité mises en œuvre par la CVMO au cours de la dernière année et se divise en quatre parties liées à ce qui suit : (i) éducation et sensibilisation; (ii) activités de surveillance réglementaire et indications à l’intention des inscrits (qui peuvent servir d’outil d’autoévaluation pour renforcer la conformité); (iii) initiatives ayant une incidence sur les inscrits; (iv) mesures prises par le personnel de la CVMO en réponse à l’inconduite d’un inscrit.</p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>The Ontario Securities Commission (“OSC”) recently released its annual <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-07/sn_33-755_crr-branch-summary-report-2023.pdf">Summary Report for Dealers, Advisers and Investment Fund Managers</a> (the “Report”), prepared by the Compliance and Registrant Regulation Branch, for the 2022-2023 fiscal year.</strong></p> <p>As in previous years, the Report provides an overview of the OSC’s compliance initiatives over the past year and is divided into four parts related to: (i) education and outreach; (ii) regulatory oversight activities and guidance for registrants (which may serve as a self-assessment tool to strengthen compliance); (iii) initiatives impacting registrants; and (iv) OSC Staff action taken in response to registrant misconduct.</p> <p>The OSC reported that its activities over the past year focused on the following:</p> <ul> <li>compliance sweeps of high-impact firms, firms with limited compliance staff, registered firms that distribute mortgage investment entities (“MIEs”) and crypto asset trading platforms’ (“CTPs’”) custodial arrangements;</li> <li>reviews of the implementation of the client focused reforms (“CFRs”) in conjunction with the Canadian Securities Administrators and the Canadian Investment Regulatory Organization (“CIRO”), certain results of which were published in a report on registrants’ conflicts of interest practices, discussed in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-and-ciro-publish-review-of-registrants-conflicts-of-interest-practices">recent post</a>; and</li> <li>the formation of a new operational team to focus on specialized dealer business models such as derivatives and restricted dealers.</li> </ul> <h2>Report Highlights</h2> <h3>MIEs</h3> <p>An ongoing desk review of registered firms that distribute MIEs was conducted using a questionnaire to gather information about issuers and MIE loan portfolio performance.</p> <h3>Registrants with limited compliance staff</h3> <p>The OSC continued its sweep of firms with a small number of compliance staff. Although most of these firms were found to have adequate resources and an effective compliance system, common deficiencies related to certain written policies and procedures, reporting to clients, the collection and documentation of know-your-client (“KYC”) information, portfolio manager (“PM”) investment management agreements, books and records, the oversight of service providers, the holding of client assets in trust and documentation to support reliance on the accredited investor exemption.</p> <h3>CTPs</h3> <p>Desk reviews of registered restricted dealer CTPs commenced in February 2023 to examine practices around custodial arrangements, corporate governance structures, insurance bonding policies and the management of conflicts of interest. CTPs already registered or seeking registration were found to have deficiencies with respect to custodial arrangements, compliance practices related to the Chief Compliance Officer’s annual assessment and reporting of compliance structure and business continuity plans and the oversight of marketing materials prepared by third-party service providers.</p> <h3>Investment fund manager (“IFM”) registration considerations</h3> <p>The OSC warns that any agreements with an unregistered market participant that restrict an IFM from exercising its standard of care, including restrictions on an IFM’s ability to change service providers such as PMs and sub-advisers or on its decision-making capacity related to the operation of a fund, are considered to be registrable activity.</p> <h3>Start-up funding portals</h3> <p>OSC Staff reviewed registered exempt market dealers (“EMDs”) with online portals where issuers offer securities by relying on prospectus exemptions such as the crowdfunding exemption. EMDs are advised to be mindful of how insurance requirements might be impacted by access to client assets held in trust during a crowdfunding campaign period. EMDs are also reminded of their obligation to make a suitability determination before accepting a transaction, by taking into account factors such as an investor’s concentration in exempt-market products after the transaction to ensure that they are not overconcentrated. Furthermore, any person entering the portal should acknowledge that they are aware that the portal is operated by a registered dealer who will provide suitability advice.</p> <h3>Custody</h3> <p>Custody-related deficiencies included inadequate reconciliation of client assets between a PM’s internal portfolio management system and custodians’ records and PMs’ failure to maintain their own independent client asset records in violation of their obligation to maintain books and records. In respect of dealers that distribute units of certain investment funds, it was also found that cash-in-transit was not being held in a manner that showed the beneficial ownership of those assets.</p> <h3>Recordkeeping obligations of foreign firms</h3> <p>Foreign-based registrants are required to establish, maintain and apply policies, procedures and controls to reasonably assure that they are able to respond promptly to any requests for information from the OSC. As a part of business risk assessment, any conflicts of laws issues that may impact such registrants’ ability to comply with Ontario securities law and requests from the OSC should be identified and planned for, including those related to confidentiality or privacy in local jurisdictions.</p> <h2>Initiatives Impacting Registrants</h2> <p>Registrants should take note of the following:</p> <ul> <li>The next Risk Assessment Questionnaire (“RAQ”) is anticipated to be sent to registrants in May 2024 by email.</li> <li>Total cost reporting (“TCR”) amendments, which were published on April 20, 2023, and discussed in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/enhanced-total-cost-reporting-for-investment-funds-and-segregated-funds-coming-in-2026">previous post</a>, will expand the annual report on charges and other compensation to include information about the ongoing costs of owning prospectus-qualified investment funds. Firms will have until January 2026 to begin integrating these amendments for delivery to clients in January 2027, after which compliance will be monitored. A TCR Implementation Committee has been established to assist with the interpretation of the TCR requirements and resolution of operational issues.</li> <li>Amendments to the fee rules, which we also discussed in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/changes-to-ontario-fee-rules-to-take-effect-in-april">previous post</a>, became effective on April 3, 2023.</li> <li>Following the amalgamation of the Investment Industry Regulatory Organization of Canada and the Mutual Fund Dealers Association of Canada, which resulted in the creation of CIRO, separate mutual fund and investment dealer businesses are now able to carry on as a single entity by becoming dually registered with the OSC. The OSC and CIRO are considering dual-registered firm applications together, with the first such applicant having become registered on March 24, 2023.</li> <li>Primary oversight of most syndicated mortgages was transferred from the Financial Services Regulatory Authority of Ontario (“FSRA”) to the OSC in July 2021, and the two regulators are jointly coordinating guidance and compliance approaches. A new registration exemption was introduced for exempt firms and individuals that distribute syndicated mortgages to qualified “permitted clients” and qualified syndicated mortgages, provided that they are FSRA-licensed mortgage brokers.</li> <li>Proposed amendments to National Instrument 24-101 <em>Institutional Trade Matching and Settlement</em> that would permanently eliminate the exception reporting requirement are expected to come into force on May 27, 2024. As we discussed in a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-propose-to-eliminate-exception-reporting-requirement-and-extend-moratorium">previous post</a>, the initial three-year moratorium on exception reporting expired on July 1, 2023, and was replaced by local blanket orders in the interim.</li> </ul> <h2>Looking Ahead</h2> <p>The OSC notes that next year’s compliance oversight activities will continue to consider the effectiveness of the implementation of the CFRs, with a focus on KYC, know-your-product and suitability determinations, compliance reviews of high-risk firms identified through the 2022 RAQ and compliance reviews of CTPs.</p>13-Sep-2023 06:31:00{3136712B-C8E6-4032-9993-304488712CAC}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-fusions-acquisitions/mise-en-contexte-du-projet-de-loi-s-211-cinq-facons-dont-Canada-reglemente-travail-force-enfantsCandace Ceronehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/c/candace-ceroneAndrew S. Cunninghamhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/c/andrew-s-cunninghamBrendan Kennedyhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/k/brendan-kennedyShawn C.D. Neylanhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/shawn-c-d-neylanJean-Guillaume Shoonerhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/s/jean-guillaume-shoonerIan Trimblehttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/t/ian-trimbleDroit canadien des fusions et acquisitionsDroit canadien des valeurs mobilièresDroit canadien de l'emploi, du travail et des régimes de retraiteActualités - Sociétés et droit commercialDroit minier canadienMise en contexte du projet de loi S-211 : cinq façons dont le Canada réglemente le travail forcé et le travail des enfants<p><strong>Le projet de loi S-211, la <em>Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement</em>, qui oblige les entreprises à faire rapport sur leurs efforts de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants, doit entrer en vigueur en 2024.</strong><strong> Dans le présent bulletin, qui complète </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-ma-law/canadian-legislation-on-forced-and-child-labour-in-global-supply-chains-takes-effect" target="_blank"><strong>nos bulletins antérieurs sur le projet de loi S-211</strong></a><strong>, nous examinons la nouvelle loi dans le contexte plus large du cadre réglementaire canadien qui vise ce qu’on appelle souvent, à l’échelle internationale, l’« esclavage moderne ».</strong></p> <p>En plus de la nouvelle législation, ce cadre réglementaire comprend :</p> <ul> <li>l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (l’« OCRE »), en ce qui concerne les secteurs du pétrole et du gaz, des mines et du textile;</li> <li>le <em>Tarif des douanes,</em> en ce qui concerne le contrôle des importations de marchandises produites par recours au travail forcé ou au travail des enfants;</li> <li>le <em>Code criminel</em>, en ce qui concerne la traite ou l’exploitation de personnes;</li> <li>le processus d’action collective, en ce qui concerne les prétendues fausses déclarations faites par des entreprises au sujet de leurs pratiques internes, de leurs politiques et des préoccupations déjà soulevées à leur sujet relativement au travail forcé et au travail des enfants.</li> </ul> <p>Bien qu’il s’agisse sans doute des cinq initiatives réglementaires clés à cet égard, d’autres facteurs peuvent être pertinents pour les entreprises lorsqu’elles conçoivent leurs politiques sur le travail forcé et le travail des enfants. Deux d’entre eux sont également mentionnés dans le présent billet : le contexte international de la législation et le rôle que peut jouer la réglementation en valeurs mobilières pour inciter et éventuellement contraindre les entreprises à communiquer des renseignements clairs dans ce domaine.</p> <h2>1. Le projet de loi S-211 : la nouvelle loi canadienne sur le travail forcé et le travail des enfants</h2> <p>Comme nous l’avons vu dans nos <a href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-ma-law/canadian-legislation-on-forced-and-child-labour-in-global-supply-chains-takes-effect">billets précédents</a>, la <a rel="noopener noreferrer" href="https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/F-10.6/index.html" target="_blank"><em>Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement</em></a> (la « Loi », auparavant le « projet de loi S-211 ») impose certaines obligations de faire rapport sur les efforts déployés pour atténuer le risque d’avoir recours au travail forcé et au travail des enfants.</p> <p>La Loi a pour objet de mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants par l’imposition d’<strong>obligations en matière de rapport</strong> à l’égard des institutions fédérales et d’autres entités (les réponses d’autres territoires sont abordées ci-après).</p> <p>Toute entité canadienne qui est une personne morale ou une société de personnes, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale doit faire rapport annuellement au gouvernement fédéral, si elle satisfait aux deux critères suivants :</p> <ul> <li>ses actions ou titres de participation sont (i) inscrits à une bourse de valeurs canadienne (auquel cas, passer directement au point (2)) <strong>ou</strong> (ii) elle exerce des activités au Canada, y a un établissement ou y possède des actifs et, selon ses états financiers consolidés, elle remplit au moins deux des conditions suivantes pour au moins un de ses deux derniers exercices : elle a généré des revenus d’au moins 40 millions de dollars, elle possède des actifs d’au moins 20 millions de dollars ou elle compte au moins 250 employés);</li> </ul> <p>et</p> <ul> <li>elle produit, vend ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs, et/ou elle importe des marchandises au Canada (ou contrôle une entité qui le fait).</li> </ul> <p>Le rapport annuel doit être déposé auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le « ministre ») et publié sur le site Web de l’entité au plus tard le 31 mai de chaque année.</p> <p>Le format du rapport et de sa version Web pourra être précisé par une directive gouvernementale qui devrait être publiée à l’automne 2023, mais, de manière générale, le rapport devra décrire les mesures que l’entité a prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises par l’entité — au Canada ou ailleurs — ou de leur importation au Canada. Le rapport doit également contenir des renseignements supplémentaires précis sur la structure, les activités et les chaînes d’approvisionnement de l’entité, ainsi que des renseignements sur ses programmes de formation et ses évaluations des risques, ainsi que sur les mesures qu’elle a prises pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants dont elle a eu connaissance.</p> <p>Le premier rapport doit être déposé auprès du ministre au plus tard le <strong>31 mai 2024</strong>.</p> <p>Quiconque omet de se conformer à certaines dispositions de la Loi, y compris l’omission de déposer et de publier son rapport, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $. De plus, la Loi étend la responsabilité aux administrateurs, dirigeants et mandataires d’une entité s’ils ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou s’ils ont consenti ou participé à celle-ci.</p> <h3>Contexte international</h3> <p>À mesure que les entreprises commencent à porter attention à la version canadienne de ce que l’on appelle dans d’autres pays la législation sur l’« esclavage moderne », il est important de garder à l’esprit que les exigences canadiennes recoupent considérablement celles qui sont déjà en vigueur aux États-Unis (Californie), au Royaume‑Uni, en Australie, en France, en Allemagne et ailleurs. Par conséquent, bien qu’elles soient nouvelles au Canada, plusieurs multinationales seront familières avec le genre d’obligations en matière de rapport que la Loi établit. La législation canadienne comporte également certains aspects distinctifs qui exigeront de toutes les entreprises, y compris les multinationales qui font déjà rapport à l’étranger, qu’elles adaptent leurs réponses aux exigences particulières du projet de loi S-211.</p> <p>L’approche fondamentale adoptée par le Canada suit celle du Royaume-Uni, de la Californie et de l’Australie, qui exige que les rapports mettent l’accent sur les mesures que les entités déclarantes prennent pour s’assurer que leurs chaînes d’approvisionnement n’aient pas recours au travail forcé et au travail des enfants. Cette approche préconisant la communication d’information est moins exigeante que l’approche de « diligence » qui sous-tend la législation française et allemande. Cette approche exige que les entités enquêtent activement sur leurs fournisseurs et rendent compte des résultats de ces enquêtes.</p> <p>De nombreuses personnes morales assujetties à des obligations multiples de faire rapport en matière de travail forcé et de travail des enfants produisent une déclaration unique combinée qui répond aux exigences de chaque territoire, et il est probable que cette approche pourra être étendue au Canada pour répondre à l’exigence de publier des renseignements sur la conformité en la matière sur le site Web de l’entreprise. Cependant, contrairement à d’autres pays, le Canada exige aussi qu’un rapport portant sur une liste de sujets précis soit déposé auprès du gouvernement pour publication sur un site Web du gouvernement consultable. En l’absence (jusqu’à présent) de directives officielles en matière de rapports en vertu de la Loi, les personnes morales canadiennes qui ne sont pas déjà assujetties à des obligations de faire rapport dans des pays étrangers pourraient juger utile d’examiner les rapports déposés par leurs pairs dans d’autres pays afin de préparer des réponses éclairées.</p> <p>Bien que la Loi, comme celles d’autres territoires, ne comporte pas elle-même d’interdictions formelles concernant le travail forcé et le travail des enfants, les entreprises devraient être conscientes de l’application éventuelle d’autres lois, notamment le <em>Code criminel</em>, en cas de recours au travail forcé et au travail des enfants, que ce soit au Canada ou à l’étranger. L’applicabilité du <em>Code criminel</em> est abordée au point 4 du présent billet.</p> <h2>2. L’OCRE : enquêtes en cours dans les secteurs des mines et du textile</h2> <p>Les entreprises canadiennes de trois secteurs particuliers, soit les mines, le pétrole et gaz et le textile, font également l’objet d’enquêtes sur les allégations de violations des droits de la personne dans leurs activités internationales par l’<a rel="noopener noreferrer" href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-energie/RSE--Creation-d-un-poste-canadien-pour-enqueter-sur-les-plaintes-" target="_blank">ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises</a>. Bien que l’OCRE n’ait pas de pouvoirs directs d’application de la loi, il peut renvoyer les plaintes qui soulèvent la responsabilité criminelle aux autorités d’application de la loi, faire des recommandations à l’entreprise (p. ex., indemnisation, mesures d’atténuation, excuses), surveiller la conformité subséquente et faire des recommandations pour le retrait de l’aide fédérale (p. ex., défense des intérêts commerciaux).</p> <p>Le 11 juillet 2023, l’OCRE a publié son évaluation initiale sur des allégations selon lesquelles deux entreprises, l’une dans le <a rel="noopener noreferrer" href="https://core-ombuds.canada.ca/core_ombuds-ocre_ombuds/activities-nike-canada-corp-activities.aspx?lang=fra" target="_blank">secteur du textile</a> (la « première entreprise du secteur du textile ») et l’<a href="https://core-ombuds.canada.ca/core_ombuds-ocre_ombuds/activities-dynasty-gold-corp-activities.aspx?lang=fra">autre dans le secteur minier </a>(l’« entreprise du secteur minier »), avaient des relations avec des entreprises chinoises qui avaient eu recours au travail forcé des Ouïghours ou qui en avaient tiré profit.</p> <p>Le 15 août 2023, l’OCRE a publié deux évaluations initiales supplémentaires concernant des allégations : l’une concernant une société d’investissement qui détenait auparavant une participation dans une société minière (l’« entreprise d’investissement ») et l’autre concernant une deuxième entreprise de textile (la « deuxième entreprise du secteur du textile »).</p> <p>Les quatre allégations ont été faites par une coalition de 28 organisations canadiennes (les « plaignants ») le 21 juin 2022 (comme il est indiqué ci-dessous, trois autres allégations faites par ces organisations ont également été examinées par l’OCRE à la fin d’août).</p> <h3>L’enquête sur la première entreprise du secteur du textile</h3> <p>Le rapport d’évaluation initiale concernant la première entreprise du secteur du textile indique que l’entreprise a refusé la demande de rencontre initiale de l’OCRE, au motif que ses déclarations publiques antérieures répondaient pleinement aux préoccupations soulevées. Après avoir reçu une ébauche du rapport d’évaluation initiale, la première entreprise du secteur du textile a communiqué avec l’OCRE et a demandé une réunion à ce moment-là, demande que l’OCRE a refusée.</p> <p>Après avoir examiné les observations des plaignants et de la première entreprise du secteur du textile, l’ombudsman a convenu qu’il était nécessaire d’approfondir l’enquête sur les relations entre certains fournisseurs et d’autres entités qui avaient été associés au travail forcé ainsi que sur le caractère suffisant des efforts de diligence raisonnable en matière de droits de la personne déployés par la première entreprise du secteur du textile. Le fait que la première entreprise du secteur du textile ait d’abord refusé de rencontrer l’OCRE semble avoir été pris en compte dans la décision d’aller de l’avant.</p> <h3>L’enquête sur l’entreprise du secteur minier</h3> <p>L’entreprise du secteur minier n’a pas du tout répondu à des demandes répétées, bien qu’elle ait présenté des observations après avoir reçu l’ébauche de l’évaluation initiale de l’OCRE. Il s’agissait d’une société minière en Chine qui avait été constituée sous forme de coentreprise. L’entreprise du secteur minier était l’un des coentrepreneurs, mais elle avait perdu le contrôle réel de l’exploitation minière il y a 10 ans en raison d’un différend avec l’autre coentrepreneur, différend qui perdurait. Néanmoins, l’entreprise du secteur minier avait continué d’affirmer publiquement que 70 % de la coentreprise lui appartenait et les plaignants faisaient valoir que, même s’il y avait un différend, l’entreprise aurait dû agir en réponse aux préoccupations relatives aux droits de la personne visant la mine. L’ombudsman a indiqué que l’entreprise du secteur minier avait « délibérément évité de participer et de coopérer à la procédure de résolution des litiges de l’OCRE sans fournir d’explication ». Il a convenu avec les plaignants que des questions graves avaient été soulevées et que l’entreprise du secteur minier ne les avait pas traitées adéquatement.</p> <p><strong>Enquête sur l’entreprise d’investissement</strong></p> <p>L’allégation porte sur les activités d’une filiale indirecte de l’entreprise d’investissement participant au projet minier qui a fait l’objet de la plainte. La participation de l’entreprise d’investissement dans la filiale a été vendue en juillet 2022. L’entreprise d’investissement a également fourni des réponses détaillées à la plainte, y compris des observations relatives à certaines pratiques en matière d’emploi de la filiale avant la vente. </p> <p>L’OCRE a décidé de ne pas ouvrir d’enquête, mais de formuler des recommandations à l’intention de l’entreprise d’investissement en vertu de son mandat qui consiste à conseiller les entreprises canadiennes sur leurs pratiques et politiques en matière de conduite responsable. L’OCRE a recommandé que l’entreprise d’investissement :</p> <ul> <li>révise et mette à jour ses politiques en matière de retrait responsable des projets ou, en l’absence de telles politiques, élabore et adopte des politiques à cet égard, y compris dans le cas des zones à haut risque, dans le cadre de son obligation de diligence raisonnable en matière de droits de la personne;</li> <li>communique ces politiques à l’OCRE d’ici le 29 décembre 2023 et y intègre toute rétroaction ou observation de l’OCRE;</li> <li>publie la version définitive des politiques sur son site Web d’ici le 15 mars 2024;</li> <li>s’engage publiquement à mettre en œuvre et à appliquer ces politiques dans ses activités à l’étranger.</li> </ul> <p>L’OCRE a déclaré qu’il assurerait un suivi et produirait un rapport public sur ce suivi.</p> <p><strong>L’enquête sur la deuxième entreprise du secteur du textile</strong></p> <p>Le rapport d’évaluation initiale indique que la deuxième entreprise du secteur du textile a refusé d’assister à une première réunion d’évaluation, mais a fourni des réponses dans deux courriels faisant référence à des politiques et à des stratégies. Après avoir reçu une ébauche du rapport d’évaluation initiale, la deuxième entreprise du secteur du textile a fourni d’autres observations indiquant qu’elle avait entrepris d’autres enquêtes et donnant plus de détails sur les mesures qu’elle avait prises. Elle a également clairement indiqué qu’elle était résolue à coopérer de bonne foi avec l’OCRE.</p> <p>L’OCRE a convenu avec les plaignants qu’il fallait mener une enquête dont la portée serait limitée à des éléments précis sur lesquels, de l’avis l’ombudsman, il y avait des informations contradictoires. Étant donné la volonté de la deuxième entreprise du secteur du textile de coopérer de bonne foi, l’OCRE a encouragé les parties à envisager la médiation.</p> <h3>Une participation rapide et une indication claire d’une coopération de bonne foi pourraient contribuer à un règlement rapide</h3> <p>Il est à noter que les quatre rapports indiquent que les plaignants étaient disposés à participer à un règlement rapide ou à une médiation. Toutefois, en ce qui concerne la première entreprise du secteur du textile et l’entreprise du secteur minier, l’ombudsman a constaté que les entreprises n’étaient pas disposées à participer. L’entreprise du secteur du textile « n’a pas confirmé son intention de participer à la médiation » lorsque cette possibilité a été offerte et l’entreprise du secteur minier a simplement déclaré qu’elle n’avait pas d’autre commentaire à formuler. L’indication claire par la deuxième entreprise du secteur du textile de son intention de participer de bonne foi a donné lieu à la recommandation de la médiation.</p> <h3>Autres enquêtes annoncées</h3> <p>Le 24 août 2023, l’<a rel="noopener noreferrer" href="https://core-ombuds.canada.ca/core_ombuds-ocre_ombuds/press-release_walmart-hugo-boss_diesel_communique.aspx?lang=fra" target="_blank">OCRE a annoncé trois enquêtes supplémentaires</a> visant des entreprises du secteur du textile, en réponse aux observations de ce qui semble être le même groupe de plaignants. Ces dossiers étaient généralement semblables aux quatre premiers du fait que, même si les allégations des plaignants ne portaient que sur des liens indirects avec le travail forcé qui étaient décrits de façon imprécise, ces allégations suffisaient pour franchir le faible seuil d’intervention de l’OCRE. Il convient de noter que les décisions de l’OCRE dans ces dossiers semblent avoir été influencées par la réticence des défendeurs à participer pleinement à chaque étape du processus et/ou par leur défaut de répondre de façon suffisamment détaillée (selon l’OCRE) aux allégations des plaignants.</p> <h2>3. Les interdictions d’importation prévues par le <em>Tarif des douanes</em></h2> <p>Selon le numéro tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du <em>Tarif des douanes, </em> les marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par le travail forcé, ou les marchandises fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers, ne peuvent actuellement pas être importées au Canada. Comme leur importation est interdite, ces marchandises ne peuvent pas entrer au Canada et doivent donc être abandonnées, détruites ou réexportées par l’importateur.</p> <h3>Les définitions plus étendues de la Loi entraîneront davantage d’exclusions</h3> <p>La Loi modifie le <em>Tarif des douanes</em> ainsi que la description des marchandises visées par le numéro tarifaire 9897.00.00 en élargissant l’interdiction actuelle d’importer des marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé, de façon à inclure les marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par recours au travail des enfants, forcé ou non. Ces modifications renvoient aux définitions générales du « travail forcé » et du « travail des enfants » prévues à l’article 2 de la Loi.</p> <p>Dans la pratique, ces définitions étendues augmenteront vraisemblablement le risque de violation pour les importateurs. Par exemple, le nouveau concept de « travail forcé » pourrait exiger une preuve moins contraignante du caractère involontaire du travail ou du service. Qui plus est, la définition du « travail des enfants » dans la Loi devrait élargir considérablement les interdictions d’importation par rapport à l’ancienne définition du « travail forcé ». En particulier, la Loi complète substantiellement cette définition en incluant le travail ou les services fournis par des personnes âgées de moins de 18 ans dans des circonstances qui sont contraires au droit applicable au Canada (lorsque le travail ou les services sont fournis au Canada) et/ou qui interfèrent avec leur scolarité en les privant de la possibilité d’aller à l’école, en les obligeant à quitter l’école prématurément ou en les obligeant à « combiner la fréquentation scolaire avec un travail excessivement long et lourd ».</p> <p>Ainsi, de nombreuses marchandises qui ne sont pas « extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par le travail forcé » en vertu de la législation actuelle (et qui ne sont donc pas soumises à l’interdiction d’importation) pourraient être assujetties à l’interdiction d’importation selon les nouvelles définitions étendues qui entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2024.</p> <h3>Pouvoirs d’application de la loi</h3> <p>Pour faire respecter l’interdiction d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») s’est vu confier des pouvoirs importants, notamment : l’examen et la retenue de marchandises à la frontière, l’imposition de sanctions pécuniaires, la saisie de marchandises, la destruction ou l’aliénation de marchandises, l’application de confiscations compensatoires (c’est-à-dire l’imposition de sanctions pécuniaires lorsque les marchandises ne peuvent pas être saisies), la fouille des biens d’une entité et les poursuites pénales.</p> <p>Afin de retenir des marchandises à la frontière, de les saisir ou de prendre d’autres mesures d’application de la loi, l’ASFC doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’on a eu recours au travail forcé ou au travail des enfants dans la production des marchandises. Différents éléments peuvent éveiller de tels soupçons, notamment des renseignements recueillis par l’ASFC elle-même ou par d’autres entités gouvernementales, les avertissements émis par des autorités étrangères et des rapports publics.</p> <p>Les entreprises pourraient envisager de réévaluer les mécanismes de protection contractuels qu’elles ont établis afin de répartir ces risques entre les entités par lesquelles transitent généralement les marchandises importées (importateur, distributeur, commerçant, utilisateur final, etc.). À cet égard, l’entité désignée comme « importateur officiel » sur la formule de codage de Douanes Canada (formulaire B3) devrait être la première cible des enquêtes et des mesures d’application de la loi de l’ASFC. Il convient de noter que l’ASFC peut exercer ses pouvoirs non seulement à la frontière, mais aussi une fois que les marchandises ont été vendues ou transmises à d’autres personnes au Canada. Autrement dit, l’ASFC est autorisée à appliquer l’interdiction d’importation prévue par la <em>Loi sur les douanes</em> après l’importation. Essentiellement, étant donné que les pouvoirs de l’ASFC subsistent même après que les marchandises importées ont changé de mains, toutes les entreprises qui traitent directement ou indirectement des marchandises importées devraient se renseigner convenablement sur leur origine.</p> <p>En outre, il convient de souligner que la <em>Loi sur les douanes </em>interdit expressément à toute personne d’avoir en sa possession, d’acheter, de vendre, d’échanger ou, d’une façon générale, d’acquérir ou de céder des marchandises importées qui sont notamment soumises à une interdiction d’importation. Par conséquent, cela signifie qu’un détaillant ou un utilisateur final canadien, par exemple, pourrait également (en théorie) faire l’objet de poursuites criminelles pour la simple vente ou possession de marchandises assujetties à l’interdiction d’importation.</p> <h2>4. Dispositions du Code criminel</h2> <p>Bien que la Loi impose des obligations de faire rapport, la réglementation directe de l’exploitation coercitive des personnes (esclavage moderne) relève du <a href="https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-41.html"><em>Code criminel</em></a>. L’article 279.01 du <em>Code</em>, intitulé « Traite des personnes », prévoit une peine d’emprisonnement allant de quatre ans à la perpétuité pour quiconque transfère, détient, héberge (etc.) une personne ou exerce un contrôle sur ses mouvements en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation (les peines les plus sévères s’appliquent lorsque l’exploitation met en cause un enlèvement ou un acte de violence). Depuis 2010, l’article 279.011 traite du travail des enfants, lorsque la personne est mineure, et les peines vont de cinq ans d’emprisonnement à la perpétuité ou de six ans à la perpétuité si un enlèvement ou un acte de violence se produit.</p> <p>Dans ce contexte, le terme « exploitation » est défini à l’article 279.04 comme le fait d’amener une personne à fournir un travail ou un service par :</p> <p>« des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît. »</p> <p>Les mêmes mots sont utilisés dans la définition du « travail forcé » dans la Loi. Pour déterminer s’il y a eu exploitation, les tribunaux peuvent tenir compte de facteurs tels que l’usage de la coercition (c.-à-d. un recours à la force ou la menace d’y recourir) ou la tromperie par l’accusé et/ou tout abus par l’accusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne (par. 279.04(2) du <em>Code criminel</em>).</p> <p>Ceux qui bénéficient d’un avantage matériel qu’ils savent provenir d’une violation des dispositions relatives à la traite des personnes, directement ou indirectement, peuvent également faire l’objet d’accusations et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans ou jusqu’à 14 ans s’il s’agit de traite d’enfants.</p> <p>Les dispositions ci-dessus s’appliquent à l’extérieur du pays aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Il semble que les agissements d’une entreprise au Canada, ou les avantages matériels découlant de l’exploitation qui a eu lieu au Canada, pourraient entraîner une responsabilité criminelle en vertu de ces articles. Il pourrait en être de même pour les agissements auxquels se livre un Canadien à l’extérieur du Canada, ou pour les avantages matériels découlant de tels agissements.</p> <p>Les dispositions du <em>Code criminel</em> en matière d’extorsion (par. 346(1)), d’enlèvement (par. 279(1)) et de séquestration (par. 279(2)) pourraient également être pertinentes dans les situations extrêmes, bien qu’aucune disposition du <em>Code criminel</em> ne permette de les appliquer à des agissements à l’étranger.</p> <h2>5. Actions collectives et contrôle réglementaire</h2> <p>Une décision récente de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique sur la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2023/2023bcca264/2023bcca264.html?autocompleteStr=Hershey%20Company%20v%20Leaf&autocompletePos=1" target="_blank">certification d’une action collective</a> soulève une question importante pour les entreprises qui font des déclarations sur « l’esclavage moderne » en réponse au projet de loi S-211 ou autrement. Le représentant des demandeurs dans l’action collective projetée (le « demandeur ») a soutenu que les autres membres de l’action collective projetée et lui-même avaient été influencés à acheter des produits d’épicerie associés aux deux défendeurs (les « défendeurs »), un fabricant de bonbons américain (l’« appelant ») et sa filiale canadienne (le « défendeur canadien »).</p> <p>Cette décision portait sur l’allégation de l’appelant selon laquelle le tribunal de la C.-B. n’avait pas compétence en l’espèce en raison de l’absence de lien réel et substantiel entre l’appelant et la Colombie-Britannique. La Cour d’appel était du même avis et a rejeté l’action collective à l’égard de l’appelant (le défendeur canadien n’a pas contesté la compétence du tribunal de la C.-B. dans le cadre de cette audience). Dans cette décision, le tribunal n’a donc pas tenté de trancher les questions d’assertion négligente et inexacte elles-mêmes, dont l’existence ne donne pas moins matière à réflexion.</p> <p>L’avis de demande en justice au civil du demandeur relevait deux publications des défendeurs :</p> <ul> <li>leur rapport de 2014 sur la responsabilité sociale de l’entreprise (<strong><em>2014 Corporate Social Responsibility Report</em></strong>), dans lequel il était écrit : <ul> <li>que les défendeurs « [TRADUCTION] participaient activement à des efforts de grande envergure visant à éliminer le travail forcé, en particulier le travail forcé » dans leur chaîne d’approvisionnement en cacao;</li> <li>qu’ils « [TRADUCTION] n’ont aucune tolérance pour les "pires formes de travail des enfants" dans leur chaîne d’approvisionnement » au sens de deux conventions différentes de l’OIT;</li> </ul> </li> <li>leur code de conduite des fournisseurs (<strong><em>Supplier Code of Conduct</em></strong>), qui stipule : <ul> <li>que les défendeurs « [TRADUCTION] sont résolus à éliminer les "pires formes de travail des enfants"; »</li> <li>que certaines formes de travail des enfants sont interdites dans leur chaîne d’approvisionnement.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le demandeur a ensuite affirmé que le travail des enfants et l’esclavage sont en fait répandus dans la chaîne d’approvisionnement ouest-africaine des défendeurs et que l’impression du contraire créée par les documents mentionnés ci-dessus est fausse et trompeuse pour les acheteurs au détail de produits de chocolaterie des défendeurs, étant donné qu’elle n’est corrigée par aucune information sur l’emballage.</p> <p>Infirmant la décision du juge de première instance, la Cour d’appel a statué que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment de preuves des faits entourant les prétendues assertions négligentes et inexactes pour permettre à un tribunal de la C.‑B. d’assujettir l’appelant à sa compétence. Le demandeur n’avait pas non plus démontré que l’appelant exerçait des activités commerciales dans la province, ce qui aurait également pu, en théorie, soutenir une allégation de compétence même si le délit avait été commis ailleurs.</p> <p>Néanmoins, le recours contre le défendeur canadien semble suivre son cours. L’un des principaux points à retenir de cette décision est que s’il est naturel de faire des déclarations optimistes et positives dans des documents publics, on ne devrait pas négliger la possibilité qu’elles puissent servir à justifier une poursuite lors de leur rédaction. De plus, bien que la viabilité de ce type d’action collective pour assertions négligentes et inexactes ne soit pas claire, l’éventualité d’une intervention de la part des autorités de réglementation dans des conditions semblables est bien réelle. Étant donné que la popularité de l’« investissement éthique » crée de réels avantages économiques pour les organisations qui ont de solides antécédents en matière de RSE, les allégations concernant la transparence de la chaîne d’approvisionnement peuvent faire l’objet d’un examen du Bureau de la concurrence et des autorités en valeurs mobilières, comme cela s’est déjà produit dans le cadre des controverses sur l’« écoblanchiment » entourant les déclarations environnementales de certaines entreprises (voir notre billet sur le <a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-concurrence/points-saillants-du-sommet-sur-la-croissance-verte-du-bureau-de-la-concurrence">Sommet sur la croissance verte du Bureau de la concurrence</a>) et, en ce qui concerne les autorités en valeurs mobilières, l’<a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2022/2022nov03-51-364-avis-acvm-fr.pdf" target="_blank">Avis 51-364 du personnel des ACVM</a>).</p> <p><em>Les auteurs aimeraient remercier Ryan Albaum et David Kumar, étudiants en droits du bureau de Toronto de Stikeman Elliott, pour leur contribution à cet article.</em></p>06-Sep-2023 04:45:00{F0C60381-6B1B-4A07-8DB8-634ECC9522E8}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/sec-adopte-nouvelles-regles-communication-information-relative-cybersecurite-societesStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresProtection des renseignements personnels et cybersécuritéLa SEC adopte de nouvelles règles sur la communication de l’information relative à la cybersécurité à l’intention des sociétés ouvertes américaines et des émetteurs privés étrangers<p><strong>La Securities and Exchange Commission (la « SEC ») a adopté de </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.sec.gov/files/rules/final/2023/33-11216.pdf" target="_blank"><strong>nouvelles règles exigeant la communication de l’information relative à la gestion des risques, à la stratégie, à la gouvernance et aux incidents importants liés à la cybersécurité</strong></a><strong> (les « Règles »), avec prise d’effet le 5 septembre 2023.</strong><strong> Les Règles s’appliquent aux sociétés des États-Unis et aux émetteurs privés étrangers (les « EPE »). Les émetteurs canadiens qui ont des obligations d’information dans le cadre du régime d’information multinational États-Unis–Canada (le « RIM ») sont concernés dans la mesure où ils doivent déclarer les incidents importants liés à la cybersécurité conformément aux règles canadiennes qui s’appliquent.</strong></p> <h2>Nouvelles obligations de communication de l’information</h2> <p>Les menaces et les incidents liés à la cybersécurité représentent un risque constant et croissant pour les sociétés ouvertes. La SEC a mentionné avoir adopté les Règles en vue de promouvoir la prise de décisions d’investissement judicieuses, et ce, en fournissant aux investisseurs de l’information présentée de façon cohérente qui pourra leur servir à évaluer et à comparer l’exposition des émetteurs aux risques et aux incidents importants liés à la cybersécurité, ainsi que la capacité des émetteurs de gérer et d’atténuer ces risques.</p> <h3>Déclaration des incidents</h3> <p>La SEC définit l’« incident lié à cybersécurité » (<em>cybersecurity incident</em>) comme une activité non autorisée se produisant sur ou via les systèmes d’information d’un inscrit, qui compromet la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des systèmes d’information de l’inscrit ou de toute information qu’ils contiennent. Les Règles obligent les émetteurs des États-Unis à déclarer les incidents liés à la cybersécurité conformément à la nouvelle rubrique 1.05 du formulaire 8-K dans les quatre jours ouvrables suivant la détermination de l’importance de l’incident (plutôt qu’à la date de la découverte de l’incident). Pour déterminer si un incident est important, les émetteurs doivent appliquer le critère d’appréciation de l’importance relative qui s’applique généralement en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis, à savoir établir s’il existe une forte probabilité qu’un actionnaire raisonnable considère l’incident comme important pour la prise d’une décision d’investissement ou si l’incident modifierait considérablement l’ensemble des renseignements disponibles.</p> <p>Le formulaire 8-K doit décrire les aspects importants de l’atteinte, notamment : i) la nature, la portée et la chronologie de l’incident; (ii) l’incidence ou l’incidence raisonnablement probable sur la société, notamment sur sa situation financière et sur ses résultats d’exploitation.</p> <p>Une société peut reporter le dépôt si le procureur général des États-Unis détermine qu’une déclaration immédiate présenterait un risque important pour la sécurité nationale ou la sécurité publique.</p> <p>Les EPE, notamment ceux qui sont admissibles au RIM, doivent fournir, sur le formulaire 6-K, des renseignements sur les incidents importants liés à la cybersécurité qu’ils déclarent dans un territoire étranger à une bourse de valeurs ou un porteur de titres.</p> <p>Les sociétés doivent commencer à se conformer aux nouvelles obligations prévues par les formulaires 8-K et 6-K le 18 décembre 2023. Les petites sociétés déclarantes (c.-à-d. les sociétés qui ont : i) un flottant de moins de 250 millions de dollars américains ou (ii) des produits d’exploitation annuels de moins de 100 millions de dollars américains et pas de flottant ou un flottant de moins de 700 millions de dollars américains) ne sont pas tenues de se conformer avant le 15 juin 2024.</p> <h3>Obligations de déclaration annuelles</h3> <p>Les Règles prévoient également des obligations de communication de l’information accrues au sujet de la gestion et de la gouvernance des risques liés à la cybersécurité d’une société dans les rapports annuels sur formulaires 10-K et 20-F (mais pas sur le formulaire 40-F mis à la disposition des émetteurs dans le cadre du RIM, comme il est précisé ci-après). En particulier, une société doit décrire :</p> <ul> <li>ses processus, le cas échéant, d’évaluation, d’identification et de gestion des risques importants liés aux cybermenaces, notamment préciser si : i) des processus de cybersécurité sont intégrés au système global de gestion des risques et, le cas échéant, leur mode d’intégration; ii) elle retient les services d’évaluateurs, de consultants, d’auditeurs ou d’autres tiers dans le cadre de ces processus; iii) elle dispose de processus de surveillance et d’identification des risques importants liés aux cybermenaces rattachées à son utilisation d’un fournisseur de services tiers;</li> <li>si des risques liés aux cybermenaces ont eu ou sont raisonnablement susceptibles d’avoir une incidence importante sur sa stratégie commerciale, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière;</li> <li>la surveillance par le conseil des risques liés aux cybermenaces, notamment : i) nommer les comités du conseil chargés de la surveillance des risques et (ii) décrire le processus par lequel le conseil ou le comité est informé de ces risques;</li> <li>le rôle de la direction dans l’évaluation et la gestion des risques importants liés aux cybermenaces.</li> </ul> <p>Les sociétés concernées doivent fournir ces renseignements dans les rapports annuels pour les exercices clos à compter du 15 décembre 2023.</p> <h2>Incidence sur les émetteurs canadiens</h2> <p>Les émetteurs canadiens qui peuvent utiliser le RIM sont autorisés à se servir des normes et des documents d’information canadiens pour satisfaire aux obligations d’inscription et de communication de l’information imposées par la SEC. Par conséquent, la SEC n’a pas adopté de modification portant sur les rapports annuels qui doivent être déposés sur formulaire 40-F par les émetteurs dans le cadre du RIM, et le formulaire 6-K n’a été modifié que pour faire mention de l’incident important lié à la cybersécurité comme étant un élément susceptible de déclencher le dépôt du formulaire.</p> <p>Les lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines imposent des obligations différentes en ce qui concerne l’annonce d’un incident important lié à la cybersécurité. En vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, lorsqu’un changement important survient dans les affaires d’un émetteur assujetti, la société est généralement tenue de publier sans délai un communiqué exposant la nature et la substance du changement. La Bourse de Toronto exige qu’une société inscrite communique toute information importante ayant trait à son entreprise et à ses activités dès qu’elle est connue de la direction. En revanche, les Règles prévoient qu’un émetteur des États-Unis doit déposer un formulaire 8-K dans les quatre jours ouvrables suivant la détermination de l’importance de l’incident lié à la cybersécurité.</p> <p>Bien que les lois sur les valeurs mobilières canadiennes n’imposent pas actuellement d’obligations précises de communication de l’information relative à la cybersécurité, en 2017, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié l’<a href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2017/2017janv19-51-347-avis-acvm-fr.pdf" target="_blank">Avis multilatéral 51-347 du personnel des ACVM<br /> <em>Information sur les risques et les incidents liés à la cybersécurité</em></a> (l’« avis »), qui fournit des indications sur certaines attentes en matière de communication de l’information, comme nous l’avons vu dans un <a href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/Les-ACVM-publient-leurs-attentes-en-matiere-de-communication-de-l-information-">précédent billet</a>. L’avis indiquait que le personnel des ACVM continuait de surveiller les tendances en matière de communication de l’information relative à la cybersécurité et d’examiner la portée des déclarations d’incidents liés à la cybersécurité et le moment où l’information est communiquée. Compte tenu de la surveillance plus étroite exercée par les autorités de réglementation et de la prévalence des cyberattaques, l’adoption par la SEC des Règles pourrait influencer les pratiques de communication de l’information des émetteurs canadiens à l’avenir.</p> <p>Les sociétés devraient par conséquent veiller à établir des programmes de gestion des risques liés à la cybersécurité qui permettent de cerner et de gérer les risques liés à la cybersécurité et de réagir rapidement aux incidents. Il faudrait établir des processus permettant de communiquer l’information rapidement et de fournir du savoir-faire et des formations sur la cybersécurité.</p> <p>Les Règles s’appliquent indépendamment de toute obligation de communication des atteintes à la protection des données qui pourrait découler des lois du Canada sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, comme les lois <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-technologies-propriete-intellectuelle/Obligation-de-declarer-les-atteintes-aux-mesures-de-securite-a-compter-de-novembre-2018" target="_blank">fédérales</a> et les lois du <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-technologies-propriete-intellectuelle/projet-de-reglement-quebecois-sur-les-incidents-de-confidentialite" target="_blank">Québec</a>.</p>06-Sep-2023 04:24:00{9F311B57-28D4-48B2-ACEC-EBF1B6F8C16C}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm-ocri-publient-examen-pratiques-en-matiere-de-conflits-interets-des-personnes-inscritesStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM et l’OCRI publient un examen des pratiques en matière de conflits d'intérêts des personnes inscrites<p><strong>Le 3 août 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») et l’Organisme canadien de réglementation des investissements (l’« OCRI » et, collectivement avec les ACVM, les « autorités de réglementation ») ont publié l’</strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ocri.ca/salle-de-presse/publications/avis-conjoint-31-363-du-personnel-des-autorites-canadiennes-en-valeurs-mobilieres-et-de-lorganisme" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">Avis conjoint 31-363 du personnel, <em>Réformes axées sur le client : examen des pratiques en matière de conflits d’intérêts des personnes inscrites et indications supplémentaires</em></span></strong></a><strong> (l’« avis »).</strong><strong> L’avis résume les constatations et les indications des autorités de réglementation à la suite de leur examen des pratiques en matière de conflits d’intérêts des sociétés inscrites. Il contient également les suggestions que les autorités de réglementation prendront en compte lors de l’évaluation de la conformité des sociétés inscrites dans le cadre de futurs examens.</strong></p> <h2>Contexte</h2> <p>Comme nous l’avons déjà exposé dans un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-reformes-axees-sur-le-client-ce-que-vous-devez-savoir" target="_blank"><em>billet antérieur</em></a>, les <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/pdfs/irps/ni_20191003_31-103_reforms-enhance-client-registrant-relationship.pdf" target="_blank">modifications apportées au <em>Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites</em></a> (le « Règlement 31-103 ») sont entrées en vigueur en 2021 (les « réformes axées sur le client » ou « RAC »). Les RAC exigent notamment que les sociétés inscrites prennent des mesures raisonnables pour repérer les conflits d’intérêts importants existants et ceux qui sont raisonnablement prévisibles et pour régler ces conflits au mieux des intérêts des clients. S’ils ne peuvent être réglés, ils doivent être évités. Les obligations relatives aux conflits d’intérêts constituent des obligations de base des sociétés inscrites; les RAC donnent un aperçu de la façon dont les conflits importants devraient être repérés, consignés, traités et déclarés.</p> <h2>Examen de la conformité</h2> <p>Les autorités de réglementation ont procédé à l’examen de 172 sociétés inscrites en vue : (i) d’évaluer le respect des obligations en matière de conflits d’intérêts; (ii) de mieux comprendre et d’évaluer les contrôles servant à traiter les conflits; et (iii) d’élaborer une stratégie uniforme d’examen des pratiques en matière de conflits d’intérêts. Ce faisant, ils ont relevé les lacunes courantes suivantes :</p> <ul> <li>politiques et procédures de règlement des conflits inappropriées (dans 66 % des sociétés examinées);</li> <li>information manquante ou incomplète relativement aux conflits importants (dans 53 % des sociétés examinées);</li> <li>défaut des personnes inscrites de repérer un ou plusieurs conflits importants (dans 34 % des sociétés examinées);</li> <li>contrôles inadéquats pour traiter certains conflits importants au mieux des intérêts du client (28 % des sociétés examinées);</li> <li>formation lacunaire ou inadéquate sur les conflits (17 % des sociétés examinées);</li> <li>tenue de dossiers inadéquate sur les conflits (moins de 10 % des sociétés examinées).</li> </ul> <p>Les autorités de réglementation ont également constaté que certaines sociétés connaissaient mal les indications publiées dans l’<em>Instruction générale 31-103</em> et n’avaient pas tenu compte des exemples de conflits ou de contrôles y figurant. Elles n’ont donc pas su repérer certains conflits d’intérêts, déterminer qu’ils étaient importants ou mettre en œuvre les contrôles nécessaires pour les traiter au mieux des intérêts de leurs clients.</p> <p>Nous résumons certains éléments des observations et des indications des autorités de réglementation, mais nous invitons le lecteur à se reporter à l’avis pour de plus amples renseignements.</p> <h3>Politiques et procédures inappropriées</h3> <p>La plupart des sociétés de l’échantillon n’étaient pas dotées de politiques ni de procédures écrites portant sur les conflits d’intérêts. Parmi ces sociétés, certaines avaient adopté des politiques qui n’avaient cependant pas été mises à jour pour tenir compte des nouvelles obligations imposées par les RAC.</p> <p>Les autorités de réglementation indiquent que les politiques et procédures sur les conflits d’intérêts d’une société devraient comprendre :</p> <ul> <li>une définition de l’expression « conflits d’intérêts » permettant à la société et aux personnes physiques agissant pour son compte de comprendre et de repérer ceux qui peuvent survenir;</li> <li>une délimitation claire des responsabilités de la société et des personnes physiques inscrites en ce qui concerne le repérage et le traitement des conflits importants;</li> <li>une procédure permettant aux personnes physiques inscrites de signaler ou de transmettre rapidement aux échelons supérieurs les conflits;</li> <li>les processus et critères utilisés par la société pour déterminer l’importance des conflits;</li> <li>des lignes directrices sur le traitement des conflits importants;</li> <li>les contrôles mis en place par la société pour traiter les conflits importants, et la façon de les tester;</li> <li>le processus de formation des employés sur les conflits;</li> <li>le processus de déclaration régulière des conflits par le chef de la conformité à la direction de la société et à d’autres personnes;</li> <li>le contenu de l’information sur les conflits d’intérêts à transmettre aux clients, ainsi que le processus et le calendrier de préparation et de transmission connexes;</li> <li>le processus d’examen périodique des conflits d’intérêts de la société, de même que de l’information à transmettre à leur sujet aux clients;</li> <li>le processus de tenue de dossiers relativement aux conflits, et le contenu des dossiers.</li> </ul> <h3>Information manquante ou incomplète</h3> <p>Environ 10 % des sociétés examinées n’avaient pas informé leurs clients des conflits d’intérêts importants qu’elles avaient repérés, et, dans les cas où elles l’avaient fait, l’information était incomplète (approximativement 43 % des sociétés). Il a été constaté qu’elles n’avaient pas déclaré adéquatement ce qui suit : (i) la rémunération et les mesures incitatives internes; (ii) la rémunération versée par les clients; (iii) la rémunération provenant de tiers; (iv) les activités externes; (v) le placement de produits exclusifs; (vi) les ententes d’indication de clients; (vii) les émetteurs reliés ou associés; et (viii) les recommandations de prêt.</p> <p>Dans l’avis, les autorités de réglementation mettent l’accent sur les obligations d’information instaurées par les RAC et sur la nécessité pour les sociétés inscrites de fournir tous les éléments requis. Elles fournissent en outre des indications précises sur le mode de présentation et le moment de la déclaration ainsi que sur l’information préparée par une autre entité.</p> <h3>Défaut de repérer des conflits importants et contrôles inadéquats pour les traiter</h3> <p>Certaines des sociétés examinées n’ont pas su repérer certains conflits d’intérêts, déterminer qu’ils étaient importants ou mettre en œuvre les contrôles nécessaires pour les traiter au mieux des intérêts de leurs clients.</p> <p>En plus des indications générales, les autorités de réglementation donnent des exemples précis de conflits n’ayant pas été repérés comme importants ou traités adéquatement et elles proposent des contrôles à cet égard. Ces conflits peuvent découler : (i) des mécanismes de rémunération et des mesures incitatives internes; (ii) de la rémunération de tiers; (iii) des produits exclusifs; (iv) des frais facturés aux clients; (v) de la rémunération au niveau de la supervision; (vi) de la fonction d’administrateur chez l’émetteur; (vii) des ententes d’indication de clients; (viii) des opérations parallèles à celles des clients (c.-à-d. les relations avec le courtier sur le marché dispensé); (ix) des cadeaux et des divertissements; et (x) de la gestion et du placement de produits exclusifs d’émetteurs sous le régime d’une dispense de prospectus.</p> <h3>Formation lacunaire ou inadéquate</h3> <p>Bien que la plupart des sociétés examinées aient fourni une formation adéquate sur les conflits d’intérêts, les autorités de réglementation a néanmoins jugé la formation inadéquate dans les cas suivants : (i) elle était trop générique et n’était pas adaptée aux activités commerciales de la société ou à sa taille; (ii) elle ne comportait aucune description ni aucun exemple de conflits importants auxquels la société était exposée; (iii) toutes les personnes physiques qui auraient dû y assister n’y avaient pas été invitées; (iv) elle ne comportait aucune mention du processus de signalement ou de transfert hiérarchique au sein de la société s’appliquant lorsqu’un conflit d’intérêts important est repéré, ni n’en exposait le détail.</p> <p>Certaines sociétés ont fourni la formation, sans tenir de dossiers adéquats pour le démontrer. Les autorités de réglementation encouragent les sociétés à prouver leur conformité en versant des éléments à leurs dossiers, notamment une reproduction des modules ou du contenu de la formation, un registre des présences et un exposé de la façon dont les employés n’ayant pas pu assister aux séances de formation prévues ont ultérieurement été formés.</p> <h3>Tenue de dossiers inadéquate</h3> <p>Même si la plupart des sociétés examinées respectaient leurs obligations relatives à la tenue de dossiers, les autorités de réglementation ont rappelé que les RAC ont instauré de nouvelles obligations en matière de tenue de dossiers sur les conflits d’intérêts. Les sociétés doivent consigner avec suffisamment de détails le repérage, l’examen et l’analyse des conflits d’intérêts, la détermination de leur importance et les contrôles appliqués pour veiller à les traiter.</p> <p>En plus de donner des indications générales, les autorités de réglementation suggèrent aux sociétés de tenir une liste des conflits et de conserver des preuves des examens périodiques de cette liste et des contrôles liés à chacun des conflits importants.</p> <h2>Perspectives</h2> <p>Les autorités de réglementation continuent d’examiner et d’évaluer la conformité des personnes inscrites avec la législation en valeurs mobilières, y compris avec les autres obligations instaurées par les RAC. Au cours de l’année, elles évalueront spécifiquement si les personnes inscrites remplissent les obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance. Les autorités de réglementation préviennent qu’elles pourraient adopter des règles supplémentaires si elles constatent que les RAC, y compris au chapitre des conflits d’intérêts, ne donnent pas les résultats escomptés.</p>24-Aug-2023 06:27:00{EF27FAE1-0E6B-48C6-9D1B-63DEF42FC74F}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/fonds-alternatifs-un-survol-pour-2023Darin R. Rentonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/darin-r-rentonJill Wintonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/w/jill-wintonAmy Chaohttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/c/amy-chaoIrena Ninkovichttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/n/irena-ninkovicDroit canadien des valeurs mobilièresFonds alternatifs : Un survol pour 2023<p>Quatre de nos avocats de Toronto et de Montréal ont récemment mis à jour le <a href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ficlg.com%2Fpractice-areas%2Falternative-investment-funds-laws-and-regulations%2Fcanada&data=05%7C01%7Ctranslation%40stikeman.com%7C2fb6a79ea4b54a8baf0008db9e93228c%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638278127026182088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DQuF5TlHwjG6atlVdPFbJXez9NgZsVw%2FDxbojN7%2FUt0%3D&reserved=0">Chapitre sur le « Canada »</a> de la page <em>Alternative Investment Funds 2023 </em>publié sur le site des International Comparative Legal Guides. Ce chapitre fournit de l’information pratique sur le volet transfrontalier des activités des fonds alternatifs et aborde plus particulièrement les sujets suivants :</p> <ul> <li>Cadre réglementaire</li> <li>Structures des fonds</li> <li>Commercialisation</li> <li>Investissements</li> <li>Communication de l’information</li> <li>Fiscalité</li> <li>Perspectives et réformes</li> </ul> <p>Nous sommes heureux de vous fournir la version téléchargeable de <a href="/-/media/files/kh-general/iclg-alternative-investment-funds-2023---stikeman-elliott.ashx">notre publication de 13 pages</a>.</p>17-Aug-2023 02:58:00{70ABF624-8DAC-49EF-A86B-3552F3A884FE}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/cvmo-propose-une-dispense-permanente-pour-institutions-financieres-federalesStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLa CVMO propose une dispense permanente pour les institutions financières fédérales en ce qui concerne leurs obligations d’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR<p><strong>La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a annoncé dernièrement le projet de règle intitulée </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.osc.ca%2Fen%2Fsecurities-law%2Finstruments-rules-policies%2F5%2F52-503%2Fnotice-commission-approval-osc-rule-52-503-exemption-disclosure-specified-financial-measure&data=05%7C01%7Ctranslation%40stikeman.com%7C0c6c00898a394655852808db991a92b3%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638272111790640038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kpmbGYMNV9sFWqRikdWu%2F3T66gKsauU5HhYvtvGDR60%3D&reserved=0" target="_blank"><strong><em>Rule 52-503 Exemption from Disclosure of a Specified Financial Measure</em></strong></a><strong> (la « Règle »). Si elle est approuvée par le ministre des Finances, la Règle offrira en Ontario une dispense d’application du <em>Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières</em> (le « Règlement 52-112 ») à tout émetteur assujetti qui est une « institution financière fédérale » au sens de la <em>Loi sur les banques</em> (Canada) et qui est assujetti aux lignes directrices du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (les « lignes directrices du BSIF »).</strong></p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>The Ontario Securities Commission (“OSC”) recently announced proposed </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/5/52-503/notice-commission-approval-osc-rule-52-503-exemption-disclosure-specified-financial-measure"><strong>OSC Rule 52-503 <em>Exemption from Disclosure of a Specified Financial Measure</em></strong></a><strong> (the “Rule”). If approved by the Minister of Finance (the “Minister”), the Rule will provide an exemption in Ontario from National Instrument 52-112 <em>Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure</em> (“NI 52-112”) for reporting issuers that are a “federal financial institution” as defined in the <em>Bank Act</em> (Canada) and subject to the guidelines of the Office of the Superintendent of Financial Institutions of the Government of Canada (“OSFI Guidelines”).</strong></p> <h2>The Rule</h2> <p>The Rule is intended to make permanent the temporary exemption set out in the blanket order issued in December 2021, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/5/52-502/ontario-instrument-52-502-exemption-national-instrument-52-112-non-gaap-and-other-financial">Ontario Instrument 52-502 <em>Exemption from National Instrument 52-112 Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure (Interim Class Order)</em></a> (the “Order”), which expired on June 2, 2023.</p> <p>As <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-adoptent-des-exigences-relatives-a-la-presentation-de-l-information-concernant-les-mesures-financieres-non-conformes-aux-pcgr">discussed previously</a>, NI 52-112 requires reporting issuers that include non-GAAP and certain other financial measures in public disclosure to provide additional information to help investors understand the context of such measures. The <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/la-cvmo-a-rendu-une-ordonnance-visant-a-dispenser-les-institutions-financieres-federales-de-leurs-obligations-d-information">Order provided an exemption</a> to eligible issuers from NI 52-112 in respect of disclosure of a specified financial measure pursuant to an OSFI Guideline, where: (i) the OSFI Guideline specified the composition of the measure, and the measure was determined in compliance with that OSFI Guideline; and (ii) in proximity to the measure, the eligible issuer disclosed the OSFI Guideline under which the measure was disclosed.</p> <p>The Rule is intended to reduce regulatory burden for eligible issuers that are subject to OSFI Guidelines since sufficient disclosure exists surrounding these measures. Although NI 52-112 contains an exception in respect of disclosure of a specified financial measure that is required under law, such exception does not apply to the OSFI Guidelines because they are not law.</p> <h2>What’s Next?</h2> <p>The OSC has delivered the Rule to the Minister, who may approve, reject or return it for further consideration. If the Minister approves the Rule or does not take any further action, the Rule will come into force on October 3, 2023.</p>09-Aug-2023 07:16:00{8F29739B-1569-4303-99E0-26F2DEF6A3D6}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-responsabilite-produits/cvm-accueillent-publication-par-issb-normes-information-sur-durabiliteRamandeep K. Grewalhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/g/ramandeep-k-grewalDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM accueillent la publication par l’ISSB des normes d’information sur la durabilité<p><strong>Le 26 juin 2023, l’International Sustainability Standards Board (l’« ISSB ») a publié ses deux premières normes d’information sur la durabilité : IFRS S1 </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifrs.org%2Fprojects%2Fcompleted-projects%2F2023%2Fgeneral-sustainability-related-disclosures%2F%23published-documents&data=05%7C01%7Ctranslation%40stikeman.com%7C3aef63ee779d4883ac5c08db93729300%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638265892526058240%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xq6PJyozCKq%2Fgd3oY6ZNUTE8ULqI%2FFa%2BAJ%2Fh2kED3Yk%3D&reserved=0" target="_blank"><strong><em>Obligations générales en matière d’informations financières liées à la durabilité</em></strong></a><strong> et IFRS S2 </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifrs.org%2Fprojects%2Fcompleted-projects%2F2023%2Fclimate-related-disclosures%2F%23published-documents&data=05%7C01%7Ctranslation%40stikeman.com%7C3aef63ee779d4883ac5c08db93729300%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638265892526058240%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yzos7eI2wBe0l%2BtVRSQe2EgU18%2FWq5mA%2BHXsvHiB%2BDw%3D&reserved=0" target="_blank"><strong><em>Informations à fournir en lien avec les changements climatiques</em></strong></a><strong> (collectivement, les « normes de l’ISSB »). Le Conseil canadien des normes d’information sur la durabilité (le « CCNID ») travaillera en partenariat avec l’ISSB pour favoriser l’adoption des normes de l’ISSB au Canada et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») tiendront également d’autres consultations en vue d’élaborer le cadre d’adoption approprié pour les émetteurs assujettis canadiens, adapté comme il convient pour tenir compte du contexte canadien.</strong></p> <h2>Contexte</h2> <p>L’ISSB a été créé en novembre 2021 par l’International Financial Reporting Standards Foundation afin d’élaborer une base de référence mondiale exhaustive en ce qui a trait aux normes d’information sur la durabilité pour répondre aux besoins des investisseurs en matière d’information. L’ISSB a publié des projets de normes de l’ISSB pour examen public en mars 2022 et a reçu plus de 1 400 lettres d’observations. À la suite d’un vaste processus de consultation, les <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/06/issb-issues-ifrs-s1-ifrs-s2/" target="_blank">versions définitives des normes de l’ISSB ont été publiées</a> le 26 juin 2023.</p> <p>Les normes de l’ISSB exigent des entités qu’elles communiquent de l’information sur les occasions et risques liés à la durabilité qui pourraient raisonnablement avoir une incidence sur les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital à court, moyen ou long terme.</p> <h2>Adoption au Canada</h2> <p>La décision d’adopter les normes de l’ISSB est volontaire et il appartient aux différentes autorités de réglementation mondiales de déterminer si elles doivent obligatoirement s’appliquer dans leurs territoires respectifs. Dans la mesure où elles sont adoptées sous leur forme actuelle, les normes de l’ISSB s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024. Par conséquent, les premiers rapports portant sur les normes de l’ISSB seront vraisemblablement publiés en 2025, bien qu’une application anticipée soit permise.</p> <p>Bien que les entités canadiennes ne soient pas actuellement tenues de se conformer aux normes de l’ISSB, le Canada et le monde entier ont largement appuyé l’élaboration et l’adoption d’obligations cohérentes et comparables en matière d’information sur la durabilité.</p> <p>Le <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.frascanada.ca/fr/ccnid/a-propos" target="_blank">CCNID travaillera en partenariat avec l’ISSB</a> pour favoriser l’adoption des normes de l’ISSB au Canada et faciliter l’interopérabilité entre les normes de l’ISSB et les normes et les règles ultérieures du CCNID adoptées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.</p> <p>Le 5 juillet 2023, les ACVM ont annoncé qu’elles accueillaient favorablement la publication des normes de l’ISSB et qu’elles félicitaient l’ISSB d’avoir élaboré un cadre mondial d’information centré sur les investisseurs qui répond à la demande du marché pour une plus grande cohérence et comparabilité de l’information. Elles ont également fait remarquer qu’elles accueillaient l’annonce faite le 26 juin par le CCNID selon laquelle celui-ci est maintenant opérationnel et qu’elles se réjouissaient à l’idée de collaborer avec le CCNID en ce qui concerne les normes de l’ISSB.</p> <h2>Normes de l’ISSB</h2> <p>Les normes de l’ISSB visent à garantir que les entités fournissent des informations relatives à la durabilité en même temps que les états financiers dans la même trousse d’information et pour la même période de présentation de l’information. Les entités sont également tenues de communiquer des informations comparatives concernant une période antérieure pour tous les montants communiqués.</p> <h3>IFRS S1</h3> <p>L’IFRS S1 exige la communication de l’information sur les occasions et risques importants liés à la durabilité. Plus précisément, l’information est nécessaire en matière de :</p> <ul> <li><strong>gouvernance</strong>: les processus, contrôles et procédures de gouvernance qu’une entité utilise pour assurer le suivi et la gestion des occasions et risques liés à la durabilité;</li> <li><strong>stratégie</strong>: l’approche qu’une entité utilise pour gérer les occasions et risques liés à la durabilité;</li> <li><strong>gestion des risques</strong>: les processus qu’une entité utilise pour identifier, évaluer, hiérarchiser et surveiller les occasions et risques liés à la durabilité;</li> <li><strong>mesures et cibles</strong>: le rendement d’une entité en ce qui concerne les occasions et risques liés à la durabilité, y compris les progrès vers les cibles fixées par l’entité ou celles qu’elle est tenue d’atteindre en vertu des lois ou des règlements.</li> </ul> <h3>IFRS S2</h3> <p>L’IFRS S2 exige la communication des occasions et risques liés aux changements climatiques qui pourraient raisonnablement affecter les perspectives d’une entité au moment de s’appuyer sur les obligations plus générales aux termes de l’IFRS S1. Les risques liés aux changements climatiques comprennent à la fois les risques physiques (c.-à-d. les risques liés aux événements météorologiques tels que les tempêtes, les inondations ou les sécheresses) et les risques liés aux transitions (c.-à-d. les risques politiques, juridiques, technologiques, de marché ou de réputation qui découlent des efforts déployés pour mener la transition vers une économie faible en carbone).</p> <p>Outre les renseignements prescrits sur la gouvernance, la stratégie et la gestion des risques, les entités sont tenues de communiquer l’information sur les cibles et mesures suivantes :</p> <ul> <li>les émissions absolues de gaz à effet de serre (les « GES»), notamment celles de portée 1, de portée 2 et de portée 3;</li> <li>le montant et le pourcentage des actifs ou des activités commerciales qui : (i) sont vulnérables aux risques de transition liés aux changements climatiques; (ii) sont vulnérables aux risques physiques liés aux changements climatiques; (iii) correspondent aux occasions liées aux changements climatiques;</li> <li>le montant des dépenses en immobilisations, du financement ou de l’investissement déployés en vue des occasions et risques liés aux changements climatiques;</li> <li>le prix de chaque tonne métrique d’émissions de GES qu’une entité utilise pour évaluer les coûts de ses émissions de GES et la façon dont elle applique un prix du carbone dans sa prise de décision;</li> <li>le pourcentage de la rémunération des membres de la haute direction constaté au cours de la période en cours qui est associé à des facteurs liés aux changements climatiques, et la manière dont ces facteurs sont pris en compte dans la rémunération des membres de la haute direction;</li> <li>des renseignements exhaustifs sur toutes les cibles quantitatives et qualitatives liées aux changements climatiques fixées par l’entité ou celles qu’elle est tenue d’atteindre en vertu des lois ou des règlements.</li> </ul> <h2>Allègement transitoire</h2> <p>Lors du premier exercice ouvert au cours duquel les normes de l’ISSB s’appliquent, un allègement transitoire sera offert quant à certaines obligations d’information, notamment en ce qui concerne l’information sur les cibles et mesures visées aux termes de l’IFRS S2. Une entité a la possibilité de limiter l’information et de ne rendre compte que des occasions et risques liés aux changements climatiques (conformément à l’IFRS S2) et d’appliquer les obligations prévues à l’IFRS S1 que dans la mesure où elles se rapportent aux occasions et risques liés aux changements climatiques. Si une entité se fie à un tel allègement transitoire, elle doit le communiquer.</p> <p>Les entités peuvent également : (i) continuer à utiliser une mesure autre que le Protocole des gaz à effet de serre (2004) pour mesurer les émissions de GES si elles utilisaient cette autre méthode au cours de la période précédente; (ii) ne pas communiquer les émissions de GES de portée 3 au cours de la première année d’application des normes de l’ISSB.</p> <p>En outre, les entités ne sont pas tenues de communiquer des informations comparatives ou des informations financières liées à la durabilité en même temps qu’elles publient leurs états financiers au cours du premier exercice ouvert.</p> <h2>Prochaines étapes</h2> <p>L’ISSB a l’intention de constituer un groupe de mise en œuvre de la transition (le «<strong> </strong>groupe de mise en œuvre de la transition ») pour appuyer la mise en œuvre des normes de l’ISSB. Le groupe de mise en œuvre de la transition :</p> <ul> <li>assurera la tenue d’une tribune publique pour l’examen des questions de mise en œuvre;</li> <li>informera l’ISSB afin de déterminer quelles mesures seront nécessaires, le cas échéant, pour répondre à ces questions.</li> </ul> <p>Comme nous l’avons mentionné précédemment, le CCNID continuera d’examiner le calendrier et la portée de la mise en œuvre pour le Canada.</p> <p>En 2021, les <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/obligations-d-information-liees-au-changement-climatique-proposees-par-les-acvm" target="_blank">ACVM ont lancé leur propre consultation</a> conformément à l’<a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/51-107/2021-10-18/2021oct18-51-107-avis-cons-fr.pdf" target="_blank">Avis de consultation des ACVM concernant le Projet de <em>Règlement 51-107 sur l’information liée aux questions climatiques</em></a>, qui a été mis en attente en 2022, et les <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-evaluent-lincidence-des-travaux-menes-a-linternational-sur-leur-projet-reglementaire-relatif-a-linformation-liee-au-changement/" target="_blank">ACVM ont souligné</a> qu’elles devraient revoir leur approche à la lumière des propositions de l’ISSB.</p> <p>Le 25 juillet 2023, l’<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS703.pdf" target="_blank">Organisation internationale des commissions de valeurs a approuvé les normes de l’ISSB</a> et a demandé à ses territoires membres d’examiner les moyens d’adopter ou d’appliquer les normes de l’ISSB compte tenu de leur cadre réglementaire.</p>02-Aug-2023 08:12:00{844984FA-149A-41F0-AB7A-1A246B0E9D00}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm-annoncent-dispense-temporaire-obligations-depot-sur-sedar-pour-placements-prives-emetteurs-etrangersStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM annoncent une dispense temporaire des obligations de dépôt sur SEDAR+ pour les placements privés d’émetteurs étrangers<p><strong>Le 20 juillet 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé une </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2023/2023juil20-13-933-avis-acvm-fr.pdf" target="_blank"><strong>dispense temporaire</strong></a><strong> (la «</strong> <strong>dispense ») de l’obligation de transmettre la déclaration prévue à l’<em>Annexe 45-106A1 Déclaration de placement avec dispense</em> (la « déclaration de placement avec dispense ») et une notice d’offre</strong> <strong>par l’intermédiaire du Système électronique de données, d’analyse et de recherche + (« SEDAR+ ») dans le cadre de placements de titres étrangers admissibles auprès de clients autorisés.</strong><strong> La dispense est offerte en attendant que les ACVM apportent des améliorations aux fonctionnalités de SEDAR+.</strong></p> <em>Une traduction de ce billet sera disponible prochainement.</em> <p><strong>On July 20, 2023, the Canadian Securities Administrators (“CSA”) announced a </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.bcsc.bc.ca/-/media/PWS/New-Resources/Securities-Law/Instruments-and-Policies/Policy-1/13933-CSA-Notice-July-20-2023.pdf?dt=20230718200832"><strong> temporary exemption</strong></a><strong> (the “Exemption”) from the requirements to transmit a Form 45-106F1 <em>Report of Exempt Distribution</em> (“Report of Exempt Distribution”) and offering memorandum through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (“SEDAR+”) in connection with distributions of eligible foreign securities to permitted clients. The Exemption will allow the CSA to consider potential enhancements to the functionality of SEDAR+.</strong></p> <h2>Description of the Blanket Order</h2> <p>Each member of the CSA has implemented the relief through a local blanket order referred to as “Coordinated Blanket Order 13-933 <em>Temporary exemption from the requirement to transmit a report of exempt distribution through SEDAR+ in connection with distributions of eligible foreign securities to permitted clients</em>” (collectively, the “Blanket Order”). An issuer that relies on the Exemption must file its Report of Exempt Distribution and offering memorandum, if applicable, in each jurisdiction where the distribution occurred in the manner set out in the Blanket Order. Filings in Ontario will be made through the Ontario Securities Commission’s electronic filing portal, while filings in all other jurisdictions will be by email.</p> <p>The Blanket Order does not relieve an issuer from any of the reporting requirements in Part 6 of National Instrument 45-106 <em>Prospectus Exemptions</em> or the filing fees or any late fees in respect of the Report of Exempt Distribution. The Exemption relates solely to the method of filing.</p> <p>Reports of Exempt Distribution filed in reliance on the Blanket Order will be publicly available on request made to the appropriate CSA members.</p> <h2>Who May Rely on the Exemption?</h2> <p>The Exemption is only available in connection with distributions of eligible foreign securities to permitted clients.</p> <p>An “eligible foreign security” means a security offered primarily in a foreign jurisdiction as part of a distribution of securities in either of the following circumstances:</p> <ul> <li>the security is issued by an issuer that: <ul> <li>is incorporated, formed or created under the laws of a foreign jurisdiction;</li> <li>is not a reporting issuer in a jurisdiction of Canada;</li> <li>has its head office outside of Canada; and</li> <li>has a majority of its executive officers and a majority of its directors ordinarily resident outside of Canada; or</li> </ul> </li> <li>the security is issued or guaranteed by the government of a foreign jurisdiction.</li> </ul> <p>A “permitted client” has the meaning given to it in National Instrument 31-103 <em>Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations</em>.</p> <h2>Term of the Blanket Order</h2> <p>The Blanket Order came into effect on July 21, 2023. In certain jurisdictions, the Blanket Order includes an expiry date based on the term limits for blanket orders in the local jurisdiction. For example, in Ontario, the Blanket Order will expire on January 21, 2025. The CSA expect that the Blanket Order will be revoked or replaced before the expiry date and will provide notice before taking such action.</p>26-Jul-2023 08:59:00{42906BB4-F8C2-4C4C-B80E-875F20E6C399}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/cvmo-publie-un-rapport-sur-politiques-et-procedures-internes-en-matiere-ethique-cabinets-experts-comptablesStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLa CVMO publie un rapport sur les politiques et les procédures internes en matière d’éthique des cabinets d’experts-comptables<p><strong>La </strong><strong>Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a récemment publié l’avis 52‑724 du personnel de la CVMO intitulé </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.osc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-06%2Fsn_20230628_52-724_auditor-ethics.pdf&data=05%7C01%7CRBouchoux%40stikeman.com%7Cb16749abb3f5446366cc08db8de8dcdf%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638259803790880640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Fg5v8j4pUNkPUKKaZec2%2Be0eKkjD3a5e%2FKy7z2ulHhI%3D&reserved=0" target="_blank"><strong><em>Considerations for Public Accounting Firms in Developing Internal Ethics Policies and Procedures</em></strong></a> <strong>(en anglais seulement) (l’« avis »). L’avis résume les observations du personnel de la CVMO formulées dans le cadre d’enquêtes menées par suite d’infractions aux règles d’éthique constatées par les autorités de réglementation du Canada et d’autres territoires. L’avis fait également des recommandations aux cabinets d’experts-comptables, mais ne leur impose pas de nouvelles exigences.</strong></p> <p><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></p> <p><strong>The Ontario Securities Commission (“OSC”) recently published </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-06/sn_20230628_52-724_auditor-ethics.pdf"><strong>OSC Staff Notice 52-724 <em>Considerations for Public Accounting Firms in Developing Internal Ethics Policies and Procedures</em></strong></a><strong> (the “Notice”). The Notice summarizes observations of OSC Staff, following inquiries they made in response to ethical violations that had been identified by regulators in Canada and other jurisdictions. The Notice also outlines recommendations, but does not create any new requirements, for public accounting firms.</strong></p> <h2>Purpose and Scope of Inquiry</h2> <p>Last year, the OSC announced that it would be making targeted inquiries to certain public accounting firms that audit Ontario reporting issuers, in light of ethical violations identified by the Canadian Public Accountability Board and regulators in other jurisdictions. As actual or perceived issues with the ethical integrity of auditors may undermine investor confidence in financial reporting, OSC Staff aimed to assess how public accounting firms: (i) communicate the need for strong ethical behaviour to invoke a culture of internal compliance; and (ii) assess compliance with ethical requirements as part of their internal policies and procedures.</p> <h2>Observations and Recommendations</h2> <p>In the Notice, OSC Staff provide views on three areas of focus: (i) internal ethics policies and procedures; (ii) the dating of audit work performed; and (iii) internal professional training programs.</p> <h3>Internal ethics policies and procedures</h3> <p>While each of the firms with which the OSC engaged had a collection of internal ethics policies and procedures, supported by a Code of Conduct, which were accessible and required to be reviewed periodically by employees, OSC Staff identified a few additional items for consideration by public accounting firms to assess whether their existing policies and procedures are sufficiently robust. These include the:</p> <ul> <li>development of an overarching ethics strategy to support the development and maintenance of a strong ethical culture and which includes: (i) ethics education training and guidance; (ii) processes to monitor and assess the need for updates to policies or guidance; and (iii) opportunities for employee feedback;</li> <li>identification of a leader responsible for implementing the ethics strategy; and</li> <li>establishment of a robust internal whistleblower program.</li> </ul> <h3>Dating of audit work performed</h3> <p>OSC Staff noted that firms generally relied on electronic software to prepare and evidence sign-off of audit working papers. To mitigate the risk of employees adding significant documentation to a file after the corresponding auditor’s report has been approved and dated, OSC Staff suggest that public accounting firms:</p> <ul> <li>continuously evaluate their electronic software controls to prevent backdating;</li> <li>develop processes and controls to assess administrative documentation added following the date of the auditor’s report; and</li> <li>implement a centralized mechanism for the timely archiving of audit files and maintenance of final versions.</li> </ul> <h3>Internal professional training programs</h3> <p>OSC Staff observed that accounting firms primarily used systems-based platforms to deliver and monitor completion of mandatory training, including testing. They also relied mainly on internal whistleblower programs to detect violations of the requirement that training be completed independently. In this respect, OSC Staff recommend that public accounting firms:</p> <ul> <li>implement preventative controls to minimize the risk of answers to training module assessments being shared;</li> <li>implement appropriate detection level controls, distinct from reliance on internal whistleblower programs; and</li> <li>communicate violations and consequences appropriately.</li> </ul> <h2>Implementation</h2> <p>OSC Staff strongly encourage public accounting firms to review and apply the recommendations in the Notice to develop appropriate ethical policies and procedures. The suggested areas of focus may be tailored to different types and sizes of public accounting firms and are not meant to imply that “one size fits all.”</p> <p>Finally, while the Notice does not introduce any new professional or regulatory requirements, OSC Staff note that they continue to monitor this area and will consider further measures if additional or ongoing concerns are identified in the future.</p>26-Jul-2023 07:11:00{7E3F4C6E-7F0A-4D96-8A8E-3B9FCCC8A5E4}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/la-cvmo-est-l-amf-sollicitent-des-commentaires-sur-la-demande-de-designation-du-taux-d-interet-de-reference-designeStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLa CVMO est l’AMF sollicitent des commentaires sur la demande de désignation du taux d’intérêt de référence désigné et de l’administrateur d’indice de référence désigné<p><strong>L’Autorité des marchés financiers et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (les « autorités de réglementation ») ont récemment reçu <a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/consultations/valeurs-mobilieres/2023-08/2023juil06-avis-cons-amf-osc-designation-corra-candeal.pdf" target="_blank">une demande (la « demande ») de CanDeal Benchmark Administration Services Inc.</a> (« CBAS ») en vue d’établir la désignation du taux CORRA à terme comme taux d’intérêt de référence désigné et de CBAS à titre d’administrateur d’indice de référence désigné. Les autorités de réglementation acceptent les commentaires du public à l’égard de la demande jusqu’au 8 août 2023.</strong></p> <p><em>Une traduction de ce billet sera disponible prochainement.</em></p> <p><strong>The Ontario Securities Commission and the Autorité des marchés financiers (the “Regulators”) recently received an </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-07/20230706_osc-amf-designated-benchmark-administrator.pdf"><strong>application (the “Application”) from CanDeal Benchmark Administration Services Inc.</strong></a><strong> (“CBAS”) to have Term CORRA designated as a designated interest rate benchmark and CBAS designated as its designated benchmark administrator. The Regulators are accepting public comments on the Application until August 8, 2023.</strong></p> <h2>What is Term CORRA?</h2> <p>On June 28, 2024, the Canadian Dollar Offered Rate (“CDOR”), a designated interest rate benchmark, will cease to be published. It is anticipated that market participants will use the Canadian Overnight Repo Rate Average (“CORRA”) as the alternative reference rate for most instruments that currently reference CDOR. CORRA is an existing interest rate benchmark, administered by the Bank of Canada.</p> <p>By contrast, Term CORRA is a new interest rate benchmark, administered by CBAS, that is intended to replace CDOR for certain instruments or, when appropriate, for related derivatives. Term CORRA will be a forward-looking measurement of CORRA for 1- and 3-month tenors, based on market-implied expectations from CORRA derivatives markets. Its use will be limited through licensing agreements to trade finance, loans and derivatives associated with loans. As such, it is expected that Term CORRA will be important for the successful transition of the Canadian loan and trade finance market from CDOR.</p> <h2>The Designation Process</h2> <p>As we discussed in a <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-adoptent-des-regles-pour-reglementer-les-indices-de-reference-financiers-et-les-administrateurs">previous post</a>, under Multilateral Instrument 25-102 <em>Designated Benchmarks and Benchmark Administrators </em>(“MI 25-102”), regulators may designate and regulate financial benchmarks, their administrators, contributors and certain users. CBAS has applied to the Regulators on this basis and intends to launch Term CORRA for use by market participants in September 2023. It is worth noting that since the regime under MI 25-102 is one of designation, rather than registration or licensing, Term CORRA and CBAS need not be designated prior to launch.</p> <p>While the Regulators believe that the Application should be accepted, they welcome public comments until August 8, 2023.</p>21-Jul-2023 09:01:00{30A690C1-4557-4775-96EC-3BFCD1271B89}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm-adoptent-regime-reglementation-indices-reference-marchandises-et-leurs-administrateursStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM adoptent un régime de réglementation des indices de référence de marchandises et de leurs administrateurs<p><strong>Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont récemment annoncé que les autorités en valeurs mobilières en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec, en Saskatchewan et au Yukon sont en voie d’adopter des <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/25-102/2023-06-29/2023juin29-25-102-avis-publication-fr.pdf">modifications (les « modifications ») au <em>Règlement 25-102 sur</em> <em>les indices de référence et les administrateurs d’indice de référence désignés</em></a> (le « Règlement 25-102 »), afin de mettre en place un régime de réglementation des indices de référence de marchandises et de leurs administrateurs.</strong></p> <p>Comme nous l’avons vu dans un <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-adoptent-des-regles-pour-reglementer-les-indices-de-reference-financiers-et-les-administrateurs" target="_blank">précédent billet</a>, le Règlement 25-102 est entré en vigueur en juillet 2021 pour permettre aux organismes de réglementation de désigner et de réglementer les indices de référence financiers et leurs administrateurs, ainsi que pour réglementer les contributeurs et certains utilisateurs d’indices de référence. À l'époque, les ACVM avaient également proposé les modifications, qui mettraient en œuvre un régime général de désignation et de réglementation des indices de référence de marchandises et des personnes morales ou physiques qui les administrent. Les ACVM continuent d’être d'avis que l’adoption des modifications codifiera les meilleures pratiques internationales.</p> <p>Un indice de référence s’entend du prix, de l’estimation, du taux, de l’indice ou de la valeur qui remplit les conditions suivantes :</p> <ul> <li>il est déterminé régulièrement en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs éléments sous-jacents;</li> <li>il est mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit;</li> <li>il est utilisé à titre de référence à n’importe quelle fin, notamment les suivantes : <ul> <li>fixer les intérêts ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat, d’un dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière;</li> <li>fixer la valeur d’un contrat, d’un dérivé, d'un instrument ou d’une valeur mobilière, ou le prix auquel ils peuvent faire l’objet d'une opération;</li> <li>mesurer le rendement d’un contrat, d’un dérivé, d’un fonds d’investissement, d'un instrument ou d’une valeur mobilière;</li> <li>à toute autre fin, par un fonds d’investissement.</li> </ul> </li> </ul> <p>Aux termes des modifications, un « indice de référence de marchandises désigné » s’entend d’un indice de référence qui remplit les conditions suivantes :</p> <ul> <li>il est déterminé en fonction d’un élément sous-jacent qui est une marchandise, sauf une monnaie;</li> <li>il est désigné pour l’application du règlement en tant qu’« indice de référence de marchandises » par décision de l’autorité en valeurs mobilières.</li> </ul> <p>Selon les ACVM, bien que les organismes de réglementation n’aient pas l’intention de désigner d’administrateurs d’indices de référence de marchandises, ils pourraient le faire à l’avenir pour des raisons d’intérêt public, notamment si un indice de référence de marchandises est suffisamment important pour les marchés de marchandises au Canada ou si les organismes de réglementation ont connaissance d’activités qui soulèvent des préoccupations qui cadrent avec certains risques réglementaires.</p> <p>Sous réserve de l’obtention des approbations ministérielles nécessaires, les modifications entreront en vigueur le 27 septembre 2023.</p>13-Jul-2023 04:02:00{367F3556-9638-48E6-9C04-4492E1F1D4CC}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-proposent-eliminer-obligation-declaration-des-anomalies-et-prolongent-le-moratoireStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM proposent d’éliminer l’obligation de déclaration des anomalies et prolongent le moratoire<p><strong>Le 15 juin 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé la prolongation de la dispense de l’obligation de déclaration des anomalies (l’« obligation de déclaration des anomalies »), prévue à la Norme canadienne 24-101 sur <em>l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles</em> (le « Règlement 24-101 ») pour les courtiers et conseillers inscrits. La prolongation s’intègre aux initiatives en cours qui visent à faire passer le cycle de règlement de l’industrie canadienne des placements à un jour après la date de l’opération (« T+1 »).</strong></p> <p><em>Une traduction de ce billet sera disponible prochainement.</em></p> <p><strong>On June 15, 2023, the Canadian Securities Administrators (“CSA”) announced the extension of relief from the exception reporting requirement (“Exception Reporting Requirement”) in National Instrument 24-101 <em>Institutional Trade Matching and Settlement </em>(“NI 24-101”) for registered dealers and advisers. The extension aligns with ongoing initiatives to shift the Canadian investment industry’s settlement cycle to one day after the date of a trade (“T+1”).</strong></p> <p>Effective July 2, 2023, the CSA extended relief from the Exception Reporting Requirement (the “2023 Moratorium”). The <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/OSC-Introduces-Three-Year-Moratorium-on-Trade-Matching-Exception-Reporting">previous, three-year moratorium</a> expired on July 1, 2023.</p> <p>The 2023 Moratorium is expected to expire with the coming into force of <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2022-12/ni_20221215_24-101_rfc_trade-matching-settlement.pdf">proposed amendments to NI 24-101</a> (the “Proposed Amendments”), published last December, which would permanently eliminate the Exception Reporting Requirement. The Proposed Amendments are intended to support the shortening of Canada’s standard settlement cycle for equity and long-term debt market trades from two days after the date of a trade (“T+2”) to T+1. Such changes would harmonize Canada’s settlement cycle with that of the U.S., where <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.sec.gov/news/press-release/2023-29">new Securities and Exchange Commission rules</a> will shorten the settlement cycle to T+1 by May 28, 2024. If approved, the Proposed Amendments will likely come into force on a date that corresponds with Canada’s transition to T+1, currently expected to be May 27, 2024.</p> <p>The 2023 Moratorium is the most recent of several developments to facilitate Canada’s transition to T+1. This spring, the Canadian Investment Regulatory Organization (“CIRO”) (formerly, the New Self-Regulatory Organization of Canada) <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-04/newsro_20230420_notice.pdf">proposed related amendments to the Universal Market Integrity Rules and the Investment Dealer and Partially Consolidated Rules</a>. Along with the Proposed Amendments, the CSA had also published, last December, a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2022-12/csa_20221215_81-335_investment-fund-settlement-cycles.pdf">staff notice in which they did not propose amending National Instrument 81-102 <em>Investment Funds</em></a> to shorten the settlement cycle for mutual funds, but instead suggested that funds settle on T+1 voluntarily.</p> <p>Alternatively, if the Proposed Amendments do not come into force within the next 18 months (i.e., by January 2, 2025), the 2023 Moratorium will expire, unless extended further.</p> <p>We continue to monitor these important developments and will keep our clients and readers apprised as they unfold. For more information, please review <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-06/csa_20230615_24-930.pdf">CSA Notice Regarding Coordinated Blanket Order 24-930 <em>Exemption from Certain Filing Requirements of National Instrument 24-101 Institutional Trade Matching and Settlement</em></a>.</p>07-Jul-2023 08:21:00{4CAB0CDA-6F47-47A6-875B-2ACB20679F6F}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/journees-ensoleillees-le-nouvel-oar-est-officiellement-baptise-organisme-canadien-de-reglementation-des-investissementsStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresJournées ensoleillées : le Nouvel OAR est officiellement baptisé « Organisme canadien de réglementation des investissements »<p><strong>Le 1<sup>er</sup> juin 2023, le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (« Nouvel OAR ») est devenu l’Organisme canadien de réglementation des investissements (« OCRI »)</strong></p> <p>L’ancien Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») et l’ancienne Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (« ACFM ») ont fusionné le 1<sup>er</sup> janvier 2023 et ont été temporairement baptisés « Nouvel OAR », en attendant qu’une dénomination permanente soit choisie. Le changement de dénomination du Nouvel OAR pour OCRI a eu lieu le 1<sup>er</sup> juin 2023, aux termes de <a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.osc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-06%2Fciro_20230601_notice-commission-approval.pdf&data=05%7C01%7CGClark%40stikeman.com%7C4c2289debdd54d1cbee708db78176e90%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638235814255379394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B6oJo2Mpi2lRWUL1dASVyPTl9%2Fw%2FQxrA7sJ%2Blej7Hq8%3D&reserved=0" target="_blank">modifications d’ordre administratif</a>. Par ailleurs, diverses décisions de reconnaissance ont souligné ce changement de dénomination, et une décision désignant l’OCRI en tant qu’agence de traitement de l’information pour les titres de créance privés est également entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2023.</p> <p>L’équivalent anglais du terme « OCRI », soit « CIRO », est la version italienne et espagnole du terme « cyrus », qui signifie « soleil ».</p> <h1>Survol de l’OCRI</h1> <p>Simultanément aux modifications apportées à la dénomination, un <a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/professionnels/structures-marche/bourses-oar-chambres/protocole-entente-ocri-fr.pdf" target="_blank">protocole d’entente</a> entre les organismes de reconnaissance portant sur la surveillance de l’OCRI a été publié, qui vient remplacer le protocole d’entente entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2023. Les organismes de reconnaissance comprennent les autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada.</p> <p>Les parties au protocole d’entente ont élaboré un programme de surveillance qui comprend ce qui suit :</p> <ul> <li>l’examen de l’information déposée par l’OCRI;</li> <li>un processus de non-opposition;</li> <li>une procédure d’inspection périodique;</li> <li>un protocole d’examen conjoint des Règles régissant la coordination de l’examen et de l’approbation des règlements et des Règles de l’OCRI ou de non-opposition à ceux-ci. </li> </ul> <p>Le protocole d’entente décrit également les principes directeurs visant les activités de surveillance conjointe par les autorités de reconnaissance, lesquelles consistent à offrir des orientations cohérentes à l’OCRI, à faire connaître en temps opportun les communications importantes et à exercer la surveillance de façon efficace tout en tâchant de recourir le moins possible aux ressources des autres autorités de reconnaissance.</p>29-Jun-2023 05:21:00{0A4A024C-9E6C-412C-BC46-17930E8F0681}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/rehaussement-information-sur-fonds-distincts-le-cout-total-des-fonds-investissement-a-venir-en-2026Darin R. Rentonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/r/darin-r-rentonDroit canadien des valeurs mobilièresRehaussements de l’information sur les fonds distincts et le coût total des fonds d’investissement à venir en 2026<p><strong>Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) ont publié des obligations rehaussées d’information sur le coût des fonds d’investissement, à l’exclusion des fonds privés et des fonds de travailleurs (FT), et de nouvelles obligations d’information sur le coût et le rendement des contrats individuels à capital variable (les « contrats de fonds distincts »), qui ont une incidence sur les obligations d’information des courtiers, des conseillers et des gestionnaires de fonds d’investissement.</strong></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/31-103/2023-04-20/2023avril20-31-103-avis-publ-tcr-fr.pdf" target="_blank">Des modifications à la législation en valeurs mobilières et une directive en assurance relatives à l’information sur le coût total</a> (les « rehaussements de l’information sur le coût total ») sont actuellement mises en œuvre afin de mieux informer les investisseurs sur les frais continus intégrés relatifs à la propriété de titres de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse, de plans de bourses d’études et de contrats de fonds distincts, notamment les frais de gestion et les frais d’opérations. Les rehaussements de l’information sur le coût total visent également à sensibiliser davantage les titulaires de police à l’égard de leurs droits aux garanties prévues par les contrats de fonds distincts et des répercussions éventuelles de leurs actes sur ces garanties. À l’heure actuelle, les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières et les assureurs ne sont pas tenus de fournir en continu aux investisseurs ou aux titulaires de police des relevés indiquant le montant de ces coûts après la vente initiale du produit d’un fonds d’investissement.</p> <p>Les rehaussements de l’information sur le coût total devraient entrer en vigueur le <strong>1<sup>er</sup> janvier 2026</strong>. Les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières et les assureurs devront transmettre leurs premiers rapports annuels incluant les rehaussements de l’information sur le coût total pour l’année se terminant le 31 décembre 2026.</p> <p>Les ACVM et le CCRRA ont également lancé, avec la participation de l’Organisme canadien de réglementation des investisseurs, un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/des-autorites-de-reglementation-du-secteur-financier-canadien-annoncent-la-creation-dun-comite-de-mise-en-oeuvre-de-linformation-sur-le-cout-total/" target="_blank">comité de mise en œuvre de l’information sur le coût total</a> (le « comité »). Le comité appuiera les intervenants du secteur dans leur mise en œuvre des rehaussements de l’information sur le coût total pendant la période transitoire, qui prendra fin le 31 décembre 2025, en leur donnant des indications et en répondant à leurs questions.</p> <h1>Modifications à la législation en valeurs mobilières</h1> <p>Les rehaussements de l’information sur le coût total entraîneront des exigences accrues visant le rapport annuel sur les frais et les autres formes de rémunération aux termes du <em>Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites</em> et de son Instruction générale. En effet, ils ajouteront de l’information requise sur ce qui suit à l’égard de certains titres de fonds d’investissement :</p> <ul> <li>le montant total, en dollars, des frais du fonds;</li> <li>le montant total, en dollars, des frais directs du fonds (par exemple, les frais d’opérations à court terme ou les frais de rachat);</li> <li>le ratio des frais du fonds, exprimé en pourcentage, de chaque catégorie ou série de titres du fonds.</li> </ul> <p>Par ailleurs, conformément aux rehaussements de l’information sur le coût total, certaines mentions doivent être remises aux clients détenant des titres dans des fonds d’investissement, notamment : </p> <ul> <li>des renseignements concernant les frais du fonds et la manière dont ils sont déduits;</li> <li>la nécessité pour les clients de consulter, d’une part, le prospectus ou l’aperçu du fonds de chaque fonds d’investissement afin d’obtenir des détails sur les frais et le rendement du fonds et, d’autre part, le relevé de compte le plus récent pour obtenir des renseignements sur la valeur marchande et la propriété des titres;</li> <li>une mention des mesures que les clients peuvent prendre;</li> <li>des renseignements concernant les frais d’acquisition reportés qui s’appliquent, le cas échéant;</li> <li>une explication des autres frais directs du fonds;</li> <li>la mention que des approximations et hypothèses ont été utilisées dans le calcul des frais, le cas échéant;</li> <li>une mention concernant les produits qui font l’objet d’une dispense d’obligations d’information, mais qui peuvent comporter des frais intégrés;</li> <li>une indication que les frais du fonds et les ratios des frais du fonds, s’il y a lieu, peuvent différer dans le cas des fonds d’investissement étrangers;</li> <li>une mention selon laquelle les frais versés à des tiers (par exemple, les frais de garde, la rémunération des intermédiaires ou les frais d’intérêts) peuvent ne pas être inclus.</li> </ul> <p>Les produits structurés, les fonds de travailleurs et les fonds privés ne sont pas visés par ces exigences en raison des différentes modalités de fonctionnement de ces produits et des enjeux de mise en œuvre potentiels. Les dispenses actuelles visant les relevés et les rapports fournis à des clients autorisés qui ne sont pas des personnes physiques, notamment les investisseurs institutionnels, demeurent en vigueur.</p> <h1>Rehaussements pour le secteur de l’assurance</h1> <p>Un régime d’information rehaussé sur les coûts et le rendement pour les contrats de fonds distincts figurera dans la <em>Directive sur l’information continue relative aux contrats individuels à capital variable</em> et s’appliquera à tous les assureurs offrant des contrats de fonds distincts à leurs titulaires de police. Dans le but d’harmoniser davantage les pratiques du secteur de l’assurance avec celles du secteur des valeurs mobilières, des indications supplémentaires en matière d’information continue sur le rendement ainsi que des indications concernant l’information continue à fournir à l’égard des garanties des contrats de fonds distincts se trouveront également dans la directive. Les rehaussements de l’information sur le coût total relatifs aux contrats de fonds distincts devraient être adoptés par voie de directive ou de ligne directrice locale dans les territoires membres, et les dates d’entrée en vigueur devraient correspondre à celles des modifications apportées à la législation en valeurs mobilières.</p> <h1>Transition et mise en œuvre</h1> <p>Les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières et les assureurs sont invités à entreprendre la révision de leurs systèmes et à planifier la mise en œuvre et des essais avant le 1<sup>er</sup> janvier 2026. La période de transition a été prolongée en réponse aux préoccupations et aux enjeux significatifs en matière de mise en œuvre soulevés dans les mémoires et lors des consultations supplémentaires.</p>29-Jun-2023 02:47:00{432E75BB-F991-46D3-BC7F-562350538163}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-emploi-travail-regimes-retraite/Salina-v,-d-,-Investors-Group-employeurs-n%E2%80%99ont-pas-de-devoir-de-diligence-envers-les-employesTamara Ticollhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/t/tamara-ticollAlexandra Urbanskihttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/u/alexandra-urbanskiDroit canadien de l'emploi, du travail et des régimes de retraiteDroit canadien des valeurs mobilièresActualités - LitigeSalina v. Investors Group : Les employeurs n’ont pas de devoir de diligence envers les employés dans le cadre des enquêtes menées sur le lieu de travail<p><strong>Dans sa décision <em>Salina v. Investors Group Financial Services Inc.</em>, </strong><a rel="noopener noreferrer" href="https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canlii.org%2Fen%2Fbc%2Fbcsc%2Fdoc%2F2023%2F2023bcsc86%2F2023bcsc86.html%3FautocompleteStr%3D2023%2520BCSC%252086%26autocompletePos%3D1&data=05%7C01%7CENaufal%40stikeman.com%7C22806c9dd8534300e78708db6d169cd6%7C394646dfa1184f83a4f46a20e463e3a8%7C0%7C0%7C638223716109642158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JKc4hwQqHFDOBL60FJ0LL%2FN0%2B1QodmI4FLFeftYPIoI%3D&reserved=0" target="_blank"><strong>2023 BCSC 86</strong></a> <strong>(la « décision »), la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») s’est demandé si un employeur avait un devoir de diligence envers son employé dans le cadre d’une enquête interne sur la conduite de l’employé. La Cour, qui s’est fondée sur la jurisprudence des cours d’appel, a finalement conclu que les employeurs n’ont pas de devoir de diligence envers les employés dans le cadre des enquêtes menées sur le lieu de travail. La décision offre des conseils et des certitudes essentielles aux employeurs qui mènent des enquêtes internes en milieu de travail ou qui font l’objet d’enquêtes menées par des autorités de réglementation.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>In <em>Salina v. Investors Group Financial Services Inc.</em>, </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://canlii.ca/t/jv0gl"><strong>2023 BCSC 86</strong></a><strong> (the “Decision”), the Supreme Court of British Columbia (the “Court”) considered the question of whether an employer owes its employee a duty of care in conducting internal investigations of their employees’ conduct. Drawing on appellate jurisprudence, the Court ultimately found that employers do not owe such a duty of care to their employees. The Decision offers guidance and key assurances to employers navigating internal workplace investigations as well as investigations by regulatory bodies. </strong></p> <h2>Background</h2> <p>The plaintiff, Mr. Salina, (the “<strong>Plaintiff</strong>”) was engaged by the defendant, Investors Group Financial Services Inc. (the “<strong>Investors Group</strong>”) as an investment advisor pursuant to a consulting agreement entered into in 2002. Both the Plaintiff and the Investors Group were regulated members of the Mutual Fund Dealers Association of Canada (“<strong>MFDA</strong>”). As a result, both parties were subject to the regulatory requirements, standards of practice, and rules of the MFDA bylaws and the British Columbia <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/rsbc-1996-c-418/latest/rsbc-1996-c-418.html?resultIndex=1"><em>Securities Act, </em>R.S.B.C., c. 418</a> (together, the “<strong>Rules</strong>”).</p> <p>In December 2016, the MFDA commenced an investigation of the Plaintiff relating to certain investment consultation services he provided to one of the Investors Group’s clients, to determine whether the Plaintiff had violated any of the Rules. The MFDA also investigated the Investors Group due to its oversight of various transactions performed by the Plaintiff. During the course of these investigations, and as part of its regulatory reporting obligations, the Investors Group provided information to the MFDA in respect of the Plaintiff. Both parties ultimately entered into settlement agreements with the MFDA.</p> <p>The Plaintiff was terminated for cause in May 2018 while the MFDA investigations were ongoing. The Plaintiff then commenced an action for wrongful dismissal against the Investors Group. Among other things, the Plaintiff plead that he was not an independent contractor, but an employee, and that the Investors Group breached its duty of care owed to him by having:</p> <ul> <li>“<strong>negligently </strong><strong>conducted their investigation</strong> about the Plaintiff”; and</li> <li>“<strong>reported inaccurate information</strong> about the Plaintiff to the MFDA”.</li> </ul> <p>The Investors Group brought an application to strike those pleadings for failing to disclose a reasonable cause of action against the Investors Group and for being bound to fail and/or for abuse of process as they amounted to a collateral attack on the MFDA process.</p> <p>Notably, the Decision does not make findings of fact as to the propriety of the Investors Group’s internal investigation, or reporting to the MFDA, but rather, considers whether the Plaintiff had a proper cause of action in respect of same.</p> <h2>The Plaintiff’s Position</h2> <p>The Ontario Court of Appeal has made clear that for public policy reasons, there is no liability in tort for an employer conducting a negligent internal investigation into employee conduct.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> More specifically, it has been held that recognizing such a tort would: be inconsistent with the Supreme Court of Canada’s refusal to recognize an action in tort for breach of a good-faith and fair dealing obligation in the context of employment dismissals, and have a potential chilling effect on non-professional investigators.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a></p> <p>Despite the foregoing, the Plaintiff took the position that his claim against the Investors Group for negligent conduct of its investigation was <em>not</em> bound to fail. Pointing to the decision in <em>Hill v. Hamilton-Wentworth Regional Police Services Board, </em><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/2382/1/document.do">2007 SCC 41</a> (“<strong><em>Hill</em></strong>”), which recognized the tort of negligent investigation as applied to police officers and found that the police owed a duty of care in negligence to suspects, the Plaintiff argued that a similar duty of care was owed to the Plaintiff because the investigation in question was in support of a quasi-judicial hearing. According to the Plaintiff, it was not plain and obvious that the reasoning in <em>Hill </em>would not extend to the case at bar because the MFDA regulates “in furtherance of the public interests with investigative and enforcement powers.”</p> <h2>The Decision of the Court</h2> <p>The Court rejected the Plaintiff’s arguments, and ultimately struck the Plaintiff’s claims against the Investors Group regarding negligent investigation and negligent reporting. The Court held that these claims disclosed no reasonable cause of action and were bound to fail as: 1) the Investors Group did not owe the Plaintiff a duty of care in connection with their internal investigation; and 2) the communications between the MFDA and the Investors Group were protected by absolute privilege.</p> <h3><strong>No Duty of Care </strong></h3> <p>To determine whether a duty of care was owed to the Plaintiff, the Court applied the two-part <em>Anns </em>test:</p> <ul> <li>Does the relationship between the plaintiff and the defendant disclose sufficient foreseeability and proximity to establish a <em>prima facie </em>duty of care?</li> <li>If so, are there any policy considerations that should nevertheless negate or limit that duty of care?</li> </ul> <p>The parties conceded that it was reasonably foreseeable that the Plaintiff could face discipline and other financial consequences as a result of a negligently conducted investigation such that the first prong of the test was satisfied. The Decision, therefore, turned on the question of whether policy considerations could negate the existence of a duty of care in the circumstances.</p> <p>Drawing on <em>Correia</em>, the Court found that public policy favoured the reporting of wrongdoing and that recognizing a duty of care in this instance could have a chilling effect on same. The Court recognized that these policy considerations did not necessarily apply to an individual decision maker guilty of malicious investigation, but in this case, there was no allegation made by the Plaintiff against any individual.</p> <h3><strong>Reporting to MFDA Protected by Absolute Privilege</strong></h3> <p>As to the Plaintiff’s allegation that the Investors Group was negligent in the provision of inaccurate information to the MFDA, the Court found that a person giving evidence to a court or adjudicative tribunal enjoys absolute immunity from a suit in respect of the evidence, even if what was said was false or made with malicious intent.</p> <p>The Decision confirms that this absolute privilege extends to communications made in respect of complaints and regulatory proceedings carried out by self-regulating bodies, such as the MFDA. In light of the foregoing, the Court found that the communications between the Investors Group and the MFDA were protected by absolute privilege and as such could not give rise to civil liability.</p> <h2>Our Views</h2> <p>The Decision confirms that an employer who conducts a well-intentioned internal investigation will not attract liability for negligent investigation. Given this protection may not extend to an individual decision maker investigating with malicious intent, employers should ensure that all such investigations are conducted fairly and in good faith.</p> <hr /> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a><em>Correia v. Canac Kitchens, </em>2008 ONCA 506 [<strong><em>Correira</em></strong>].</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> For a further discussion of the tort of negligent investigation, see the line of Ontario Court of Appeal and Supreme Court of Canada cases cited at paragraphs 26-27 of the Decision.</p>21-Jun-2023 08:30:00{21359CB3-E9AD-4C07-9152-4A7343F590A1}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm-publient-leur-rapport-annuel-2022-sur-la-surveillance-des-oar-et-des-fpiAlix d'Anglejan-Chatillonhttps://stikeman.com/fr-ca/equipe/d/alix-d-anglejan-chatillonDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM publient leur rapport annuel 2022 sur la surveillance des OAR et des FPI<p><strong>Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié dernièrement leur rapport d’activités annuel 2022 qui résume leurs activités et évaluations clés en matière de surveillance des organismes d’autoréglementation (OAR) et des fonds de protection des investisseurs (FPI) pour l’année civile 2022.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>The Canadian Securities Administrators (CSA) recently released their 2022 Annual Activities Report (Report) summarizing their key oversight activities and assessments of self-regulatory organizations (SROs) and investor protection funds (IPFs) for the calendar year 2022. </strong></p> <p>Formally designated as CSA Staff Notice 25-310, the Report covers the CSA’s assessment of the following SROs and IPFs:</p> <ul> <li>The former Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) and Mutual Fund Dealers Association of Canada (MFDA) which amalgamated as of January 1, 2023 into a single SRO that, since June 1, has been officially known as the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO); and</li> <li>The former Canadian Investor Protection Fund (Former CIPF) and MFDA Investor Protection Corporation (MFDA IPC), which were combined as of January 1, 2023 under the Canadian Investor Protection Fund (CIPF) name.</li> </ul> <p>We <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-sollicitent-des-commentaires-sur-les-propositions-de-regroupement">previously wrote about</a> the application proposals for CIRO and the CIPF, which were published for comment last year. </p> <h2>Key Oversight Activities and Observations</h2> <p>The CSA performs oversight activities through a CSA Market Regulation Steering Committee and oversight sub-committees made up of representatives of each securities regulator. The oversight subcommittees hold quarterly meetings with each SRO and semi-annual meetings with each IPF, as well as ad hoc meetings relating to specific issues.</p> <h3>Oversight of amalgamation</h3> <p>Oversight of the amalgamation process for the SROs and IPFs was prioritized over the past year consisting of the review and approval of proposed new and amended rules, policies and constating documents as well as bi-weekly meetings to discuss and resolve issues as they arose. The CSA organized staff to manage the various aspects of the integration process into different workstreams, in order to consider comments and stakeholder input in the following areas:</p> <ul> <li>establishment of an enhanced governance structure,</li> <li>review of SRO/IPF recognitions and approval/acceptance applications,</li> <li>drafting SRO/IPF Recognitions Approval/Acceptance Orders and Memoranda of Understanding,</li> <li>considering any ancillary/consequential legislative amendments,</li> <li>revising methodology for CSA oversight of SROs and IPFs to align with the oversight principals for CIRO and CIPF,</li> <li>advancing the analysis of the issues relating to directed commissions/incorporated agents,</li> <li>enhancing market information sharing between the CSA and CIRO, and</li> <li>review of applications by the MFDA and IIROC seeking to use funds collected by the respective SROs from enforcement fines to pay for certain costs related to the SRO amalgamation.</li> </ul> <h3>IIROC activities</h3> <p>In 2022, IIROC oversaw all investment dealers and trading activity in debt and equity marketplaces in Canada and was approved as an information processor for corporate and government debt securities. The CSA note the following from meetings and discussions with IIROC:</p> <ul> <li><strong>Rule review:</strong> the CSA approved IIROC’s rule amendments relating to the futures segregation and portability customer protection regime. This aligns with rule changes at the Canadian Derivatives Clearing Corporation to implement a new customer protection futures segregation and portability regime based on the use of a gross customer margin model.</li> <li><strong>Market surveillance</strong>: upgraded infrastructure now processes and handles approximately 3 billion real-time messages per day (up from 1 billion pre-pandemic). In addition to equity messages, the system now also intakes derivatives trading data messages after a Memorandum of Understanding was implemented between IIROC and the Montreal Exchange regarding cross-market surveillance of the securities and derivatives market to mitigate market integrity breaches.</li> <li><strong>Order Execution Only (OEO) Service Levels</strong>: quantitative and qualitative data was collected from dealers with OEO trading platforms to assist in the consideration of investor protection issues that may arise from complaints from clients about service and interrupted access to investments. CIRO is currently reviewing options for an appropriate regulatory response to this highly technology dependent rapidly growing sector.</li> <li><strong>Short Selling</strong>: the CSA and CIRO are reviewing responses to a request for public feedback on areas for regulatory consideration to keep the regulatory framework current and appropriate. They are doing so in light of feedback with respect to short selling and international developments that we wrote about <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/csa-revisit-short-selling-in-canada">here</a>.</li> <li><strong>Advertising and Social Media Guidance</strong>: an update to existing guidance is being developed by CIRO to reflect trends such as the growing use of social media influencers, gamification and third-party research reports based on non-traditional inputs such as social media sentiment indicators. The update is expected to be issued for public comment in 2023.</li> <li><strong>Crypto/Digital Assets</strong>: applications from crypto-trading asset platforms (CTPs) continue to be reviewed by CIRO under the guidance of CSA staff on the application of IIROC rules and securities legislation to CTPs so that targeted applications for exemption based on customized terms and conditions for each business model can be considered. Last October, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/coinsquare-capital-markets-ltd-is-admitted-to-iiroc-membership-the-first-crypto-trading-platform">Coinsquare Capital Markets Ltd</a>. became the first CTP admitted to IIROC. The CSA granted it exemptive relief from certain IIROC requirements as well as time-limited relief from the prospectus and trade reporting requirements and certain provisions of the marketplace operation rules. In collaboration with CSA staff, CIRO is planning to develop new rules and guidance and standardized compliance procedures relating to crypto assets.</li> <li><strong>Cybersecurity Incidents</strong>: CSA staff were kept apprised of cybersecurity incidents that were reported to IIROC by their dealer members. IIROC developed further guidance on compliance with cybersecurity incident reporting requirements and a cybersecurity self-assessment tool was made available to dealer members to enable them to assess the strength of their cybersecurity defence systems and policies and areas for improvement.</li> <li><strong>Client Focused Reforms (CFRs)</strong>: the CSA, IIROC and MFDA harmonized their compliance modules related to CFR conflict of interest requirements. Through its annual request for information form, CIRO is collecting data to assist in compliance risk assessment and CFR conflict of interest review has been incorporated into regularly scheduled business conduct compliance exams. In conjunction with the results of the CSAs targeted conflict of interest compliance sweep, the regulators plan to publish consolidated findings and provide further guidance and enhanced conflict requirements.</li> <li><strong>OEO Trailer Ban</strong>: the OEO trailer ban, which we <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-adoptent-des-restrictions-sur-les-commissions-de-suivi-liees-aux-fonds-communs-de-placement">previously wrote about</a>, came into effect on June 1, 2022. Its purpose is to prohibit fund organizations from paying trailing commissions to, and the solicitation and acceptance of trailing commissions by, dealers who are not subject to a regulatory obligation to make a suitability determination. Subsequently, a <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-securities-law/regulators-issue-temporary-exemptions-from-the-oeo-trailer-ban">temporary exemption</a> was put in place to facilitate the implementation process and IIROC updated its OEO compliance module to review the process to ensure all switches are conducted correctly, rebates are paid, and trade confirmations and other client communications are sent in accordance with the conditions of the temporary exemption.</li> </ul> <h3>MFDA activities</h3> <p>In 2022, the MFDA oversaw mutual fund dealers in Canada, except Québec where mutual fund dealers operating in the province were directly regulated by the Autorité des marchés financiers. The CSA note the following from meetings and discussions with the MFDA:</p> <ul> <li><strong>Cybersecurity</strong>: although smaller members tend to have limited resources in dealing with cyber security issues, they were found to be more prepared and invested in cyber protection than other sectors due to the generally high level of threat to the financial services industry. External consultants were engaged to test security controls, review the results of a mandatory cybersecurity survey and provide specific feedback to members.</li> <li><strong>Client Research Project</strong>: based on research reports from 2016 and 2019 which provided insight into members’ business models, approved persons and clients, and a 2021 mandatory data request, the MFDA worked with external consultants to analyze and publish the results in a report on December 30, 2022.</li> <li><strong>Expanded Cost Reporting</strong>: in collaboration with the CSA, IIROC and the Canadian Council of Insurance Regulators, the MFDA was involved in the development of enhanced cost disclosure reporting requirements for investment funds and segregated fund contracts which was published for comment in 2022, with plans for implementation in 2026.</li> <li><strong>Continuing Education</strong>: work continued with respect to continuing education requirements for mutual fund approved persons and the launch of the continuing education reporting and tracking system (CERTS).</li> </ul> <h3>Former CIPF activities</h3> <p>The Former CIPF provided certain protection to eligible clients of IIROC dealer member firms suffering losses if client property held by a member firm was unavailable as a result of insolvency of a dealer member. The CSA note the following from meetings and discussions with the Former CIPF:</p> <ul> <li><strong>Crypto Assets</strong>: crypto assets, crypto contracts, and other crypto-related property were expressly excluded from the new CIPF’s coverage policy. However, CIPF plans to regularly review the scope and terms of the policy with a focus on custody, control and pricing of crypto assets.</li> <li><strong>Simulation Exercises</strong>: participants engaged in phase 2 simulation exercises with a focus on the manner in which operational strategies, tools and regulatory processes changed during the pandemic and how these changes could impact the handling of a member firm insolvency. Other topics for future phases of simulation exercises are being considered.</li> <li><strong>Review of Adequacy of Level of Assets, Assessment Amounts and Assessment Methodology</strong>: the adequacy of the level of resources available in relation to risk exposure of IIROC member firms was reviewed using existing parameters, consisting of a credit-risk based fund model to project liquidity resource requirements.</li> <li><strong>Insolvencies</strong>: there were no IIROC member insolvencies in 2022 which involved the Former CIPF.</li> </ul> <h3>MFDA IPC activities</h3> <p>The MFDA IPC provided certain protection to eligible clients of MFDA mutual fund dealer member firms suffering losses as a result of the insolvency of a mutual fund dealer member. The CSA note the following from meetings and discussions with the MFDA IPC:</p> <ul> <li><strong>Fund Size Target</strong><em>: </em>the annual review of the general fund size is monitored for ongoing stability and the general fund size target of $50 million was reached.</li> <li><strong>Insolvencies</strong>: there were no MFDA member insolvencies in 2022 which involved the MFDA IPC.</li> <li><strong>Governance</strong>: the code of conduct for staff that was implemented in 2021 to mitigate any potential conflicts of interest will be expanded to include contract employees as recommended by CSA staff.</li> </ul> <p>The full Report can be found <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-04/csa_20230420_2022-annual-activities-report.pdf">here</a>.</p>12-Jun-2023 07:28:00{3907B139-7CF9-4E32-90EF-0D562A366A7E}https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/acvm-apportent-des-precisions-a-la-dispense-pour-financement-de-l%E2%80%99emetteur-coteStikeman ElliottDroit canadien des valeurs mobilièresLes ACVM apportent des précisions à la dispense pour financement de l’émetteur coté<p><strong>Le 1er juin 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié l’<em><a rel="noopener noreferrer" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2023/2023juin01-45-330-avis-acvm-fr.pdf" target="_blank">Avis 45-330 du personnel des ACVM Questions fréquemment posées à propos de la dispense pour financement de l’émetteur coté</a></em> (l’« avis ») offrant des réponses à certaines questions que les participants au marché se posent depuis l’adoption de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense ») en novembre 2022. Ces questions portent notamment sur les critères d’admissibilité, l’obligation relative aux fonds disponibles et les types de valeurs mobilières et de placements permis.</strong></p> <p><strong><em>Ce billet est disponible en anglais seulement.</em></strong></p> <p><strong>On June 1, 2023, the Canadian Securities Administrators (CSA) published </strong><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2023/2023juin01-45-330-avis-acvm-en..pdf"><strong><em>CSA Staff Notice 45-330: Frequently Asked Questions about the Listed Issuer Financing Exemption</em></strong></a><strong> (the Notice) providing guidance on questions market participants have raised since the adoption of the listed issuer financing exemption (the Exemption) in November 2022. Those questions concerned, notably, the qualification criteria, the available funds requirement and the types of securities and offerings permitted. </strong></p> <p>As discussed in a previous <a href="https://stikeman.com/fr-ca/savoir/droit-canadien-valeurs-mobilieres/les-acvm-proposent-une-nouvelle-dispense-de-prospectus-relative-a-la-collecte-de-capitaux-pour-les-emetteurs-cotes">blog post</a>, the Exemption allows seasoned reporting issuers with equity securities listed on a Canadian stock exchange to raise capital without filing a prospectus in an amount up to the greater of $5,000,000 and 10% of their market capitalization (to a maximum of $10,000,000) in a 12-month period, in one or more tranches (the Maximum Offering Amount).</p> <h2>Qualification Criteria</h2> <p>Issuers must have equity securities listed on a recognized Canadian exchange and have filed all requisite periodic and timely disclosure documents to rely on the Exemption.</p> <p>In response to questions from market participants on these criteria, the CSA confirmed:</p> <ul> <li>The Exemption is not available to Issuers that are in default of securities legislation requirements.</li> <li>Issuers that do not have listed equity securities trading on a Canadian exchange <em>at the time of distribution</em> cannot rely on the Exemption. Accordingly, an exchange listing must be completed prior to, and not concurrent with or following, the closing of the offering.</li> </ul> <p>For the Exemption to be available, the distribution, combined with all other distributions made by the issuer under the Exemption during the preceding 12 months, must also not result in an increase of more than 50% of the issuer’s outstanding listed equity securities. The CSA confirmed that common shares issuable on exercise of warrants must be included when calculating the dilution limit. However, as the common shares issuable on exercise of warrants are not part of the initial distribution, they are not required to be included in the calculation of the Maximum Offering Amount.</p> <h2>Available Funds Requirement</h2> <p>Issuers must reasonably expect to have available funds to meet their business objectives and liquidity requirements for a period of 12 months following the distribution (the Available Funds Requirement) to qualify for the Exemption.</p> <p>The CSA advised issuers to consider several factors in determining whether they meet the Available Funds Requirement and in setting a minimum offering amount, such as:</p> <ul> <li>the costs of their business objectives for the next 12 months (including the costs related to each significant event that must occur for the business objectives to be met);</li> <li>their cash flow from operations;</li> <li>the offering costs,</li> <li>their working capital or deficiency; and</li> <li>any committed sources of additional funding.</li> </ul> <p>If the available funds are not sufficient to cover business objectives and meet liquidity requirements for a period of 12 months, issuers must increase the minimum offering amount.</p> <p>Subject to the maximum amount that can be raised under the Exemption, issuers are permitted to close offerings under the Exemption in multiple tranches. If an issuer needs to raise a minimum offering amount to satisfy the Available Funds Requirement, it must raise this minimum amount in the first tranche. In addition, the last tranche must not be closed later than the 45<sup>th</sup> day after announcing the offering.</p> <h2>Types of Securities</h2> <p>The CSA has confirmed that issuers can use the Exemption to distribute flow-through shares and charitable flow-through shares provided all other conditions of the Exemption are met. The CSA has advised that the end purchaser of charitable flow-through shares must be named in the report of exempt distribution and have all statutory rights under the Exemption.</p> <p>The CSA also clarified that the Exemption is not available in connection with the distribution of broker’s warrants, which would not typically be listed equity securities. In addition, the Exemption is not available for the issuance of securities for debt, as issuers cannot solicit an offer to purchase before announcing the offering and filing the offering document.</p> <h2>Types of Offerings</h2> <p>In response to questions from market participants, the CSA has advised that the Exemption can be used for bought deal offerings provided that:</p> <ul> <li>The bought deal is conducted in such a way that the actual purchaser has all of the rights contemplated under the Exemption and is named in the report of exempt distribution.</li> <li>The underwriter does not end up having to purchase any left-over securities.</li> <li>Any marketing of the offering complies with the conditions of the Exemption so that no solicitations occur prior to the issuance and filing of the news release and the offering document.</li> </ul> <p>The CSA also confirmed that issuers can use the Exemption concurrently with other prospectus exemptions. However, issuers cannot use the Exemption in Quebec concurrently with a prospectus in other provinces.</p>09-Jun-2023 08:23:00